Infirmation 22 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 22 janv. 2020, n° 17/11553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11553 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 29 août 2017, N° 14/00707 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 22 JANVIER 2020
(n° 2020/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/11553 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4C4C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MEAUX – RG n° 14/00707
APPELANTE
SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS(FDE)
[…]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIME
Monsieur Y X
[…]
Représenté par Me Anne LEVEILLARD de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été embauché le 30 août 2004 par la société France Distribution Express (FDE) par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur poids-lourds.
Après avoir pris sa retraite, il a été de nouveau engagé, à effet du 1er août 2007, en qualité de chauffeur super poids lourds coefficient 138 M de l’annexe ouvriers de la convention collective nationale des transports routiers.
La société emploie plus de dix salariés.
Monsieur X a eu un accident du travail le 7 janvier 2013.
Il a fait l’objet d’une première visite de reprise le 19 juillet 2013, d’une deuxième le 2 septembre 2013 et enfin d’une troisième le 21 octobre 2013, où le médecin du travail l’a déclaré inapte au poste, apte à un autre poste sans conduite de camion et sans manutention.
La société FDE a adressé le 22 novembre 2013 un courrier lui notifiant l’impossibilité pour la société de le reclasser.
M. X a été convoqué le 25 novembre 2013 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement et a été licencié pour inaptitude par lettre en date du 12 décembre 2013.
Contestant la régularité de la procédure et l’absence de recherche sérieuse de reclassement, M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Meaux le 4 juin 2014 qui, par jugement du 29 août 2017, a condamné la société FDE à verser à M. X les sommes suivantes :
— 11.000€ à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.200€ sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la société FDE de sa demande reconventionnelle;
Le 11 septembre 2017, la société FDE a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2018, auxquelles il est expressément fait référence, la société FDE demande à la cour d’infirmer le jugement rendu, de débouter M. X de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2018, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué une somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais de l’infirmer quant au montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société FDE à lui verser une somme de 32.000€ à ce titre et de le condamner à lui verser une somme de 2.000€ au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d’appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 21 octobre 2019.
MOTIFS :
Sur le licenciement
Pour fonder sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X soutient que la consultation des délégués du personnel est irrégulière et que les recherches de reclassement ont été insuffisantes.
Aux termes de l’article L1226-10 du code du travail en sa version applicable à l’espèce, 'lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'.
L’employeur établit avoir convoqué le 4 novembre 2013 les délégués du personnel à une réunion extraordinaire fixée le 21 novembre 2013 avec pour ordre du jour l’inaptitude et la recherche de reclassement de M. X.
Il verse aux débats un procès-verbal de cette réunion établissant que les délégués du personnel ont reçu toutes les informations utiles sur l’avis du médecin du travail et les recherches de reclassement de l’employeur.
Le fait que le document produit ait été signé pour ordre n’est pas de nature à caractériser une irrégularité de la consultation dès lors que celle-ci n’obéit à aucune forme particulière.
Par ailleurs, plusieurs délégués du personnel attestent de cette réunion et de l’exactitude du contenu du procès-verbal produit.
L’employeur établit avoir satisfait à son obligation.
Aux termes de la dernière fiche de visite du 21 octobre 2013, le médecin du travail a déclaré M. X inapte au poste de chauffeur routier PL, apte à un autre poste sans conduite de camion (senior, poste de sécurité), apte à un poste sans manutention.
Dans un courrier du 29 octobre 2013, le médecin du travail précise que le poste de conducteur PL devient dangereux pour un homme de 73 ans mais que s’il souhaite continuer à travailler à son âge, il peut occuper un poste sans manutention de type administratif. Il ajoute qu’il n’existe pas de contre-indication en rapport avec sa santé à une formation sur un poste administratif.
Si le conseil de prud’hommes a jugé que la société France Distribution Express ne justifiait par
aucune pièce de l’inexistence d’un poste disponible compatible avec les capacités du salarié, l’employeur verse aux débats en cause d’appel l’organigramme de l’entreprise et le registre des entrées et sorties du personnel qui confirme l’absence de poste disponible compatible avec les indications du médecin du travail au moment de la recherche de reclassement en interne du salarié.
Il n’incombait pas à l’employeur, comme le soutient le salarié, de solliciter les salariés en place au service administratif pour savoir si l’un d’eux était intéressé par un changement de poste.
L’employeur justifie par ailleurs avoir envoyé un courrier circonstancié sur l’inaptitude mais aussi les compétences de M. X à de nombreuses entreprises ayant une activité comparable à la sienne.
Il établit avoir sérieusement et loyalement accompli son obligation de reclassement.
Dans ce contexte, le licenciement pour inaptitude est justifié.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
M. X sera condamné aux dépens de l’instance d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L’équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société France Distribution Express.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau
DIT que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Y ajoutant
CONDAMNE M. X aux dépens ;
DÉBOUTE M. X et la société France Distribution Express de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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