Infirmation 28 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 28 mars 2012, n° 11/01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 11/01324 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 4 mars 2011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
IGo/KG
ARRET N° 283
R.G : 11/01324
Association
EFFERVESCENCE
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 MARS 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/01324
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 04 mars 2011 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS.
APPELANTE :
Association EFFERVESCENCE
XXX
XXX
représentée par M. Benoit BEILLET (Président de l’association)
INTIMEE :
Mademoiselle Y X
XXX
XXX
Représentée par Me Malika MENARD, substituée par Me Sylvie MARTIN (avocates au barreau de POITIERS)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/4600 du 28/07/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame Isabelle GORCE, Conseiller
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * *
Mme X a été engagée par l’association EFFERVESCENCE en contrat de travail à durée déterminée en qualité de chargé de mission à compter du 6 octobre 2009 pour une durée de 24 mois.
Après 7 mois d’exécution du contrat, elle a été licenciée pour motif économique le 9 juin 2010 au motif 'd’un risque de surendettement démontré par le plan de trésorerie et un manque d’activités pérennes ou potentiellement salvatrices'.
Estimant que son licenciement était irrégulier, Mme X a saisi le 7 septembre 2010 le conseil de prud’hommes de Poitiers pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d’une indemnité représentant le montant des salaires dus jusqu’à la fin du contrat.
Par jugement du 4 mars 2011, estimant que le licenciement n’était pas conforme aux dispositions de l’article L.1243-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes a fait droit à sa demande, a condamné l’association EFFERVESCENCE à payer à Mme X la somme de 13500 € et ordonné la remise à la salariée d’une attestation Pôle Emploi rectifiée.
L’association EFFERVESCENCE a régulièrement interjeté appel de cette décision le 31 mars 2011.
Vu ses conclusions déposées le 2 décembre 2011, développées oralement à l’audience de plaidoiries, demandant à la cour d’infirmer le jugement, de rejeter les demandes et de condamner Mme X au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association EFFERVESCENCE fait valoir que les collectivités territoriales qui la subventionnent ont brutalement réduit de 50% leurs subventions au cours du premier semestre 2010 de sorte que la rupture du contrat de travail de Mme X a relevé de la force majeure ; elle indique que la force majeure a été expressément reconnue par le responsable de l’unité territoriale de la Vienne de la direction du travail.
Vu les conclusions de Mme X déposées le 9 juin 2011 et développées oralement à l’audience de plaidoiries, sollicitant la confirmation du jugement sur la rupture abusive du contrat mais sa réformation pour le surplus et la condamnation de l’association EFFERVESCENCE à lui payer les sommes de 16 443,30 € à titre d’indemnité et de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il y a lieu de se référer au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure.
L’article L.1243-4 du même code dispose que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, qui intervient à l’initiative de l’employeur en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Il est constant en l’espèce que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est expressément fondée sur le motif économique d’un 'risque de surendettement démontré par le plan de trésorerie et manque d’activités pérennes ou potentiellement salvatrices'.
Il en résulte que la rupture du contrat de travail est intervenue pour des motifs étrangers à un cas de force majeure.
En application des dispositions précitées, Mme X est donc fondée à obtenir paiement de dommages-intérêts équivalents au montant des rémunérations brutes qu’elle aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme X dans son principe. Il sera en revanche réformé sur le quantum des dommages-intérêts, le montant brut des rémunérations restant dues à Mme X étant de 13 443,30 €.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile. L’association EFFERVESCENCE succombant, elle supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de 13500 € à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne l’association EFFERVESCENCE à payer Mme X la somme de 13443,30 € à titre de dommages-intérêts ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association EFFERVESCENCE aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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