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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 7 nov. 2025, n° 23/06445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06445 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Chambre 01
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
N° RG 23/06445 – No Portalis DBZS-W-B7H-XHGT
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Mme X Y
Z AA
[…]
représentée par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS
Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449
[…]
représentée par Me Philippe METAIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE, postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président Assesseur
Assesseur
: Marie TERRIER,
: Juliette BEUSCHAERT, : AB DE MARICOURT, Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Décembre 2024.
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2025. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, AB DE MARICOURT, juge préalablement désigné par la Présidente, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT: contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Novembre 2025 par AB DE MARICOURT, juge, pour la présidente empêchée Marie TERRIER, assisté de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame Y est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société BNP PARIBAS pour l’usage duquel elle dispose d’une carte de paiement.
EDM/BL RG 23/06445
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Le 21 juin 2022, Madame Y a reçu un appel d’une personne se présentant comme un employé du service anti-fraude de la BNP PARIBAS. Suite à cet appel, Madame Y a constaté sur ses relevés bancaires l’existence de trois paiements frauduleux en date du 21 juin 2022 pour un montant total de 7.411,79 euros, à savoir: -un paiement de 1740.99 euros au profit de «< cdiscount bordeaux cede »>, -un paiement de 2.834,80 euros au profit de « UNDERARMOUREUR AMSTERDAM »>, -un paiement de 2836 euros au profit de «< louisa via roma >>. S’estimant victime d’une fraude, Madame Y a sollicité de sa banque le remboursement de ces sommes, demande qui a été rejetée par la BNP PARIBAS. Aussi, par acte d’huissier de justice du 4 juillet 2023, Madame Y a fait assigner la société BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Lille.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024. Madame Y présente au tribunal les demandes suivantes :
.
Condamner la BNP PARIBAS à rembourser à Madame X Y la somme en principal de 7.411,19 euros outre les intérêts au taux légal majoré arrêtés provisoirement au 15 mai 2023 pour un montant de 1.036,94 euros, Condamner la BNP PARIBAS à verser à Madame X Y la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Débouter la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la BNP PARIBAS à verser à Madame X Y une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024. la BNP PARIBAS présente au tribunal les demandes suivantes:
.
Débouter Madame Y de ses demandes, Z condamner à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens,
Écarter l’exécution provisoire.
Pour un exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement. Z clôture de la procédure a été ordonnée à la date du 27 décembre 2024 par décision du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 et mise en délibéré au 7 novembre
2025.
EDM/BL RG 23/06445
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en remboursement formulée par Madame Y Madame Y recherche la responsabilité de la BNP PARIBAS sur le fondement des articles L.133-16 et suivants du code monétaire et financier et sollicite la condamnation de cette dernière à lui rembourser la somme de 7.411,19 euros correspondant aux paiements frauduleux effectués depuis son compte bancaire. Z demanderesse soutient en effet qu’elle n’a pas autorisé ces paiements si bien que la BNP PARIBAS est tenue de procéder au remboursement des sommes détournées, sauf si cette dernière établissait qu’elle avait commis une négligence grave, ce qui n’est pas démontré par la banque. Madame Y expose avoir reçu un appel téléphonique d’une personne se présentant comme un employé du service anti-fraude de la BNP PARIBAS qui lui avait donné un code d’activation à valider, sans solliciter de données personnelles concernant son compte. Z demanderesse avance que la BNP PARIBAS échoue à démonter qu’elle disposerait d’un dispositif adéquat de sécurisation des transactions et que la banque affirme sans fondement que sa cliente aurait communiqué à l’auteur de la fraude ses informations bancaires et aurait validé les opérations frauduleuses avec sa clé digitale, si bien que la banque ne démontre pas que les opérations en question auraient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées sans être affectées par une déficience technique. Pour s’opposer à la demande, la BNP PARIBAS fait valoir que Madame Y serait une utilisatrice habituelle du système d’authentification forte « Clé digitale » permettant la validation des opérations bancaires à partir de l’application mobile du client; que l’attitude de l’auteur de la fraude ayant énoncé des informations personnelles à Madame Y aurait dů éveiller ses soupçons ; qu’auparavant Madame Y avait vraisemblablement fait l’objet d’un « pishing » l’ayant amenée à renseigner ses identifiants bancaires; que Madame Y ne connaissant pas son interlocuteur aurait dû prendre soin de contacter son conseiller habituel, comme ses clients sont invités à le faire sur son site internet; que Madame Y a nécessairement communiqué au fraudeur les données relatives à sa carte bancaire; que sa cliente n’a pas validé une seule opération frauduleuse mais a opéré trois validations, soit une pour chaque opération frauduleuse, comme le démontreraient les relevés de transactions versés aux débats, Madame Y ayant également validé l’ajout d’un bénéficiaire. Z BNP PARIBAS affirme respecter ses obligations relatives à la sécurisation des instruments de paiement par le biais de l’authentification forte qu’implique son système de clé digitale basé sur la possession par le client de son téléphone portable et la connaissance par lui seul de son code secret; que l’affichage des informations relatives à l’opération à valider (nature de l’opération, en l’espèce un paiement, bénéficiaire, carte utilisée, montant et date de l’opération) aurait dû permettre à Madame Y de ne pas se méprendre sur les opérations à valider. Z BNP PARIBAS relève la concomitance entre l’appel du fraudeur et l’exécution des opérations frauduleuses, ce qui exclurait l’hypothèse d’une déficience technique, ce alors que Madame Y reconnaît avoir suivi les instructeurs du fraudeur à un horaire proche de l’horaire de validation des opérations frauduleuses. Z BNP PARIBAS conclut que Madame Y a commis des négligences graves devant exclure son droit à remboursement et qu’elle aurait par ailleurs dû contacter les bénéficiaires des paiements frauduleux pour solliciter des remboursements et limiter son dommage. Il résulte des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l’opération. Aux termes de la lecture combinée des articles L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d’un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l’article L.133-19.
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L’article L.133-19 II précise que la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
A l’inverse, le payeur supporte, en application de l’article L.133-19 IV, toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16, qui l’oblige à prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées de son instrument de paiement, et L.133-17, qui l’oblige à informer sans tarder le prestataire de service de paiement de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. Enfin, l’article L.133-23 de ce même code précise que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Aussi, s’il appartient à l’utilisateur de service de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, c’est au prestataire de service qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que trois paiements ont été effectués depuis le compte bancaire de Madame Y le 21 juin 2022 pour un montant total de 7.411,79 euros, à savoir:
-1740.99 euros au profit de «< cdiscount bordeaux cede »>, -2.834,80 euros au profit de « UNDERARMOUREUR AMSTERDAM »>, -2.836 euros au profit de << louisa via roma >>. Sur le caractère autorisé ou non des paiements Sur ce point, si Madame Y soutient ne pas avoir procédé à la validation des opérations litigieuses par le biais du système de clé digitale mis en place par son établissement bancaire, la BNP PARIBAS produit des relevés d’opération de ce système laissant apparaître la validation de ceux-ci par clé digitale. Or, outre le fait que ce système de validation est basé à la fois sur la possession physique par le client de son téléphone portable (et alors qu’il n’est pas soutenu dans le cas présent qu’un autre téléphone aurait été enrôlé dans ce système et utilisé pour la validation des opérations litigieuses) et sur le fait que ce dernier possède seul son code personnel (Madame Y déclarant n’avoir communiqué celui-ci à quiconque), le tribunal relève la concomitance entre les heures de validation des paiements litigieux (19h41, 20h09 et 20h15) et l’heure à laquelle Madame Y déclare elle-même avoir été contactée par l’auteur de la fraude dont elle a suivi les directives (19h30). Ces éléments suffisent à établir que Madame Y a bien validé les trois opérations litigieuses. Néanmoins, il n’est pas contesté que le consentement de Madame Y à ces paiements a été surpris par des manoeuvres, si bien que les paiements litigieux doivent être réputés non autorisés au sens du code monétaire et financier. Le régime de responsabilité relatif aux opérations non-autorisées entraîne donc la responsabilité de plein droit de la BNP PARIBAS dans les conditions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, sauf preuve de la négligence grave du titulaire du compte.
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Sur l’existence d’une négligence grave
Il incombe à la BNP PARIBAS d’apporter la preuve de la négligence grave qu’aurait
commise Madame Y.
Sur ce point, la BNP PARIBAS n’apporte aucune preuve de ce que Madame Y aurait effectivement communiqué des informations bancaires à l’auteur de la fraude, cette transmission ne pouvant être déduite de la seule utilisation desdites informations lors des opérations frauduleuses. Ensuite, si la demanderesse a validé les opérations litigieuses par sa clé digitale, il ne peut être déduit pour autant une négligence grave de sa part dès lors que Madame Y a été amenée à agir ainsi sous les directives d’une personne qu’elle croyait appartenir au service anti-fraude de la BNP PARIBAS, le mode opératoire par l’utilisation du «< spoofing >> (littéralement usurpation d’identité) et l’évocation par le fraudeur d’informations personnelles ayant été de nature à mettre cette dernière en confiance et à diminuer sa vigilance, étant relevé que l’immédiateté du procédé par appel téléphonique évoquant de surcroît un piratage ne laisse pas à la victime de la fraude le temps de réflexion qui lui permettrait de se rendre compte d’éventuelles anomalies révélatrices du caractère frauduleux de l’appel et a notamment pu en l’espèce conduire Madame Y a validé des opérations dont les intitulés, si elle n’avait pas agi dans ces circonstances, auraient pu la faire douter des propos de son interlocuteur. Il faut relever en outre que la BNP PARIBAS, qui se contente de reproduire au sein de ses conclusions des conseils anti-fraudes à destination de ses clients qui seraient présents sur son site internet sans même démontrer que ces avertissements étaient déjà existants au jour des paiements objets du présent litige, n’apporte pas la preuve que Madame Y aurait été sensibilisée à ces risques de fraude. Enfin, les textes précités du code monétaire et financier ne conditionnent en aucun cas le remboursement à des démarches préalables du client lésé auprès des bénéficiaires des paiements frauduleux, si bien que la BNP PARIBAS ne peut reprocher à Madame Y de ne pas avoir tenté de limiter son dommage. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame Y et de condamner la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 7.411,19 euros.
Sur les intérêts sollicités
Aux termes de l’article L133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. Z date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
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En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent : 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points; 3º Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. En l’espèce, Madame Y sollicite que la BNP PARIBAS soit condamnée aux intérêts légaux majorés en application de cet article depuis le jour où la défenderesse a pris connaissance des paiements frauduleux, soit le 21 juin 2022.
Z majoration des intérêts prévue par l’article L133-18 du code monétaire et financier est issue de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir
d’achat.
Z loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, il en résulte que l’article L. 133-18 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 16 août 2022 s’applique en l’espèce. Néanmoins, si dans le cas présent la BNP PARIBAS a pris connaissance des opérations litigieuses dès le 21 juin 2022, il ne peut être donné effet à cette disposition pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 16 août 2022, soit antérieurement au 18 août 2022.
Il sera donc dit que la condamnation de la BNP PARIBAS portera intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 août 2022, au taux légal majoré de dix points à compter du 25 août 2022, et au taux légal majoré de 15 points à compter du 17 septembre 2022.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive En application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive. L’engagement de la responsabilité d’autrui nécessite d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi. En l’espèce, Madame Y sollicite la condamnation de la BNP PARIBAS en réparation d’un préjudice moral dont elle n’explique aucunement la consistance. Faute de préjudice valablement allégué et démontré, la demande ne peut qu’être rejetée.
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Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la BNP PARIBAS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Condamnée aux dépens, la BNP PARIBAS versera à Madame Y une somme qu’il est équitable de fixer á 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire de la décision
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, la société BNP PARIBAS ne motivant pas sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société BNP PARIBAS à payer à Madame X Y la somme de 7.411,19 euros, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 août 2022, au taux légal majoré de dix points à compter du 25 août 2022, et au taux légal majoré de 15 points à compter du 17 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement; CONDAMNE la société BNP PARIBAS à payer à Madame X Y la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes; CONDAMNE la société BNP PARIBAS aux dépens; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
LE GREFFIERUDI
Benjamin LAPLUME
GREFFE DU TRIBURQUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
JUDICIAIRE DE LILLE
POUR EXTRAIT AB AC CERTIFIE CONFORME Directeur de Große
LILLE
EDM/BL
RG 23/06445
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