Infirmation 13 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 13 mars 2023, n° 21/03632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
XG/JB
Numéro 23/927
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 13 Mars 2023
Dossier : N° RG 21/03632 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IA5T
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[X] [W]
C/
[T] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Décembre 2022, devant :
Xavier GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Madame BARREAU, Greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur [B], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Madame BAUDIER, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [X] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Entrée C3
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [T] [O]
née le 25 Août 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie BELLEGARDE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 19 OCTOBRE 2021
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 4]
RG numéro : 20/00668
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 11 mai 2020, Mme [T] [O] a fait assigner M. [X] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de liquidation et partage de leur indivision.
Par décision du 19 décembre 2021, cette juridiction a notamment :
— déclaré recevable Mme [O] en son action en partage de l’indivision ayant existé entre elle et M. [W]
— condamné M. [W] à lui verser la somme de 61 066,50 euros aux termes de ce partage avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2020
— condamné M. [W] à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [W] aux entiers dépens
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 10 novembre 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en en toutes ses dispositions expressément énumérées dans la déclaration d’appel.
Sur proposition de la cour, et après accord des parties en ce sens, une médiation a été ordonnée par décision du 15 février 2022.
***
Par conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 13 septembre 2022, Mme [O] demande à la cour d’homologuer le protocole transactionnel régularisé entre eux le 24 août 2022 et de dire et juger que les dépens seront réglés conformément à l’article 5 dudit protocole.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties, dans le cadre de la médiation ordonnée par la cour, ont régularisé un protocole transactionnel emportant accord global sur la liquidation de leur indivision dont Mme [O] sollicite l’homologation.
Les termes de cette convention annexée à la présente décision apparaissant conformes à l’intérêt de chacune des parties en cause, il convient dès lors de l’homologuer et de lui donner force exécutoire.
Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel, comme précisé à l’article 5 dudit protocole.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne du 19 décembre 2021
Statuant à nouveau et y ajoutant,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel régularisé par Mme [O] et M. [W] le 24 août 2022 annexé au présent arrêt et lui confère force exécutoire
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions du protocole transactionnel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Julie BARREAU Xavier GADRAT
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