Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 mai 2026, n° 24/01542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 21 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 24/01542 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GHPV
[H]
C/
Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 MAI 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 21 NOVEMBRE 2024 suivant déclaration d’appel en date du 03 DECEMBRE 2024 rg n°: 24/00479
APPELANT :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Clôture:16 décembre 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 906 et 906-4 alinéa 1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Février 2026 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 mai 2026. Le déliébéré a été prorogé au 29 Mai 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Mai 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Se prévalant de deux contraintes en date des 10 juillet 2023 et 22 septembre 2023 respectivement d’un montant de 51.074 euros et 97.812 euros signifiées les 22 septembre 2023 et 26 octobre 2023, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (CGSS) a fait procéder à l’encontre de M. [E] [H], à une saisie-attribution en date du 9 janvier 2024 entre les mains de la Banque Française Commerciale Océan Indien (BFCOI) pour un montant total en principal, intérêts et frais de 151.090,96 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [H] par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024.
Par acte du 16 février 2024, M. [H] a fait assigner la CGSS devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la réunion à l’audience du 7 mars 2024 aux fins d’annuler la saisie-attribution dénoncée le 17 janvier 2024 et mainlevée de la saisie-attribution opérée sur les comptes bancaires de M. [H].
Dans ces dernières écritures, M. [H] a également demandé, à titre subsidiaire, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente que les décisions sur les contraintes contestées soient rendues.
La CGSS a conclu au débouté de prétentions de M. [H].
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 21 novembre 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes':
«'Déboute Monsieur [E] [H] de l’intégralité de ses demandes.
Dit que la saisie-attribution pratiquée par Caisse Générale de la Sécurité Sociale dela Réunion le 9 janvier 2024 au préjudice de Monsieur [E] [H] entreles mains de la Banque Française Commerciale Océan Indien produira tous ses effets.
Condamne Monsieur [E] [H] aux dépens.
Condamne Monsieur [E] [H] à payer à la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.'»
Par déclaration au greffe en date du 3 décembre 2024, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
M. [H] a déposé ses premières conclusions d’appel par RPVA le 12 décembre 2024.
L’affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 27 janvier 2025.
L’appelant a signifié la déclaration d’appel, l’avis à bref délai et ses premières conclusions par acte du 4 février 2025 (signification à personne).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2024, M. [H] demande à la cour, au visa des articles du code de procédure civile, du code de la sécurité sociale et du code des procédures civiles d’exécution (sic), de :
— Recevoir M. [H] comme étant bien fondé en son appel interjeté aux chefs du jugements critiqués et visés à la déclaration contenant appel n°24/01248 établie le 3 décembre 2024 ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
.Débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
.Dit que la saisie-attribution pratiquée par CGSSR le 9 janvier 2024 au préjudice de M. [H] entre les mains de la BRCOI produira tous ses effets,
.Condamné M. [H] aux dépens,
.Condamné M. [H] à payer à la CGSSR la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Et, statuant à nouveau
A titre principal
— Juger qu’en l’absence de titre exécutoire régulièrement signifié, la contrainte n’est pas exécutoire et que, partant, la saisie est irrégulière ;
— Juger irrégulières les significations des contraintes comme de la dénonciation de la saisie attribution ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée sur les comptes bancaires de M. [H]';
A titre subsidiaire
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente que les décisions rendues sur les contraintes contestées soient rendues ;
En tout état de cause
— Débouter la CGSSR de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la CGSSR au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’exécution, au bénéfice du demandeur.
***
La CGSSR n’a pas constitué avocat.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Sur la validité de la saisie-attribution
1°) sur l’existence des titres exécutoires
Sur le fondement des articles L.211-1, L.111-3-6° du code des procédures civiles d’exécution et et L.244-9 du code de la sécurité sociale, le juge de l’exécution a jugé qu’en l’absence d’opposition régulière faite par M. [H] à l’encontre des deux contraintes, celles-ci valaient titre exécutoire et comportaient tous les effets d’un jugement
Sur le fondement de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, M. [H] soutient en substance que le juge de l’exécution doit vérifier si le créancier dispose d’un titre exécutoire, ce qui dans le cas d’espèce revient à vérifier si la signification de la contrainte était régulière. Il fait valoir qu’il n’a pas été en mesure de former opposition dans les délais prescrits du fait d’une signification à une adresse erronée, ce qui lui a indéniablement causé un préjudice.
Sur ce,
Vu l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction applicable au litige en vertu duquel «'Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.'»
Vu l’article L.111-3 6° du même code selon lequel seuls constituent des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
Vu l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale qui dispose':
«'La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.'»
En l’espèce, la CGSSR a délivré à M. [H], à l’adresse suivante [Adresse 3], deux contraintes':
— une contrainte datée du 10 juillet 2023 d’un montant de 51.074 euros au titre de cotisations et contributions sociales impayées outre majorations';
— une contrainte datée du 22 septembre 2023 d’un montant de 97.812 euros au titre de cotisations et contributions sociales impayées, outre majorations.
Il résulte de ce qui précède que la CGSSR est bien munie d’un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution et en vertu des dispositions de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et que M. [H] n’a formé aucune opposition aux dites contraintes.
2°) sur la validité de la dénonciation de la saisie-attribution
Le juge de l’exécution a jugé que la dénonciation de saisie-attribution comportait bien l’ensemble des mentions prescrites par l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution. S’agissant du moyen soulevé par M. [H] concernant une adresse erronée, régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédures, le juge de l’exécution a relevé que celui-ci ne se prévalait d’aucun grief et a, en conséquence, jugé valable la saisie-attribution en ce qu’elle avait été opérée en vertu de deux contraintes, en ce qu’elle avait été régulièrement dénoncée au débiteur et produisait tous ses effets.
M. [H] soutient que la dénonciation de la saisie-attribution faite à une mauvaise adresse ne respecte pas les dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, ce qui est le cas en l’espèce. Il fait valoir que l’acte en peut qu’être déclaré nul en vertu de l’article 693 du code de procédure civile et que ces irrégularité tant afférentes aux contraintes qu’à la dénonciation de la saisie-attribution lui ont causé un préjudice certain résultant notamment de la désorganisation des moyens de défense': il aurait pu éviter cette procédure d’exécution dans la mesure où ses comptes demeurent bloqués et une résolution amiable aurait pu être envisagée. Il plaide encore que l’absence d’une bonne information du justiciable constitue en soi un grief. Il argue que son adresse personnelle est la suivante': [Localité 1] [Adresse 1].
Sur ce,
Vu l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale';
Il résulte des articles 73 et suivants du code de procédure civile que les exceptions de procédure sont tous moyens qui tendent à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte ou à en suspendre le cours. Sauf cas particulier (exception de connexité), les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même si les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public. L’irrecevabilité est d’ordre public et doit donc être relevée d’office par le juge
On distingue les exceptions d’incompétence, les exceptions de litispendance et de connexité, les exceptions dilatoires et les exceptions de nullité de forme et de fond.
Le champ d’application des nullités des actes de procédures concerne les actes introductifs d’instance, les conclusions, les actes d’huissier, les décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction, les notifications et significations, les actes judiciaire relatif à l’exercice des voies de recours et les actes d’exécution forcée.
S’agissant de l’exception de nullité, le code de procédure civile distingue la nullité des actes de procédure pour vice de forme qui exige la preuve d’un grief (articles 112 à 116) et celle pour vice de fond (articles 117 à 121).
Un acte de procédure ne peut donc être annulé pour vice de forme que si les conditions suivantes sont réunies :
— existence d’un texte, en application de l’adage « pas de nullité dans texte », sauf inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public
— existence d’un grief, en application de l’adage « pas de nullité sans grief »,
— absence régularisation.
Vu l’article 648 du même code qui dispose que':
«'Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.'»
En l’espèce,
— la contrainte datée du 10 juillet 2023 a été signifiée le 22 septembre 2023 à M. [H] (remise à personne physique) à l’adresse suivante [Adresse 3], laquelle indiquait la possibilité pour le débiteur de former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans le délai de 15 jours à compter de la date de signification (pièce n°2)';
— une contrainte datée du 22 septembre 2023 a été signifiée le 26 octobre 2023 à M. [H] à l’adresse suivante [Adresse 3], (remise à personne physique) laquelle indiquait la possibilité pour le débiteur de former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans le délai de 15 jours à compter de la date de signification (pièce n°3).
La saisie-attribution en vertu des deux contraintes a été dénoncée à M. [H] par acte d’huissier du 17 septembre 2024 (pièce n°1) à l’adresse suivante [Adresse 3] (remise à l’étude)
En l’état, la cour constate que':
— tant les contraintes que leurs significations ont été faites à l’adresse suivante': [Adresse 3];
— les significations desdites contraintes ont toutes été remises à la personne de M. [H]';
— la dénonciation de la saisie attribution a été faite à étude et l’huissier a vérifié l’adresse indiquant que le destinataire était absent de son domicile et connu du voisinage.
Enfin, M. [H] a pu contester ladite saisie utilement de sorte qu’à supposer qu’il ait modifié son domicile pour l’établir à la Possession, il ne justifie d’aucun grief. Les demandes en nullité doivent être écartées'
***
Dans ces conditions, M. [H] ne pourra qu’être débouté de toutes ses demandes et le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [H] succombant, il convient de le condamner aux dépens d’appel et de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Y ajoutant
Condamne M. [E] [H] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [E] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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