Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 23/01533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
SF/LC
Numéro 25/0199
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/01/2025
Dossier : N° RG 23/01533 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IRKE
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Affaire :
[G] [U]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Décembre 2024, devant :
Madame de FRAMOND, Conseillère,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître Michèle KAROUBI, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-02804 du 26/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
INTIMEE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (FGTI), doté de la personnalité civile, représenté sur délégation du Conseil d’administration du FGTI par le Directeur général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître Denis LATRÉMOUILLE, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 13 MARS 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00246
EXPOSE DES FAITS
Par jugement du 2 octobre 2015, le tribunal correctionnel de Meaux (77) a déclaré M. [G] [U] coupable de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et de violences suivies d’incapacité supérieure à 8 jours sur la personne de M. [H] [X] et l’a condamné à une amende de 900 €.
Parallèlement, M. [X] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) de [Localité 7] (77) qui, par ordonnance du 12 octobre 2016 a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [G] [S].
Dans son rapport du 25 juillet 2017, le docteur [S] a fixé la consolidation de M. [X] au 21 novembre 2016 et a reconnu un certain nombre de préjudices.
Par décision du 27 avril 20l8, la CIVI a procédé à la liquidation des préjudices pour un montant total de 34 726,45 €.
Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) a versé à la victime la somme totale de 34 726,45 €.
Par acte du 22 janvier 2019, souhaitant exercer son action récursoire, le FGTI a fait assigner M. [U] devant tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 34 726,45 €, outre la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 septembre 2020, M. [U] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner la désignation d’un expert ayant pour mission de se faire remettre tous les documents utiles, de décrire les blessures de M. [X] et de dire si elles sont imputables en totalité ou partiellement aux actes commis par M. [U].
Par ordonnance du 25 février 2021, le juge de la mise en état a débouté M. [U] de sa demande d’expertise.
Suivant jugement contradictoire du 13 mars 2023 (n°RG 19/00246), le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— condamné M. [U] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 34 726,45 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 janvier 2019 qui vaut mise en demeure ;
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [U] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions à la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— qu’en vertu de l’article 706-11 du code de procédure pénale, s’agissant de l’action récursoire, le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui dans la limite du montant de la réparation à la charge desdites personnes.
— que sur le principe du recours, le FGTI justifiant avoir versé l’intégralité de la somme de 34 726,45 € mise à sa charge par la CIVI de [Localité 7] par sa décision du 27 avril 2018, il exerce alors valablement son recours à l’encontre de M. [U] dont la faute délictuelle à l’origine du préjudice subi par M. [X] engage sa responsabilité envers lui.
— que contrairement à ce qu’affirme M. [U], le jugement rendu le 2 octobre 2015 par le tribunal correctionnel de Meaux, caractérise suffisamment les faits de violences volontaires qui revêtent un caractère fautif, et qui engagent la responsabilité de leur auteur dès lors qu’ils ont été source de dommage.
— qu’aucune faute de M. [X] n’est démontré par M. [U] qui en a la charge de la preuve.
— qu’il résulte du certificat médical intial établi par le médecin traitant et de l’expert, que le traumatisme de l’épaule droite, la contusion du malaire gauche, l’anxiété réactionnelle et la lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche confirmée par l’IRM étaient en rapport direct et certain avec l’agression initiale.
— que l’expert fait une distinction entre les douleurs présentées à l’épaule droite dont la cause trouve exclusivement son origine dans l’agression initiale et une nouvelle pathologie survenue postérieurement, à savoir les douleurs survenues à l’épaule droite au début de l’année 2017.
— que l’expert fait également une distinction entre les douleurs à l’épaule droite et les lésions dégénératives disco-uncarthrisiques droites au niveau cervical qui sont d’origine dégénérative et non pas traumatiques.
— qu’il convient de condamner M. [U] à verser au FGTI, la somme de 34 726,45 € qui, conformément à l’article 1153 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 janvier 2019 qui vaut mise en demeure.
Par déclaration du 1er juin 2023, M. [G] [U] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.
Selon ses dernières conclusions du 9 janvier 2024, M. [U], appelant, entend voir la cour :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— condamné M. [U] à verser au fonds de garantie la somme de 34 726,45 € avec intérêt à taux légal depuis l’assignation ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes
et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter le fonds de garantie de son action récursoire
A titre subsidiaire,
— débouter le fonds de garantie s’agissant des postes de préjudices suivants :
Assistance tierce personne
Incidence professionnelle
Préjudices esthétiques temporaire et permanent
Déficit fonctionnel permanent
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes les postes de préjudices
En toute hypothèse,
— exonérer partiellement M. [U] de sa responsabilité à hauteur de 50 %
— ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre M. [X] et M. [U]
— condamner le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES à payer à M. [U] la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES en tous les dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] fait valoir principalement :
— qu’était joint à la déclaration d’appel formalisée auprès du greffe, un document reprenant les chefs de jugement critiqués de sorte que conformément au décret n°25-245 et à l’arrêté du 25 février 2022, la fin de non recevoir soulevée par le FGTI tirée de l’absence d’effet dévolutif doit être écartée.
— qu’il ressort des témoignages de la procédure pénale et des lésions subies par M. [U], la preuve de la faute de la victime, de sorte qu’il convient d’effectuer un partage de responsabilité à hauteur de 50%.
— qu’il ressort des éléments de la cause que le rapport d’expertise établi par le Dr. [S] a été établi de manière non contradictoire à l’égard de M. [U] et qu’il ne lui est pas opposable.
— qu’il ressort des éléments versés au dossier que les déclarations de M. [X] sont variables s’agissant des coups portés et que l’expert a, en contradiction avec l’expertise du rapport UMJ, écarté l’état antérieur des douleurs de l’épaule.
— qu’un syndrome de stress post traumatique a été relevé sans le moindre élément psychologique et uniquement sur la base de déclarations de M.[X].
— que s’agissant de l’assistance tierce personne, l’expert a conclu qu’il n’y avait pas lieu à indemnisation et que le lien entre la coiffe des rotateurs et le coup de poing porté était inéxistant, de sorte que ce préjudice ne peut être mis à la charge de M. [U].
— que s’agissant du DFT, il convient d’effectuer un partage de responsabilité.
— que s’agissant de l’incidence professionnelle, ce poste de préjudice n’est pas justifié, de sorte que le montant accordé ne saurait être mis à la charge de M. [U].
— que s’agissant du préjudice esthétique temporaire, l’expert a conclu qu’il ne pouvait être évalué compte tenu de l’absence de photographie versée au débat, qu’il l’a donc considéré comme nul ; que M. [X] était en arrêt de travail à cette période, de sorte que le préjudice n’est pas établi.
— que s’agissant du DFP, l’état de stress post-traumatique ne résulte que des déclarations de M. [X] et aucun lien n’est établi entre le coup de poing donné à l’oeil et les douleurs de l’épaule droite, de sorte que ce poste de préjudice ne peut être mis à la charge de M. [U].
— que s’agissant du préjudice esthétique permanent, les cicactrices liées à l’opération sont étrangères aux faits pour lesquels M. [U] a été condamné étant précisé que le montant de 1 000 € alloué par la CIVI est manifestement exagéré tant au regard du barème qu’en raison de sa localisation et de l’absence de pièce versées au débat.
— que l’équité commande de condamner le FGTI à la somme de 2 500 €, outre aux dépens.
Par ses dernières conclusions du 23 novembre 2023, le FGTI, intimé, entend voir la cour :
A titre principal,
— juger l’absence d’effet dévolutif de l’appel de M. [U], interjeté par la déclaration d’appel enregistrée par le greffe de la cour d’appel de Pau le 1er juin 2023 sous le numéro 23/01232,
— en conséquence, juger qu’elle n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement rendu le 13 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bayonne.
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu le 13 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bayonne en toutes ses dispositions,
— débouter M. [U] de toutes prétentions contraires,
En tout état de cause,
— condamner M. [U] à verser au FGTI la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, le FGTI fait valoir principalement sur le fondement des articles 542, 562, 901 du code de procédure civile et 706-11 du code de procédure pénale :
— que ce n’est qu’aux termes de ses conclusions d’appelant, notifiées le 24 août 2023, que M. [U] a sollicité, non pas l’annulation du jugement critiqué, mais son infirmation, alors que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte que celui-ci n’ayant pas pris le soin d’établir une nouvelle déclaration d’appel dans le délai de l’article 910-4, al. 1 du code de procédure civile, n’a saisi la cour d’appel d’aucune demande.
— qu’il ressort du jugement rendu le 2 octobre 2015 par le tribunal correctionnel de Meaux, de la décision de la CIVI de Meaux du 27 avril 2018 et de la confirmation du paiement par le FGTI à M. [X], que la responsabilité de M. [U] pour le dommage causé est établie par une décision pénale qui est devenue définitive dès lors qu’il n’a jamais contesté sa culpabilité et qu’elle a autorité de chose jugée sur le civil.
— que ce n’est qu’à l’issue de la procédure indemnitaire devant la CIVI, qui lui est opposable, que le FGTI peut se retourner contre l’auteur du dommage à l’effet d’obtenir sa condamnation à lui rembourser les indemnités provisionnelles ou définitives ainsi versées sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale.
— que dans le cadre de la procédure de première instance, M. [U] n’a produit aucun élément de nature à contredire l’évaluation faite par l’expert judiciaire sur les préjudices de la victime et la liquidation de ceux-ci par la CIVI.
— que les propos rapportés dans les procès-verbaux des auditions de l’épouse et de la fille de M. [U] n’ont pas été confirmés par M. [X], ni même par les autres témoins de l’agression.
— que le tribunal correctionnel de Meaux a reconnu M. [U] seul et entièrement coupable des faits après avoir constaté « qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à celui-ci sont établis », de sorte que M. [X] n’a commis aucune faute de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
— qu’il ressort du rapport que l’expert a expressément exclu les préjudices en lien avec l’état antérieur de la victime pour ne retenir que ceux en lien direct et certain avec les faits incriminés dans son évaluation.
— que s’agissant des souffrances endurées, il n’existe aucun barème d’indemnisation des préjudices corporels fixé par la loi, de sorte que la CIVI, tout comme les juridictions, est souveraine quant leur évaluation; que la CIVI a parfaitement justifié l’allocation de la somme de 6 000 €.
— que s’agissant du préjudice esthétique temporaire, si l’expert n’a pas évalué ce poste de préjudice, c’est uniquement en raison de l’absence de documents photographiques qui ont été fournis par la suite dans le cadre de la procédure devant la CIVI, alors que le médecin traitant de M. [X] avait déjà relevé «une contusion du malaire gauche» le 21 mars 2015, de sorte que c’est à juste titre que le FGTI a versé la somme de 400 € à la victime.
— que s’agissant du déficit fonctionnel permanent, l’état de stress post-traumatique a été diagnostiqué par le Dr [S], mais également par les Docteurs [O] et [I] qui ont vu M. [X] respectivement les 21 mars et 19 mai 2015 et ont constaté une anxiété réactionnelle ; que la CIVI, rappelant que la victime n’avait reçu aucun capital ou rente au titre d’accident du travail a, sur la base du référentiel indicatif des cours d’appel, retenu un point d’euro de 1 850 €, compte tenu de l’âge de la victime à la consolidation, soit 38 ans et a alloué la somme de 12 950 €.
— que s’agissant du préjudice esthétique permanent, M. [U] soutient que l’indemnisation a été surévaluée, mais ne produit aucun élément de nature à contester la liquidation, de sorte que le versement de la somme est parfaitement justifié.
— que s’agissant de l’incidence professionnelle extrapatrimoniale, la CIVI a justement retenu que « dans la mesure où les séquelles de la fracture de l’épaule subie par M. [X] l’empêchent de pratiquer au même rythme qu’avant l’activité de moniteur de moto-école, qui constituait sa principale activité, ce dernier se voit limité dans l’exercice de son métier, privé de l’un de ses principaux débouchés commerciaux », de sorte que c’est à juste titre que cette somme a été versée à la victime.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [U] :
Selon l’article 562 du code de procédure civile, L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
M. [U] démontre avoir adressé, avec sa déclaration d’appel, une annexe comportant expressément les chefs de dispositions du jugement critiqué.
Il a donc satisfait aux exigences de l’article 562 du code de procédure civile précité et la cour est donc bien saisie de la demande de réformation de ces dispositions .
Il a par ailleurs dès ses premières conclusions du 24 août 2023, expressément demandé l’infirmation du jugement sur ces dispositions, conformément à l’article 910-4 du code de procédure civile.
La Cour est donc bien saisie de la déclaration d’appel de M. [U].
Sur le droit à indemnisation de M. [X] :
Selon l’article 1240 du Code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En outre, selon l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne et qui ont entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieur à un mois.
Il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 2 octobre 2015 que M. [U] a été condamné pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et pour violences suivies d’incapacité supérieure à 8 jours en l’espèce 30 jours sur la personne de M. [H] [X].
Les violences volontaires sur M. [X] pour lesquelles M. [U] a été condamné constituent bien un fait fautif justifiant son obligation à réparation intégrale des préjudices subi par la victime.
Il ressort également des auditions effectuées par la police, que M. [U], père de [E] [U] qui prenait des leçons de conduite avec M. [X], gérant d’auto-école, est venu le 21 mars 2015 se plaindre des enseignements et demander le remboursement des heures restantes de leçons encore à prendre, et a ensuite donné un coup de poing au niveau de l''il gauche de M. [X], qui l’a bloqué pour le neutraliser, les deux hommes heurtant le mur, et M. [U] donnant un coup de pied dans le bureau provoquant des dégâts sur l’ordinateur, l’imprimante et des téléphones portables .
La femme et de la fille de M. [U] ne sont pas des témoins objectifs permettant de retenir une faute de la victime, alors que les élèves de l’auto-école présents confirment le coup de poing de M. [U] et l’absence de violence de la part de M. [X] qui ne faisait que se défendre de l’agression de M. [U].
La Cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [U] à réparer l’entier préjudice de M. [X], sans partage de responsabilité avec la victime.
Sur’le droit à remboursement du FGTI :
Le premier juge a rappelé à bon droit l’article 706-11 du code de procédure pénale qui prévoit expressément la subrogation du FGTI pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité versée par lui dans la limite du montant de la réparation à la charge de ce responsable.
Le FGTI justifie les versements effectués au profit de M. [X] à hauteur de la somme totale de 34 726,45 € en 3 versements des 27 octobre 2016, 4 mai 2018 et 13 juin 2018.
Il est donc légitime à exercer son action récursoire contre M. [U].
Sur l’évaluation du préjudice de M. [X] :
* Sur le caractère probant de l’expertise médicale
Le certificat médical initial établi le jour de l’agression par M. [U] décrit l’état de la victime comme suit:
— anxiété réactionnelle
— contusions malaires gauches avec dermabrasions en regard
— douleur épaule droite avec limitation de mobilité articulaire
— dorsalgie avec contractures musculaires
L’arrêt de travail initial estimé à 3 jours a ensuite été prolongé .
Si l’expertise médicale judiciaire ordonnée par la CIVI le 12 octobre 2016 ne s’est pas déroulée au contradictoire de M. [U], les conclusions de celle-ci ont été soumises au débat des parties dans la présente instance.
Les conclusions de l’expert judiciaire sont les suivantes :
M. [X], victime d’une année sur le 21 mars 2015, a subi un traumatisme de l’épaule droite, une contusion du malaire gauche, une anxiété réactionnelle. Il est diagnostiqué une lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche confirmée par l’examen IRM. La prise d’antalgiques et les séances de kinésithérapie n’amélioreront pas la situation. Il lui sera proposé une intervention chirurgicale qui sera pratiquée en ambulatoire le 23 octobre 2015. Les suites sont marquées par l’amélioration progressive de son état fonctionnel surtout nette au mois de mai 2016. Il développera par ailleurs un état de stress post-traumatique non pris en charge par un psychologue ou un psychiatre ni traité médicalement.
M. [X] sera en arrêt de travail du 21 mars 2015 au 4 juillet 2016
L’expert conclut que l’ensemble de ces éléments est en rapport direct et certain avec l’agression initiale.
Il relève par contre que de nouvelles douleurs de l’épaule droite apparaissent au début de l’année 2017 signe d’une nouvelle pathologie qui ne peut être rattachée de manière directe et exclusive à l’accident initial et qu’il ne prend donc pas en compte.
L’expert fixe donc la date de consolidation 21 novembre 2016.
L’expert n’a pas relevé d’état antérieur à l’agression relatif à l’épaule droite mais a écarté les douleurs et traitements postérieurs sur celle-ci à la date de consolidation, il a recueilli les doléances de la victime sur son état psychologique, s’améliorant à partir de 2016, cet état, lié à une agression, a été objectivé par le certificat initial et n’est donc pas contestable.
Ainsi les constatations de l’expert judiciaire corroborées par le certificat médical établi le jour de l’agression rappelé ci-dessus, que M. [U] a été en mesure de discuter contradictoirement, sont suffisamment probantes pour établir l’évaluation du préjudice de M. [X].
*Le préjudice évalué par la CIVI :
Postes de préjudice
Evaluation CIVI
assistance par tierce personne
624
incidence professionnelle
10 000
déficit fonctionnel temporaire
3 752,45
souffrances endurées 3,5/7
6 000
préjudice esthétique temporaire
400
déficit fonctionnel permanent 7%
12 950
préjudice esthétique permanent 0,5/7
1 000
préjudices d’agrément
0
Total
34 726,45
* Sur l’assistance par une tierce personne :
Il est rappelé que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Contrairement à ce que soutient M. [U], l’expert a bien retenu la nécessité d’une aide par tierce personne une heure par jour entre le 24 octobre 2015 et le 10 décembre 2015, soit pendant 48 heures avant sa période de consolidation.
La CIVI a alloué la somme de 624 € correspondant à un tarif horaire de 13 € très modéré. La cour confirme l’évaluation de ce préjudice.
* Sur le déficit fonctionnel temporaire total :
Ce poste tient compte de la durée de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle, qui peut être différente de l’indisponibilité professionnelle, et du taux de cette indisponibilité.
L’expert a retenu les périodes suivantes de déficit temporaire à hauteur de :
— 30% entre le 21 mars et le 22 octobre 2015 et le 11 décembre 2015 et le 11 mars 2016
— 50% entre le 24 octobre 2015 et le 10 décembre 2015
— 25% entre le 12 mars 2016 et le 24 juillet 2016
— 10% entre le 25 juillet 2016 et le 21 novembre 2016
La cour n’ayant retenu aucun partage de responsabilité, l’évaluation faite par la CIVI retenant sur la base d’une somme de 23 € par jour sera confirmé et l’indemnisation de ce préjudice à 3 752,45 € retenue.
* Sur le déficit fonctionnel permanent’ de 7% :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Il a été rappelé ci-dessus que l’agression commise par M. [U] a entraîné une blessure à l’épaule droite de M. [X] lorsque celui-ci a tenté de maîtriser son agresseur et qu’ils sont tombés tous les deux contre le mur, de même qu’une agression sur son lieu de travail totalement imprévisible et injustifiée lui a causé des séquelles post-traumatiques constatées par l’expert dans la description faite par la victime des flashs de reviviscence de l’agression, des cauchemars et conduites d’évitement des lieux proches de l’agression.
C’est donc à juste titre que ce préjudice a été évalué sur la base d’un point d’euro de 1 850 en considérant l’âge de la victime, donnant une indemnisation de 12 950 € que la cour confirme.
* Sur l’incidence professionnelle':
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d’indemniser non pas la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap, mais aussi la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La CIVI a retenu que M. [X], du fait de l’agression subie dans le cadre de son travail et du traumatisme qui s’en est suivi, s’est reconverti dans un autre type de formation professionnelle.
Cette obligation de changer de secteur d’activité, même si elle n’a pas entraîné de perte de revenus, a constitué une rupture professionnelle imputable à l’agression.
L’évaluation faite par la CIVI de ce préjudice à hauteur de la somme de 10 000 € sera confirmée
* Sur les souffrances endurées, évaluées par l’expert à 3,5/7 :
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ;
L’évaluation faite hauteur de 6 000 € doit être confirmée au regard du contexte de l’agression et du coup porté au visage
* Sur le préjudice esthétique temporaire, évalué par l’expert à 0/7 :
A l’instar de la CIVI, la Cour considère que le coup de poing porté au visage ayant marqué celui-ci, selon les photos versées par M. [X] devant elle, quand bien même il était en arrêt de travail, constitue un préjudice indemnisable et confirme l’évaluation à la somme de 400 €.
* Sur le préjudice esthétique permanent, évalué par l’expert à 0,5/7':
L’expert a retenu ce taux au regard de plusieurs cicatrices subsistants à l’épaule droite de M. [X]. Ce préjudice a été correctement évalué à la somme de 1 000 €.
Ainsi, la Cour considère que le préjudice de M. [X] ayant été justement fixé à la somme de 34 726,45 €, la demande de remboursement présentée par le FGTI est justifiée et le jugement sera donc confirmé.
Sur les mesures accessoires :
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
M. [U] devra supporter les dépens d’appel, et payer au FGTI une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] à payer les entiers dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle et à payer au FGTI une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
REJETTE la demande de M. [G] [U] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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