Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 2 juin 2026, n° 24/03469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
FMD/ND
Numéro 26/1618
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 02/06/2026
Dossier : N° RG 24/03469 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JBDU
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
S.C.I. AG FAMILY IMMO
C/
S.A. BPCE ASSURANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Février 2026, devant :
Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Patrick CASTAGNE et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.I. AG FAMILY IMMO
immatriculée au RCS de [Localité 1]-deMarsan sous le n° 851 079 293, représentée par son représentant légal au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me David BONNAN, avocat au barreau de Libourne
INTIMEE :
La Société BPCE ASSURANCES
entreprise régie par le Code des assurances
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 350 663 860, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de Dax
Assistée de Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de Tours
Sur appel de la décision
en date du 25 SEPTEMBRE 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
RG : 23/705
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 2017, M. [H] [U] a souscrit auprès de la société BPCE ASSURANCES un contrat d’assurance multirisque habitation couvrant sa maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 6] ([Localité 7]) contre le risque incendie.
Suivant compromis de vente du 11 avril 2009, la SCI AG FAMILY IMMO s’est portée acquéreur de ce bien immobilier.
Suite au décès de M.[H] [U] survenu le [Date décès 1] 2019, son neveu, M. [J] [F] a hérité de la maison et a maintenu ledit contrat d’assurance.
Le 19 février 2020, l’entrée au rez-de-chaussée, l’escalier en bois desservant l’étage, le premier étage ainsi que la charpente couverture de la maison ont été détruits par un incendie.
Le 21 février 2020, le sinistre a été déclaré à l’assureur, la société BPCE ASSURANCES qui a missionné M. [T] [N] pour réaliser une expertise.
Par la suite, et aux termes d’un acte notarié du 30 juin 2020, M. [J] [F] a vendu l’immeuble incendié pour un prix de 70 000 euros à la SCI AG FAMILY IMMO, qui est dirigée par M. [G] [B] et qui l’a subrogée dans ses droits relatifs au sinistre, en ce compris dans le paiement de l’indemnité d’assurance.
Après instruction du dossier, le sinistre a été pris en charge par la société BPCE ASSURANCES et les dommages évalués par l’expert de cette compagnie.
Le 5 mai 2021, la société BPCE ASSURANCES et la SCI AG FAMILY IMMO ont régularisé une lettre d’acceptation de l’assurance, pour une prise en charge globale du sinistre à hauteur de 130 233,34 € et les modalités de paiement de l’indemnisation répartie en une indemnité immédiate de 10 000 euros et une indemnité différée d’un montant de 120 233,34 €.
Par mail en date du 14 juin 2021, la société BPCE ASSURANCES a informé la SARL AQUITAINE MANAGEMENT, maître d''uvre intervenant comme expert désigné de la SCI AG FAMILY IMMO, du versement de la somme de 10 000 € correspondant à l’indemnité immédiate et précisé que les indemnités différées seraient versées sur présentation des factures acquittées.
Par suite, la SARL AQUITAINE MANAGEMENT a transmis à la société BPCE ASSURANCES plusieurs factures au fur et à mesure de l’avancement du chantier, aux fins d’obtenir le versement de l’indemnisation complémentaire au titre de plusieurs postes de travaux à savoir :
. deux factures en date des 28 et 29 juin 2021 de la SASU PPG SUD OUEST pour la mise en place d’échafaudage, à la lecture desquelles l’assureur a procédé au versement de la somme de 11 261.61 euros,
. une facture du 22 octobre 2021 de la SASU [L] [A] d’un montant de 15 576 € correspondant aux travaux de maçonnerie pour lesquels l’indemnité différée à verser a la SCI AG FAMILY IMMO était de 9 578, 20 euros,
. une facture n° 233 de la SASU PPG SUD OUEST en date du 24 novembre 2021 correspondant à des travaux de charpente et de couverture pour lesquels une indemnité différée a été convenue à hauteur de 19 757, 82 euros pour la reprise de la charpente et de 6 340,84 euros pour le remplacement des tuiles.
lntriguée par le nombre de factures émises par la société PPG SUD OUEST dont M. [G] [B] est également le gérant, la SA BPCE ASSURANCES a, avant paiement, missionné son expert, M.[T] [N] afin qu’il s’assure de la réalité des travaux facturés.
Ce dernier a rendu une première note d’expertise le 13 décembre 2021 constatant que certaines factures correspondaient à des travaux partiellement réalisés et non réalisés, suivie d’une deuxième note en date du 17 janvier 2022 faisant suite à une nouvelle visite sur les lieux, mentionnant que les travaux n’avaient pas évolué.
Par requête du 4 février 2022, la société BPCE ASSURANCES a saisi le Président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de nomination d’un huissier de justice.
Selon ordonnance en date du 22 février 2022, signifiée à la SCI AG FAMILY IMMO, le 8 mars 2022, le Président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a commis la SCP [S] [Y], [C] [X] avec pour mission de constater la réalisation ou la non-réalisation des travaux facturés sur les factures transmises par la SCI AG FAMILY IMMO à la SA BPCE ASSURANCES.
Selon procès-verbal de constat du 8 mars 2022, l’huissier désigné a notamment constaté l’absence de reprise des maçonneries et des cheminées, travaux objet d’une facture n°122 de la SASU [L] [A] en date du 22 octobre 2021 et qu’aucun des matériaux figurant au poste fourniture de la facture n° 233 du 24 novembre 2021 de la SASU PPG SUD OUEST au titre des travaux de charpente et couverture n’étaient présents sur le chantier.
Considérant que les deux factures dont s’agit avaient été falsifiées, la société BPCE ASSURANCES a, par courrier officiel de son conseil, adressé au conseil de la SCI AG FAMILY IMMO, en date du 10 juin 2022, opposé à la SCI AG FAMILY IMMO la déchéance de garantie figurant aux conditions générales du contrat pour le sinistre Incendie survenu le 19 février 2020 et sollicité le remboursement des sommes versées.
Par lettre officielle du 3 novembre 2022, le conseil de la SCI AG FAMILY IMMO a contesté la déchéance de garantie se prévalant d’un procès-verbal de constat de Me [R], huissier de justice, du 25 octobre 2022, constatant la bonne exécution des travaux facturés et sollicité le règlement des indemnités différées correspondant aux travaux réalisés.
Par lettre officielle du 16 décembre 2022, le conseil de la société BPCE ASSURANCES a fait valoir que cette dernière maintenait sa position.
Par acte d’huissier du 5 mai 2023, la SCI AG FAMILY IMMO a fait assigner la société BPCE ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir :
— déclarer la clause de déchéance de garantie inopposable à la SCI AG FAMILY IMMO,
— condamner la société BPCE ASSURANCES au paiement de la somme de 35 677, 05 euros au titre des indemnités différées pour les travaux de maçonnerie. charpente et couverture,
— condamner la société BPCE ASSURANCES au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du constat d’huissier établi par Me [R] le 25 octobre 2022.
Par jugement contradictoire du 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
— déclaré la clause de déchéance de garantie figurant à la page 14 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. [H] [U] auprès de la société BPCE ASSURANCES opposable à la SCI AG FAMILY IMMO,
— dit que la SCI AG FAMILY IMMO est déchue de tout droit à garantie au titre du contrat d’assurance du 30 mars 2017 au titre du sinistre incendie survenu le 19 février 2020,
— débouté en conséquence la SCI AG FAMILY IMMO de toutes ses demandes,
— condamné la SCI AG FAMILY IMMO à restituer à la société BPCE ASSURANCES la somme de 21 261,51 euros au titre des indemnités immédiates et différées indûment perçues au titre du sinistre,
— débouté la société BPCE ASSURANCES du surplus de ses demandes,
— condamné la SCI AG FAMILY IMMO à verser à la société BCPE ASSURANCES la somme de 2 500 euros comprenant le coût du procès-verbal de constat d’huissier de la SCP [S] [Y], [C] [X] du 8 mars 2022 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI AG FAMILY IMMO aux dépens,
— rejeté les prétentions plus amples ou contraires,
— écarté l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 13 décembre 2024, la SCI AG FAMILY IMMO a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, la SCI AG FAMILY IMMO, appelante sur appel principal et intimée sur appel incident, demande à la cour de :
Vu les dispositions des art icles 1103 et 1104 et suivants, 1315 du code civil,
Vu les articles L 121-10 et suivants du code des assurances,
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— réformer et infirmer le jugement rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en ce qu’il a :
' déclaré la clause de déchéance de garantie figurant à la page 14 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. [H] [U] auprès de la société BPCE ASSURANCES opposables à la SCI AG FAMILY IMMO,
' dit que la SCI AG FAMILY IMMO est déchue de tout droit à garantie au titre du contrat d’assurance du 30 mars 2017 au titre du sinistre incendie survenu le 19 février 2020,
' débouté en conséquence la SCI AG FAMILY IMMO de toutes ses demandes,
' condamné la SCI AG FAMILY IMMO à restituer à la SA BPCE ASSURANCES la somme de 21 261,61 € au titre des indemnités immédiates et différées indûment perçues au titre du sinistre,
' condamné la SCI AG FAMILY IMMO à restituer à la SA BPCE ASSURANCES la somme de 2 500 € comprenant le coût du procès-verbal de constat d’huissier de la SCP [S] [Y], [C] [X] du 8 mars 2022 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SCI AG FAMILY IMMO aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
' Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— confirmer le jugement rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en ce qu’il a :
' débouté la SA BPCE ASSURANCES de ses demandes reconventionnelles,
Statuant de nouveau,
— déclarer la clause de déchéance de garantie inopposable et inapplicable à la SCI AG FAMILY IMMO,
— juger que la SCI AG FAMILY IMMO bénéficie de la garantie du contrat d’assurance souscrit par M. [H] [U] le 30 mars 2017 au titre du sinistre incendie survenu le 19 février 2020,
— condamner la société BPCE ASSURANCES au paiement de la somme de 35 677, 05 € au titre des indemnités différées pour les travaux de maçonnerie, charpente et couverture qui ont été réalisés par la SCI AG FAMILY IMMO,
— condamner la SA BPCE ASSURANCES à poursuivre le règlement des indemnités prévues dans la lettre d’acceptation sur présentation des factures, dans la limite de la somme globale de 130 233,34 €,
— débouter la société BPCE ASSURANCES de sa demande de restitution de la somme de 21 261,61 € au titre des indemnités immédiates et différées réglées à la SCI AG FAMILY IMMO au titre du sinistre,
— débouter la société BPCE ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société BPCE ASSURANCES au paiement de la somme de 6 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
— condamner la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais du procès-verbal de constat d’huissier établi par Me [R] le 25 octobre 2022.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025, la société BPCE ASSURANCES, intimée sur appel principal et appelante sur appel incident, demande à la cour de :
Vu les articles 131-1 et suivants du code civil,
Vu les conditions particulières et générales versées aux débats,
— déclarer la SCI FAMILY IMMO mal fondée en son appel et l’en débouter,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes, et y faire droit,
Et en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en ce qu’il a :
> débouté la SCI FAMILY IMMO de l’ensemble de ses demandes,
> condamné la SCI FAMILY IMMO aux dépens, avec distraction, conformément aux disposition de l’article 699 du code procédure civile,
> condamné la SCI FAMILY IMMO à payer à la société BPCE ASSURANCES une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
Et statuant de nouveau,
— condamner la SCI FAMILY IMMO à lui payer la somme de 8 551,53 € au titre de la restitution des frais indûment exposés pour la gestion de son sinistre ou par substitution de motif sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
En tout etat de cause
— débouter la SCI FAMILY IMMO de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
— débouter la SCI FAMILY IMMO de sa demande de condamnation de la société BPCE ASSURANCES à lui régler la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et de la présente instance,
— condamner la SCI FAMILY IMMO à lui régler la somme de 3 100 € sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laure DARZACQ, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande au titre de la déchéance de garantie
La SCI AG FAMILY IMMO demande à bénéficier de la garantie du contrat d’assurance souscrit par M. [H] [U] le 30 mars 2017. Elle conteste avoir transmis de fausses informations et avoir agi de mauvaise foi. Elle assure procéder à la réalisation des travaux de reconstruction de l’immeuble incendié, conformément à ce qu’elle a toujours prévu de faire. Elle ajoute que les travaux avancent, l’ensemble du gros oeuvre ayant été réalisé.
La BPCE ASSURANCES oppose à la SCI AG FAMILY IMMO la déchéance de garantie au motif que cette dernière aurait établi de fausses factures de travaux pour solliciter le règlement de l’indemnité complémentaire différée.
Comme l’a justement rappelé le premier juge, les dispositions de l’article L. 121-10 du code des assurances sont applicables au contrat garantissant le risque incendie.
Aux termes de cet article et de l’article L. 112-6 du même code, l’assureur est en droit d’opposer au porteur de la police les clauses de déchéance de garantie figurant dans les conditions générales acceptées par le souscripteur originaire.
L’assureur qui entend se prévaloir d’une clause de déchéance de garantie pour fausse déclaration ou production d’une pièce mensongère doit démontrer la mauvaise foi de l’assuré.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI AG FAMILY IMMO qui a acquis l’immeuble d’habitation situé [Adresse 3] à Aire-sur-l’Adour le 30 juin 2020, soit postérieurement à l’incendie dudit bien (sinistre du 19 février 2020) est subrogée dans les droits de M. [H] [U] (l’ancien propriétaire) qui avait souscrit le 30 mars 2017 un contrat d’assurance multirisque-habitation.
Il résulte des conditions générales de ce contrat (pièce n°2 de l’intimée), en page 14 (en gras dans le texte), que 'l’assuré qui, de mauvaise foi, fait des fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences d’un sinistre, et/ou emploie sciemment comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers sera déchu de tout droit à garantie pour le sinistre'.
Il est constant qu’à la suite du sinistre par incendie survenu le 19 février 2020, la BPCE ASSURANCES et la SCI AG FAMILY IMMO ont signé un accord d’indemnisation en date du 5 mai 2021 (pièce n°3 de l’intimée). Cet accord prévoit une indemnisation immédiate de 10 000 euros pour la reconstruction du bâtiment et une indemnité différée de 120 233,34 euros.
Il n’est pas contesté que par un mail du 14 juin 2021, la BPCE ASSURANCES a rappelé à l’expert de l’assuré que les indemnités différées devaient être versées sur présentation de factures acquittées des travaux de réfection de la maison.
Pour solliciter le paiement de l’indemnité différée, la SCI AG FAMILY IMMO a adressé à la BPCE ASSURANCES :
> une facture n°122 du 22 octobre 2021 établie par la SASU [L] [A] pour un montant net à payer de 15 576 euros pour des 'travaux de maçonnerie sur maison d’habitation sinistres’ (sic), mentionnant 'une reprise de maçonneries et cheminées',
> une facture n°233 du 24 novembre 2021 de la SASU PPG SUD OUEST pour un montant net à payer de 31 775,93 euros pour des 'travaux de charpente suite à un sinistre (incendie)'.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 289 3° du code général des impôts, la facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services.
Or, il ressort de la note rédigée le 13 décembre 2021 par M. [T] [N], expert mandaté par la BPCE ASSURANCES (pièce n°9 de l’intimée), que 'ces deux factures correspondent à des travaux partiellement réalisés et non réalisés’ : il relève expressément en page 3 de sa note que 'la facture n°122 de [L] [A] concerne des reprises de maçonnerie et de cheminées facturées 15 576 € TTC qui ne sont pas réalisées’ et que sur la facture n°233 de PPG SUD OUEST, si 'les postes intitulés 'dépose de charpente et couverture’ ont été réalisés et facturés pour 3 539,30 € TTC, les postes 'approvisionnement de chantier et nettoyage’ ne sont pas chiffrés et les autres travaux facturés n’ont pas été réalisés'.
L’expert ajoute que 'seules ont été réalisées le 8 décembre 2021", le jour de son transport sur les lieux, 'la mise en place d’échafaudage, la dépose et l’enlèvement de la couverture, la dépose et l’enlèvement de la charpente, la dépose et l’enlèvement des planchers et la dépose et l’enlèvement de cloisons'. L’expert relève en outre que 'la construction commencée dans le fond du terrain n’a pas évolué et reste au stade du dallage'.
Dans une autre note établie le 17 janvier 2022, M. [T] [N] constatait 'depuis la rue que les travaux n’avaient pas évolué’ (pièce n°10 de l’intimée).
La BPCE ASSURANCES produit en outre un procès-verbal de constat établi le 8 mars 2022 par Maître [C] [X], huissier de justice associé (pièce n°13 de l’intimée) : cette dernière relève que 'la maison ayant fait l’objet d’un incendie est en cours de travaux'. Elle note que 'personne ne se trouve sur les lieux'. Après avoir repris une par une les factures communiquées, l’huissier constate sur site la présence d’échafaudages, mais 'aucun dispositif d’installation de chantier’ facturé pourtant 7 260 € TT sur la facture n°206 de SASU PPG SUD OUEST. S’agissant de la facture n°233 de la même société, l’huissier constate que seuls les travaux de dépose de charpente et de couverture pour un montant de 3 539,30 € TTC ont été réalisés ; toutefois, concernant le poste approvisionnement de chantier et nettoyage de chantier pour des montants de 104 € et 112,50 €, elle ne constate 'aucun matériau'. Concernant tous les autres postes intitulés 'Fournitures', l’huissier constate 'qu’il n’existe sur le site aucun de ces matériaux', alors que ces postes constituent un montant total de 20 303,25 € HT.
S’agissant enfin de la facture n°122 établie par la SASU [L] [A], l’huissier constate 'qu’aucune reprise de maçonnerie n’a eu lieu et que les cheminées n’ont pas fait l’objet de travaux et demeurent comme suite à l’incendie'.
Par ailleurs, et alors qu’il est indiqué sur ces factures qu’elles ont été payées le 29 juin 2021 pour la facture n°206 et le 26 novembre 2021 pour la facture n°233, il s’agit d’une fausse information, la SCI AG FAMILY IMMO ayant admis avoir été contrainte de recourir à un emprunt avant de commencer les travaux, faute de trésorerie.
Il sera relevé en outre, à l’instar du premier juge, que le gérant de la SCI AG FAMILY IMMO, M. [B], est également le gérant de la SASU PPG SUD OUEST qui a émis plusieurs factures de travaux, ainsi qu’il l’a été rappelé précédemment. Il ne pouvait dès lors ignorer que pour obtenir le versement de l’indemnité différée, il devait produire une facture portant sur des travaux effectivement réalisés. En produisant les factures litigieuses qu’il a lui-même émises s’agissant des factures émanant de la SASU PPG SUD OUEST, il a sciemment émis une facture ne correspondant pas à la réalité et, partant, fausse. Une telle attitude caractérise sa mauvaise foi, d’autant qu’il les a adressées après la réception du courrier du 30 avril 2021 émis par la société d’assurance, et ce afin d’obtenir paiement d’une somme qui ne lui était alors pas due. Sa mauvaise foi lors de l’envoi de ces factures est ainsi établie par la BPCE ASSURANCES, peu important que ce dernier vienne en cause d’appel rapporter quelques éléments de preuve (constat, d’huissier du 18 décembre 2025 et plusieurs factures, ses pièces n°35 et 36) tendant à établir que les travaux ont enfin débuté. La reprise tardive des travaux par la SCI AG FAMILY IMMO ne saurait en effet effacer le caractère frauduleux des factures susvisées.
Dans ces conditions, la BPCE ASSURANCES est fondée à appliquer la déchéance de garantie et à solliciter le remboursement des sommes indûment perçues au titre du sinistre, à savoir la somme de 10 000 euros correspondant à l’indemnité immédiate, outre la somme de 11 261,61 euros correspondant au titre de l’indemnité différée pour le traitement de démolition évacuation et traitement des gravats, soit la somme globale de 21 261,61 euros. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Pour les mêmes motifs, et dès lors que la SCI AG FAMILY IMMO a produit volontairement des fausses pièces pour obtenir une indemnisation, la BPCE ASSURANCES est bien fondée lui à refuser le versement de l’indemnité différée.
Sur la demande reconventionnelle de la BPCE ASSURANCES au titre des frais de gestion
Le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle de la BPCE ASSURANCES au titre des frais de gestion, aux motifs que 'l’obligation à restitution visée par les articles 1302 et 1302-1 du code civil ne portent que sur les sommes perçues par l’accipiens, l’assureur ne pouvant, sur le fondement de ces dispositions obtenir le remboursement par l’assuré des sommes versées à des tiers en exécution du contrat’ et 'qu’elle ne formule aucune demande sur le terrain de la responsabilité contractuelle concernant les frais de gestion à hauteur de 7 465 euros'.
En cause d’appel, la BPCE ASSURANCES sollicite l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement des frais de gestion (frais d’expertise et constat d’huissier) qu’elle a engagés et réclame la somme totale de 8 551,63 euros à ce titre, au titre de la restitution de l’indu ou, par substitution de motif, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
La SCI AG FAMILY IMMO conclut à la confirmation du jugement sur ce point, estimant qu’elle n’a pas à supporter ces sommes et qu’en tout état de cause, c’est à bon droit que le tribunal judiciaire a rejeté cette demande de condamnation fondée sur l’obligation à restitution visée par les articles 1302 et 1302-1 du code civil, en ce que l’assureur ne peut obtenir le remboursement de sommes versées à des tiers en exécution d’un contrat d’assurance.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En émettant plusieurs factures qui se sont avérées fausses et en violant ses obligations contractuelles de loyauté, la SCI AG FAMILY IMMO a contraint la BPCE ASSURANCES à envoyer à plusieurs reprises son expert sur le lieu de l’incendie pour vérifier l’état d’avancement des travaux. Ainsi, les frais d’expertise qui sont justifiés à hauteur de 7 465 euros (pièces n°15 à 18 de l’intimée) constituent un préjudice directement causé par l’inexécution de l’appelante. Il convient en conséquence d’allouer à l’intimée la somme réclamée au titre des frais d’expertise, à l’exclusion des frais d’huissier qui ont été intégrés dans les frais irrépétibles de première instance. La décision querellée sera infirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure
La SCI AG FAMILY IMMO qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’équité commande de condamner la SCI AG FAMILY IMMO à payer à la BPCE ASSURANCES la somme de 2 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme déjà allouée en première instance et de rejeter sa propre demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du juge du tribunal judiciaire de 25 septembre 2024, sauf en ce qu’il a débouté la BPCE ASSURANCES de sa demande reconventionnelle de remboursement des frais de gestion,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SCI AG FAMILY IMMO à payer à la BPCE ASSURANCES la somme de 7 465 euros au titre des frais d’expertise,
Déboute la BPCE ASSURANCES de ses plus amples demandes ou contraires,
Déboute la SCI AG FAMILY IMMO de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SCI AG FAMILY IMMO aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Laure Darzac, avocat, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la SCI AG FAMILY IMMO à payer à la BPCE ASSURANCES la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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