Confirmation 31 octobre 2012
Rejet 23 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 31 oct. 2012, n° 11/05424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 11/05424 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes, 12 décembre 2011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth LARSABAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SEGUIN MOREAU ET CIE, MINISTERE DE LA SANTE ET DES SPORTS, CPAM DE LA CHARENTE MARITIME |
Texte intégral
JPFB/KG
ARRET N° 855
R.G : 11/05424
Y
C/
XXX
ET CIE
CHARENTE MARITIME
MINISTERE DE LA
SANTE ET DES SPORTS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/05424
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 12 décembre 2011 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINTES.
APPELANTE :
Madame X Y, agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, B A né le XXX et Kaïla A née le XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marina WURTZ, substituée par Me Régis SAINTE-MARIE-PRICOT (avocats au barreau de SAINTES)
INTIMES :
XXX ET CIE
XXX
XXX
Représentée par Me Sébastien MILLET (avocat au barreau de BORDEAUX)
XXX
XXX
Représentée par Mme Christelle LE DREO munie d’un pouvoir
MINISTERE DE LA SANTE ET DES SPORTS
XXX
XXX
Régulièrement avisé de la date d’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Z A, alors âgé de 33 ans, a été victime d’un accident de la circulation, dans la nuit du 19 au 20 novembre 2008 en Espagne. Il est décédé le 21 novembre 2008 des suites de ses blessures.
La Cpam de la Charente-Maritime a notifié à sa compagne, Mme X Y un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, le 21 avril 2009, refus confirmé par la commission de recours amiable, le 24 novembre 2009. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 janvier 2010, Mme X Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charente Maritime.
Par jugement rendu le 12 décembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes a débouté Mme X Y de son recours contre la commission de recours amiable de Charente Maritime.
Mme X Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 21 juin 2012 et développées oralement à l’audience de plaidoiries, Mme X Y demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de juger que l’accident mortel survenu le 19 novembre 2008 constitue un accident du travail, de dire que l’employeur a commis une faute inexcusable manquant ainsi à son obligation de sécurité de résultat et de condamner la société Seguin Moreau à payer la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral, celle de 20.000 € en réparation du préjudice moral de chacun de ses deux enfants, et de condamner solidairement la société Seguin Moreau et la Cpam de la Charente-Maritime à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 3 septembre 2012 et développées oralement à l’audience de plaidoiries, la société Seguin Moreau demande à la cour de :
à titre principal :
— dire que Z A avait interrompu sa mission lors de son accident, pour des convenances personnelles totalement étrangères à son travail,
— dire qu’au vu des circonstances de l’accident, celui-ci a une cause étrangère au travail de la victime et ne présente pas de caractère professionnel,
— dire que les réserves émises par la société Seguin Moreau étaient justifiées,
— dire que cet accident de la circulation ne relève pas de la législation sur les accidents du travail et que la décision de rejet de la Cpam était justifiée,
— débouter en conséquence Mme X Y de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire :
— dire que Z A n’était exposé à aucun danger dans le cadre de sa mission et que cet accident est sans lien avec ses conditions de travail,
— dire qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité,
— dire qu’au vu des circonstances, l’accident de la circulation est exclusivement imputable à la victime,
— dire que les prétentions indemnitaires de Mme X Y ne sont pas justifiées,
— débouter en conséquence Mme X Y de l’intégralité de ses demandes au titre de la prétendue faute inexcusable de l’employeur,
à titre reconventionnel :
— condamner Mme X Y à verser à la société Seguin Moreau la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X Y aux entiers dépens toutes taxes comprises.
Par conclusions déposées le 3 septembre 2012 et développées oralement à l’audience de plaidoiries, la Cpam de la Charente-Maritime demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement du tribunal des affaires sécurité sociale de Saintes du 12 décembre 2011,
— dire que l’accident de la voie publique dont a été victime Z A, le 20 novembre 2008, ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— débouter Mme X Y de son recours et de l’ensemble de ses autres demandes,
à titre subsidiaire sur la faute inexcusable :
— donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie de ce qu’elle déclare s’en rapporter à justice sur le point de savoir si l’accident du travail dont a été victime Z A est dû ou non à la faute inexcusable de son employeur,
— le cas échéant, fixer le montant des indemnités susceptibles d’être dues aux ayants droit de la victime,
— constater que la caisse fera l’avance de ces indemnités et qu’elle en récupérera immédiatement le montant auprès de l’employeur, conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il y a lieu de se référer au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, l’accident du travail est celui qui survient au salarié par le fait ou à l’occasion du travail. La protection s’étend à la fois aux actes professionnels et aux actes de la vie courante. La présomption d’imputabilité cesse de s’appliquer lors que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel.
Il est constant que Z A n’exécutait pas un acte professionnel en soirée puisqu’il a quitté son entreprise dans laquelle il était en mission le 19 novembre 2008 à 18 heures 10 et qu’il ne devait y retourner que le lendemain matin à 8 heures.
Par ailleurs les premiers juges ont exactement relevé que l’heure de 2h30 du matin retenue comme l’heure de l’accident par un rapport de la Guardia Civil dont il n’y a aucune raison de mettre en doute la fiabilité peut être considérée comme proche de la réalité puisqu’au surplus la camionnette s’est immobilisée sur le bord visible d’une route fréquentée même à une heure tardive ce qui facilitait sa découverte. A cette heure tardive, Z A, qui avait quitté son hôtel de nuit pour un motif étranger à son travail et roulait sur une route de campagne sans rapport avec sa mission ou un acte de la vie courante, avait interrompu sa mission pour un motif personnel. La cour ne peut que confirmer le jugement et débouter Mme X Y de l’ensemble de ses demandes déposées en son nom personnel et ès qualité.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure en matière de sécurité sociale étant gratuite, il n’y a pas lieu de statuer sur la prise en charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 12 décembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes,
Déboute Mme X Y de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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