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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 17 déc. 2024, n° 24/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 2 février 2024, N° 211/386378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 7 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Février 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] – RG n° 211/386378
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00142 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCYM
Vu le recours formé par :
APPELANT
Monsieur [P] [N] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Grégory PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE, toque : 44
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l’opposant à :
INTIME
Maître [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marina PAVOT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Jacques BICHARD, Magistrat honoraire, chargé du rapport et Mme Violette BATY, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn HUTINET
Greffier, au prononcé : Mme Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 17 décembre 2024
— signé par Violette BATY, Conseillère et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière, présent lors de la mise à disposition.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Exposé des faits et procédure :
M. [P] [N] [T] a saisi Maître [J] [B] de la défense de ses intérêts à la suite d’un conflit l’opposant à ses enfants au sein du groupe de 13 sociétés civiles familiales.
Les parties ont conclu une convention d’honoraires, le 27 juillet 2021, prévoyant une rémunération des diligences au temps passé et aux taux horaires de 380 euros HT pour les avocats associés et de 280 euros HT pour les avocats collaborateurs.
Le 19 octobre 2022, M. [T] a dessaisi Maître [B] de sa mission.
Maître [B] a mis en demeure M. [T], par lettre recommandée du 27 mars 2023, d’avoir à lui régler deux factures impayées n° 20220460 d’un montant de 58.486,86 euros HT et n° 20221022 d’un montant de 50.583,34 euros HT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 juin 2023, Maître [J] [B] a saisi la bâtonnière de l’Ordre des avocats au barreau de Paris de demandes de fixation des honoraires dus par M. [T] à la somme de 191.707,73 euros HT et de condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 92.403,53 euros HT, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon décision contradictoire rendue le 6 février 2024, le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, a :
— rejeté les demandes de M. [N] [T] aux fins d’ordonner une conciliation préalable et de renvoi de l’affaire à la connaissance d’un magistrat à la retraite,
— fixé à la somme de 191.707,73 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [N] [T] à Maître [B], dont à déduire les règlements effectués pour un montant de 99.304,20 euros HT,
— déclaré M. [T] mal fondé en sa contestation et l’en a débouté,
— condamné M. [T] à payer à Maître [B] la somme de 92.403,53 euros augmentée de la TVA au taux en vigueur et les intérêts de droit à compter de la présente décision,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à concurrence de la somme de 75.000 euros augmentée de la TVA en vigueur,
— dit n’y avoir pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les frais d’huissier éventuellement engagés pour la signification de la décision seront à la charge de M. [T].
M. [T] a formé recours à l’encontre de cette décision notifiée le 19 février 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 mars 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe, par lettre recommandée adressée le 21 juin 2024 dont les parties ont accusé réception les 26 et 27 juin 2024, à l’audience du 15 octobre 2024.
A cette audience, M. [T], représenté par son conseil, a soutenu les conclusions régulièrement notifiées et déposées au greffier d’audience, aux termes desquelles il sollicite, au visa des articles 1103 et suivants, 1353 et suivants du code de procédure civile, du décret du 27 novembre 1991, notamment ses articles 10 et suivants, 174 et suivants, des articles 521 et 534 et suivants du code de procédure civile, de :
— juger n’y avoir lieu à radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 24/00142, l’exécution de l’ordonnance rendue par le bâtonnier de [Localité 7], le 6 février 2024, étant impossible pour M. [T] et risquant a minima d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— débouter en conséquence, Maître [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions sur ce point,
Dans tous les cas,
— réformer et infirmer l’ordonnance rendue le 6 février 2024 en ce qu’il a été statué ainsi :
— rejette les demandes de M. [N] [T] aux fins d’ordonner une conciliation préalable et de renvoi de l’affaire à la connaissance d’un magistrat à la retraite,
— fixe à la somme de 191.707,73 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [N] [T] à Maître [B], dont à déduire les règlements effectués pour un montant de 99.304,20 euros HT,
— déclare M. [T] mal fondé en sa contestation et l’en déboute,
— condamne M. [T] à payer à Maître [B] la somme de 92.403,53 euros augmentée de la TVA au taux en vigueur et les intérêts de droit à compter de la présente décision,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à concurrence de la somme de 75.000 euros augmentée de la TVA en vigueur,
— dit que les frais d’huissier éventuellement engagés pour la signification de la décision seront à la charge de M. [T],
Et, statuant à nouveau,
— juger ou à tout le moins taxer le montant des honoraires dus à Maître [J] [B] (AARPI BFPL Avocats) à la somme de 99.403,53 euros HT soit 119.284,23 euros TTC, correspondant au paiement des factures des 27 juillet, 7 octobre et 31 décembre 2021, outre la somme de 16.666,67 euros HT, soit 20.000 euros TTC sur la facture du 9 mai 2022, notamment du fait de l’adéquation des honoraires avec le travail réalisé, le résultat et les avantages obtenus pour le client ainsi que l’état de fortune du client,
— juger que M. [T] a en tout réglé une somme de 99.403,53 euros HT soit 119.284,23 euros TTC et que par conséquent, le solde de la facture du 9 mai 2022 pour 41.820,19 euros HT soit 50.184,23 euros TTC ainsi que l’intégralité de la facture du 19 octobre 2022, pour 50.583,84 euros HT soit 60.700,01 euros TTC, ne sont pas exigibles et par conséquent indus,
En tout état de cause,
— débouter Maître [B] (AARPI BFPL Avocats) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
— condamner Maître [B] (AARPI BFPL Avocats) à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
Maître [B], représenté par son conseil, a repris oralement les conclusions régulièrement notifiées et déposées au greffier d’audience, tendant à voir au visa des articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, de l’article 1376 du code civil, de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 :
— A titre principal, ordonner la radiation du rôle de la présente affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/00142,
— A titre subsidiaire,
— confirmer la décision ordinale du 6 février 2024 en toutes ses dispositions,
— en conséquence, débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 110.884,24 euros TTC,
— En tout état de cause, condamner M. [T] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2024.
SUR CE,
Maître [B] sollicite d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/00142, en raison de l’inexécution par M. [T] de la décision déférée assortie de l’exécution provisoire à concurrence de la somme de 75.000 euros HT outre TVA en vigueur, laquelle décision a été revêtue de la formule exécutoire à la suite de la décision du président du tribunal judiciaire de Paris, en date du 30 août 2024, puis lui a été signifiée par acte délivré le 25 septembre 2024.
Il conteste l’impossibilité pour l’appelant d’exécuter cette décision et l’existence de circonstances manifestement excessives pour M. [T] en cas d’exécution de la dite décision, en ce que:
— il dispose d’un patrimoine constitué d’une partie de parts au sein de sociétés d’un groupe qu’il a constitué et détient l’usufruit sur une autre partie de parts des sociétés du groupe, lui procurant des fruits sous forme de dividendes notamment perçus en septembre 2022,
— il détient 50 % des voix attachées aux parts en usufruit des sociétés Alma, Jusad et Sadfleur titulaire de baux commerciaux, dont il décide l’affectation des résultats,
— il est titulaire de comptes courants créditeurs dans la quasi-totalité du groupe pour un encours de 10 millions d’euros, remboursables à sa demande,
— il est également titulaire de comptes courants pour un encours de 4.113.995,89 euros au sein des sociétés Alma, Jusad et Sadfleur dont il est le gérant, remboursable à sa demande et remboursés à hauteur de 750.000 euros,
— il n’a pas sollicité de délais de paiement devant le bâtonnier,
— il ne justifie pas de l’état de sa trésorerie mais uniquement de revenus fiscaux constitués de retraites déclarées pour 4.244,50 euros par mois,
— il ne justifie pas de ses charges en dehors du devoir de secours à son épouse.
M. [T] s’oppose au prononcé de la radiation pour défaut d’exécution de la décision déférée assortie de l’exécution provisoire à hauteur de 75.000 euros HT, en faisant valoir l’impossibilité dans laquelle il se trouve de l’exécuter.
Il affirme que :
— s’il a pu obtenir le remboursement de la somme de 750.000 euros en compte courant de la société LISAD, cette somme a servi au paiement des honoraires de ses avocats pour près de 350.000 euros, outre les frais d’huissier exposés pour les procédures en cours et les indemnités dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures perdues ;
— son compte en Floride a été vidé de sa provision par ses enfants ;
— il ne dispose plus que de ses retraites représentant un revenu de 42.000 euros en 2021 et doit faire face aux mêmes charges que celles exposées devant le juge aux affaires familiales saisi d’une procédure de divorce et d’un incident aux fins de suppression du devoir de secours ;
— il ne dispose plus de la gérance des 13 SCI familiales, au profit de ses enfants ayant gelé le versement de dividendes ;
— ses droits en usufruit au sein des sociétés du groupe sont amoindris pour avoir été divisés par deux par l’effet d’assemblées générales du 15 décembre 2023 ;
— ses comptes courants sont déniés et effacés ;
— les sociétés Alma, Jusad et Sadfleur dont il lui a été laissé la gérance n’ont pas d’activités locatives, rendant ses comptes courants inexploitables.
Il soutient enfin avoir saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une contestation du commandement de payer délivré en exécution de la décision contestée.
— --
Le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 relatif à la procédure d’injonction de payer, aux décisions en matière de contestation des honoraires d’avocat et modifiant diverses dispositions de procédure civile prévoit :
2° L’article 177est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les termes : « greffier en chef » sont remplacés par les termes : « directeur des services de greffe judiciaires » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l’affaire dans les conditions fixées au premier, septième et huitième alinéas de l’article 524 du code de procédure civile. »
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
— --
En l’espèce, la décision déférée est assortie de l’exécution provisoire à concurrence de la somme de 75.000 euros HT outre TVA soit 90.000 euros TTC.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire par décision du délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris, le 30 août 2024.
La décision exécutoire a été signifiée le 25 septembre 2024 à la personne de M. [T], avec commandement de payer dans le délai de huit jours.
M. [T] n’a pas déféré à ce commandement dans le délai de huit jours.
Dans sa décision, le bâtonnier a relevé que si M. [T] fait état de difficultés financières, il n’apporte aucun élément justifiant de ses difficultés pas plus que l’état de sa trésorerie ou de la consistance de son patrimoine ; qu’il ne sollicite à aucun moment l’octroi de délais de paiement pour s’acquitter du solde de sa dette d’honoraires dont il a reconnu le principe et le quantum à hauteur de la somme de 110.884,24 euros.
Pour justifier du défaut d’exécution ne pouvant être justifié que par le fait que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives ou se heurte à une impossibilité d’exécuter, M. [T] communique un avis d’imposition sur les revenus 2021, 2022 et 2023, justifiant de la perception de pensions pour un montant de 57.930 euros pour l’année 2023, du versement par lui de pensions alimentaires pour un montant retenu de 53.609 euros, de dons aux oeuvres et de réductions d’impôts pour 30.624 euros et de reports de déficits fonciers sur les années 2021, 2022 et 2023.
Il est par ailleurs produit des conclusions d’incident devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse en vue d’une audience se tenant le 8 juillet 2024, sollicitant la suppression de la pension alimentaire versée à son épouse au titre du devoir de secours à compter du 6 juillet 2023. M. [T] y fait valoir la privation des dividendes lui revenant au titre de l’usufruit de parts sociales dans les SCI familiales, ses charges personnelles courantes, des remboursements de prêt contracté au bénéfice des sociétés ALMA et SADFLEUR dont il est le dirigeant et qui ne disposeraient pas de revenu, outre l’effet de saisies sur ses comptes.
Il sera observé que M. [T], se prévalant d’une impossibilité d’exécuter, n’a pas saisi, après la notification de la décision ni après la signification de l’expédition exécutoire, le Premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande de suspension de l’exécution provisoire, se contentant de produire un projet d’assignation de Maître [B] devant le juge de l’exécution en contestation du commandement de payer délivré le 25 septembre 2024.
Par ailleurs, il n’a présenté aucune demande de délais de paiement devant le bâtonnier.
Si l’appelant fait état de difficultés financières ne lui permettant pas avec sa pension de retraite de faire face à ses charges et à l’exécution provisoire partielle de la décision, il ne communique aucune pièce justifiant de sa situation bancaire exacte ni de sa situation trésorerie actuelle ni des charges mensuelles effectivement exposées au jour de la présente audience.
Si M. [T] évoque les contentieux l’opposant à ses enfants et à son épouse, titulaire pour partie de l’usufruit de parts sociales, au sein des 13 SCI familiales, il n’est produit aucune liasse fiscale permettant de justifier de la situation des sociétés dans lesquelles il détient l’usufruit de parts sociales et dont il est actuellement le représentant légal (sociétés Alma, Jusad et Sadfleur), ni aucune pièce justifiant de la situation actuelle des comptes-courants détenus par M. [T] au sein des sociétés ALMA, ALSAD 1, AZUREA, DASAD, DJPASAD, GISAD, JUSAD, LISAD, PASAD, QUADRICA, SAD, SADFLEUR et SADCA, s’élevant selon attestation comptable du 4 mai 2022 à la somme globale de 9.058.464,67 euros. Il fait par ailleurs état de saisies pratiquées sur ses avoirs bancaires sans toutefois justifier desdites saisies, de leur nature, de leurs montants ni de leurs effets à ce jour, de même qu’il fait mention de charges de crédit dont il n’est produit ni tableau d’amortissement ni justificatifs de paiement des échéances.
Si les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux sont légitimes, il résulte néanmoins du droit au procès équitable et à l’accès au juge d’appel tels qu’il résulte notamment de la Convention européenne des droits de l’homme que le délégué du premier président doit vérifier qu’il n’existe pas de disproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, de sorte qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est raisonnablement envisageable et que l’accès effectif du requérant au juge s’en est trouvé entravé.
Au cas présent, la seule perception de pensions de retraite ne justifie pas de l’état d’impécuniosité de l’appelant. M. [T] ne démontre pas être dans l’impossibilité d’exécuter la décision assortie de l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 75.000 euros HT, de même qu’il n’est pas établi que l’exécution provisoire partielle de la décision contestée aurait des conséquences manifestement excessives.
Au regard du montant dû et dès lors qu’il ressort de ce qui précède que M. [T] ne justifie pas de difficultés d’exécution, la radiation n’est manifestement pas une atteinte disproportionnée à ce droit d’accès au juge d’appel.
Il sera ordonné en conséquence, la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/00142 du rôle.
Il n’y a pas lieu de liquider les dépens s’agissant d’une radiation des affaires du rôle.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/00142 ;
Dit que l’affaire pourra être réinscrite au rôle par le Premier président de la cour d’appel de Paris, sauf s’il constate la péremption, sur la justification de l’exécution de la décision déférée assortie de l’exécution provisoire, à concurrence de la somme de 75.000 euros augmentée de la TVA en vigueur, ou en cas d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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