Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 3 avr. 2025, n° 24/09554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ARD INGENIERIE, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 24/09554
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNO77
S.A. ACTE IARD
S.A.S. ARD INGENIERIE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de marseille en date du 02 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00607.
APPELANTES
S.A. ACTE IARD
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Myriam HABART-MELKI de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ARD INGENIERIE
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Myriam HABART-MELKI de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lorine FABIANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Adrian CANDAU, conseiller-rapporteur, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025, prorogé au 03 Avril 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société BOUYGUES IMMOBILIER a construit un ensemble immobilier composé de 18 logements collectifs et 23 villas individuelles, [Adresse 4], sur la commune de [Localité 5] devenu [Adresse 2].
Dans cette opération, la société ALLIANZ IARD est intervenue en tant qu’assureur Dommages-ouvrages et « constructeur non réalisateur ».
La déclaration d’ouverture de chantier a été faite le 1er décembre 2011.
Les logements ont été vendus sous la forme de vente en l’état futur d’achèvement notamment à la société FAMILLE ET PROVENCE. La réception de l’ouvrage a eu lieu avec réserves suivant procès-verbaux des 19 juin 2013, 23 juin 2013 et 20 juin 2013, de même que la livraison de l’immeuble suivant procès-verbaux des 20 juin et 15 juillet 2013.
Des travaux sont ensuite intervenus pour la levée des réserves.
Suite à une régularisation de sinistre par le syndic le 14 avril 2022, la société ALLIANZ IARD, assureur DO, a mandaté la société SARETEC CONSTRUCTION qui a rendu un rapport le 7 juin 2022, la société SARETEC CONSTRUCTION a rendu un rapport d’expertise relatif à la dégradation des piliers et plancher du bois de la terrasse de l’appartement A104 et à la détérioration des volets de l’appartement A3.
Puis, faisant valoir une détérioration progressive des balcons, le syndicat des copropriétaires a régularisé le 5 avril 2023 une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l’assureur DO, concernant des désordres de fissures dont il estimait qu’ils portaient atteinte à la structure de l’immeuble et à l’appartement B103.
Le 23 mai 2023, le syndic de copropriété a régularisé une autre déclaration de sinistre auprès du même assureur concernant les désordres de « mur de la passerelle qui penche », de fissures en façade, de problèmes structurels généralisés sur tous les balcons et terrasses des appartements de l’ensemble immobilier, et des dégradations des boiseries au niveau des planchers et piliers.
Le 13 juillet 2023, Monsieur [V], expert auprès de la société SARETEC CONSTRUCTION mandatée par la société ALLIANZ IARD a rendu son rapport préliminaire « dommages ouvrage » concernant quatre postes de dommages.
A la lecture de ce rapport, par courrier du 18 juillet 2023, la société ALLIANZ IARD a indiqué au syndic que ces garanties n’étaient pas acquises pour les dommages n°2, 3 et 4 mais qu’elles étaient acquises pour les désordres n°1 reconnaissant qu’ils compromettent la destination de l’ouvrage.
Se plaignant de vices de conformité sur les parties communes et privatives de l’ensemble immobilier, par actes du 15 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «[6]» sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société AIXENCOPRO, a fait assigner la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur DO et assureur RCD de BOUYGUES IMMOBILIER et la société BOUYGUES IMMOBILIER aux fins d’ordonner une expertise judiciaire et de dire que les dépens resteront à la charge de la partie succombante.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° 22/00972.
Par actes des 16, 17 et 23 juin 2023, la société BOUYGUES IMMOBILIER a dénoncé l’assignation en référé délivrée le 15 juin 2023 et a fait délivrer assignation aux fins de voir ordonner la jonction de l’instance et voir déclarer communes l’ordonnance de référé et les opérations d’expertise à intervenir à différentes personnes morales.
Etaient notamment recherchées la SAS ARD INGENIERIE et son assureur la SA ACTE IARD.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° 23/01015. Les procédures RG n°23/00972 et 23/01015 ont été jointes le 11 juillet 2023 par mention au dossier.
Par actes du 23 juin 2023, la société ALLIANZ IARD (en sa qualité d’assureur DO et d’assureur CNR de BOUYGUES IMMOBILIER) a dénoncé l’assignation en référé délivrée le 15 juin 2023 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [6] » à différentes sociétés et leur a donné assignation aux fins de voir prononcer la jonction de cette procédure avec celle introduite par le syndicat des copropriétaires, de leur voir déclarer la mesure d’expertise commune et opposable.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° 23/01022.
Par acte du 27 juillet 2023, la société PATRICE DENIS ARCHITECTE a dénoncé à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL, l’assignation en référé initiale du 15 juin 2023 et celles du 17 et du 23 juin 2023 et l’a assignée afin de lui voir joindre cette instance avec les instances principales enrôlées sous le RG 23/1015 et RG 23/0122, de lui voir déclarer communes et opposables les dispositions de l’audience de référé à intervenir dans les deux instances.
Cette affaire a été enregistrée sous le n°23/01206.
Par ordonnance du 03 octobre 2023, la juge des référés a :
Dit que la société CONCEPT OUVERTURE et la société DSA MEDITERRANEE sont défaillantes,
Constaté la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 23/00972 et 23/01015 faite sur dossier le 11 juillet 2023, l’instance s’étant poursuivie sous le numéro le plus ancien,
Ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 23/00972, 23/01022 et RG 23/01206, l’instance se poursuivant sous le numéro le plus ancien,
Dit que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de BR INGENIERIE, est défaillante, mais constatons son intervention volontaire en qualité d’assureur de VERDI INGENIERIE,
Mis hors de cause : la société DACOS ENTREPRISE, la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société DACOS ENTREPRISE, la société SMA SA en qualité d’assureur de la société ARD INGENIERIE, la société BERTON,
Ordonné une expertise judiciaire, et commis pour y procéder Monsieur [M] [Y]
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [6] représenté par son syndic en exercice aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’assignation de la SA ALLIANZ IARD, de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER et de l’EURL PATRICE DENIS ARCHITECTE, et de signification de la décision par ces parties aux parties défaillantes qui n’avaient pas été citées par le syndicat des copropriétaires, frais qui resteront à leur charge.
Par ordonnance rectificative du 13 octobre 2023, la juge des référés a notamment, rectifié l’exposé du litige ainsi qu’il suit : « Ajoutons que la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SIGMA INGENIERIE fait toutes protestations et réserves, Supprimons la mention selon laquelle n’a pas constitué avocat : la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SIGMA INGENIERIE ».
Par acte du 9 avril 2024, la société ARD INGENIERIE et son assureur la société ACTE IARD, ont dénoncé à la société AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société ARD INGENIERIE :
l’assignation en référé délivrée par la société BOUYGUES IMMOBILIER en date du 16 juin 2023,
celle délivrée le 15 juin 2023 par le syndicat des copropriétaires LA [6],
l’ordonnance de référé du 3 octobre 2023 désignant Monsieur [Y],
l’ordonnance rectificative en date du 13 octobre 2023 et l’ont assigné aux fins de les lui rendre communes et opposables et de réserver les dépens.
Par ordonnance de référé en date du 2 juillet 2024, le Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE :
DEBOUTE la société ACTE IARD et la société ARD INGENIERIE de leur demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD l’ordonnance de référé du 3 octobre 2023 (minute n°23/507) ayant désigné Monsieur [Y] en qualité d’expert et l’ordonnance rectificative en date du 13 octobre 2023 (minute n°23/540),
DIT que les dépens de la présente instance seront supportés par la société ACTE IARD et la société ARD INGENIERIE,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 23 juillet 2024, la SA ACTE IARD et la SAS ARD INGENIERIE ont formé appel de cette décision à l’encontre de la SA AXA France IARD en ce qu’elle a :
Débouté la société ACTE IARD et la société ARD INGENIERIE de leur demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la société AXA France IARD l’ordonnance de référé du 3 octobre 2023 (minute n°23/507) ayant désigné Monsieur [Y] en qualité d’expert et l’ordonnance rectificative en date du 13 octobre 2023 (minuten°23/540),
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par la société ACTE IARD et la société ARD INGENIERIE,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 2 septembre 2024, la SA ACTE IARD et la SAS ARD INGENIERIE demandent à la Cour de :
Vu l’assignation en référé délivrée par la société BOUYGUES IMMOBILIER en date du 16 juin 2023,
Vu l’assignation en référé délivrée par le Syndicat des Copropriétaires LA [6] en date du 15 juin 2023,
Vu l’ordonnance de référé en date du 3 octobre 2023 désignant Monsieur [Y],
Vu l’ordonnance rectificative en date du 13 octobre 2023,
Vu les dispositions des articles 9 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 145 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Statuant sur l’appel formé par les sociétés ARD INGENIERIE et ACTE IARD à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 2 juillet 2024 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence,
Le DECLARER recevable et bien fondé, Y faisant droit :
INFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a :
DEBOUTE la société ACTE IARD et la société ARD INGENIERIE de leur demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD l’ordonnance de référé du 3 octobre 2023 (minute n°23/507) ayant désigné Monsieur [Y] en qualité d’expert et l’ordonnance rectificative en date du 13 octobre 2023 (minute n°23/540),
DIT que les dépens de la présente instance seront supportés par la société ACTE IARD et la société ARD INGENIERIE,
RAPPELE que l’exécution provisoire est de droit.
Et statuant à nouveau :
RENDRE communes et opposables à la société AXA France les ordonnances de référé rendues les 3 et 13 octobre 2023.
RESERVER les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que la société ARD INGENIERIE s’est acquittée de la maîtrise d''uvre d’exécution dans le cadre du chantier ayant donné lieu au litige ; qu’elle était assurée auprès de la société ACTE IARD jusqu’au 31 décembre 2012 ; que lors de la réclamation faite le 16 juin 2023, l’assureur de la société ARD INGENIERIE était en revanche la société AXA France de sorte que cette dernière est susceptible de voir mobiliser ses garanties facultatives (étant assureur depuis le 1er janvier 2023).
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2024, la SA AXA France demande à la Cour de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
Sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité, il est demandé au juge de :
DONNER ACTE à AXA FRANCE de son rapport à justice concernant la demande d’infirmation de l’ordonnance de référé du 2 juillet 2024.
En cas d’infirmation de l’ordonnance dont appel :
DONNER ACTE à la compagnie AXA France IARD de ses protestations et réserves quant à la demande de voir les ordonnances des 3 et 13 octobre à lui être rendues communes et opposables
STATUER ce que de droit sur les dépens de première instance
En tout état de cause
CONDAMNER ACTE IARD et ARD INGENIERIE aux dépens d’appel.
La société AXA fait valoir qu’elle est effectivement assureur de la société ARD INGENIERIE depuis le 1er janvier 2023 et que par application des dispositions de l’article L124-5 du Code des assurances, ses garanties seraient potentiellement mobilisables. Elle indique s’en rapporter à la justice concernant la demande d’infirmation de l’ordonnance de référé objet de l’appel.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai par avis donné aux parties le 2 août 2024 et a été appelée en dernier lieu à l’audience de plaidoirie du 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
La société ARD INGENIERIE est intervenue dans le chantier objet du litige en tant que chargé de la maîtrise d''uvre de cette opération. Elle indique qu’elle était initialement titulaire d’une police d’assurance auprès de la société ACTE IARD, mais que cette police a ensuite été résiliée à sa demande le 31 décembre 2012, date à compter de laquelle seules les garanties obligatoires étaient maintenues.
La société ARD INGENIERIE indique également que la mise en cause de son assureur au moment de la réclamation en 2023 est nécessaire, soit la Cie AXA France IARD.
Les appelantes concluent, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, qu’elles sont fondées à solliciter que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables aux différents intervenants à l’acte de construire ; qu’en effet, dans la suite du litige, il est possible que soient sollicitées des garanties facultatives dues par AXA. Elles exposent ainsi qu’à la date de la réclamation, le 16 juin 2023, l’assureur de ARD INGENIERIE était effectivement AXA France, laquelle est donc susceptible de voir mobiliser ses garanties facultatives.
A l’appui de sa décision ayant rejeté la demande des sociétés ACTE IARD et ARD INGENIERIE tendant à voir déclarer communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD les ordonnances de référé du 3 et du 13 octobre 2023, la Juge des référés a retenu qu’aucun élément ne permettait de vérifier que la société ARD INGENIERIE aurait eu pour assureur AXA à compter de l’année 2022.
Or, les appelantes versent désormais aux débats une attestation d’assurance émise par la société AXA concernant la société ARD INGENIERIE pour la période allant du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024.
La société AXA France IARD conclut en outre que par application des dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances, elle serait possiblement assureur au moment de la réclamation constituée par l’assignation en référé et qu’en conséquence ses garanties facultatives seraient potentiellement mobilisables. Ainsi, elle s’en rapporte à justice concernant la demande d’infirmation de l’ordonnance de référé dont appel et fait état de ses protestations et réserves.
Dès lors, au vu des éléments produits en cause d’appel et en l’état de la position adoptée par les parties, il apparaît qu’en effet, les appelantes justifient d’un intérêt légitime à rendre opposable à la société AXA France IARD l’ordonnance de référé du 3 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [Y] en qualité d’expert ainsi que l’ordonnance rectificative du 13 octobre 2023.
L’ordonnance contestée sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes :
Il y a lieu de réserver les dépens de première instance et d’appel dans l’attente de la solution au fond du litige.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme en toute ses dispositions l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 2 juillet 2024 ;
Statuant à nouveau,
Déclare communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE du 3 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [Y] en qualité d’expert et l’ordonnance rectificative en date du 13 octobre 2023 ;
Réserve les dépens en fin de cause ;
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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