Irrecevabilité 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 3 juin 2026, n° 25/03366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. LG CONSTRUCTION c/ S.A.R.L. ECOKIT FRANCE, S.A.S. CONSTRUCTION PISCINE HABITAT, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. DO.MA.TI ( COMPTOIR DE LA PISCINE ) |
Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/1639
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 03 juin 2026
Dossier :
N° RG 25/03366
N° Portalis DBVV-V-B7J-JJGM
Affaire :
E.U.R.L. LG CONSTRUCTION
S.E.L.A.R.L. MJPA
C/
[D] [O] [S]
[Z] [G] [F] épouse [S]
[C] [U]
[T] [H]
S.A.R.L. ECOKIT FRANCE
S.A. MAAF ASSURANCES
S.E.L.A.R.L. BERTHELOT & ASSOCIES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
S.A.R.L. DO.MA.TI (COMPTOIR DE LA PISCINE)
S.A.S. CONSTRUCTION PISCINE HABITAT
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, Président de la 1ère chambre,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 06 mai 2026
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
E.U.R.L. LG CONSTRUCTION
représentée par son gérant M. [P] [I]
[Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. MJPA
Mandataires judiciaires, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société LG CONSTRUCTION
[Adresse 2]
Représentées par Maître Gilles LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTES
ET :
Monsieur [D] [O] [S]
né le 26 février 1972 à [Localité 1] (DANEMARK)
de nationalité danoise
[Adresse 3], ROYAUME-UNI
Madame [Z] [G] [F] épouse [S]
née le 22 novembre 1976 à [Localité 2] (ROYAUME-UNI)
de nationalité anglaise
[Adresse 3], ROYAUME-UNI
Représentés par Maître Géraldine CORET, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [C] [U]
née le 10 mai 1974 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 4]
Monsieur [T] [H]
né le 14 août 1974 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 4]
Représentés par Maître Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU, et assistés de la SCP CORNILLE – FOUCHET – MANETTI, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ECOKIT FRANCE
exerçant sous l’enseigne ECO ARCHITECTURE BOIS
[Adresse 5]
[Localité 5]
Assignée
S.A. MAAF ASSURANCES
Société anonyme inscrite au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal demeurant es-qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société LG CONSTRUCTION ([I])
[Adresse 6]
Représentée par Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
S.E.L.A.R.L. BERTHELOT & ASSOCIES
Es qualité de liquidateur de la SARL ECOKIT FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Assignée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Maître Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Jean MONTAMAT de la S.E.L.A.R.L. RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. DO.MA.TI (COMPTOIR DE LA PISCINE)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Assignée
S.A.S. CONSTRUCTION PISCINE HABITAT
[Adresse 10]
[Localité 9]
Assignée
INTIMÉS
* * *
PROCÉDURE
Dans le cadre d’un litige opposant les époux [Z] [F] et [D] [S] à la SELARL MJPA (commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société LG Construction), la S.A. MIC Insurance (assureur de la S.A.R.L. Ecokit France), la S.A.R.L. DO.MA.TI., Mme [M], M. [H], la SELARL Berthelot & Associés (liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Ecokit France), la S.A.S. Construction Piscine Habitat, la S.A.R.L. Ecokit France, l’E.U.R.L. LG Construction et la S.A. MAAF Assurances, l’E.U.R.L. LG Construction et Me [J], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la société LG Construction ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à voir :
— mettre la S.A.R.L. LG Construction hors de cause,
— déclarer irrecevable l’action de M. [H] et Mme [M] contre la société LG Construction,
— condamner les époux [S] aux dépens de l’incident,
— condamner les époux [S] au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 €.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— prononcé la jonction de l’instance 24-2174 à l’instance 21-1363,
— rejeté la demande de fin de non-recevoir,
— dit recevable l’action engagée par les consorts [S] à l’encontre de la société LG Construction,
— réservé les dépens de l’incident,
— dit n’y avoir lieu à article 700 du C.P.C.,
— donné injonction de conclure à l’ensemble des défendeurs et renvoyé le dossier à une audience de mise en état pour clôture et fixation,
— rappelé le caractère exécutoire de droit de l’ordonnance.
L’EURL LG Construction a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 13 décembre 2025, mentionnant la SELARL MJPA ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement en qualité de partie intervenante, en intimant les époux [S], la SELARL Berthelot & Associés (liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Ecokit France), la S.A. MIC Insurance Company, la S.A.R.L. DO.MA.TI., Mme [M], M. [H], la S.A.S. Construction Piscine Habitat, la S.A.R.L. Ecokit France, la S.A. MAAF Assurances.
Les parties ont été informées par bulletin de fixation du greffe du 17 décembre 2025, de la fixation de l’affaire à l’audience du 1er juillet 2026.
Par conclusions du 6 mars 2026, M. [H] et Mme [M] ont saisi le président de la première chambre d’un incident tendant à voir :
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel,
— constater l’extinction de l’instance,
— condamner in solidum la société LG Construction et la SELARL MJPA, ès qualités, à leur verser une indemnité de procédure de 3 000 €.
L’incident a été fixé à l’audience du 6 mai 2026 à laquelle le conseil de l’E.U.R.L. LG Construction et de la SELARL MJPA, le conseil de la S.A. MAAF Assurances et le conseil de M. [H] et de Mme [M] ont déposé leur dossier , le conseil des époux [S] a développé oralement ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au soutien de leurs prétentions énoncées dans leurs conclusions d’incident (cf. ci-dessus), les consorts [H] – [Q] exposent en substance, au visa des articles 542 et 795 du C.P.C. :
— que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont susceptibles d’appel immédiat que lorsqu’en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance (article 795 alinéa 4-2°, en sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024),
— qu’en l’espèce, la société LG Construction sollicitait sa mise hors de cause au motif qu’elle n’avait pas participé à l’opération de construction et que les époux [S] n’avaient pas intérêt à agir contre elle, prétention s’analysant en une fin de non-recevoir.
Dans leurs dernières conclusions dites d’incident n° 2, remises et notifiées le 5 mai 2026, les époux [S] demandent au président de chambre de débouter la société LG Construction de ses demandes, d’ordonner l’appel formé par LG Construction irrecevable et de la condamner à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., en exposant, en substance :
— qu’il résulte de l’article 795 du C.P.C. en sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024 que seules sont susceptibles d’appel immédiat les décisions qui statuent sur une exception de procédure, qui mettent fin à l’instance ou qui ont pour effet de dessaisir la juridiction, et non celles par lesquelles le juge de la mise en état se borne à rejeter une fin de non-recevoir par une décision ne mettant pas fin à l’instance et ne dessaisissant pas la juridiction,
— qu’en l’espèce, l’ordonnance entreprise s’est bornée à débouter la société LG Construction de sa demande de mise hors de cause fondée sur une fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut d’intérêt à agir, qu’elle n’a ni mis fin à l’instance, ni tranché le litige, ni dessaisi la juridiction,
— que la circonstance que l’ordonnance déférée a également ordonné une jonction d’instance avec une instance dans laquelle LG Construction n’est pas partie (assignation en intervention forcée du liquidateur judiciaire de la société Ecokit France et de son assureur, la MIC, par les consorts [H] – [M]) est sans incidence, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours et d’un chef de dispositif non visé dans la déclaration d’appel,
— que le droit de recours de la société LG Construction n’est nullement annihilé puisqu’elle pourra contester l’ordonnance dont s’agit, avec la décision au fond.
Aux termes de leurs dernières conclusions dites d’incident 2 en réplique, remises et notifiées le 5 mai 2026, l’E.U.R.L. LG Construction et la SELARL MJPA, ès qualités, demandent au président de chambre :
— à titre principal, de déclarer leur appel recevable, au motif qu’en prononçant simultanément la jonction de l’instance 24-2174 à l’instance 21-1063, l’ordonnance a mis fin à une instance au sens de l’article 795-2° du C.P.C.,
— subsidiairement, de déclarer leur appel recevable en raison de la nature d’incident d’instance de la demande de mise hors de cause et de l’atteinte disproportionnée que son irrecevabilité causerait au droit d’accès au juge garantie par l’article 6-1 de la CEDH, eu égard notamment au P.V. de gendarmerie du 30 janvier 2026 qui confirme de manière indiscutable l’utilisation frauduleuse des documents de LG Construction,
— en tout état de cause, de statuer sur les conclusions d’appel au fond notifiées le 9 janvier 2026 tendant à la réformation de l’ordonnance et à la mise hors de cause définitive de la société LG Construction de l’instance 21-1363 devant le tribunal judiciaire de Bayonne,
— de condamner les intimés in solidum à payer à la société LG Construction la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C., outre les dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, pour l’essentiel :
— qu’il résulte de l’enquête préliminaire diligentée sousl’égide du procureur de la République de Dax qu’elle n’a perçu aucune somme au titre du chantier litigieux, ses factures ayant été falsifiées et des chèques établis en blanc encaissés par un tiers qui usurpait son identité, ce qui justifie la nécessité de sa mise hors de cause immédiate,
— que l’ordonnance déférée ne s’est pas bornée à rejeter une fin de non-recevoir mais a prononcé simultanément la jonction de l’instance 24-2174 à l’instance principale 21-1363, qu’en application de l’article 367 du C.P.C., la jonction emporte extinction de l’instance jointe qui cesse d’exister en tant qu’entité autonome et est absorbée par l’instance principale, de sorte que l’instance 24-2174 a bien pris fin au sens de l’article 795-2° que les deux chefs de dispositif de l’ordonnance (rejet de la fin de non-recevoir et jonction) forment un tout indissociable,
— que la demande de mise hors de cause est un incident sui generis tendant à l’exclusion définitive d’une partie de la procédure et à l’extinction de l’instance à son égard et quren rejetant cette demande, le juge de la mise en état a tranché la question de la qualité de partie de LG Construction à la procédure, décision portant sur un incident d’instance, la circonstance que la décision rejette la demande plutôt que de l’accueillir ne la privant pas de son droit au recours immédiat, sauf à subordonner l’ouverture de la voie d’appel au succès de la prétention.
Par conclusions remises et notifiées le 27 avril 2026, la S.A. MAAF Assurances a indiqué s’en remettre à l’appréciation 'de la cour’ sur l’incident et sollicité la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens de l’incident.
Les autres parties intimées n’ont pas conclu.
MOTIFS
Il doit être rappelé :
— que le président de la chambre saisie … est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel, la caducité de la déclaration d’appel, l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 et les incidents mettant fin à l’instance d’appel,
— qu’il statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche, que cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8,
— que lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie … statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 (article 906-3 du C.P.C.).
L’article 795 du C.P.C., en sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable en l’espèce dispose :
— que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition,
— qu’elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond,
— que toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer,
— qu’elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
> elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
> en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
> elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
> dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
S’il est constant que dans le dispositif de l’ordonnance querellée, le premier juge a, notamment, ordonné la jonction, à l’instance principale enrôlée sous le n° 21-1363 (action en indemnisation des époux [S] contre les consorts [H] – [M], la société Construction Piscine Habitat, la société Ecokit France, l’EURL LG Construction, la SELARL MJPA ès qualités, la S.A. MAAF Assurances et la S.A.R.L. DOMATI) de l’instance enrôlée sous le n°24-2174 (assignation en intervention forcée des consorts [H] – [M] à l’encontre de la société Ecokit France et son assureur, la MIC), cette seule circonstance n’ouvre en aucune façon une possibilité de recours, immédiat ou différé, aux parties.
En effet, il doit être considéré :
— que le décret du 3 juillet 2024 (applicable aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur) n’a pas modifié la nature des décisions emportant jonction d’instances qui demeurent, en application d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, (cf. notamment Cass. Civ.II, 21-10-2004, n° 0215758), des mesures d’administration judiciaire (article 368 du C.P.C.) insusceptibles de recours,
— que l’interprétation proposée par l’EURL LG Construction et la SELMARL MJPA, ès qualités, est contraire à l’esprit même de la réforme qui est de rationnaliser et accélérer les procédures en limitant les possibilités de recours immédiats en différant (et non supprimant) les possibilités de recours, avec la décision sur le fond.
Par ailleurs, en demandant au magistrat de la mise en état de déclarer irrecevable à leur encontre l’action des consorts [H] – [M], motif pris de l’absence de toute intervention de l’EURL LG Construction sur le chantier (et non de les débouter de leur demande, prétention relevant de la compétence exclusive du juge du fond), l’EURL LG Construction et la SELARL MJPA ont bien soulevé une fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir à leur encontre.
La décision entreprise, en rejetant cette fin de non-recevoir, n’a pas mis fin à l’instance, au sens de l’article 795 alinéa 4-2° du C.P.C., de sorte que l’appel immédiat interjeté à son encontre est irrecevable, les droits de la défense étant cependant préservés puisque le recours à son encontre est simplement différé, sans qu’il soit établi que cette situation porte un quelconque grief à l’EURL LG Construction et à la SELARL MJPA, ès qualités.
Il convient dès lors, nonobstant la qualification – erronée – de la décision par le premier juge, de déclarer irrecevable l’appel interjeté par l’EURL LG Construction et la SELARL MJPA, ès qualités, à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne du 20 novembre 2025.
L’E.U.R.L. LG Construction et la SELARL MJPA, ès qualités, seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident et de la procédure d’appel (article 906-3 alinéa 3 du C.P.C.).
L’équité commande de condamner l’E.U.R.L. LG Construction et la SELARL MJPA, ès qualités, en application de l’article 700 du C.P.C., à payer la somme de 1 500 € aux consorts [H] – [U], ensemble, d’une part, la somme de 1 500 € aux époux [S]-[F], ensemble, d’autre part, et la somme de 500 € à la S.A. MAAF Assurances, au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident et de l’appel (article 906-3 alinéa 3 du C.P.C.).
PAR CES MOTIFS,
Le président de chambre,
Statuant publiquement, par décision rendue par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi et sous réserve de l’exercice du recours prévu aux articles 906-3 alinéa 2 et 913-8 du C.P.C. :
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne du 20 novembre 2025,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par l’E.U.R.L. LG Construction et la SELARL MJPA, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de l’E.U.R.L. LG Construction, à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne du 20 novembre 2025,
Condamne, in solidum, l’E.U.R.L. LG Construction et la SELARL MJPA, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de l’E.U.R.L. LG Construction à payer, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € aux consorts [H] – [U], ensemble, d’une part, la somme de 1 500 € aux époux [S]-[F], ensemble, d’autre part, et la somme de 500 € à la S.A. MAAF Assurances au titre des frais irrépétibles par eux exposés dans le cadre de l’incident et de l’appel.
Fait à Pau, le 03 juin 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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