Irrecevabilité 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 11 mars 2026, n° 25/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 16 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 95/26
Copie exécutoire à
— la SELARL V² AVOCATS
— la SELARL ARTHUS
Le 11.03.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 11 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/00616 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IO43
Décisions déférées à la Cour :
— 26 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Strasbourg – première chambre civile
— 16 Mars 2023 par la Cour d’appel de Colmar – 2ème chambre civile
APPELANTS :
Monsieur [F] [U], en sa qualité d’héritier de Mme [E] [R] née [W], elle-même héritière de sa mère Mme [B] [C] veuve [W]
[Adresse 1]
Monsieur [O] [R], en sa qualité d’époux et d’héritier de Mme [E] [R] née [W], elle-même héritière de sa mère Mme [B] [C] veuve [W]
[Adresse 2] [Localité 1]
Représentés par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 3]
Madame [A] [V] épouse [K]
[Adresse 3]
Représentés par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président et Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président
Mme RHODE, Conseillère
Mme WURTZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 10 avril 2006, le tribunal de grande instance de Strasbourg a fait droit à l’adoption simple de Mme [A] [V] veuve [W] par Mme [B] [C].
Par acte notarié du 11 août 2006, Mme [B] [C] a vendu à M. [Y] [K] et Mme [A] [V], son épouse, pour un prix de 184 500 euros, un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2], en se réservant un droit d’usage et d’habitation pour sa vie durant.
Par jugement du 17 mars 2011, le juge des tutelles d'[Localité 2] a placé Mme [B] [C] sous tutelle et a désigné M. [O] [R], son gendre, en qualité de tuteur.
Le 19 mai 2011, Mme [B] [C], représentée par son tuteur M. [O] [R], a fait assigner M. [Y] [K] et Mme [A] [V] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, afin notamment de voir annuler la vente intervenue le 11 août 2006.
Par jugement du 26 juin 2014, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
'- Statuant sur demandes principales, débouté [B] [W] représentée par son tuteur ad hoc, de toutes ses prétentions
— Statuant sur demande reconventionnelle :
* Condamné [B] [W] représentée par son tuteur ad hoc à verser aux époux [K], au titre des charges de copropriété, la somme de 11 606,79 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 Juin 2013, date de la demande
* Condamné [B] [W] représentée par son tuteur ad hoc à régler les charges de copropriété telles que définies à l’acte authentique de vente du 11 août 2006, à compter du mois d’avri1 2013
* Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte
* Débouté les époux [K] de leur demande de dommages-intérêts'
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des époux [K]
— Condamné [B] [W] représentée par son tuteur ad hoc aux entiers dépens.'
Mme [B] [C], représentée par son tuteur, a formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique le 8 juillet 2014.
Elle est décédée le 15 février 2015.
Par ordonnance du 13 mars 2015, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption d’instance.
Le 7 avril 2015, Mme [E] [W] a déclaré reprendre l’instance en sa qualité d’héritière de Mme [B] [C].
L’affaire a été radiée le 10 juin 2015.
Le 1er février 2017, Me [P], pour le compte de Mme [E] [W], sa cliente et de Mme [A] [V], a transmis à la cour par voie électronique un acte de reprise d’instance et une requête en sursis à statuer jusqu’à l’obtention des jugements civils et pénaux mettant en cause les époux [K].
Sur requête en incident du 27 avril 2017 des époux [K], le conseiller chargé de la mise en état, par ordonnance du 27 septembre 2017, a :
'DÉCLARE nuls l’acte de reprise d’instance et la requête déposés le 1er février 2017 ainsi que les conclusions déposées le 13 juin 2017 par la société civile professionnelle [P] et associés, en ce que ces actes ont été faits pour Mme [A] [V] épouse [K],
DIT n’y avoir lieu de déclarer nuls ces actes en ce qu’ils ont été faits pour Mme [E] [W],
DÉCLARE recevable l’intervention de Mme [E] [W], et la reprise par celle-ci de l’instance engagée par Mme [B] [C],
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’action publique engagée à l’encontre de M. [Y] [K] et de Mme [A] [V] épouse [K] du chef d’abus de confiance,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg sur l’action en révocation d’adoption simple engagée à l’encontre de Mme [A] [V] épouse [K],
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à la demande des parties, ou d’office, dès qu’aura été prononcé ledit jugement,
DÉBOUTE M. [Y] [K] et Mme [A] [V] épouse [K] de leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.'
Le tribunal judiciaire de Strasbourg a, par jugement du 26 août 2021, ordonné la révocation de l’adoption simple de Mme [A] [V] par Mme [B] [C].
Mme [E] [W] étant décédée le 8 juillet 2019, M. [F] [U], son fils et M. [O] [R], son mari, ont déclaré reprendre l’instance en leur qualité d’héritiers.
L’affaire a été clôturée le 9 novembre 2022 et le dossier renvoyé à l’audience de plaidoirie du 1er décembre 2022.
Par arrêt du 16 mars 2023, la cour d’appel de Colmar a':
'INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 26 juin 2014 sauf en ce qu’il a :
— débouté les époux [K] de leur demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [K] ;
Statuant de nouveau et y ajoutant :
ANNULE la vente avec réserve de droit d’usage et d’habitation par [B] [C] à M. [Y] [K] et Mme [A] [V], faite par acte notarié du 11 août 2006 pour un prix de 184 500 euros portant sur l’immeuble situé [Adresse 5] ;
en conséquence :
ORDONNE à M. [F] [U] et M. [O] [R], ayants-droit d'[B] [L] de restituer à M. [Y] [K] et Mme [A] [V] la somme de 184 500 (cent quatre vingt quatre mille cinq cents) euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2014 ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [K] et Mme [A] [V] à payer à M. [F] [U] et M. [O] [R], ayants-droit d'[B] [C] la somme de 92 150 (quatre vingt douze mille cent cinquante) euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 15 février 2015 au 16 mars 2023, date du présent arrêt ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [K] et Mme [A] [V] à payer, à titre de dommages et intérêts :
* la somme de 5 000 (cinq mille) euros à M. [F] [U],
* la somme de 5 000 (cinq mille) euros à M. [O] [R] ;
— DEBOUTE M. [Y] [K] et Mme [A] [V] :
* de leur demande d’indemnité d’occupation,
* de leur demande en paiement de la somme de 25 639,70 euros au titre des charges de copropriété,
* de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à hauteur d’appel ;
— CONDAMNE solidairement M. [Y] [K] et Mme [A] [V] aux dépens de la procédure de première instance et aux dépens d’appel ;
— CONDAMNE solidairement M. [Y] [K] et Mme [A] [V] à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
* pour la procédure de premier ressort, la somme de 4 000 (quatre mille) euros à M. [O] [R] et celle de 4 000 (quatre mille) euros à M. [F] [U],
* pour la procédure d’appel, la somme de 8 000 (huit mille) euros à M. [O] [R] et celle de 8000 (huit mille) euros à M. [F] [U].'
Par arrêt du 5 septembre 2024, la Cour de Cassation a':
'Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne solidairement M. et Mme [K] à payer à MM. [U] et [R], ayants droit d'[B] [C], la somme de 92'150 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 15 février 2015 au 16 mars 2023, l’arrêt rendu le 16 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar';
Remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Colmar autrement composée';
Condamné MM. [U] et [R] aux dépens';
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.'
M. [F] [U] et M. [O] [R] ont saisi la cour d’appel de Colmar par déclaration du 24 janvier 2025.
M. [Y] [K] et Mme [A] [V] épouse [K] se sont constitués intimés le 18 février 2025.
Par ordonnance du 18 mars 2025, l’affaire a été renvoyée devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Colmar.
Dans leurs dernières conclusions en date du 9 janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [F] [U] et M. [O] [R] demandent à la cour de':
'DECLARER les concluants recevables et fondés en leur reprise d’instance après cassation partielle,
Statuant à nouveau dans les limites de la cassation et au regard des dispositions définitives de l’arrêt de la Cour de [Localité 3]':
INFIRMER le jugement entrepris en tant que le tribunal a débouté de toutes ses prétentions Mme [B] [W] représentée par son tuteur ad hoc, aux droits de laquelle interviennent les concluants,
Statuant à nouveau,
DECLARER les concluants recevables et fondés en leurs demandes fins et conclusions
En conséquence
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [A] [V] épouse [K] à payer aux concluants, à savoir Monsieur [F] [U] et Monsieur [O] [R], la somme de 105 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, à parfaire,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [A] [V] épouse [K] à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [A] [V] épouse [K] à payer Monsieur [O] [R] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [A] [V] épouse [K] à payer aux concluants, à savoir Monsieur [F] [U] et Monsieur [O] [R] la somme de 6650 euros au titre de l’occupation postérieure à l’annulation.
DEBOUTER Monsieur [Y] [K] et Madame [A] [V] épouse [K] de
l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions.
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [A] [V] épouse [K] aux entiers dépens de l’instance et à payer à chacun des concluants à savoir, Monsieur [F] [U] et Monsieur [O] [R] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.'
Dans leurs dernières conclusions en date du 9 janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [Y] [K] et Mme [A] [V] épouse [K] demandent à la cour de':
'DECLARER Monsieur [F] [U] et Monsieur [O] [R] irrecevables en
leurs fins, moyens et conclusions,
En tout état de cause,
Les DECLARER mal fondées.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [F] [U] et Monsieur [O] [R] de l’ensemble de leurs fins, moyens, prétentions et conclusions
DEBOUTER les consorts [U] et [R] de leur demande de condamnation des
consorts [K] – [V] à leur payer la somme de 6.650 € au titre de l’occupation postérieure à l’annulation.
CONFIRMER le jugement entrepris en tant que le tribunal a débouté Madame [B] [W], représentée par son tuteur ad hoc aux droits de laquelle interviennent les concluants, de leurs prétentions relatives à des indemnités.
Y ajoutant
CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [F] [U] et Monsieur [O] [R] à payer à Monsieur [Y] [K] et à Madame [A] [V], chacun, un montant de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive par application des dispositions à 1382 du code civil.
DEBOUTER les consorts [U] et [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de la condamnation des consorts [K] – [V] aux entiers dépens de l’instance et de la procédure.
CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [F] [U] et Monsieur [O] [R] à payer à Monsieur [Y] [K] et à Madame [A] [V] épouse [K], chacun, un montant de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [F] [U] et Monsieur [O] [R] aux entiers frais et dépens de la procédure.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
Par une ordonnance en date du 12 janvier 2026, la clôture de la procédure a été ordonnée et le dossier renvoyé à l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Aux termes de l’article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
L’article 638 du même code énonce que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Enfin, l’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de ces textes, que la censure partielle qui s’attache à un arrêt de cassation laisse subsister tous les chefs de dispositifs de l’arrêt non atteints par la cassation. Dans le cadre de l’instance devant la cour d’appel de renvoi, toute demande relative à des chefs de dispositif devenus irrévocables est donc irrecevable.
En l’espèce, le dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 septembre 2024 est le suivant :
'Casse et annule, mais seulement en ce qu’il condamne solidairement M. et Mme [K] à payer à MM. [U] et [R], ayants droit d'[B] [C], la somme de 92 150 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 15 février 2015 au 16 mars 2023, l’arrêt rendu le 16 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne MM. [U] et [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.'
Seul le chef de dispositif de l’arrêt de la cour d’appel du 16 mars 2023, relatif à l’indemnité d’occupation, a été cassé, l’ensemble des autres chefs de dispositif est dès lors irrévocable et toute demande portant sur ces derniers est irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 16 mars 2023.
Tel est le cas de la demande de M. [F] [U] et de M. [O] [R], tendant à la condamnation solidaire de M. [Y] [K] et Mme [A] [V] épouse [K] à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.
En effet, l’arrêt du 16 mars 2023 a condamné solidairement M. [Y] [K] et Mme [A] [V] à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 euros à M. [F] [U] et la somme de 5 000 euros à M. [O] [R], au titre du préjudice moral.
Ce chef de dispositif n’a pas été cassé et est donc irrévocable, de sorte que les nouvelles demandes présentées au titre du préjudice moral par M. [F] [U] et M. [O] [R], dans le cadre de la présente instance, sont irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance :
Sur la recevabilité de la demande :
Si par application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent pas soumettre à la cour d’appel des prétentions nouvelles, il ressort des dispositions des articles 565 et 566 du même code, que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou si elles en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Le principe de la concentration des prétentions, prévu par l’article 910-4 devenu 915-2 du code de procédure civile, ne fait pas obstacle à la faculté pour le justiciable de modifier le fondement juridique d’une de ses prétentions ou de soulever des moyens nouveaux au soutien de cette prétention (CE, 13 novembre 2019).
En l’espèce, il ressort de la procédure qu’à hauteur d’appel, dans leurs conclusions respectives des 9 décembre 2021 et 24 mai 2022, MM. [R] et [U] avaient demandé la condamnation solidaire des époux [K] au paiement d’une indemnité d’occupation de 950 € par mois à compter du 15 février 2015.
Dans leurs dernières conclusions, ils sollicitent la condamnation solidaire de M. [Y] [K] et Mme [A] [V] épouse [K], au paiement de la somme de 105 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur la base d’une valeur locative de 950 € par mois, au titre du préjudice de jouissance.
Il s’agit en conséquence de la même demande (950 € par mois depuis le 15 février 2015), seul son fondement juridique a été modifié.
En conséquence, elle ne peut être jugée nouvelle ou considérée comme heurtant le principe de la concentration des prétentions.
Sur l’autorité de la chose jugée, il sera relevé que la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d’appel de Colmar, en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à MM. [U] et [R] la somme de 92'150 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 15 février 2015 au 16 mars 2023 et a remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt.
Ainsi, la demande présentée par MM. [R] et [U] de condamnation solidaire de M. [Y] [K] et Mme [A] [V] épouse [K], au paiement de la somme de 105 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, est recevable.
Sur le fond :
La chambre mixte de la Cour de Cassation a jugé, dans un arrêt du 9 juillet 2004, rendu au visa de l’article 1234 ancien du code civil, qu’en raison de l’effet rétroactif de l’annulation de la vente, le vendeur n’est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l’immeuble.
Par le même arrêt, la chambre mixte a retenu, au visa de l’article 1382 ancien du code civil, que seule la partie de bonne foi peut demander la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu’elle a subi en raison de la conclusion du contrat de vente annulé.
Il s’agit de permettre au vendeur de bonne foi d’être indemnisé s’il démontre que, en dehors de la privation de jouissance qu’il a subie, l’occupation entre la vente et sa résolution lui a causé un préjudice distinct tel que le coût de la remise en état des lieux ou la perte d’avantages fiscaux (Civ. 3, 7 mai 2008, n°07-11.390, Civ. 1, 5 avril 2018, n°17-14.114, Civ. 3, 5 mars 2020, n°19-11.679).
En l’espèce, M. [O] [R] et M. [F] [U] demandent l’indemnisation de leur privation de jouissance, en soutenant que la vente a été résolue en raison de la faute commise par les consorts [K] et qu’ils subissent en conséquence un préjudice en raison du contrat annulé, ce préjudice consistant en l’impossibilité de louer, de vendre ou d’occuper leur bien.
Or, d’une part, en sollicitant l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, M. [O] [R] et M. [F] [U] demandent à être indemnisés d’un préjudice en lien avec la seule occupation de l’immeuble.
D’autre part, l’impossibilité d’occuper, de vendre ou de louer le bien n’est que la conséquence de l’acte de vente lui-même et en aucun cas celle de la faute commise par les acquéreurs qui a justifié l’annulation de cette vente. L’occupation par les consorts [K] de la maison, tant que la vente n’était pas définitivement annulée, n’a aucun caractère fautif.
Les dommages intérêts auxquels la partie qui a obtenu l’annulation d’un contrat synallagmatique peut prétendre, en application de l’article 1184 ancien du code civil, ne concernent que l’indemnisation du préjudice résultant de cette annulation. Or, la privation de jouissance invoquée par M. [O] [R] et M. [F] [U] n’est pas la conséquence de l’annulation de la vente.
Dès lors, M. [O] [R] et M. [F] [U] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aucune faute n’a été commise par M. [O] [R] et M. [F] [U] dans leur saisine de la cour, dans la mesure où la Cour de Cassation, qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d’appel de Colmar, en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à MM. [U] et [R] la somme de 92'150 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 15 février 2015 au 16 mars 2023, a remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Colmar autrement composée.
En conséquence, M. [Y] [K] et Mme [A] [V] épouse [K] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, M. [O] [R] et M. [F] [U] seront tenus solidairement des dépens de la présente instance, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Statuant dans les limites de la cassation,
Déclare irrecevable la demande de M. [O] [R] et M. [F] [U], tendant à la condamnation de M. [Y] [K] et Mme [A] [V] épouse [K] au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Déclare recevable la demande de M. [O] [R] et M. [F] [U], tendant à la condamnation de M. [Y] [K] et Mme [A] [V] épouse [K] au paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance,
Déboute M. [O] [R] et M. [F] [U] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance,
Déboute M. [Y] [K] et Mme [A] [V] épouse [K] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum M. [O] [R] et M. [F] [U] aux dépens de la procédure,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : Le Conseiller :
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