Infirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 9 juin 2026, n° 24/02675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
CD/ND
Numéro 26/1684
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 09/06/2026
Dossier : N° RG 24/02675 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I62J
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
[S] [F], [G] [Y]
C/
S.A.S. MIC INSURANCE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Mars 2026, devant :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
assistés de Mme Laure DAUTEZAC, auditrice de justice
assistés de Mme Nathalène DENIS, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [S] [F]
née le 03 Mai 1973 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [G] [Y]
né le 06 Juillet 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEES :
MIC INSURANCE
(anciennement dénommée Millennium Insurance Company),
[Adresse 2]
représentée en France par Leader Underwriting, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 750 686 941 dont le siège est [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°885 241 208 dont le siège est [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Représentées par Me Sophie CREPIN, avocat au barreau de Pau
Assistées de Me Fabien GIRAULT (SELAS GFG Avocats) avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 29 JUILLET 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
RG numéro : 22/00196
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’une maison individuelle à [Localité 6], Mme [S] [F] et M. [G] [Y] ont confié à la SARL Maisons Steel, pour un montant de 81.688,80 € TTC, la fourniture et la pose de la structure métallique avec bardage et panneaux sandwiches, la réalisation de la toiture, de la zinguerie, des murs, des menuiseries extérieures, des travaux de plâtrerie, de carrelage, les enduits extérieurs, l’isolation extérieure.
La société Maisons Steel a sous-traité :
— la maçonnerie à la société RFTP
— l’électricité à la société Lumiclim
— la plomberie à la société JPB.
La société Maisons Steel, après avoir exécuté la plus grande partie des travaux de gros 'uvre et de couverture, a abandonné le chantier.
Les consorts [C] ont fait établir le 4 juillet 2018 un procès-verbal de constat des inachèvements et désordres.
Par LRAR du 25 juillet 2018, ils ont, par l’intermédiaire de leur conseil, adressé à la société Maisons Steel une lettre dans laquelle ils constataient l’abandon du chantier et l’invitait à leur indiquer comment et dans quel délai elle entendait remédier aux désordres constatés au procès-verbal de constat dont copie était annexée au courrier, l’informant de leur volonté d’engager un référé expertise à défaut.
Par actes des 5 et 6 décembre 2018, les consorts [C] ont assigné la société Maisons Steel, la société JPB Entreprise et la société RFTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne.
Par ordonnance du 22 janvier 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [J], puis étendue à la société Mic Insurance.
Par LRAR du 26 mai 2020, les consorts [C] ont convoqué la société Maisons Steel ainsi que les sous-traitants à se présenter le 22 juin 2020 sur le lieu du chantier afin qu’il soit procédé à l’établissement d’un procès-verbal de réception des travaux. Seule l’entreprise Lumiclim était présente. Aucun procès-verbal de réception n’a donc été signé.
Par jugement du 24 août 2020, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Maisons Steel et désigné la SELAS [H] et Associés en qualité de liquidateur.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 décembre 2020.
Par acte du 20 janvier 2022, les consorts [C] ont assigné la Société Maisons Steel, la société Mic Insurance, M. [U] [I] et la société Axelliance Creative Solution devant le tribunal judiciaire de Bayonne.
La société Maisons Steel, M . [I] et la société Axelliance Creative Solution n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 29 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— donné acte à la société Mic Insurance Company de son intervention volontaire,
— mis hors de cause la société Mic Insurance,
— débouté Mme [S] [F] et M. [G] [Y] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la compagnie Mic Insurance Company,
— condamné in solidum M. [U] [I] et son assureur la Sarl Axelliance Creative Solution à payer à Mme [S] [F] et M. [G] [Y] la somme de 6662.94 euros TTC en réparation du préjudice matériel relatif au lot plomberie,
— condamné in solidum M. [U] [I] et son assureur la Sarl Axelliance Creative Solution à indemniser Mme [S] [F] et M. [G] [Y] à hauteur de 5 % de leurs préjudices immatériels soit les sommes suivantes :
— 2002.78 euros pour le préjudice de jouissance
— l93.60 euros au titre des assurances des deux prêts immobiliers principaux
— 41.86 euros au titre de l’assurance habitation
— 500 euros au titre du préjudice moral
— débouté Mme [S] [F] et M. [G] [Y] du surplus de leurs demandes à l’encontre de M. [U] [I] et son assureur la Sarl Axelliance Creative Solution,
— débouté Mme [S] [F] et M. [G] [Y] de leur demande en paiement des frais d’huissier du 4 juillet 2018
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
— condamné in solidum M. [U] [I] et son assureur la SARL Axelliance Creative Solution à payer à Mme [S] [F] et M. [G] [Y] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes formées par la compagnie Mic Insurance Company à l’encontre de Mme [S] [F] et M. [G] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront partagés par moitié par les consorts [C] et par M. [U] [I] et son assureur la SARL Axelliance Creative Solution dont distraction au profit de la SCP Etcheverry & Delpech en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration d’appel du 25 septembre 2024, enregistrée le 26 septembre suivant, les consorts [C] ont interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024, les consorts [F] [Y] demandent à la cour de :
— réformer le jugement dont appel sur les points suivants,
— condamner la société Mic Insurance Company, ès qualités d’assureur de la SARL Maisons Steel France à leur verser la somme de 204 378,88 € au titre des travaux de remise en état, à titre principal sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur celles des articles 1231-1 et 1792-4-3 du code civil,
— condamner la société Mic Insurance Company, ès qualités d’assureur de la SARL Maisons Steel France, à leur verser la somme de 556,33 € mensuels, en indemnisation du préjudice de jouissance subi, soit au jour de la déclaration d’appel la somme de 44 506,40 € (556,33 x 80 mois), cette indemnisation courra jusqu’au règlement intégral du montant total des travaux de remise en état, par les défendeurs, outre le délai de réalisation desdits travaux permettant l’emménagement des lieux,
— condamner la société Mic Insurance Company, ès qualités d’assureur de la SARL Maisons Steel France à leur verser les sommes de :
— 251,21 € par an au titre de l’assurance habitation, et ce jusqu’à la fin des travaux de remise en état : mémoire
— 53,78 € par mois et par assuré, au titre de l’assurance des deux prêts immobiliers principaux, et ce jusqu’à la fin des travaux de remise en état : mémoire
— condamner la société Mic Insurance Company, ès qualités d’assureur de la SARL Maisons Steel France, à leur verser la somme de 10 000 € de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral,
— dire et juger que les sommes allouées seront majorées des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et de la capitalisation de ceux-ci pour chaque année passée, à compter de cette date,
— condamner la société Mic Insurance Company, ès qualités d’assureur de la SARL Maisons Steel France, à leur verser la somme de 13 000 €, en réparation des frais de justice relatifs à la procédure de référé, de première instance et d’appel,
— condamner la société Mic Insurance Company, ès qualités d’assureur de la SARL Maisons Steel France aux entiers dépens d’instance ayant trait au constat d’huissier du 4 juillet 2018, à l’instance de référés, aux frais d’expertise judiciaire et à la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL Tortigue-Petit-Sornique-Ribeton, avocat au Barreau de Bayonne, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent en substance :
— que les désordres comprennent d’une part ceux constatés par huissier de justice le 4 juillet 2018 avant réception, d’autre part ceux, nouveaux retenus par l’expert aux termes de ses investigations,
— que les premiers, qui ont principalement trait à des défauts d’achèvement de travaux de second 'uvre, engagent la responsabilité contractuelle de la société [Adresse 5] en application de l’article 1231-1 du code civil,
— que les seconds ont été révélés au cours des opérations d’expertise, qu’ils affectent les façades, la couverture et les menuiseries extérieures, que le clos et le couvert ne sont pas assurés, qu’ils engagent la responsabilité décennale de la société Maisons Steel,
— que les travaux de reprise ont été chiffrés à la somme de 204 378,88 € ; qu’en outre, ils subissent un trouble de jouissance, étant contraints de louer un logement, un préjudice financier induit par l’impossibilité d’habiter les lieux (assurance habitation et assurances de deux prêts immobiliers) ainsi qu’un préjudice moral.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 mars 2025, la société Mic Insurance et la société Mic Insurance Company demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— mis hors de cause la compagnie Mic Insurance ;
— débouté les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de Mic Insurance Company ;
— débouté les consorts [C] de leur demande en paiement des frais d’huissier du 4 juillet 2018 ;
— dit que les dépens seront partagés par moitié par les consorts [C] et par M. [U] [I] et son assureur la SARL Axelliance Creative Solution, dont distraction au profit de la SCP Etcheverry & Delpech en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la compagnie Mic Insurance Company à l’encontre des consorts [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
À titre liminaire,
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie Millennium Insurance Company Ltd ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la compagnie Millennium Insurance Company Ltd ;
À titre principal,
— juger les conditions particulières et générales souscrites par la société Maisons Steel auprès de la compagnie Mic Insurance Company opposables aux consorts [C] ;
— constater que les travaux litigieux n’ont pas été réceptionnés ;
— constater que les désordres allégués étaient apparents en cours de chantier ;
— constater que la garantie « Responsabilité civile décennale » de la compagnie Mic Insurance ne peut être appliquée au titre des dommages intermédiaires ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé les travaux litigieux comme étant non réceptionnés, les désordres allégués comme apparents et la garantie « Responsabilité civile décennale » de la compagnie Mic Insurance inapplicable au titre des dommages intermédiaires ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie Mic Insurance Company ;
Au surplus,
— constater que la société Maisons Steel a abandonné le chantier litigieux ;
— constater que les conditions particulières applicables excluent de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » de la compagnie Mic Insurance l’abandon de chantier ;
— constater que la garantie « Responsabilité civile professionnelle » de la compagnie Mic Insurance n’a pas vocation à couvrir les manquements contractuels de son assuré ;
— constater que les travaux de reprise sont exclus de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » de la compagnie Mic Insurance tant avant qu’après réception ;
— constater que les dommages immatériels non consécutifs sont exclus de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » de la compagnie Mic Insurance tant avant qu’après réception ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le chantier litigieux comme abandonné et jugé la clause d’exclusion relative à l’abandon de chantier applicable en l’espèce ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie Mic Insurance Company ;
À titre subsidiaire,
— limiter les demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la compagnie Mic Insurance au titre des travaux de reprise et rejeter toute condamnation à l’encontre de la compagnie Mic Insurance Company au titre des travaux de reprise les sommes afférentes à l’installation électrique, au remplacement de la porte d’entrée, la pose de gouttière et de descentes d’eau, de garde-corps au niveau de l’escalier et d’une porte sectionnelle de garage pour un total de 25.835,74 € TTC ;
— rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la compagnie Mic Insurance Company au titre des frais d’assurance allégués par les consorts [C], et subsidiairement, les limiter à de plus justes proportions ;
— rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la compagnie Mic Insurance Company au titre du prétendu préjudice moral allégué par les consorts [C] ;
En tout état de cause,
— faire application des franchises contractuelles prévues au contrat de la société Maisons Steel, soit :
— 2.000 € pour les dommages matériels au titre de la garantie « Responsabilité civile exploitation pendant les travaux » ;
— 2.000 € pour les dommages immatériels « Responsabilité civile exploitation pendant les travaux » ;
— 2.000 € pour les dommages matériels au titre de la garantie « Responsabilité civile après réception » ;
— 2.000 € pour les dommages immatériels consécutifs au titre de la garantie « Responsabilité civile après réception » ;
— 2.000 € pour les dommages immatériels non consécutifs au titre de la garantie « Responsabilité civile après réception » ;
— débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— condamner in solidum les consorts [C] à régler à la compagnie Mic Insurance une somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de 3.000 € au titre de la procédure d’appel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les dépens seront partagés par moitié par les consorts [C] et par M. [U] [I] et son assureur la SARL Axelliance Creative Solution ;
— condamner in solidum les consorts [C] aux dépens d’appel ;
— débouter les consorts [C] de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à défaut les limiter à de plus justes proportions.
Elles soutiennent en substance :
— qu’aucune réception des travaux n’est intervenue, que les conditions d’une réception tacite ne sont pas réunies en l’absence de prise de possession des lieux et en l’état des contestations constantes émises par les maîtres d’ouvrage,
— que les désordres sont apparents et n’engagent donc pas la responsabilité décennale de la société Maisons Steel,
— que le contrat d’assurance souscrit exclut la garantie décennale et la responsabilité civile professionnelle en cas d’abandon de chantier,
— qu’un inachèvement ne constitue pas un dommage matériel de sorte que le coût de la pose de la gouttière, du garde-corps de l’escalier et de la porte de garage ne peut être pris en charge ; que le coût des travaux de reprise de l’électricité doit également être déduit puisque le lot électricité n’était pas confié à la société Maisons Steel ; que les maîtres d’ouvrage ayant déclaré à l’expert que la porte d’entrée avait été forcée à la suite de la perte des clés, le remplacement de cette porte ne peut être imputé à la société Maisons Steel,
— que le préjudice financier invoqué n’est pas justifié dans son principe puisque les maîtres d’ouvrage auraient dû régler les assurances même si l’ouvrage avait été réceptionné ; que son montant doit être ramené à de plus justes proportions,
— que le préjudice moral n’est pas garanti car le dommage immatériel est défini comme un préjudice économique dans le contrat d’assurance,
— qu’il y a lieu déduire les franchises contractuelles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de constater que les dispositions du jugement donnant acte à la société Mic Insurance Company de son intervention volontaire, prononçant la mise hors de cause de la société Mic Insurance et condamnant in solidum M. [I] et son assureur à payer diverses sommes aux consorts [C] ne sont pas critiquées et sont d’ores et déjà confirmées.
Il est constant que la société Maisons Steel est assurée auprès de la société Mic Insurance Company en garantie décennale et en responsabilité civile professionnelle.
La mobilisation de la garantie décennale suppose la preuve d’un dommage non apparent à la date de réception de l’ouvrage, compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Sur la réception tacite :
La réception tacite des travaux, contestée par l’assureur, est définie à l’article 1792-6 du code civil comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
L’article 1792-6 n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite.
L’achèvement des travaux ou encore l’habitabilité de l’ouvrage n’est pas une condition requise lorsqu’il s’agit d’apprécier l’existence d’une réception tacite d’autant qu’il est constant en l’espèce que le chantier a été abandonné en juillet 2018 comme l’a relevé l’expert et que la société Maisons Steel a été placée en liquidation judiciaire le 24 août 2020.
La réception tacite peut en effet être constatée, quel que soit l’état d’avancement des travaux et même si l’inachèvement des travaux a rendu impossible toute prise de possession concrète des lieux, si deux conditions sont réunies, à savoir : la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter les travaux avec ou sans réserve et le caractère contradictoire de la réception.
Il est établi que par LRAR du 26 mai 2020, le conseil des consorts [C] a convoqué la société Maisons Steel représentée par M. [K] [D] à se présenter le 22 juin 2020 au [Adresse 6], lieu du chantier, en vue d’établir un procès-verbal de réception des travaux.
Il est constant par ailleurs que les consorts [C] ont réglé l’intégralité des factures émises par la société Maisons Steel, y compris les 5 % dus à la livraison, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise.
Il sera relevé en outre que les réserves visées au procès-verbal de constat du 4 juillet 2018 ne sont pas incompatibles avec une réception tacite en ce qu’ils portent essentiellement sur des défauts d’achèvement de second 'uvre.
Ces éléments concordants établissent la volonté claire et non équivoque des maîtres d’ouvrage de réceptionner les travaux en l’état de l’abandon du chantier.
Le fait que les consorts [C] aient fait dresser un procès-verbal de constat des désordres et des travaux inachevés le 4 juillet 2018, mis en demeure la société Maisons Steel de remédier aux désordres mentionnés audit procès-verbal par LRAR du 24 juillet 2018 et assigné la société Maisons Steel en référé expertise le 5 décembre 2018 n’est pas de nature à exclure l’existence de cette volonté ou à rendre celle-ci équivoque alors que ces démarches visaient uniquement à formaliser des réserves dans le cadre d’une réception qu’ils ont proposée à l’entrepreneur.
Le caractère contradictoire de la réception est suffisamment établi par la production de la lettre du 26 mai 2020 portant convocation de la société Maisons Steel à se présenter sur le lieu du chantier en vue d’établir le procès-verbal de réception et de l’accusé réception justifiant l’envoi de ce courrier à l’entreprise.
L’annexion, justifiée, du procès-verbal de constat d’huissier du 4 juillet 2018 au courrier de mise en demeure du 24 juillet 2018 prouve également que la société Maisons Steel a été informée des conditions dans lesquelles les maîtres d’ouvrage entendaient réceptionner les travaux.
Les conditions sont donc réunies pour retenir l’existence d’une réception tacite intervenue le 22 juin 2020 avec réserves.
Sur la nature des désordres et leur caractère caché à la date de réception :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les façades, la couverture et les menuiseries extérieures présentent de nombreuses non-conformité aux règles de l’art.
Il est ainsi relevé :
— pour les façades : un pied du complexe extérieur situé à moins de 15 cm du sol extérieur, un défaut d’étanchéité à l’air du panneau sandwich, une absence de rigidité suffisante de l’isolant thermique intérieur,
— pour la couverture : une fixation des bacs aciers sans rondelle d’étanchéité, une déformation des bacs aciers pouvant entraîner des infiltrations, une hauteur de rive nulle ou insuffisante, un cheneau insuffisamment pentu, une fixation incorrecte des sous faces d’avant toit,
— pour les menuiseries extérieures : une insertion dans le complexe ITE sans rejingot ni pente, une pose défectueuse qui engendre des infiltrations en pied et une absence d’entrée d’air dans les coffres des volets roulants.
Il n’est pas contesté ni contestable que ces désordres ne permettent pas d’assurer l’étanchéité à l’air et à l’eau de l’ouvrage et le rendent donc impropre à sa destination ainsi qu’il résulte des conclusions de l’expert. Ils sont de nature décennale.
Le procès-verbal de constat du 4 juillet 2018 et les photographies prises par l’huissier n’objectivent aucun désordre ou malfaçon affectant les façades et la couverture. L’identification des désordres affectant ces ouvrages a été mise en évidence par les opérations d’expertise postérieures à la réception tacite sur la base notamment de l’analyse technique des bureaux d’étude Dc Techniques et Eratek.
Quant aux menuiseries extérieures, si le procès-verbal de constat mentionne des inachèvements et malfaçons (absence de cache sur les linteaux, absence de joints sur les volets roulants, absence de joints entre assise et châssis des fenêtres), il ne relève ni l’absence de rejingot, ni l’absence d’entrée d’air dans les coffres des volets roulant alors que ces malfaçons rendent l’ouvrage impropre à sa destination selon les conclusions de l’expert.
Ainsi, les consorts [N], profanes en matière de construction, rapportent la preuve du caractère caché des vices de nature décennale affectant les façades, la couverture et les menuiseries extérieures.
Ces désordres engageant la responsabilité décennale de la société Maisons Steel en charge de ces lots, les consorts [N] sont fondés à mobiliser la garantie décennale de la société Mic Insurance Company en application de l’article 124-3 du code des assurances.
En revanche, l’absence de gouttière, de garde-corps au niveau de l’escalier et de porte de garage constitue des défauts d’achèvement qui étaient apparents à la date de réception tacite puisque visés dans le procès-verbal de constat d’huissier du 4 juillet 2018.
De même, les désordres affectant la porte d’entrée (absence de traverse basse au sol et jour sous le vantail), mentionnés au procès-verbal de constat, étaient apparents au jour de la réception tacite des travaux.
Le défaut de planimétrie du carrelage était également parfaitement apparent à la date de réception tacite puisque relevé par l’huissier dans son procès-verbal de constat.
Ces inachèvements et malfaçons apparentes, qui relevaient de la garantie de parfait achèvement de l’entreprise et qui n’ont pas été corrigés dans le délai d’un an à compter de la réception, engagent la responsabilité civile contractuelle de la société Maisons Steel sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, ce qui n’est pas contesté par les consorts [N]. Seule la garantie « responsabilité civile professionnelle » est dès lors susceptible d’être mobilisée pour ce qui les concerne.
Sur la clause d’exclusion de garantie :
Il est constant que les conditions particulières de la police d’assurance comporte une clause apparente stipulant que l’abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties. Les conditions générales prévoient en page 26 que sont exclus de la garantie les dommages résultant de tout arrêt de travaux et survenant après l’expiration d’un délai de 30 jours ayant pour point de départ la date de cessation d’activité du chantier.
Si l’abandon de chantier est avéré, cette clause ne peut avoir pour effet de faire échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance responsabilité obligatoire en matière de construction résultant des articles L 243-8 et A 243-1 du code des assurances dès lors qu’une réception est intervenue et que les désordres non apparents constatés revêtent une gravité décennale.
La société Mic Insurance Company n’est donc pas fondée à décliner sa garantie décennale concernant les désordres affectant les façades, la couverture et les menuiseries extérieures.
En revanche, et comme le tribunal l’a justement relevé, elle est fondée à opposer aux consorts [C] la clause d’exclusion de garantie précitée en application de l’article L 112-6 du code des assurances pour refuser la prise en charge du coût de la pose des gouttières, du garde-corps, de la porte d’entrée, de la porte de garage et du remplacement du carrelage, la garantie responsabilité civile professionnelle étant exclue en cas d’abandon de chantier.
Sur l’indemnisation des préjudices :
au titre des travaux de reprise :
L’expert a chiffré le coût des travaux de reprise imputables à la société Maisons Steel à la somme de 204 378,88 € (après déduction des travaux de reprise de plomberie).
Il résulte de la décision qui précède qu’il y a lieu de déduire le coût des travaux correspondant à la pose des gouttières (2 996,79 € HT), du garde-corps (2 399 € HT), de la porte sectionnelle du garage (6 868 € HT), de la porte d’entrée (3 016 € HT) et au remplacement du carrelage (11 642,26 HT), ces désordres et inachèvement ne relevant pas de la garantie décennale et la garantie responsabilité civile professionnelle étant exclue en raison de l’abandon de chantier.
En revanche, la société Mic Insurance Company est mal fondée à demander la déduction du coût de reprise des travaux d’électricité d’un montant de 6 250 € HT au motif que la société Maisons Steel n’était pas en charge du lot électricité alors que l’expert, répondant au dire de l’assureur sur ce point, a précisé que la démolition des cloisons nécessaire aux fins de remédier aux désordres de nature décennale affectant les façades « obligeait » à la reprise de l’installation électrique.
Il convient donc, réformant le jugement entrepris sur les dispositions contestées devant la cour, de condamner la société Mic Insurance Company, en sa qualité d’assureur décennal de la société Maisons Steel, à payer aux consorts [C] la somme de 177 456,83 € au titre des travaux de reprise, étant relevé que s’agissant d’une garantie légale obligatoire, la franchise contractuelle invoquée par la société Mic Insurance Company ne peut être opposée aux consorts [C].
au titre du trouble de jouissance :
Les conditions générales de la police d’assurance stipulent en page 22 que le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré en raison des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garantie au titre du chapitre V responsabilité civile décennale.
Il est établi que les consorts [C] ne peuvent habiter la maison et sont donc contraints de louer un logement tout en continuant à rembourser leur crédit immobilier. Ils justifient s’acquitter d’un loyer de 556,33 € par mois ainsi qu’il résulte des pièces annexées au rapport d’expertise.
De la date de réception tacite à la date du présent arrêt, le préjudice de jouissance s’établit à la somme de 40 055,76 € (556,33 x 72 mois).
Il y a donc lieu de condamner la société Mic Insurance Company, en sa qualité d’assureur décennal de la société Maisons Steel, à payer aux consorts [C] la somme de 40 055,76 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 3 juin 2026, outre la somme de 556,33 € par mois jusqu’à complète exécution des travaux de reprise.
au titre du préjudice financier :
Il est établi que les consorts [C] sont tenus de régler une assurance habitation de 251,21 € par an alors que la maison est inhabitable.
Il convient donc de condamner la société Mic Insurance Company, en sa qualité d’assureur décennal de la société Maisons Steel, à payer aux consorts [C] la somme de 251,21 € par an au titre de l’assurance habitation jusqu’à complète exécution des travaux de reprise.
Les consorts [C] sont également tenus de régler une somme de 53,78 € par mois au titre de l’assurance des prêts immobiliers souscrits pour financer la maison.
Cependant, cette dépense, qu’ils auraient dû supporter même en l’absence des désordres de nature décennale, n’est pas consécutive aux dommages affectant l’ouvrage et ne peut donc être prise en charge.
Ils seront en conséquence déboutés de ce chef de demande.
— au titre du préjudice moral :
La police d’assurance définit le dommage immatériel comme tout préjudice économique tel que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle.
Le préjudice moral ne relève pas d’un préjudice économique de sorte que la demande d’indemnisation du préjudice moral doit être rejetée.
La société Mic Insurance Company, qui succombe à titre principal, supportera les dépens de première instance et d’appel incluant le coût de l’expertise judiciaire et celui de l’instance en référé expertise, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Tortigue-Petit-Sornique-Ribeton en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer aux consorts [C] la somme de 5 000 € au titre des frais de procédure exposés en premier instance et en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a donné acte à la société Mic Insurance Company de son intervention volontaire, prononcé la mise hors de cause de la société Mic Insurance et condamné in solidum M. [I] et son assureur la société Axelliance Creative Solution à payer diverses sommes aux consorts [C] ;
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a débouté les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Mic Insurance Company et dit que les dépens seront partagés par moitié par les consorts [C] d’une part, par M. [I] et son assureur la société Axelliance Creative Solution d’autre part ;
Statuant à nouveau sur ces chefs réformés,
Condamne la SA Mic Insurance Company en qualité d’assureur décennal de la société Maisons Steel à payer à Mme [S] [F] et M. [G] [Y] les sommes de :
— 177 456,83 € au titre des travaux de reprise des désordres affectant les travaux de construction de leur maison située [Adresse 6] à [Localité 6],
— 40 055,76 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 3 juin 2026, outre la somme de 556,33 € par mois jusqu’à complète exécution des travaux de reprise ;
— 251,21 € par an jusqu’à complète exécution des travaux de reprise au titre de l’assurance habitation portant sur la maison située [Adresse 6] à [Localité 6] ;
Déboute Mme [F] et M. [Y] de leurs demandes relatives à l’assurance des prêts immobiliers et au préjudice moral ;
Condamne la SA Mic Insurance Company aux dépens de première instance et d’appel incluant le coût de l’expertise judiciaire et celui de l’instance en référé expertise, avec bénéfice de distraction au profit de SELARL Tortigue-Petit-Sornique-Ribeton ;
Condamne la SA Mic Insurance Company à payer à Mme [F] et M. [Y] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Hélène BRUNET, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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