Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 12 mai 2026, n° 24/01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
CD/ND
Numéro 26/1415
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/05/2026
Dossier : N° RG 24/01139 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I2KO
Nature affaire :
Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
Affaire :
S.E.L.A.R.L. PATRICK PRIGENT, S.A.S. AMP
C/
[N], [V] [D], [J] [L] épouse [D], [C] [I], [H] [Z], [O] [S], S.E.L.A.R.L. [C] [I] & JESSICA [I] TINOMANO
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Février 2026, devant :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile ,
assistées de Mme Nathalène DENIS, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. PATRICK PRIGENT (PPAJ),
administrateur judiciaire de la société AMP,
immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 510 191 497
prise en la personne de son représentantant légal, intervenante volontaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. AMP venant aux droits de BZ République
immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 833 810 195, en redressement judiciaire, dont le siège social est situé [Adresse 2]
prise en la personne de son administrateur judiciaire la société PPAJ SELARL Patrick Prigent, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 510 191 497 [Adresse 3]
représentées par Me Valérie GARMENDIA, avocat au barreau de Bayonne
assistées de Me Paul CANTON, ARC PARIS Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMES :
Monsieur [N], [V] [D]
né le 16 Janvier 1935 à [Localité 2] (Maroc)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [J] [L] épouse [D]
née le 21 Novembre 1964 [Localité 4] (97)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Emeline ARCHEN, avocat au barreau de Bayonne
assistés de Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de Paris
Maître [C] [I]
notaire associé de la SELARL '[C] [I] & Jessica [I]-Tinomano', société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 528 301 911, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. '[C] [I] & JESSICA [I] TINOMANO'
société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 528 301 911
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentés par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
assistés de la SCP KUHN, avocat au barreau de Paris
Monsieur [H] [Z]
né le 06 Décembre 1988 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 7]
assigné
Madame [O] [S]
née le 14 Mai 1987 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 7]
assignée
sur appel de la décision
en date du 12 FEVRIER 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG numéro : 21/00039
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 31 octobre 2019 établi par Maître [C] [I], notaire associé de la Selarl [C] [I] & Jessica [I] Tinomano, la SCI BZ République a consenti une promesse unilatérale de vente d’un ensemble immobilier à usage mixte de bureaux et d’habitation situé à [Localité 5] à M. [N] [D] et Mme [J] [L] épouse [D] d’une part, et à M. [H] [Z] et Mme [O] [S] d’autre part, pour la somme totale de 2502000 €.
Aux termes de cet acte, il était prévu une condition suspensive relative à l’obtention par le promettant de la résiliation des baux commerciaux en cours, le bénéficiaire s’étant engagé à laisser aux preneurs la disposition à titre gratuit des locaux jusqu’au 30 avril 2020.
La promesse était stipulée sous réserve de l’exercice d’un droit de préemption et était conclue pour une durée expirant le 2 janvier 2020 à 16 h.
L’acte prévoyait le versement d’une indemnité d’immobilisation de 250 200 € par le bénéficiaire, qui s’est engagé à verser 100 000 € dans le délai de quinze jours suivant la signature de la promesse, le surplus devant être versé dans le délai de 8 jours de l’expiration de la promesse de vente en cas de défaillance du bénéficiaire.
Les consorts [D]/[Z]/[S] n’ont pas procédé au versement de l’indemnité d’immobilisation de 100 000 €.
Par courrier du 27 décembre 2019, la SCI BZ République a, par l’intermédiaire de son conseil, interrogé les bénéficiaires sur leurs intentions en prévision de la date d’expiration de la promesse, leur indiquant qu’ils seraient débiteurs de l’indemnité d’immobilisation dans l’hypothèse où ils décideraient de ne pas réitérer l’acte alors que toutes les conditions étaient réunies.
Par courriel du 31 décembre 2019, les [D]/[Z]/[S] ont indiqué, par l’intermédiaire de leur conseil, qu’ils n’entendaient pas réitérer la promesse, précisant qu’ils n’étaient pas redevables de l’indemnité d’immobilisation du fait de la nullité de la promesse.
Par actes du 2 octobre 2020, la SCI BZ République a fait assigner les époux [D], les consorts [Z]/[S] ainsi que Me [C] [I] et la SELARL [C] [I] et Jessica [I]-Tinomano devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d’obtenir le paiement de l’indemnité d’immobilisation, outre le versement de dommages et intérêts.
Suivant jugement contradictoire du 12 février 2024 (RG n°21/00039), le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— débouté la SCI BZ République et la SELARL [C] [I] et Jessica [I] Tinomano de toutes leurs demandes,
— condamné la SCI BZ République à payer aux époux [D] la somme totale de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI BZ République aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que l’immeuble était bien désigné comme à usage d’habitation dans la promesse de vente et une 'condition essentielle et déterminante du contrat’ était que les baux commerciaux dont il faisait l’objet seraient résiliés avant la réitération de l’acte authentique de vente, et que les acheteurs laisseraient durant trois mois le bien à l’usage de l’école qui était jusqu’alors titulaire des baux,
— que cette stipulation, qui confirme la désignation du bien, établit sans aucune ambiguïté, que c’est bien un immeuble à usage d’habitation qui a été vendu et que dès lors, la notification des modalités de mise en 'uvre du droit de rétractation était obligatoire,
— qu’aucune explication n’a été fournie sur les conditions dans lesquelles cette formalité, évoquée dans tous les projets de rédaction de la promesse de vente, a été supprimée au dernier moment dans l’acte lui-même,
— qu’il en résulte que la promesse de vente était entachée de nullité et que le délai de rétractation n’avait pas commencé à courir à l’égard des acheteurs qui n’encourent aucune responsabilité du fait de n’avoir pas acquis l’immeuble puisqu’ils étaient libres de se désengager,
— que les acheteurs ne peuvent donc être condamnés à payer l’indemnité d’immobilisation prévue et il n’est pas démontré qu’ils aient manqué à l’obligation de bonne foi de l’article 1104 du code civil,
— que s’agissant du notaire, en admettant qu’il ait tardivement déposé la déclaration d’intention d’aliéner pour permettre à la collectivité publique de prendre position sur l’exercice de son droit de préemption, aucun préjudice n’en résulte à l’encontre du stipulant d’une promesse de vente dont le bénéficiaire a renoncé à l’acquisition,
— qu’en outre, la vente est intervenue dans les six mois qui ont suivi l’échec de la transaction initialement prévue, à des conditions plus avantageuses pour la SCI BZ République qui n’a donc subi aucun préjudice.
La SAS AMP, venant aux droits de la SCI BZ République aux termes d’une transmission universelle de patrimoine intervenue le 27 novembre 2020 et publiée le 28 novembre 2020, a relevé appel par déclaration du 16 avril 2024 (RG n°24/01139), critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions.
La Selarl Patrick Prigent, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS AMP, est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions des époux [D] à l’égard de M. [H] [Z] et de Mme [O] [S], faute de leur avoir été signifiées dans les délais requis.
Par ordonnance du 9 avril 2025, le conseiller de la mise en état a constaté que la demande d’irrecevabilité des demandes dirigées par les époux [D] contre la Selarl [C] [I] et Jessica [I] Tinomano est devenue sans objet en l’absence de demandes à cet effet dans les conclusions des époux [D] du 8 janvier 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2025, la SAS AMP et son administrateur judiciaire, la Selarl Patrick Prigent, appelantes, entendent voir la cour, au visa des articles 1102 et suivants du code civil et en particulier l’article 1104 du code civil, 1231-1 et suivants du code civil et en particulier l’article 1231-5 du code civil, 1240 du code civil, R. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution et en particulier l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution :
— recevoir la Selarl Patrick Prigent en son intervention volontaire ès qualités d’administrateur judiciaire de la société AMP, laquelle vient aux droits de la société BZ République,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la SCI BZ République (dont AMP vient aux droits) de toutes ses demandes,
— condamné la SCI BZ République à payer aux époux [D] la somme totale de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI BZ République aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
À titre principal :
— condamner in solidum les époux [D], M. [Z] et Mme [S] à verser à la société AMP la somme de 250 200 €, portant intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020,
— condamner in solidum les époux [D], M. [H] [Z] et Mme [S] à verser à la société AMP la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses autres préjudices,
— condamner in solidum les époux [D], M. [H] [Z], Mme [S] à verser à la société AMP la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
À titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où la cour considérait que les époux [D], M. [H] [Z] et Mme [S] ne sont pas redevables de l’indemnité d’immobilisation au profit de la société AMP en raison de la nullité de la promesse du fait de l’absence de purge du droit de préemption ou du fait de l’absence de mention du droit de rétractation de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation :
— condamner Me [C] [I], notaire à [Localité 5], à verser à la société AMP la somme de 250 200 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de ses manquements à son obligation de conseil et de validité de son acte, portant intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020,
— condamner Me [C] [I] à verser à la société AMP la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses autres préjudices,
— condamner Me [C] [I] à verser à la société AMP la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
*
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2025, M. [N] [V] [D] et son épouse Mme [J] [L], intimés, demandent à la cour, au visa de l’article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation, de :
— dire l’appel recevable mais mal fondé,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SCI BZ République et la Selarl [C] [I] et Jessica [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI BZ République au paiement aux consorts [D] d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de la promesse de vente compte tenu de l’usage d’habitation du bien en l’absence de notification du droit de rétractation,
— débouter la SCI BZ République et M. [C] [I] notaire associé de la Selarl [C] [I] et Jessica [I] Tinomano de toutes leurs demandes fins et conclusions,
À titre très subsidiaire,
— dire et juger que les concluants sont bien fondés à mettre en jeu la responsabilité professionnelle de Maître [C] [I] notaire associé de la Selarl [C] [I] et Jessica [I] Tinomano pour défaut de conseil,
— condamner Maître [C] [I] notaire associé de la Selarl [C] [I] et Jessica [I] Tinomano à garantir les concluants de toute condamnation financières prononcées à leur encontre,
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner solidairement M. [Z] et Mme [S] à garantir à hauteur de leur quote-part les concluants de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
— condamner la société AMP venant aux droits de la Société BZ République et la Selarl Patrick Prigent et Maître [C] [I] notaire associé de la Selarl [C] [I] et Jessica [I] Tinomano aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2024, Me [C] [I] et la Selarl [C] [I] & Jessica [I] Tinomano, intimés et appelants incident, demandent à la cour de :
— débouter les consorts [D] de leurs demandes contre la Selarl [C] [I] & Jessica [I] Tinomano,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre Me [I],
Y ajoutant en tant que de besoin,
— dire et juger que Maître [C] [I] n’a commis aucune faute,
— dire et juger que la SAS AMP, la Selarl Patrick Prigent, et les époux [D] ne caractérisent pas le lien de causalité qui doit nécessairement exister entre la faute invoquée et le préjudice allégué,
— dire et juger que la société AMP, la Selarl Patrick Prigent, et les époux [D] ne caractérisent leur dommage ni dans son principe ni dans son quantum,
— débouter la société AMP, la Selarl Patrick Prigent, et les époux [D] de toutes leurs demandes contre Maître [C] [I],
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Me [I],
Et statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société AMP, et les époux [D] à payer à Maître [C] [I] la somme de 10 000 € au titre de l’Article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société AMP, et les époux [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me François Piault, avocat qui y a pourvu, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SARL Patrick Prigent en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS AMP,
Sur la nullité de la promesse de vente :
Le tribunal a omis dans le dispositif du jugement de statuer sur la demande en nullité de la promesse formée par les consorts [D].
Ces derniers demandent à la cour de prononcer la nullité de la promesse au motif que celle-ci ne mentionne pas le droit de rétractation prévu par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation. Ils soutiennent qu’en tant que bénéficiaires non professionnels, ils devaient bénéficier de ce droit dès lors que la promesse porte sur un immeuble destiné exclusivement à l’habitation, peu important l’usage initial ou actuel du bien à la date de signature du contrat.
L’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation dispose : Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, ('), l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte. ('). Les actes mentionnés au présent article indiquent de manière lisible et compréhensible les informations relatives aux conditions et aux modalités d’exercice du droit de rétractation.
Selon une jurisprudence constante, l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation est applicable exclusivement aux immeubles à usage d’habitation et non aux immeubles à usage mixte, seuls les premiers étant mentionnés dans son champ d’application.
Par ailleurs, s’agissant de la vente d’un immeuble existant, l’usage est déterminé par le contrat (et non la situation du bien) et la désignation à prendre en compte est celle que les parties ont reconnue à l’immeuble à la date de signature de la promesse, peu important les intentions de l’acquéreur fussent-elles intégrées à l’acte.
En l’espèce, il est constant que tant la clause de désignation du bien que la clause d’usage insérées à la promesse mentionnent clairement que l’immeuble est à usage de bureau et d’habitation et donc à usage mixte.
Ainsi, les dispositions de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables à la promesse même si celle-ci mentionne que le bénéficiaire entend l’utiliser à usage d’habitation afin d’en faire un hôtel particulier et prévoit au titre des conditions suspensives, celle essentielle et déterminante que le promettant délivre au notaire la résiliation des baux commerciaux en cours.
Cette solution n’est pas contraire à la jurisprudence citée par les consorts [D] puisque dans l’espèce visé à l’arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2017 auquel ils se réfèrent, la promesse portait sur un bien désigné dans le contrat comme étant à usage d’habitation, ce qui devait entraîner l’application de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, alors que dans la présente espèce, la promesse porte sur un bien désigné dans le contrat comme étant à usage mixte, ce qui exclut l’application de ces dispositions.
En conséquence, les consorts [D] seront déboutés de leur demande en nullité de la promesse.
Sur la caducité de la promesse :
Il convient d’abord de relever que s’il est constant que les bénéficiaires n’ont pas versé la somme de 100 000 € représentant partie de l’indemnité d’immobilisation dans les 15 jours de la promesse comme ils s’y étaient engagés en signant celle-ci, le non-respect de cette obligation n’a pas entraîné la caducité automatique de la promesse.
En effet, le contrat prévoyait qu’en cas de non versement de cette somme dans les délais, le promettant serait libéré, si bon lui semble, de son engagement de vente de sorte qu’il appartenait à celui-ci de se désengager s’il ne souhaitait plus être lié par le contrat. En l’espèce, il ressort de l’attestation de Me [P] datée du 22 novembre 2019 qu’à cette date, le notaire de la SCI était avisé du non versement de la somme de 100 000 € dans le délai prévu à la promesse. Or, la SCI ne justifie ni même n’allègue s’être désengagée du contrat à un quelconque moment avant le 2 janvier 2020. La promesse a donc été maintenue jusqu’à son terme.
En revanche, il est constant que la promesse a été conclue sous la réserve du non exercice du droit de préemption.
Me [I] soutient que la matérialisation du non-exercice du droit de préemption par la commune (le 19 janvier 2020) ne pouvait pas faire obstacle à la signature de l’acte authentique, quitte à ce que celle-ci n’intervienne que quelques jours après le 2 janvier 2020.
Cependant, il convient de rappeler que la promesse était consentie pour une durée expirant le 2 janvier 2020 et mentionne :
— que l’indemnité de résiliation sera versée au promettant et lui restera acquise (') faute par le bénéficiaire d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées,
— que le surplus de l’indemnité d’immobilisation devra être versé au promettant au plus tard dans le délai de 8 jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait.
Il résulte de ces clauses que le droit de préemption devait être purgé dans le délai de réalisation de la promesse lequel correspond au délai de validité de la promesse puisque le paragraphe intitulé « En cas de levée d’option dans le délai » commence par la phrase « Si le bénéficiaire a valablement levé l’option dans le délai de réalisation ci-dessus, (') » ou en tout état de cause avant le 10 janvier 2020.
Or, il est constant que la déclaration d’intention d’aliéner a été envoyée le 14 novembre 2019 à la mairie de [Localité 5] qui disposait d’un délai de deux mois pour prendre position, soit jusqu’au 14 janvier 2020. Il est constant que la commune n’a pas exercé son droit de préemption ni renoncé à l’exercice de celui-ci dans ce délai.
Il s’ensuit que la condition suspensive de purge du droit de préemption n’a pas été réalisée dans le délai de la promesse sans que cette situation soit imputable aux bénéficiaires, ce qui entraîne la caducité automatique de la promesse.
Sur le sort de l’indemnité de résiliation :
La promesse mentionne que l’indemnité de résiliation sera restituée au bénéficiaire dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives.
La condition suspensive liée à la purge du droit de préemption de la commune n’ayant pas été réalisée dans le délai de la promesse, les consorts [D], [Z] et [S] ne sont pas tenus au paiement de l’indemnité de résiliation.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la SCI BZ République de sa demande en paiement de la somme de 250 000 € formée à leur encontre.
Il n’y a pas lieu dès lors de statuer sur la demande subsidiaire en garantie formée par les consorts [D] à l’encontre de Me [I].
Sur la responsabilité de Me [I] :
La société AMP, venant aux droits de la SCI BZ République, soutient d’abord que le notaire a manqué à son devoir d’assurer l’efficacité de son acte en déposant une déclaration d’intention d’aliéner dans un délai insuffisant pour permettre la purge du droit de préemption dans le délai de la promesse, que cette faute lui a causé un préjudice financier égal au montant de l’indemnité d’immobilisation qu’elle n’a pas pu percevoir par sa faute ainsi qu’un préjudice moral.
Me [I] conteste toute faute en lien causal avec le préjudice allégué et soutient qu’en tout état de cause, le préjudice afférent à l’immobilisation du bien, entre le 31 octobre 2019 et le 22 novembre 2019 est insignifiant.
Cependant, il appartient au notaire instrumentaire d’assurer l’efficacité juridique de ses actes.
La faute du notaire consiste à avoir adressé la déclaration d’intention d’aliéner dans un délai qui ne permettait pas de purger le droit de préemption dans le délai de réalisation de la promesse, ce qui a entraîné sa caducité.
La circonstance que la mairie n’ait pas exercé son droit de préemption ni sur la promesse litigieuse ni sur la seconde est indifférente.
De même, le fait que les bénéficiaires n’aient pas versé la somme de 100 000 € dans le délai de 15 jours suivant la signature de la promesse n’exonère pas Me [I] de sa responsabilité dès lors que cette circonstance n’entraînait la caducité de la promesse que si la SCI s’était désengagée, ce qu’elle n’a pas fait comme elle en avait le droit.
Le préjudice résultant de cette faute consiste pour la SCI à avoir immobilisé inutilement son bien sur la période du 31 octobre 2019 au 2 janvier 2020, soit pendant deux mois.
Il sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 25 000 € que Me [I] sera condamné à verser à la société PPAJ Selarl Patrick Prigent en qualité d’administrateur judiciaire de la société AMP venant aux droits de la société BZ République.
Le préjudice moral invoqué n’est pas caractérisé.
La société AMP soutient encore que Me [I] aurait manqué à son obligation de bonne foi en laissant sans réponse les multiples relances de Me [K], notaire de la SCI, et de son avocat.
Ce grief n’est pas justifié dès lors qu’il est établi que la SCI a été avisée dès le 22 novembre 2019 du non versement de l’indemnité d’immobilisation et dès le 2 janvier 2020, date d’expiration de la promesse, de l’absence de levée d’option par les bénéficiaires.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la Selarl [C] [I] et Jessica [I] Tinomano de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera infirmé en ce qu’il a condamné la société BZ République à payer à M. [N] [D] et Mme [A] [L] épouse [D] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Me [I] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Me [I] sera condamné à payer à la société PPAJ Selarl Patrick Prigent en qualité d’administrateur judiciaire de la société AMP venant aux droits de la société BZ République la somme de 2 000 € au titre des frais de procédure exposés par elle en première instance et en appel.
Me [I] sera condamné à payer à M. [N] [D] et Mme [A] [L] épouse [D] la somme de 2 000 € au titre des frais de procédure exposés par eux en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Selarl Patrick Prigent en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS AMP ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI BZ République et la Selarl [C] [I] et Jessica [I] Tinomano de leurs demandes ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société BZ République à payer à M. [N] [D] et Mme [A] [L] épouse [D] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [N] [D] et Mme [A] [L] épouse [D] de leur demande de nullité de la promesse de vente en date du 31 octobre 2019 ;
Condamne M. [C] [I] à payer à la société PPAJ Selarl Patrick Prigent en qualité d’administrateur judiciaire de la société AMP venant aux droits de la société BZ République la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société PPAJ Selarl Patrick Prigent en qualité d’administrateur judiciaire de la société AMP venant aux droits de la société BZ République de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
Condamne Me [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Me [I] à payer à la société PPAJ Selarl Patrick Prigent en qualité d’administrateur judiciaire de la société AMP venant aux droits de la société BZ République la somme de 2 000 € au titre des frais de procédure exposés par elle en première instance et en appel.
Condamne Me [I] à payer à M. [N] [D] et Mme [A] [L] épouse [D] la somme de 2 000 € au titre des frais de procédure exposés par eux en première instance et en appel ;
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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