Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 4 juin 2026, n° 24/00961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 4 mars 2024, N° 22/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
AB/EL
Numéro 26/1652
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/06/2026
Dossier : N° RG 24/00961 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZYT
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. [1]
C/
[F] [L] [M]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 01 Avril 2026, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [1] en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [F] [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Michèle KAROUBI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 04 MARS 2024
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00275
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [L] [M] a été engagé par la SARL [2] à compter du 9 juillet 2015, en qualité d’aide pâtissier puis de pâtissier, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la pâtisserie.
En dernier lieu, le salarié percevait une rémunération de 1852,20 € bruts pour 35 heures hebdomadaires travaillées.
Le 7 décembre 2021, il a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire.
Le 9 août 2022, lors de la visite de reprise, il a été déclaré inapte par la médecine du travail en ses termes : " inapte au poste de pâtissier : sans charge mentale soutenue (attention, concentration), et sans rythme de travail imposé.
Capacités restantes sur un poste de travail léger, par exemple en télétravail.
A envisager une formation qui respecte les restrictions émises ".
Le 24 août 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 5 septembre 2022, auquel il ne s’est pas présenté.
Le 8 septembre 2022, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 10 septembre 2022, l’employeur a adressé au salarié les documents de fin de contrat.
Par courrier recommandé du 23 septembre 2022, reçu le 3 octobre suivant, le salarié a mis en demeure la SARL [2] de lui adresser le règlement de son solde de tout compte, qu’il indiquait ne pas avoir été joint aux documents de fin de contrat.
Le 30 septembre 2022, M. [L] [M] a assigné en référé la SARL [2] devant le conseil de prud’hommes de Pau aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues en application de son solde de tout compte et de dommages et intérêts.
Suite à la réception de ce courrier, l’employeur a versé les sommes dues.
Par ordonnance du 14 octobre 2022, le juge des référés du conseil des prud’hommes de [Localité 3] a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Par requête reçue au greffe le 7 novembre 2022, M. [L] [M] a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Pau de la contestation de son licenciement.
Par jugement contradictoire du 4 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Pau a :
— Dit que le licenciement de M. [F] [L] [M] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse par défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement,
— Condamné la SARL [2] à payer à M. [F] [L] [M] :
* 1852,29 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
* 185,30 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
* 7 402,16 euros brut au titre de dommages et intérêts du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Ordonné la remise de documents de rupture et de bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de 60 jours à partir de la mise à disposition du présent jugement,
— Dit qu’il y a lieu de verser un intérêt à taux légal sur les sommes dues à compter de la mise à disposition du présent jugement,
— Condamné la SARL [2] à procéder au remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi à M. [F] [L] [M] dans la limite d’un mois,
— Condamné la SARL [2] à payer à M. [F] [L] [M] la somme de 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Condamné la SARL [2] aux entiers dépens.
Le 27 mars 2024, la SARL [2] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions d’appelant n°3 adressées au greffe par voie électronique le 17 décembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SARL [2] demande à la cour de :
A titre liminaire,
— Se déclarer non saisie de la demande d’infirmation du chef de dispositif du jugement du conseil de prud’hommes relatif à la demande de condamnation de la SARL [2] au paiement de la somme de 6.841,16 euros au titre du double de l’indemnité légale de licenciement dont à déduire la somme de 3.420,58 euros,
Au fond,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [L] [M] comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse par défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL [2] à payer à M. [L] [M] la somme de 1 852,29 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 185,30 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL [2] à payer à M. [L] [M] la somme de 7 402,16 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger le licenciement de M. [L] [M] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouter M. [L] [M] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de santé et de sécurité,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de loyauté dans le cadre de l’exécution du contrat de travail,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] [M] de sa demande de condamnation de la SARL [2] au paiement de la somme de 6.841,16 euros au titre du double de l’indemnité légale de licenciement dont à déduire la somme de 3.420,58 euros,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise de documents sociaux et de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du jugement de première instance,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL [2] à la somme de 1.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter M. [L] [M] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [L] [M] à verser à la SARL [2] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d’intimé avec appel incident adressées au greffe par voie électronique le 18 juillet 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [L] [M] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit et jugé le licenciement pour inaptitude de M. [L] sans cause réelle et sérieuse,
— Ordonné la remise des documents de rupture et de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de 60 jours à partir de la mise à disposition du jugement,
— Condamné la SARL [2] à procéder au remboursement des indemnités versées par pôle emploi à M. [F] [L] [M] dans la limite d’un mois,
— Condamné la SARL [2] à payer à M. [L] [M] la somme de 1.100 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— Infirmer en ce qu’il a :
— Condamné la SARL [2] à payer à M. [L] [M] la somme de 1 852,29 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 185,30 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
— Condamné la SARL [2] à payer à M. [L] [M] la somme de 7 402,16 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouté M. [L] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de santé et de sécurité,
— Débouté M. [L] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de loyauté dans le cadre de l’exécution du contrat de travail,
— Dit n’y avoir lieu de verser un intérêt à taux légal sur les sommes dues à compter de la mise à disposition du présent jugement,
Statuant à nouveau,
— Condamner la SARL [2] à payer à M. [L] [M] les sommes suivantes :
* 6.841,16 euros au titre du double de l’indemnité légale de licenciement dont à déduire la somme de 3.420,58 euros,
* 3.704,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis outre 370,46 euros à titre de congés sur préavis,
* 14.818, 32 euros au titre de l’indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité résultat,
* 5.000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat,
— Dire et juger que les sommes ayant une nature de salariale ou assimilées (rappels de salaires, indemnités de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés sur le préavis) produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes tandis que les intérêts des créances de nature indemnitaire courent à compter de la décision qui les déterminent.
Y ajoutant
— Condamner la société SARL [2] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société SARL [2] aux dépens de première instance et d’appel,
— Débouter la société SARL [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la notification du licenciement pour inaptitude :
Il résulte des dispositions de l’article L1232-6 alinéa 1 du code du travail que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Il est constant que la lettre de licenciement doit être signée par l’employeur ou par une personne habilitée par lui ; à défaut il ne s’agit pas d’une simple irrégularité de procédure, mais le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, M. [L] [M] conteste la validité de son licenciement, au motif que le signataire de la lettre de licenciement serait dépourvu de pouvoir pour le faire.
En effet, il est établi que la lettre de licenciement a été signée pour ordre du co-gérant, par une personne que l’employeur affirme être Mme [A].
M. [L] [M] fait valoir qu’il n’est pas démontré que celle-ci soit la signataire de la lettre de licenciement, ni une salariée de la SARL [2], ni que son employeur la société [3] ait des liens suffisamment étroits avec la SARL [2] pour lui conférer une délégation de pouvoir.
Il est affirmé par l’employeur que Mme [A] serait la responsable des ressources humaines du groupe auquel appartient la SARL [2], or cette dernière refuse de communiquer le registre du personnel de l’entreprise.
La SARL [2] ne prouve pas l’existence d’un groupe, ni la mutualisation des fonctions de Mme [A] au sein du groupe.
Il ajoute qu’il existe une différence visible entre la signature de la lettre de licenciement avec celle du contrat de travail de Mme [A].
La SARL [2] indique au contraire que la lettre de licenciement a bien été signée par Mme [A], et que celle-ci avait le pouvoir pour le faire car elle est directrice des ressources humaines du groupe auquel appartient la SARL [2].
Elle verse aux débats le contrat de travail de Mme [A] montrant qu’elle exerce ses fonctions dans les boulangeries et pâtisseries du groupe, ainsi que dans les locaux de la SARL [2] ; elle produit aussi en exemple une facture montrant la prestation de services par la société [3], employeur de Mme [A], pour la SARL [2], ce qui inclut la gestion des ressources humaines.
La SARL [2] ajoute qu’il existe des liens capitalistiques entre les deux sociétés car les actions des deux sociétés sont détenues par les mêmes associées à savoir la SARL [4] et la société [5].
Enfin, elle justifie d’une délégation de pouvoir écrite donnée à Mme [A] pour signer et notifier le licenciement à M. [L] [M].
Mme [A] atteste en outre être la signataire de la lettre de licenciement ce qui lève le doute sur les variations de signature.
Sur ce,
En cas de contestation par le salarié, lorsque la lettre de licenciement n’est pas signée par le représentant légal de la société employeur, il appartient à cet employeur de démontrer que la personne signataire de cette lettre est dûment habilitée pour le faire.
L’examen de la lettre de licenciement de M. [L] [M] montre qu’elle a été signée par une personne ne mentionnant pas son nom sur le document, avec la mention 'P.O.' (pour ordre) à côté du cachet de la société.
La signature y figurant est attribuée par l’employeur à Mme [A] ; il est exact comme le soutient M. [L] [M] que la comparaison de la signature de cette personne figurant sur son propre contrat de travail et sur la délégation de pouvoirs fournie par l’employeur, avec celle figurant sur la lettre de licenciement, montre des variations significatives, ce qui permet de douter légitimement de l’identité du signataire. Cependant, Mme [A] atteste bien avoir signé la lettre de licenciement de M. [L] [M] pour ordre de la SARL [2].
S’agissant du pouvoir de licencier que l’employeur dit avoir accordé à Mme [A], il est observé au regard des pièces produites :
— que Mme [A] ne fait pas partie des effectifs de la SARL [2],
— que celle-ci est salariée de la société [3],
— que le fait que son contrat de travail lui permette d’exercer ses fonctions également dans les locaux de la SARL [2] est sans incidence sur son éventuel pouvoir de licencier un salarié de la SARL [2],
— que le fait que les sociétés [3] et la SARL [2] aient en commun des actionnaires majoritaires ne suffit pas en soi à les considérer comme faisant partie d’un même groupe de sociétés au sein duquel seraient mutualisées les fonctions relatives à la gestion des ressources humaines,
— qu’aucun lien capitalistique direct n’est démontré entre la société [3] et la SARL [2],
— que l’unique facturation le 30 septembre 2022 par la société [3] à la SARL [2] d’une somme de 1433,62 € pour une prestation de service non dénommée sur cette facture est également inefficace à démontrer la mutualisation d’un service RH entre ces deux sociétés.
Dans ces conditions, il doit être considéré que Mme [A] est une personne totalement extérieure à la SARL [2], or l’employeur ne peut valablement déléguer son pouvoir de licencier à une personne étrangère à l’entreprise (Soc. 26 avril 2017, n°15-25.204).
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à M. [L] [M] par Mme [A].
S’agissant des indemnités de rupture, il est observé que le conseil de prud’hommes a alloué à M. [L] [M], à juste titre contrairement à ce que soutient la SARL [2], une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire soit 1852,29 € bruts et les congés payés y afférents, dans la mesure où le licenciement, prononcé pour inaptitude d’origine non professionnelle, a été déclaré sans cause réelle et sérieuse.
M. [L] [M] demande à la cour d’infirmer le jugement sur ce point et de lui allouer la somme de 3704,58 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre des congés payés y afférents sur la base de l’article L1226-14 du code du travail, au motif que l’employeur aurait manqué à son obligation de sécurité et causé son inaptitude, laquelle devrait dès lors être reconnue comme d’origine professionnelle.
Or, il est rappelé que le constat d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude (Soc., 11 janvier 2017, n° 15-20.492, Soc., 12 juin 2024, n° 22-22.276).
Les arrêts de travail de M. [L] [M] jusqu’à l’avis d’inaptitude sont intervenus pour maladie non professionnelle, et cette maladie (syndrome anxio-dépressif dit 'burn out') n’a pas fait l’objet d’une déclaration en tant que telle par le salarié ni d’une prise en charge au titre des risques professionnels par l’organisme de sécurité sociale, dans la mesure où d’une part cette maladie n’est pas inscrite à l’un des tableaux des maladies professionnelles, et où d’autre part M. [L] [M] ne démontre pas qu’elle a entraîné chez lui une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage que l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale fixe à 25 %.
Le jugement sera donc confirmé sur le quantum de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, il est constaté que le conseil de prud’hommes a omis de statuer expressément dans ses motifs sur la demande de M. [L] [M] formulée à hauteur de 6841,16 €, et a débouté M. [L] [M] du surplus de ses demandes dans son dispositif ; la déclaration d’appel de M. [L] [M], en date du 27 mars 2024 ne vise pas cette omission ni le chef de jugement l’ayant débouté du surplus de ses demandes, et dans la mesure où l’appel est antérieur à l’entrée en vigueur de l’article 915-2 du code de procédure civile (intervenue le 1er septembre 2024), les conclusions de M. [L] [M] (qui ne comportent d’ailleurs pas de demande d’infirmation de ce chef de jugement) ne peuvent valablement compléter la déclaration d’appel sur ce point.
Ainsi, comme le soutient la SARL [2], la cour n’est pas saisie de la demande de M. [L] [M] tendant à se voir allouer la somme de 6841,16€ à titre d’indemnité spéciale de licenciement.
S’agissant de l’indemnité allouée à M. [L] [M] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est rappelé qu’en vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau.
Selon le tableau, pour un salarié tel que M. [L] [M], ayant 7 ans d’ancienneté dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut.
Il est établi que M. [L] [M], âgé de 27 ans lors du licenciement, a retrouvé immédiatement un emploi mieux rémunéré.
C’est par une juste appréciation du préjudice subi par M. [L] [M] à raison de la rupture, que le conseil de prud’hommes lui a alloué 4 mois de salaire à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Et l’article L.4121-1 du code du travail lui fait obligation de mettre en place :
— des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
— des actions d’information et de formation,
— une organisation et des moyens adaptés,
et de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, M. [L] [M] soutient que son inaptitude résulterait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Outre la contestation de son licenciement pour ce motif, non examiné par la cour car présenté subsidiairement à celui retenu précédemment, M. [L] [M] formule une demande distincte de dommages-intérêts pour manquement de la SARL [2] à son obligation de sécurité.
Il fait valoir qu’il a été victime d’une surcharge de travail ayant dégradé son état de santé : il n’a pu prendre l’intégralité de ses congés payés, et le climat social était délétère car l’employeur n’hésitait pas à surveiller ses salariés y compris pour les pauses ou aux toilettes.
Il indique également avoir subi des propos inadmissibles de la part de l’employeur, tant verbalement (' vous faites de la merde') que par écrit en réponse à sa demande de paiement du salaire.
M. [L] [M] invoque également les faits suivants :
— aucun entretien professionnel relatif à la charge de travail et à l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle n’a été réalisé,
— l’employeur ne justifie pas de documents relatifs à l’évaluation des risques psycho-sociaux.
La SARL [2] conteste tout manquement à l’obligation de sécurité et indique :
— que le salarié n’a pas posé tous ses congés car il souhaitait les cumuler pour partir à l’étranger,
— qu’il ne s’est jamais plaint de ne pas avoir pu poser des congés payés,
— que l’employeur n’a pas surveillé les salariés de manière disproportionnée et exerçait simplement son pouvoir de direction, les attestations produites étant rédigées quelques jours après son placement en arrêt maladie pour constituer son dossier,
— qu’en particulier l’attestation de M. [G] est sujette à caution car il n’est autre que l’ancien beau-père du salarié et a été licencié pour faute grave,
— que le prétendu 'ton inadapté’ de l’employeur est quelque chose d’anecdotique en plus de sept ans de relations de travail, et est postérieur à l’arrêt maladie,
— que la surcharge de travail du salarié n’est pas établie car la société a procédé au remplacement des salariés absents et a sous-traité un certain nombre de commandes auprès de la société [3], ce qui a allégé la charge de travail,
— que le salarié n’a jamais alerté l’employeur sur une surcharge de travail ni même sur ses conditions de travail.
Sur ce,
En préalable, la cour indique qu’il ne peut être reproché à l’employeur de n’avoir organisé aucun entretien professionnel relatif à la charge de travail et à l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle de M. [L] [M], celui-ci n’étant pas soumis à un quelconque forfait de temps de travail, de sorte que cet entretien n’est nullement obligatoire.
Pour justifier de l’ambiance dégradée de travail ainsi que de la surcharge de travail, M. [L] [M] explique que sur les 10 pâtissiers de l’entreprise, il y avait 6 pâtissiers et 4 aides pâtissiers pour fournir 6 magasins alors qu’en 2020 il y avait deux magasins en moins, ce qui constitue nécessairement une charge de travail supplémentaire avec moins de personnel.
De plus, contrairement à ce qu’indique employeur, le chiffre d’affaires pour l’année 2021 était supérieur à celui réalisé en 2020 alors que plusieurs salariés étaient en arrêt de travail, et les commandes étaient en hausse.
Il verse aux débats les attestations de collègues, M. [S], M. [E], Mme [V], et Mme [Z], se plaignant d’une surcharge de travail et indiquant, pour trois d’entre eux, que le patron M. [X] les surveillait lorsqu’ils allaient en pause ou aux toilettes.
L’attestation de M. [G] sera en revanche écartée des débats en raison de son manque d’objectivité, s’agissant du beau-père du salarié.
Mme [D] atteste également avoir entendu le patron dire au chef pâtissier (M. [L] [M]) : 'vous faites de la merde'.
Une telle surveillance et l’emploi de propos totalement inappropriés ne relèvent pas du pouvoir de direction comme le soutient l’employeur.
Par ailleurs celui-ci se refuse à produire son registre du personnel ce qui ne permet pas de vérifier ses dires sur le remplacement du personnel absent.
Sur la dégradation des conditions de travail et de l’état de santé, M. [L] [M] produit également les différents arrêts de travail de cinq de ses collègues (notamment pour burn-out en ce qui concerne M.[P]), ainsi qu’un courrier d’alerte adressé à la [6] par son beau-père et collègue sur la surcharge de travail, un mois avant l’arrêt de travail de M. [L] [M].
Ce dernier indique que son propre état de santé s’est dégradé en raison de la situation au travail, et en justifie en versant aux débats un arrêt de travail, un certificat médical constatant un état anxieux important le 9 décembre 2021, et un courrier du médecin du travail adressé à l’employeur pour que celui-ci prenne des dispositions afin d’évaluer la situation de travail du salarié et réaliser le cas échéant des modifications.
Il verse également aux débats un certificat relatif à son suivi psychiatrique, et une attestation d’une psychologue du travail.
La cour estime qu’au vu de ces éléments, la surcharge de travail et le climat social délétère dont fait état M. [L] [M] sont établis, et ont porté atteinte à la santé et la sécurité des salariés au point que plusieurs d’entre eux, dont M. [L] [M], ont été placés en arrêt de travail pour maladie ou accident du travail entre 2020 et 2022.
Par ailleurs, la SARL [2] ne démontre pas avoir mis en mesure M. [L] [M] de prendre tous ses congés payés en temps utile ; elle invoque le fait qu’il souhaitait les grouper pour partir à l’étranger, ce qui ne ressort pas des pièces produites y compris le passeport de M. [L] [M].
La SARL [2] produit certes son [7] pour montrer qu’elle a pris en compte les risques psycho sociaux dans l’entreprise, ainsi que les attestations de suivi du salarié par le médecin du travail, mais ces mesures sont manifestement insuffisantes au regard des événements évoqués ci-dessus.
Le manquement à l’obligation de sécurité est donc constitué en l’espèce.
Le préjudice de M. [L] [M] résultant de ce manquement sera réparé par l’allocation de la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts, par infirmation du jugement déféré.
Sur la demande indemnitaire pour l’exécution déloyale du contrat travail :
M. [L] [M] invoque à ce titre un retard volontaire de l’employeur dans la transmission des documents de fin de contrat.
La SARL [2] rappelle que le conseil de prud’hommes statuant en référé a constaté que les sommes dues au salarié avaient été réglées.
Les documents de fin de contrat lui ont été adressés le 10 septembre 2022, et le salarié en a confirmé la réception par courrier du 23 septembre 2022. Il a retrouvé un emploi dès le 1er octobre 2022. Il n’a donc aucun préjudice.
Sur ce,
Le licenciement de M. [L] [M] est intervenu le 8 septembre 2022 et l’employeur lui a adressé par voie postale les documents de fin de contrat le 10 septembre 2022. Aucun retard n’est donc caractérisé.
Surabondamment, la cour rappelle que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, M. [L] [M] ne démontre pas s’être déplacé dans l’entreprise pour les quérir ni, a fortiori, avoir essuyé un refus lors d’un tel déplacement.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] [M] de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte, et à l’application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail à hauteur d’un mois d’indemnités chômage.
Il sera en revanche infirmé en ses dispositions relatives à l’application des intérêts au taux légal, qu’il a fixée de manière erronée à compter de la mise à disposition du jugement pour l’ensemble des sommes allouées au salarié.
Statuant à nouveau, la cour fixera ces intérêts comme dit au dispositif.
La SARL [2], succombante en son recours, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel, et à payer à M. [L] [M] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée au salarié en première instance.
La demande de la SARL [2] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate que la cour n’est pas valablement saisie de la demande de M. [F] [L] [M] tendant à voir condamner la SARL [2] à lui payer la somme de 6 841,16 euros au titre du double de l’indemnité légale de licenciement dont à déduire la somme de 3.420,58 euros,
Confirme le jugement entrepris, sauf :
— en ce qu’il a débouté M. [F] [L] [M] de sa demande indemnitaire pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité,
— en ses dispositions relatives à la fixation des intérêts au taux légal,
L’infirme sur ces points,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la SARL [2] à payer à M. [F] [L] [M] la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité,
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale prononcées par le jugement entrepris porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL [2] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement pour les chefs confirmés, et à compter de la mise à disposition du présent arrêt pour la condamnation prononcée par l’arrêt,
Condamne la SARL [2] aux dépens d’appel,
Déboute la SARL [2] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [2] à payer à M. [F] [L] [M] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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