Infirmation 25 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 25 oct. 2016, n° 15/01525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/01525 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, JAF, 2 avril 2015, N° 11/02775 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° -
DU 25 octobre 2016
AFFAIRE N° : 15/01525
CT/MPL/RG
ARRÊT RENDU LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
Monsieur X, Y-Noël, Edmond Z
XXX
XXX
Représentant : Me Yves LACOUR, avocat au barreau de
CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Madame A B épouse Z
La Guitonniere
XXX
Représentant : Me Y-louis
TERRIOU de la SCP CHERRIER-VENNAT – TERRIOU – RADIGON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 02 avril 2015, enregistrée sous le n° 11/02775
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme C D, Présidente
M. Christophe RUIN, Conseiller
Mme Anne CONSTANT, Conseiller
GREFFIER
Mme Rémédios GLUCK, greffier lors de l’audience des débats et du prononcé
DÉBATS : L’affaire a été débattue le 27 septembre 2016 en chambre du conseil, en application des dispositions de l’ article 786 du code de procédure civile les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe RUIN et Madame C D, cette dernière chargée du rapport.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 octobre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme D, présidente, et par Mme GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X Z et Madame A
B se sont mariés le 24 mai 1997 à la mairie du
MONT-DORE, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— E Z, né le XXX à XXX,
— F Z, né le XXX à XXX.
Madame A B épouse Z a déposé une requête en divorce enregistrée le 13 juillet 2011.
Par ordonnance de non conciliation en date du 28 septembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a notamment :
— constaté que les époux déclaraient être en résidences séparées depuis le 7 février 2011 ;
— autorisé les époux à introduire l’instance ;
— constaté que l’épouse renonçait à sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
— organisé le droit de visite du père, une fin de semaine sur deux du vendredi soir au lundi matin et durant la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance et partage des trajets ;
— fixé à 400 euros la contribution paternelle globale à l’entretien et à l’éducation des deux enfants ;
Par ordonnance du 9 janvier 2013, le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand, statuant en la forme des référés a :
— rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants dont la résidence habituelle est fixée au domicile de la mère ;
— ré-organisé les droits de visite et d’hébergement du père, pendant la totalité des vacances de février et la moitié de toutes les autres vacances scolaires, avec alternance la 1re partie les années paires, la seconde partie les années impaires, et partage des trajets ;
— débouté le père de sa demande de diminution de pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, laquelle est maintenue à la somme globale de 400 euros.
Par acte du 23 septembre 2013, Madame A B épouse
Z a assigné son époux en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 238 du code civil.
Monsieur X Z a présenté une demande reconventionnelle aux fins de divorce pour faute aux torts exclusifs de sa femme en application des dispositions de l’article 242 du code civil.
Par jugement du 4 septembre 2014, le juge aux affaires familiales a sursis à statuer et avant dire droit, invité les époux à conclure, même à titre subsidiaire, sur les dispositions de l’article 258 du code civil aux termes desquelles « quand il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ».
Par jugement en date du 2 avril 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Clermont-Ferrand a :
— prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés et ordonné les mesures de publicité ;
— dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 28 septembre 2011 ;
— ordonné la liquidation des intérêts pécuniaires des époux ;
— dit que Monsieur Z versera à Madame A B épouse Z une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 30 000 euros ;
— dit Monsieur X Z irrecevable en sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil ;
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale;
— fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile de la mère ;
— dit que le père rencontrera et accueillera ses enfants selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord pendant l’intégralité des vacances scolaires de février ;
— pendant la moitié des autres vacances scolaires avec alternance (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ) ;
— dit que les trajets ou leur coût seront partagés ;
— fixé à 400 euros, soit 200 euros, par enfant le montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par déclaration du 2 juin 2015, Monsieur X Z, a interjeté appel total de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2016, Monsieur X Z, appelant, demande
à la Cour de réformer le jugement entrepris dans l’intégralité de ses dispositions et de prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement de l’article 242 du code civil ; A
B sera condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral qu’il a subi.
Les mesures provisoires édictées par l’ordonnance du 9 janvier 2013 seront confirmées, sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire due par le père pour l’entretien et l’éducation de ses deux enfants qui sera ramenée à une somme plus juste de 150 euros par mois et par enfant avec indexation ;
La date des effets de la dissolution du régime matrimonial sera fixée au 7 février 2011 ; il lui sera donné acte de ce qu’il accepte de faire abandon à son épouse de l’ensemble du mobilier composant le domicile conjugal ;
Madame A B sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire comme irrecevable et infondée ; si la Cour s’estime insuffisamment informée, une mesure de constatation de ressources sera ordonnée aux frais partagés afin de rechercher l’état de fortune du mari et ses capacités financières
L’intimée sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût du timbre avancé par l’appelant soit 225 euros en application de l’article 54 de la loi 2009-1674.
En effet, de manière brutale, Madame a quitté le domicile conjugal pour s’installer dans la région de
NANTES avec son ami Laurent G ; cet adultère est le fait générateur du divorce qui a eu d’autant plus de répercussion sur la santé morale de son mari du fait que l’adultère a été commis avec son meilleur ami.
Sa situation financière s’est dégradée : en effet, il exerce une activité commerciale de location et vente de matériels de sports d’hiver au Mont-Dore en déclin ; il est propriétaire d’un immeuble dans lequel est située l’activité commerciale ainsi que quatre studios meublés loués pendant les cures pour une valeur de 65 000 euros ; A B travaille et partage ses frais avec Monsieur G ; elle avait le statut de conjoint collaborateur lui offrant ainsi les mêmes droits à la retraite que Monsieur Z et disposait à son départ du domicile conjugal d’épargne.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 août 2015, Madame A B épouse Z, intimée formant appel incident, demande à la Cour de débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de recevoir sa demande reconventionnelle, et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Z ;
Les enfants résideront à titre principal au domicile de Madame B, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, et les mesures prises en ce qui concerne les droits de visite et d’hébergement du père sur les enfants seront confirmées, ainsi que le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Monsieur Z règlera au titre de la prestation compensatoire, sur le fondement des articles 271 et suivants du code civil, la somme de 90 000 euros en capital.
A titre subsidiaire, une contribution aux charges du mariage à la charge de Monsieur Z sera fixée à la somme de 1 500 euros par mois ;
Enfin, l’appelant sera condamné au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’intimée fait état de violences, intimidations et harcèlement de la part de son mari, l’ayant forcée à quitter le domicile conjugal. Elle conteste l’adultère invoqué par Monsieur Z qui invoque des difficultés financières inexistantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce
Chacun des époux demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint pour faute sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil.
Il leur appartient à chacun de rapporter la preuve de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable à son conjoint, et rendant intolérable le maintien de la vie commune.
X SEPTCHAT invoque l’infidélité de son épouse qui aurait entretenu dès l’année 2011 des relations adultères avec un de ses amis ; A B ne conteste pas entretenir une relation amoureuse avec
Mr Laurent G : les témoins
SOULE-Z (pièces n° 17, 19, 20) attestent que dès le début de l’année 2011, A B avait un comportement injurieux avec Mr
G et que tous les proches du couple étaient au courant de leur relation amoureuse. Laurent G lui même dans une attestation du 4 octobre 2012 (pièce n° 14) admet être le compagnon de A B depuis en tout état de cause plusieurs semaines avant la date de l’attestation.
Pour sa part, A B produit des témoignages : B, BUROT (pièces n° 53, 52, 55, 56) selon lesquels X SEPTCHAT avait un comportement agressif à l’égard tant de sa femme et de ses enfants qu’envers les autres membres de la famille maternelle à l’occasion des rencontres familiales.
En outre, du fait d’un comportement violent (certificat médical FERNANDEZ-MADRID du 16 juin 2011, pièce n° 6), harcelant sous forme d’appels téléphoniques malveillants, menaces et insultes (médiation pénale du 19 juillet 2012), A B a présenté une anxiété généralisée induite par le contexte générateur, d’insomnie, de stress selon attestation du docteur VACHERON le 5 octobre 2011 (piéce n° 15).
Une médiation pénale a été engagée par les services du parquet de Clermont- Ferrand le 19 juillet 2012 (pièce n° 10) et une composition pénale homologuée le 11 avril 2013 (pièce n° 57).
Ces faits sont constitutifs de violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable à l’un et l’autre des époux, et rendant intolérable le maintien de la vie commune, sans qu’il puisse être retenu que le comportement violent et harcelant du mari ne soit dû qu’à l’infidélité de son épouse, infidélité qui en tout état de cause n’excuse pas durant la procédure de divorce des faits qui ont pu revêtir une qualification pénale.
En conséquence, le divorce sera prononcé aux torts partagés des époux, la décision frappée d’appel étant confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages intérêts
La demande de dommages intérêts présentée par X SEPTCHAT est fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil.
Aux termes de l’article 266 du code civil : ' Sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.'.
En conséquence, seul l’époux défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal qui n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, ou l’époux qui obtient que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son conjoint, peut présenter une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil. L’article 266 ne peut être invoqué dans le cadre d’un divorce aux torts partagés et la demande de X SEPTCHAT sur ce point sera déclarée irrecevable.
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, en cas de divorce pour faute, à la date de l’ordonnance de non conciliation ; à la demande de l’un des époux le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer».
En l’espèce, la date de l’ordonnance de non conciliation est le 28 septembre 2011 mais cette ordonnance constate que les époux ont déclaré être en résidence séparée depuis le 7 février 2011 ;
X Z conclut que la date des effets du divorce soit fixée au 7 février 2011 et non au 28 septembre comme retenu par le premier juge ; A B ne conclut pas sur ce point ; la décision frappée d’appel sera réformée et la date des effets du divorce sera fixée au 7 février 2011.
Sur la prestation compensatoire
Selon les dispositions de l’article 270 du Code Civil, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l’article 212 du Code Civil ; mais l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
La prestation compensatoire ne vise pas à opérer une répartition égalitaire des revenus et patrimoines entre les anciens époux.
Selon les dispositions de l’article 271 du Code Civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment : – la durée du mariage ; – l’âge et l’état de santé des époux ; – leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; – le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; – leurs droits existants et prévisibles ; – leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En l’espèce, la situation de chacun des ex époux est justifiée comme suit par les éléments versés aux débats, et notamment la déclaration de ressources, patrimoine et charges prescrite par les dispositions de l’article 272 du code civil (pièces n° 17 et 8).
— X SEPTCHAT, né en 1971 est âgé de 45 ans, A
B, née en 1974 est âgée de 42 ans,
— le mariage a duré 19 ans dont 14 ans de vie commune,
— les ex époux sont mariés sous le régime de la communauté légale,
— ils ont élevé 2 enfants âgés à la date de la présente décision de 19 ans et 15 ans.
* X Z est commerçant dans la station du Mont
Dore : il exerce une activité de location et de vente de matériels de sport d’hiver ;
ses revenus sont composés des résultats de son commerce et de revenus fonciers du fait de la location saisonnière d’appartements.
Durant l’année 2015, le bénéfice de son commerce a été de 12 687 euros, alors qu’il était de 11 106 euros en 2014, de 8 918 euros en 2013 et de 8 721 euros en 2012 (pièces n° 31, 32).
Il a une épargne qui était en 2010 de 139 494 euros suite au versement d’un capital assurance-vie (pièce n°
34).
Son patrimoine propre est composé d’appartements situés au centre ville de la station du Mont DORE qui sont loués durant la saison de ski (attestation Maître
H du 6 novembre 2014 faisant état de 3 appartements destinés à la location saisonnière d’une valeur de 65 000 euros – pièce n° 33 ou de 50 000 euros – pièce n° 38), ainsi que d’un fonds de commerce de matériel de ski et objets liés aux sports de montagne commerce situé dans la rue principale de la station du Mont
Dore (pièces n° 63 et 64) ; ce fonds de commerce se trouve dans un immeuble 55 rue Meynadier au MONT DORE au dessus duquel se trouve un appartement à usage d’habitation et les appartements destinés à la location : X Z qui a acquis cet immeuble avant le mariage (acte notarié du 5 juillet 1995) a, en outre, la nue propriété d’un immeuble situé 49 et 51 rue
Meynadier au Mont DORE dont ses parents ont gardé l’usufruit (donation partage du 17 août 2004).
* A B est installée depuis 2012 dans la région de Nantes, elle travaille comme employée commerciale dans la SA CJV Distribution à VALLET (44330), elle partage les charges de la vie courante avec son compagnon, Mr G qui est à la recherche d’un emploi (pièce n° 28). Elle a travaillé dans le commerce de son mari durant de nombreuses années et a été déclarée en qualité de conjoint collaborateur entre octobre 2008 et mars 2011 (pièce n° 39).
Selon les deux parties des sommes ont été versées sur les comptes de l’un ou de l’autre à titre d’épargne qui seraient de 150 000 euros pour l’un (X SEPTCHAT) et de 80 000 euros pour l’autre (A
B), les sommes figurant sur les comptes des ex-époux étant présumées des fonds de communauté s’ils ont été versés durant le mariage ; des comptes seront à faire devant le notaire chargé des opérations de liquidation du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux des anciens époux.
Au vu de ces éléments, il existe une disparité en défaveur de A B au niveau des revenus, du patrimoine, de l’évolution de la situation dans l’avenir notamment pour les droits à la retraite, et c’est à juste titre que le premier juge a condamné X Z à verser à A B une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30 000 euros ; la décision frappée d’appel sera confirmée sur ce point.
Sur les effets du divorce à l’égard des enfants communs
En application des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les dépenses afférentes à l’éducation et à l’entretien des enfants constituent un poste prioritaire dans le budget de chaque parent ; cette charge ne saurait être assumée, en tout ou partie, par la personne qui vit avec l’un des parents mais l’existence d’une vie commune peut permettre le partage de certaines charges courantes. Si le montant de la contribution mensuelle est fonction des ressources des parents, elle l’est également au regard des besoins de l’enfant et le versement d’une pension alimentaire ne vise pas à rétablir une quelconque égalité dans les situations financières et trains de vie respectifs des parents.
En l’espèce, les deux enfants communs sont âgés de 19 et 15 ans, ils vivent au domicile de leur mère depuis la séparation du couple parental.
Les revenus des deux parents ont été détaillés dans le paragraphe précédent.
X Z vit seul et justifie des charges courantes :
taxes et impôts, assurances, mutuelle, une partie de ces charges étant réglées dans le cadre de son activité professionnelle ;
A B justifie de ses charges dont un loyer de 800 euros, avec aide personnalisée au logement pour 777 euros en 2013 (pièce n° 18), les charges courantes étant partagées avec son compagnon.
Les dépenses liées à l’entretien et à l’éducation des deux enfants – l’aîné, E, né le XXX étant toujours à la charge de sa mère et dans l’incapacité de subvenir à ses besoins – sont également justifiées (pièces n° 17, 37 à 49) notamment les frais médicaux non remboursés, les frais d’orthodontie, d’auto école, de demi pension et de transport scolaire pour F.
S’agissant d’adolescents dont les frais scolaires et d’activités parascolaires sont élevés, la contribution de
X SEPTCHAT à leur entretien et à leur éducation a été justement fixée à la somme mensuelle de 200 euros pour chacun, et la décision frappée d’appel sera confirmée.
Compte tenu de l’éloignement géographique entre les domiciles des deux parents : le père au Mont Dore, et la mère à VALLET (44330), soit environ 450 kilomètres et plus de 5 heures de trajet, le droit de visite et d’hébergement de X SEPTCHAT sur l’enfant mineur F, sera fixé à défaut de meilleur accord durant toutes les vacances scolaires de février et la moitié de toutes les autres vacances scolaires en alternance, le coût des trajets étant partagé.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex époux
Conformément aux dispositions de l’article 267 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 octobre 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, hors les demandes d’homologation portant sur des conventions passées entre époux et l’application stricte des dispositions de l’article 267 du code civil (maintien dans l’indivision, attribution préférentielle, avance sur part de communauté ou de biens indivis) le juge du divorce n’est pas compétent en matière de liquidation de régime matrimonial.
Après une phase obligatoire de tentative de partage amiable, la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux obéit aux seules dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les propositions d’accord partiel faites par les ex époux qui devront rencontrer le notaire liquidateur choisi à l’amiable pour établir un projet d’acte liquidatif.
Sur les demandes annexes
S’agissant d’un litige à caractère familial, il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure.
Chaque partie supportera la moitié des dépens .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réformant,
Dit que la date des effets du divorce entre les ex-époux
Z/B en ce qui concerne leurs biens est fixée au 7 septembre 2011 ;
CONFIRME pour le surplus en toutes ses autres dispositions le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 2 avril 2015 ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE X SEPTCHAT et
A B aux dépens qui seront partagés par moitié et qui seront recouvrés conformément aux règles édictées en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier, La Présidente,
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