Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 10 sept. 2025, n° 22/04453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 mai 2022, N° 19/00787 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04453 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLXO
[E]
C/
S.A.S. ETABLISSEMENTS ESTRAT [M]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 17 Mai 2022
RG : 19/00787
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[U] [E]
né le 11 Novembre 1969 à [Localité 6] (99)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE ETABLISSEMENTS ESTRAT [M]
RCS DE [Localité 8] N° 967 502 972
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Marina DOITHIER-ORGIAZZI de la SELEURL MARINA DOITHIER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mai 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Etablissements Estrat-[M] (ci-après la société, ou l’employeur) est spécialisée dans tous types de travaux de peinture, intérieure et de façade, de plâtrerie et d’isolation. Elle applique la convention collective du bâtiment.
Par contrat du 13 juillet 2007, à effet du 20 août 2007, M. [E] (ci-après le salarié) a été embauché à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de peintre.
Les 11 juillet et 31 août 2017, le salarié s’est vu notifier deux avertissements portant sur la qualité de son travail et son comportement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 mars 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 6 avril suivant. Il a également fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire le temps de la procédure.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 avril 2018, l’employeur a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants : " nous faisons suite à l’entretien que nous avons eu le vendredi 6 avril 2018, en application de l’article L. 1232 – 2 du code du travail. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé nos griefs, et avons recueilli vos explications.
Après réflexion, nous vous informons que nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité pour les motifs suivants.
Lors de la journée du 22 mars 2018, M. [B], chef de chantier et délégué du personnel de l’entreprise, avait pris sa journée de congé. À son retour le vendredi matin, il a été plus que surpris de constater que vous n’aviez quasiment pas avancé dans les travaux qui vous avaient été confiés la veille.
Compte tenu des fonctions qu’il occupe, il vous en a fait la remarque, en vous demandant, pour la journée du 23 mars, de bien vouloir exécuter les travaux qui vous étaient confiés.
En fin de matinée, après 11 heures, M. [B] est allé à votre rencontre pour faire un point sur l’état d’avancement des travaux. Il fut une nouvelle fois surpris de constater que vous n’aviez pas encore fini la tâche confiée le matin même, alors que les autres ouvriers présents sur le chantier et qui devaient exécuter la même tâche avait tous fini ces travaux à 10 heures. M. [B] vous a fait part de son mécontentement.
C’est alors que vous vous êtes énervé. Vous avez ainsi insulté votre responsable de hiérarchique de « fils de pute », vous l’avez menacé et l’avez bousculé en l’invectivant dans des termes peu élogieux, précisant par ailleurs que « vous allez vous occuper de lui et qu’il verrait comment allait se passer sa retraite ».
Vous avez insulté violemment votre responsable hiérarchique et l’avez agressé physiquement devant deux témoins (un carreleur et un menuisier), le carreleur ayant dû vous séparer de M. [B] avant d’essayer de vous calmer.
En agissant de la sorte, vous avez volontairement méconnu les règles en vigueur dans l’entreprise.
Votre attitude agressive n’est pas compatible avec un travail en équipe, état d’esprit indispensable dans une entreprise du bâtiment.
Votre comportement est inadmissible et porte préjudice au bon fonctionnement de l’entreprise.
Outre le non-respect des directives portées à votre connaissance, en ne respectant pas les standards de qualité et de quantité en vigueur dans l’entreprise, vous vous permettez d’insulter et d’agresser physiquement votre responsable hiérarchique sur un chantier, en présence de personnes étrangères à l’entreprise.
Votre comportement est d’autant plus inadmissible dans la mesure où vous avez récemment fait l’objet de deux sanctions disciplinaires pour des faits similaires visant à contester tant les directives portées à votre connaissance que les règles en vigueur dans l’entreprise, et notamment le respect de votre hiérarchie.
Malgré ces deux courriers d’avertissement, force est de constater que vous ne souhaitez pas modifier votre attitude, qui au contraire s’aggrave par sa violence.
Par ailleurs, lors de la journée du 21 mars 2018, vous avez quitté le chantier situé au [Adresse 2] en début d’après-midi, vers 13h30, alors que le terme de votre journée de travail est fixé à 16h30.
En agissant de la sorte, vous avez porté préjudice au bon fonctionnement de la société, en retardant notamment la réalisation des tâches qui vous sont confiées.
En tout état de cause, cette remise en cause de l’autorité de la société associée à votre volonté manifeste de vous présenter quand bon vous semble ne saurait être toléré au sein de la société.
Dans ces conditions, vous comprendrez que nous ne pouvons envisager la poursuite de nos relations contractuelles.
Ces agissements sont constitutifs d’une faute grave.
C’est pourquoi, au regard de la gravité des faits qui vous sont reprochés, rendant votre présence dans l’entreprise impossible même durant le préavis, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.
Ce licenciement prenant effet immédiatement, nous vous adresserons, par courrier séparé, le solde de votre compte, votre certificat de travail et l’attestation destinée au Pôle Emploi (') ".
Contestant le licenciement dont il a fait l’objet, M. [E] a, par requête reçue le 21 mars 2019, saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir condamner l’employeur à lui payer un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (1 247,44 euros, outre 124,74 euros au titre des congés payés afférents), une indemnité compensatrice de préavis (4 833,86 euros, outre 483,39 euros au titre des congés payés afférents), une indemnité de licenciement (6 646,55 euros), ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (29 000 euros) et une indemnité de procédure (2 500 euros).
Par jugement du 17 mai 2022, le conseil des prud’hommes de [Localité 8] a :
— Dit et jugé que la demande d’audition de témoins avant-dire droit n’est pas fondée, et rejeté la demande de M. [E] ;
— Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [E] est fondé ;
En conséquence,
— Débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société Etablissements Estrat-[M] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [E] aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 14 juin 2022, M. [E] a interjeté appel de ce jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il a :
— Dit et jugé que sa demande d’audition de témoins avant dire droit n’est pas fondée et rejeté sa demande à ce titre ;
— Dit et jugé que son licenciement pour faute grave est fondé ;
— L’a débouté en conséquence de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société (qu’il a rappelées) ;
— L’a condamné aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 septembre 2022, le salarié demande à la cour de :
1°) Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 17 mai 2022 en ce qu’il a rejeté la demande d’audition, en ce qu’il a considéré que le licenciement dont il a fait l’objet reposait sur une faute grave et en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
2°) Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile,
— Ordonner l’audition de M. [B] ;
— Dire et juger que le licenciement qui lui a été notifié ne repose sur aucune faute grave, ni sur aucune cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
— Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
o 1 247,44 euros à titre de rappel de salaire, outre 124,74 euros au titre des congés payés afférents ;
o 6 646,55 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
o 4 833,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 483,40 euros au titre des congés payés afférents ;
o 29 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Y ajoutant,
— Lui allouer la somme de 2 500 euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Etablissements Estrat-[M] aux entiers dépens de l’instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 décembre 2022, la société demande à la cour de :
1°) A titre principal,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en toutes ses dispositions ;
— Débouter M. [E] de sa demande d’instruction avant dire droit ;
— Juger que le comportement de M. [E] est constitutif d’une faute grave ;
— Juger que le licenciement de M. [E] est constitutif d’une faute grave ;
En conséquence,
— Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
2°) A titre subsidiaire,
Si la cour devait considérer que le licenciement n’est pas fondé sur une faute grave :
— Débouter M. [E] de sa demande d’instruction avant dire droit ;
— Juger que le licenciement de M. [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— Fixer le salaire de référence de M. [E] à 1 977,36 euros ;
— Ramener les condamnations aux montants suivants :
o 5 327,88 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
o 4 119,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 411,93 euros au titre des congés payés afférents ;
— Débouter M. [E] du surplus de ses demandes ;
3°) A titre infiniment subsidiaire,
Si la cour devait considérer que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse :
— Débouter M. [E] de sa demande d’instruction avant dire droit ;
— Fixer le salaire de référence de M. [E] à 1 977,36 euros ;
— Ramener les condamnations aux montants suivants :
o 5 327,88 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
o 4 119,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 411,93 euros au titre des congés payés afférents ;
o 5 932 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article 1235-3 du code du travail ;
— Débouter M. [E] du surplus de ses demandes ;
4°) En tout état de cause,
— Condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [E] aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 27 mars 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur la contestation du bien fondé du licenciement et la demande d’audition avant dire-droit.
Pour la clarté des développements qui suivent, il est précisé que ces deux demandes font l’objet d’un examen conjoint dans la mesure où le salarié critique notamment l’imprécision de l’attestation de M. [B] pour en solliciter l’audition, de sorte qu’il n’est pas possible de séparer la demande avant dire droit de l’examen au fond.
Le salarié conteste l’ensemble des griefs contenus dans la lettre de licenciement, et fait valoir en synthèse les éléments suivants :
— L’employeur a cherché à « gonfler » artificiellement son dossier disciplinaire : alors qu’il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire entre 2007 et la fin de l’année 2016, il s’est vu notifier trois sanctions disciplinaires distinctes en moins de 9 mois ;
— Il conteste les faits ayant conduit aux deux avertissements et soutient qu’ils sont distincts de ceux reprochés dans le cadre de la procédure de licenciement ;
— L’attestation de M. [B], rédigée plusieurs mois après la notification du licenciement, est imprécise et rédigée par un salarié sous la subordination avec son employeur ; il n’a pas déposé plainte à son encontre ;
— Le courrier de M. [C] n’est pas manuscrit, et ne reprend pas les mentions de l’article 202 du code de procédure civile ; il est à ce titre dépourvu de toute valeur probante ; les précisions qu’il contient quant aux horaires de la prétendue altercation (« entre 10h30 et 11h ») divergent de celles de la lettre de licenciement (« après 11 heures ») ;
— Il conteste fermement la réalité des accusations portées à son encontre par M. [B] et [C] ;
— L’employeur n’établit pas la réalité de son départ anticipé le 21 mars 2018.
— En tout état de cause, le licenciement pour faute grave est disproportionné.
L’employeur soutient quant à lui le bien fondé du licenciement notifié, en soulignant particulièrement la gravité des faits du 23 mars 2018, survenus après deux avertissements précédents. Il fait valoir que l’audition par la cour de MM. [B] et [C] n’apporterait pas davantage d’éléments que leurs attestations écrites. S’agissant de l’abandon de poste du 21 mars 2018, il observe que le salarié ne l’a jamais contestée, ni lors de la réception de son bulletin de paie, ni dans son courrier de contestation du licenciement postérieurement à celui-ci.
Sur ce,
En premier lieu, il est rappelé que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve en incombe à l’employeur. Par ailleurs, en application de l’article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
***
L’employeur produit en premier lieu l’attestation de M. [B], établie le 25 novembre 2018, répondant aux conditions de l’article 202 du code de procédure civile, qui indique : " Le 23 mars 2018, je m’occupais du chantier Athéna à [Localité 7] (') sur lequel intervenaient plusieurs ouvriers, dont M. [C] (artisan parqueteur) et M. [E], et M. [Z] et M. [D], peintres de la société qui m’emploie et dont je supervise le travail en tant que chef de chantier. Dans le cadre de ce chantier, j’ai plusieurs fois sensibilisé M. [E] sur le fait qu’il ne réalisait pas les tâches que je lui demandais de faire alors que les autres salariés les réalisaient dans le délai. En fin de matinée, quand je suis allé voir l’ensemble des salariés pour faire un point sur l’avancement des tâches confiées, j’ai demandé à M. [E] pourquoi il n’avait toujours pas fini, il s’est alors très violemment énervé. Il m’a insulté de « fils de pute », « d’enculé » et menacé en disant « je vais m’occuper de toi et tu verras comment va se passer ta retraite ». Il a ensuite commencé à très fortement me bousculer à tel point que le parqueteur, M. [C], qui travaillait dans la pièce à côté, a dû intervenir et s’interposer pour calmer M. [E]. Choqué, j’ai ensuite appelé mon patron, M. [M], afin de lui expliquer la situation ".
Est encore produit un courrier de M. [C], daté du 30 mars 2018, dactylographié, signé, comportant la copie de la carte d’identité, ainsi que la mention « Je déclare par ailleurs être informé que ce témoignage a été établi en vue de sa production en justice et qu’une fausse déclaration de ma part m’exposerait à des sanctions pénales ». Ce courrier est ainsi rédigé : " Je (') déclare par la présente lettre avoir été témoin des faits suivants : vendredi 23 mars 2018, un incident s’est produit sur le chantier ou M. [B] [L] effectuait son travail, situé à [Localité 7]. Je me trouvais dans l’appartement où l’altercation s’est produite. Je travaillais dans une chambre et eux dans une autre, sur le même pallier.
Entre 10h30 et 11h00, j’ai entendu des personnes s’engueuler assez rudement. M. [B] [L] s’est fait bousculer et s’est fait insulter à plusieurs reprises. Avec un autre collègue présent à l’étage, nous nous sommes interposés afin que l’ouvrier de l’entreprise Estrat-[M] se calme, qu’il soit moins virulent et prenne de la distance avec M. [B] ".
1 – S’agissant en premier lieu de la demande d’audition avant dire-droit, il apparaît :
— En ce qui concerne l’attestation de M. [B], que la circonstance qu’elle ait été établie postérieurement au licenciement n’affecte pas sa valeur probante : que, notamment, elle comporte davantage de précisions quant au déroulé des faits que la lettre de licenciement, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme une copie ; que la circonstance que l’horaire précis de l’altercation n’est pas mentionné est inopérante, les précisions quant à la journée et la période de temps considérée (fin de matinée) étant suffisantes, en l’absence d’éléments autres pouvant laisser penser à une erreur ;
— En ce qui concerne le courrier de M. [C], si celui-ci est en effet dactylographié, il comporte le reste des mentions essentielles prévues par l’article 202 du code civil – la signature, la copie de la pièce d’identité et la mention que tout faux témoignage expose à des sanctions pénales.
Dès lors, il ne résulte d’aucun élément un doute sur la valeur probante des éléments de preuve produits, qui justifierait l’audition de ces témoins sur le fondement de l’article 203 du code civil ; M. [E] ne fait que contester le contenu de ces témoignages. Dès lors, faute d’utilité démontrée, la mesure d’audition sollicitée avant dire-droit sera rejetée, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
2 – Sur la contestation du bien fondé du licenciement pour faute grave : si le départ anticipé du chantier de la part du salarié n’est corroboré par aucun élément est n’est donc pas matériellement établi – la charge de la preuve en incombant à l’employeur, il est retenu, s’agissant des faits du 23 mars 2018 :
— Que le témoignage de M. [C] permet d’imputer à M. [E] les insultes à M. [B] et le fait de l’avoir bousculé, au point qu’il a dû intervenir pour l’éloigner et le calmer ;
— Que ces faits interviennent après un premier avertissement du 11 juillet 2017, non contesté par le salarié et dont celui-ci n’a pas demandé l’annulation dans le cadre de la présente instance, aux termes duquel lui ont été reprochés tant des manquements dans son travail, qu’une attitude désinvolte (départ anticipé, allongé par terre avec son téléphone dans la main, mange des chips à 14h30, usage de son téléphone personnel pendant son travail) ;
— Qu’il a en outre été averti le 31 août 2017 (également non contesté) pour des arrivées avec une heure de retard et un départ du chantier sans prévenir, faits qu’il a qualifiés de « bricoles » ; qu’à ce titre, lui a notamment été rappelé la nécessité de respecter sa hiérarchie.
Ainsi, les seuls faits du 23 mars 2018, matériellement établis, sont constitutifs d’une agression verbale et physique de M. [E] sur l’un de ses collègues, et, par conséquent, d’un manquement à son obligation de sécurité. Ils manifestent en outre son insubordination vis-à-vis de son supérieur direct, pour lequel il a déjà été averti le 31 août 2017. Dès lors, ces faits se situent dans une réitération de comportements fautifs, lesquels s’aggravent avec un passage à l’acte physique et des menaces.
La gravité intrinsèque des faits du 23 mars 2018 est caractérisée, et rend impossible la poursuite du contrat de travail, y compris pendant la période de préavis. Il s’ensuit que le licenciement pour faute grave de M. [E] est bien fondé et proportionné aux manquements du salarié.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce sens, et en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail.
II – Sur les frais irrépétibles et dépens.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
Succombant à l’instance, le salarié sera débouté de ses demandes sur ce fondement.
L’équité commande de le condamner à payer à la société Etablissements Estrat-[M] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en outre condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant M. [E] à la société Etablissements Estrat-[M] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] à verser à la société Etablissements Estrat-[M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [E] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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