Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 31 octobre 2012, n° 11/05424
TASS Saintes 12 décembre 2011
>
CA Poitiers
Confirmation 31 octobre 2012
>
CASS
Rejet 23 janvier 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Interruption de mission pour motif personnel

    La cour a constaté que Z A avait interrompu sa mission pour un motif personnel et qu'il ne se trouvait pas en situation de travail au moment de l'accident.

  • Rejeté
    Faute inexcusable de l'employeur

    La cour a jugé que l'accident ne relevait pas de la législation sur les accidents du travail, et donc la faute inexcusable de l'employeur ne pouvait être retenue.

  • Rejeté
    Préjudice moral des enfants

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de l'accident comme accident du travail.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des dépens

    La cour a estimé que la procédure en matière de sécurité sociale étant gratuite, il n'y avait pas lieu de faire application de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme X Y a interjeté appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui avait débouté sa demande de reconnaissance d'un accident de travail survenu à son compagnon, Z A. La question juridique principale était de savoir si l'accident survenu en dehors des heures de travail et pour des motifs personnels pouvait être qualifié d'accident du travail. Le tribunal de première instance a conclu que Z A avait interrompu sa mission pour des raisons personnelles, excluant ainsi la qualification d'accident du travail. La Cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que l'accident ne pouvait être considéré comme lié à l'activité professionnelle, et a débouté Mme X Y de toutes ses demandes, sans application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 31 oct. 2012, n° 11/05424
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 11/05424
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes, 12 décembre 2011
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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