Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 26 juin 2025, n° 21/07321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ F ] RCS [ Localité 5 ], S.A.R.L. [ F ] c/ S.C.I. [ Adresse 9 ], S.A. GENERALI, S.A.R.L. PHS SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/07321 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOXY
S.A.R.L. [F]
C/
S.C.I. [Adresse 9]
S.A.R.L. PHS SERVICES
S.A. GENERALI IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric BERENGER
Me Michel GOUGOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] en date du 20 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05579.
APPELANTE
S.A.R.L. [F] RCS [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.C.I. [Adresse 9]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. PHS SERVICES
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline SZMUKLER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. GENERALI IARD demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Robin HANCY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Adrian CANDAU, conseiller,a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Au cours de l’année 2015, la SARL [F] a entrepris des travaux de construction d’une villa sur une parcelle jouxtant celle accueillant un bien immobilier (villa) appartenant à la SCI [Adresse 9]. Des travaux ont notamment été réalisés par la société PHS SERVICES.
La SCI [Adresse 9] s’est plainte de désordres que ces travaux auraient occasionné sur son bien.
Par ordonnance de référé en date du 4 juillet 2017, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [Z].
En considération de ce rapport, et se plaignant de l’apparition de fissures sur l’immeuble dont elle est propriétaire et qu’elle donne en location, la SCI [Adresse 9] a, par exploit d’huissier délivré le 14 novembre 2019, fait assigner la société [F], en responsabilité devant ce tribunal sur le fondement des articles 1382, 1383 alinéa 1, et 651 du code civil.
Par jugement en date du 20 avril 2021, le Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE :
ORDONNE la jonction de la procédure RG n020/04466 à la procédure RG no 19/05579 ;
FIXE la clôture de la procédure à la date du 16 mars 2021 ;
CONSTATE que la forme sociale de la société [F], enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 497.807.271, est la SARL ;
DECLARE recevable l’action en garantie de la SARL PHS SERVICES contre son assureur GENERALI ;
DECLARE la SARL [F] responsable du trouble anormal de voisinage subi par la SCI [Adresse 9] à hauteur de 40% des préjudices subis ;
DIT que la responsabilité de la SARL PHS SERVICES n’est pas établie, qu’elle ne sera donc pas retenue tant sur le fondement du trouble anormal de voisinage que sur le fondement de sa responsabilité délictuelle ;
DIT que la police d’assurance souscrite par cette société auprès de GENERALI n’est donc pas mobilisable ;
En conséquence,
CONDAMNE la SARL [F] à payer à la SCI [Adresse 9] les sommes suivantes :
-13.428,48 euros toutes taxes comprises au titre du coût des travaux de reprise,
-16.384 euros en réparation du préjudice locatif,
— 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 11 mars 2019, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et le présent jugement ;
DIT que les sommes allouées en réparation des préjudices porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SARL [F] à supporter la charge des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
Par déclaration en date du 14 mai 2021, la SARL [F] a formé appel de cette décision à l’encontre de la SCI LE COLS, de la SARL PHS SERVICES, de la SA GENERALI IARD en ce qu’il a :
— Déclaré la SARL [F] responsable du trouble anormal de voisinage subi par la SCI [Adresse 9] à hauteur de 40 % des préjudices subis ;
— Dit que la responsabilité de la SARL PHS SERVICES n’est pas établie, qu’elle ne sera donc pas retenue tant sur le fondement du trouble anormal de voisinage que sur le fondement de sa responsabilité délictuelle ;
— Dit que la police d’assurance souscrite par cette société auprès de GENERALI n’est donc pas mobilisable ;
— Condamné la SARL [F] à payer à la SCI [Adresse 9] les sommes suivantes :
* 13.428,48 € toutes taxes comprises au titre du coût des travaux de reprise ;
* 16.384,00 € en réparation du préjudice locatif ;
* 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 11 mars 2019, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et le présent jugement ;
— Dit que les sommes allouées en réparation des préjudices porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Condamné la SARL [F] à supporter la charge des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 12 août 2021, la SARL [F] demande à la Cour de :
REFORMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence rendu le 20 avril 2021
Statuant de nouveau,
REJETER l’ensemble des demandes formées par la SCI [Adresse 9]
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société PHS SERVICES à relever et garantir la société [F] de toute condamnation mise à sa charge
CONDAMNER la SCI [Adresse 9] à la somme de 3500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2025, la SARL [F] maintient ses prétentions initiales et sollicite en outre de :
CONDAMNER la SCI [Adresse 9] à la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 9] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise ne permet pas de retenir une causalité certaine entre les désordres litigieux et les travaux réalisés ; que notamment la fissure située en façade du bien appartenant à la SCI [Adresse 9] préexistait à ces travaux. Elle considère qu’en l’état de cette antériorité, sa responsabilité ne peut pas être retenue. Subsidiairement, elle soutient que la société PHS SERVICES, qui a réalisé des travaux de décaissement ayant provoqué ces désordres doit être retenue.
La SCI [Adresse 9], par conclusions notifiées le 11 mars 2025 demande à la Cour de :
Vu les articles 1382 et 1384 alinéa 1er du Code Civil dans leurs rédactions applicables en la cause, antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu l’article 651 du Code civil, Débouter la SARL [F] de son appel principal,
Recevoir la SCI LE [Adresse 7] en son appel incident et, y faisant droit :
Infirmer partiellement le jugement entrepris,
Dire et juger que la SARL [F] est entièrement responsable des désordres affectant le bien immobilier de la SCI [Adresse 9] sis [Adresse 4],
Condamner en conséquence la SARL [F] à payer à la SCI [Adresse 9] une somme de 31.237,13 € TTC correspondant au coût des travaux de réfection consécutifs à ces désordres,
Condamner encore la SARL [F] à payer à la SCI LE [Adresse 7] une somme de 53.760,50 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi du fait des désordres litigieux,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL [F] à payer à la SCI [Adresse 9] une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 C.P.C.,
Y ajoutant, condamner la SARL [F] à payer à la SCI [Adresse 9] une somme supplémentaire de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 C.P.C. en cause d’appel,
Débouter la Compagnie GENERALI IARD et la société PHS SERVICES de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCI [Adresse 9],
Condamner la SARL [F] aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [Z], et en ordonner distraction à la SCP d’Avocats TROEGELER GOUGOT BREDEAU-TROEGELER MONCHAUZOU, aux offres et affirmations de droit.
A l’appui de ses demandes, elle fait notamment valoir qu’il existe un rapport de causalité direct entre les travaux accomplis et l’apparition de fissures en façade et qu’elle est en conséquence fondée à solliciter la réparation de l’intégralité des préjudices consécutifs. Elle sollicite également l’actualisation de son préjudice de locatif jusqu’à la fin de l’année 2022.
La société PHS SERVICES, par conclusions notifiées le 21 mars 2025 demande à la Cour de :
A titre principal,
PAR CES MOTIFS CONFIRMER le jugement rendu le 20 avril 2021 en ce qu’il n’a pas prononcé de condamnation à l’encontre de la société PHS SERVICES
A titre subsidiaire,
REJETER l’ensemble des demandes formées par la SCI [Adresse 9]
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER la société GENERALI IARD à relever et garantir la société PHS SERVICES de toute condamnation mise à sa charge
CONDAMNER la SCI [Adresse 9] à la somme de 3000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel
Elle fait valoir qu’elle a été justement mise hors de cause par le premier jugement. Dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, elle considère également, à titre subsidiaire, que le rapport d’expertise ne permet pas de retenir une causalité certaine entre les travaux réalisés et le désordre allégué par la SCI LE CLOS ; que notamment la fissure dont il est fait état préexistait aux travaux, ce point étant établi par le rapport. Subsidiairement, elle considère qu’elle doit être garantie par son assureur GENERALI IARD.
Par conclusions notifiées le 10 novembre 2021, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société PHS SERVICES demande à la Cour de :
Vu l’article 53,54, 122 et 789 du CPC
Vu l’article 1240 du code civil
Vu la théorie du trouble anormal du voisinage
A titre principal,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la responsabilité de l’entreprise PHS SERVICE et la garantie de la société GENERALI,
DEBOUTER la société [F] de son appel,
DEBOUTER la SCI [Adresse 9] de son appel incident,
DEBOUTER la société [F] et PHS SERVICES ou tout autre partie de toute demande à l’encontre de la société GENERALI.
Subsidiairement,
JUGER que les travaux de reprises des dommages allégués à hauteur de 29 971,20 € TTC correspondent à la reprise de dommages préexistants aux travaux litigieux et ne sauraient être imputés à la société PHS SERVICES.
DEBOUTER de plus fort la société [F] et PHS SERVICE de toute demande à l’encontre de la société GENERALI,
JUGER que la SARL [F] a engagé sa responsabilité dans la survenance des dommages du fait de la présence d’un tamaris sur son fonds,
CONDAMNER la société [F] à relever et garantir GENERALI de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
JUGER bien fondée la Société GENERALI IARD à opposer au tiers lésé le montant de sa franchise contractuelle, s’agissant de garanties dites facultatives,
N’ENTRER en voie de condamnation à l’encontre de la Société GENERALI IARD que franchise déduite (10%),
En tout hypothèse,
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société d’assurance soutient que la responsabilité de la société PHS SERVICES n’est pas établie, à défaut de lien causal démontré entre l’intervention de cette société et les fissures alléguées. Elle se prévaut subsidiairement d’une part de responsabilité de la société [F] du fait de la présence d’un arbre à proximité des désordres.
L’affaire a été clôturée à la date du 24 mars 2025 et appelée en dernier lieu à l’audience du 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité de la société [F] :
A titre principal, la société [F] reproche au premier juge d’avoir considéré que le rapport d’expertise permettait de démontrer le lien de causalité entre les travaux réalisés et le préjudice subi par la SCI [Adresse 9] alors que selon le rapport, ce lien de causalité ne peut être considéré que comme éventuel ; que notamment, la fissure qui affecte la façade de la maison de la SCI [Adresse 9] est antérieure à la réalisation des travaux.
La SCI [Adresse 9] oppose que les importants travaux réalisés par la SARL [F] dans le cadre des travaux engagés sur sa parcelle sont bien la cause des désordres qu’elle a subis. Elle reproche cependant au premier juge d’avoir limité le montant de son indemnisation.
Pour retenir la responsabilité de la société [F], le premier juge a considéré que, bien que les travaux accomplis par celle-ci ne soient pas la cause principale de désordres apparus antérieurement, ces travaux avaient contribué à l’aggravation et à l’apparition de nouveaux désordres en se cumulant avec le phénomène de mouvements de sols.
Le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble du voisinage institue un mécanisme de responsabilité sans faute au terme duquel le fait de provoquer des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, et occasionnant un dommage, ouvre un droit à réparation pour celui qui en est victime. Ainsi un maître d’ouvrage est responsable des désordres qui affectent un fonds voisin à l’occasion de la réalisation de travaux de construction, bien que ces travaux soient réalisés par un tiers.
Selon le rapport d’expertise judiciaire, les travaux réalisés sur le fond de la SARL [F] ont impliqué la réalisation d’un décaissement entre les mois de mai et de septembre 2014, cela en vue de l’extension de la construction s’y trouvant. S’agissant de la maison de la SCI [Adresse 9] il est expliqué que la partie affectée par les désordres a été construite à la fin des années 1980 ; initialement destinée à abriter des voitures, elle a ensuite été aménagée au cours des années 1990 en appartements dédiés à la location. Il est noté que ce bâtiment avait connu des précédents désordres qui avaient impliqué des travaux de reprise et donc « des signes de fragilité avant les travaux de terrassement ».
Les désordres relevés dans le cadre de l’expertise consistent en la présence de fissures affectant en divers endroits les murs et le sol à l’intérieur et à l’extérieur des logements concernés. Dans l’analyse de l’origine de ces désordres, l’expert fait état de la « conséquence d’un mouvement différentiel de l’angle Nord/Ouest de l’habitation » notamment compte tenu d’une sensibilité des sols au phénomène de retrait/gonflement, mais également d’un évènement de décompression des sols. La conjugaison de ces deux éléments (retrait/gonflement et décompression) est donc considérée comme la cause et origine probable des désordres. A ce titre, l’expert précise que « les rôles respectifs liés au décaissement et aux mouvements de retrait/gonflement sont difficiles à établir ; mais ces processus sont susceptibles de se cumuler » ; il apparaît également « fortement probable que le processus de retrait/gonflement des sols argileux ait débuté avant les travaux ».
En tout état de cause, il est établi par le rapport que la réalisation de ce décaissement, sans prise de précautions à conduit à la « dégradation des conditions géotechniques ». L’importance de ces désordres est par ailleurs soulignée en ce qu’ils sont considérés comme préjudiciables à la solidité d’une partie du bâtiment (compromettant ainsi l’habitabilité de la pièce à vivre) et portent également atteinte à son esthétique.
Enfin, un défaut constructif est également évoqué compte tenu du fait que « le sondage de reconnaissance réalisé en pied du pignon Nord montre également que le talus de terrassement provisoire a été taillé et conservé avec une pente verticale sans aucune risberme pouvant servir de butée de pied » ; ce défaut constructif, imputé à la société PHS SERVICES a, selon l’expert, influencé « de manière très significative, l’évolution des désordres sans en être la cause principale si l’on tient compte des mouvements antérieurs du sol, liés au retrait/gonflement des sols argileux ».
De ces éléments, il ressort que c’est vainement que la société [F] conteste toute relation causale entre les travaux et les désordres subis par la SCI [Adresse 9] au motif que ces désordres seraient antérieurs à ces travaux. En effet, si l’existence de désordres antérieurs est avérée et si l’effet d’un mouvement des sols non imputables aux travaux est également pris en compte par l’expert, le rapport met clairement en évidence une action conjuguée de la nature du sol et des travaux de décaissement accomplis au cours des travaux.
Certes, il est indiqué que les rôles respectifs de ces deux causes est difficile à établir.
Cependant cet effet combiné est exposé de façon précise et documentée sans qu’aucun des éléments versés aux débats ne permette de remettre en cause cette appréciation. En outre, lors des réponses aux dires, l’expert a confirmé cette dualité de cause. Sur ce point, il expose notamment que la stabilisation des désordres anciens ne peut pas être certifiée et que la fissure principale qui affecte le Pignon Nord, dont l’existence est antérieure aux travaux, peut être associée au mouvement des sols. Mais il souligne également l’existence d’une relation causale entre l’évolution des désordres et les travaux de terrassement. Ainsi, l’existence d’une causalité directe et certaine, quoique non exclusive, est bien caractérisée à l’analyse du rapport de l’expert.
Enfin, il doit être considéré que l’usage du terme « probable » par l’expert (cause et origine probable des désordres) n’est pas de nature à créer un doute sur la réalité du lien de causalité existant entre ce double facteur de mouvement du sol d’une part et de décompression issu du terrassement d’autre part, et les désordres litigieux. Les constatations techniques réalisées qui établissent l’origine ou l’évolution des différentes fissures démontrent cette causalité sans qu’aucune autre explication n’apparaisse envisageable.
Compte tenu de ces éléments et au vu de la prise en compte de l’action autonome du mouvement des sols dans les désordres litigieux, cela à titre de cause principale, il convient de considérer que le premier juge a justement imputé à la société [F], sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, une part de responsabilité de 40% dans ces désordres.
La décision contestée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la responsabilité de la société PHS SERVICES :
A titre subsidiaire, la société [F] demande la condamnation de la société PHS SERVICES à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge au motif que cette société, qui a réalisé les travaux de terrassement, aurait directement causé les désordres.
Compte tenu de la relation contractuelle l’unissant avec l’entreprise ayant réalisé les travaux, un maître d’ouvrage dont la responsabilité est retenue au titre des troubles anormaux du voisinage est fondé à exercer une action contractuelle contre le constructeur qu’il estime responsable. La responsabilité du maître de l’ouvrage engagée au titre des troubles du voisinage constitue une responsabilité sans faute ouvrant la possibilité d’un recours intégral contre les autres acteurs dès lors qu’une faute a été retenue à leur endroit.
Le premier juge a écarté la responsabilité de la société PHS SERVICES au motif qu’il n’était pas établi que celle-ci avait participé aux travaux, de sorte que le trouble ne pouvait pas lui être imputé en tant que voisin occasionnel et que sa responsabilité délictuelle ne pouvait également pas être retenue.
En cause d’appel, la société [F] verse aux débats (pièce n°1-3) une facture datée du 27 novembre 2015 émise à son nom par la société PHS SERVICES au titre de la « construction de deux appartements au [Localité 11] ' [Adresse 8] travaux de terrassement ». Cette facture est d’un montant de 80.000€ TTC et comporte la mention « réglé le 08/12/2015 par virement ».
La société PHS SERVICES ne conteste pas cette réalisation de ces travaux. Elle indique dans ses écritures reprendre à titre subsidiaire les arguments qu’elle avait soulevés en première instance et notamment le fait que les désordres litigieux préexistaient à la réalisation des travaux et que le bâtiment souffrait d’une fragilité ancienne.
Dans l’étude de la responsabilité de la société [F], cette question de l’origine des désordres a été tranchée notamment au vu de l’action conjuguée des mouvements du sol et de l’effet des travaux.
De même, la faute commise par la société PHS SERVICES est caractérisée par le rapport d’expertise qui note le défaut de prise de précautions dans l’aménagement de la parcelle [F] et le défaut constructif dans la réalisation des travaux par PHS SERVICE.
Au vu d’une part, de l’intervention de cette société dans les travaux et, d’autre part, des manquements caractérisés par le rapport d’expertise, la société PHS SERVICES a donc lieu d’être condamnée à garantir la société [F] des condamnations mises à sa charge aux termes de la présente décision.
La société d’assurances GENERALI soutient qu’une part de responsabilité doit être laissée à la charge de la société [F] compte tenu du fait que l’expert, dans son rapport, envisage à titre de facteur défavorable la présence d’un arbre adulte localisé à proximité de la zone montrant les désordres les plus importants et dont l’enracinement prend naissance directement sous l’ancien mur de soutènement au niveau de la terrasse extérieure.
Cependant, si ce facteur est en effet relevé par l’expert, il n’apparaît pas qu’il ait été déterminant de la survenance des désordres litigieux dont l’origine est attribuée aux deux facteurs indiqués ci-avant (mouvement naturel des sols et décompression). Il ne saurait donc se déduire de cette mention de l’expert qu’une part de responsabilité doit être imputée à la société [F].
La décision contestée sera donc infirmée en ce qu’elle a dit que la responsabilité de la SARL PHS SERVICE n’est pas établie.
Sur la garantie de la société GENERALI :
La société PHS SERVICES soutient être fondée à demander la condamnation de la société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur, à la relever et garantir desdites condamnations prononcées à son encontre.
La société GENERALI ne conteste pas sa qualité d’assureur de la société PHS SERVICE et produit aux débats les conditions particulières applicables à ce contrat « assurance construction » ayant pris effet le 1er janvier 2011. Dans l’hypothèse où la responsabilité de son assurée serait retenue, elle conclut d’une part au rejet de toute demande d’indemnisation de la SCI [Adresse 9] qui ne correspondrait pas à des préjudices imputables aux désordres litigieux en indiquant qu’une part de responsabilité doit rester à la charge de cette dernière ; d’autre part, elle soutient que les franchises contractuelles prévues au contrat sont opposables.
La responsabilité de la société [F] étant retenue et en l’absence de contestation sur le droit à garantie de celle-ci, il convient en conséquence de condamner la société GENERALI à la garantir des condamnations mises à sa charge.
S’agissant de l’application de la franchise au tiers lésé, la SA GENERALI IARD demande donc qu’il soit dit que si la Cour entrait en voie de condamnation à son encontre, elle serait fondée à opposer, au tiers lésé, la franchise contractuelle prévue aux dispositions particulières de la police, s’agissant d’une garantie dite « facultative ».
Cependant, il convient de relever que le tiers lésé, en l’occurrence la SCI [Adresse 9], ne formule aucune prétention à l’encontre de la société GENERALI, celle-ci n’étant appelée en garantie que par son assurée la société [F]. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur le montant des indemnités :
— Sur l’indemnisation des désordres :
La SCI [Adresse 9] sollicite la condamnation de la société [F] à l’indemniser de l’intégralité des préjudices consécutifs aux désordres. Elle expose en outre que si ces préjudices avaient été évalués par l’expert à 33.571,20€ TTC, ils se sont en réalité élevés à 31.237,13€.
Cependant, la part de responsabilité de la société [F] étant inchangée au terme de la solution d’appel, il convient de confirmer la décision contestée en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 13.428,48€ TTC correspondant au 40% du montant des travaux retenu par l’expert.
La Cour relève que la société [F] ne conclut pas à une modification du montant alloué à la SCI [Adresse 9] au motif que le montant des travaux exécutés aurait été inférieur à l’évaluation faite par l’expert.
— Sur le préjudice de jouissance :
Le premier juge a retenu l’existence d’un préjudice locatif d’une valeur de 40.960€ occasionné par l’impossibilité de louer l’appartement depuis le 6 décembre 2015 et jusqu’à la date de prononcé de la décision. Il a donc alloué à ce titre une somme de 16.384€ (40.960 x 40%).
En effet, le rapport d’expertise indique que le dernier locataire a quitté les lieux le 6 décembre 2015 et que, depuis cette date, une dégradation de l’habitat a eu lieu.
La SCI [Adresse 9] indique que l’appartement litigieux a été vendu suite à la réalisation des travaux de remise en état. Elle soutient toutefois que cet appartement n’a pas pu être donné en location depuis la décision de première instance du fait de ces désordres et qu’elle a donc subi un préjudice de jouissance de 53.760€ par référence à un dernier loyer mensuel de 640 € hors charges sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022, soit 84 mois.
Elle verse aux débats une attestation faisant en effet état de cette vente du bien au 24 mars 2023.
La société [F] oppose qu’elle n’a pas à être tenu d’indemniser un préjudice qui relève de la carence de la SCI [Adresse 9] elle-même.
La demande d’actualisation du préjudice locatif est fondée dans son principe. Cependant, les pièces produites ne justifient pas de ce que la SCI [Adresse 9] ait été contrainte de ne réaliser les travaux qu’à la fin de l’année 2022. Elle verse aux débats des factures dont elle indique qu’elles sont relatives à la réalisation de ces travaux de remise en état. Ces factures ont été émises entre mars 2022 et janvier 2023. De même, les factures d’achat de matériaux ont été émises au cours de l’année 2022.
La décision de première instance a été prononcée le 20 avril 2021 et assortie de l’exécution provisoire. Il n’est toutefois pas apporté d’éléments susceptibles de démontrer que l’impossibilité de réaliser les travaux nécessaires avant la fin de l’année 2022 serait imputable à la société [F].
Dès lors, la Cour n’est pas en mesure de déterminer le préjudice locatif qui aurait perduré depuis la précédente décision dans des conditions imputables à la société [F].
Il convient en conséquence de débouter la SCI [Adresse 9] de sa demande visant à obtenir une infirmation de ce chef de décision. Cette dernière sera donc confirmée en ce qu’elle a alloué à la SCI [Adresse 9] la somme de 16.384€ au titre de son préjudice locatif.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la SARL [F] à payer à la SCI LE [Adresse 7] une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leurs prétentions formulées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL [F] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 20 avril 2021 sauf en ce qu’il a dit que la responsabilité de la SARL PHS SERVICES n’est pas établie, qu’elle ne sera donc pas retenue tant sur le fondement du trouble anormal de voisinage que sur le fondement de sa responsabilité délictuelle et dit que la police d’assurance souscrite par cette société auprès de GENERALI n’est donc pas mobilisable ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL PHS SERVICES à relever et garantir la SARL [F] des condamnations mises à sa charge au titre des désordres subis par la SCI [Adresse 9] ;
Condamne la SA GENERALI IARD à garantir la SARL PHS SERVICES des condamnations mises à sa charge au titre de sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SARL [F] ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL [F] à payer à la SCI [Adresse 9] une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL [F] aux entiers dépens de l’instance ;
Alloue aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de la distraction des dépens.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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