Infirmation partielle 14 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 14 sept. 2015, n° 14/01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/01625 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 5 juin 2014, N° 13/00091 |
Texte intégral
JMA/CT
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3e Chambre
Arrêt du Lundi 14 Septembre 2015
RG : 14/01625
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 05 Juin 2014, RG 13/00091
Appelante
Mme G P X
née le XXX à XXX,
XXX
assistée de Me Cécile REMONDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. I A B
né le XXX à XXX,
demeurant 28, chemin des Erables – 74100 VETRAZ-MONTHOUX
assisté de Me Marie-ange NIETO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 06 Juillet 2015 par Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller faisant fonction de Président, en qualité de rapporteur, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui a entendu les plaidoiries, avec l’assistance de Madame Catherine TAMBOSSO Greffier
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur ALLAIS, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries,
— Madame OUDOT, Conseiller,
— Monsieur RISMANN Conseiller.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement du 9 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Thonon les Bains a :
— prononcé l’attribution de la maison d’habitation de Saint-Cergues à Mme. G X à charge pour elle de verser à Mr. I A B une soulte de 67.194,96 euros au jour du partage,
— fixé à la somme de 780,00 euros par mois l’indemnité d’occupation de la maison d’habitation,
— fixé à la somme de 358.000,00 euros le montant de la valeur de la maison d’habitation, à 150,00 euros le montant des meubles meublants, à la somme de 1500,00 euros la valeur du véhicule Peugeot 106, à la somme de 1000,00 euros la valeur de la Fiat Bravo et à la somme de 2.286,04 euros la valeur du camping car,
— fixé à la somme de 3.382,28 euros le solde du prêt immobilier auprès du CIC et à la somme de 39.885,35 euros le solde du prêt immobilier auprès du crédit foncier,
— fixé la récompense due par la communauté à Mr.I A B à la somme de 15.245,00 euros et celle due à Mme. G X à la somme de 9 329,88 euros.
— renvoyé le dossier et les parties devant le notaire aux fins de liquidation de la communauté,
Mr. I A B a interjeté appel le 12 janvier 2011.
Par arrêt du 10 juillet 2012, et après dépôt du rapport d’expertise ordonnée par le conseiller de la mise en état, la cour d’appel de Chambéry a notamment :
· confirmé le jugement en ce qu’il avait prononcé l’attribution de la maison au profit de Mme. G X,
et le réformant pour le surplus,
— fixé à la somme de 320.000,00 euros la valeur de la maison d’habitation,
— fixé l’indemnité d’occupation due par Mme. G X à la somme de 375,00 euros par mois à compter du 10 janvier 2005,
— fixé à la somme de 62.461,91 euros la récompense due par la communauté à Mme. G X,
— fixé à la somme de 26.549,02 euros le montant dû par Mr.I A B au titre des crédits immobiliers et des taxes foncières,
— fixé à la somme à la somme de 14.850,00 euros la somme due par Mr. I A B au titre de la moitié des travaux réalisés par Mme. G X et à la somme de 2872,50 euros la somme due par cette dernière au titre de la moitié du coût des travaux réalisés par son époux,
— renvoyé les parties devant le notaire aux fins de liquidation de leur communauté.
Le 18 octobre 2012 Maître C Y dressait un procès verbal de difficultés.
Par jugement du 5 juin 2014, le tribunal de grande instance de Thonon les Bains a :
— dit que l’état liquidatif sera établi conformément aux motifs du jugement,
— dit que la soulte due à Mr. I A B sera payée dans le délai d’un an à compter de l’acte liquidatif signé des parties ou le cas échéant homologué par le tribunal,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives et les a renvoyées devant Maître C Y, notaire commis, pour la poursuite des opérations de liquidation,
— dit qu’à défaut pour l’une ou l’autre des parties de signer l’état liquidatif, il sera procédé à la désignation d’un représentant à la partie défaillante selon les modalités de l’article 1367 du code de procédure civile,
Par déclaration du 7 juillet 2014, Mme. G X a relevé appel de la décision.
Par conclusions récapitulatives du 27 avril 2015, Mme. G X demande à la cour de :
— homologuer l’acte de liquidation de communauté établi par Maître Y qui prévoit le règlement de la soulte arrêté au 25 septembre 2012 et conformément à l’arrêt de la Cour de Chambéry à savoir :
« dès la vente du terrain devant être détaché de l’immeuble sus désigné . Il est rappelé qu’aux termes des attendus de l’arrêt de la Cour d’Appel, il est expressément prévu qu’il ne sera pas prévu de vente forcée liée au non-paiement de la soulte »
Vu les nouvelles dispositions légales entrées en vigueur en février 2012 sur les plus-values,
— dire et juger que sera déduite de cette soulte la moitié de la plus-value,
En conséquence,
— dire et juger que la soulte sera fixée à la somme de 108 533,22 euros déduction faite de la somme de la moitié de l’impôt dû au titre de la plus-value, et de la somme de 9.573,33 euros correspondant à l’APL reçu par Mme. G X et que celle-ci sera réglée à Mr. I A B dès la vente du terrain,
— dire et juger que l’indemnité d’occupation sera arrêtée au 25 septembre 2012 en raison de l’attitude dilatoire de Mr. I A B,
Si la Cour devait reprendre l’intégralité des éléments pour établir un nouvel état liquidatif ,
— dire et juger que Mr. I A B doit à Mme. G X au titre des prêts immobiliers la somme de 46.076,00 euros ,au 31 juillet 2014, le reste pour mémoire,
— dire et juger que Mr. I A B doit la somme de 2.788,00 euros au titre de la moitié des taxes foncières réglées depuis 2004 par Mme. G X seule, le reste pour mémoire,
— dire et juger que la nature de l’APL propre à Mme. G X et calculée sur le remboursement de la moitié des prêts immobiliers et de la situation financière propre à Mme. G X ne saurait être déduite de la somme due par Mr. I A B au titre des prêts immobiliers,
Vu le préjudice subi par Mme. G X en raison de la résistance et l’attitude de Mr. I A B,
— condamner Mr. I A B au paiement d’une somme de 10.000,00 euros de dommages intérêts,
— condamner Mr. I A B au paiement d’une somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître Remondin, avocat.
Au soutien de son appel, elle fait valoir qu’elle a demandé l’homologation du projet de liquidation établi par Maître Y, notaire, prévoyant une soulte d’un montant de 108 533,22 euros , payable à Mr. I A B dès la vente du terrain devant être détaché de l’immeuble constitué par la maison d’habitation de Saint Cergue qui lui a été attribuée.
Elle fait valoir que Mr. I A B s’est opposé à la demande d’homologation, en exigeant le versement de la soulte au comptant le jour de la signature de l’état liquidatif tout en profitant de cette nouvelle saisine du juge pour remettre en cause les dispositions irrévocables de l’arrêt de la Cour.
Elle indique qu’en effet le notaire a été saisi suite à l’arrêt de la Cour d’Appel du 10 juillet 2012, qu’il a établi sur la base des dispositions de cette décision, un projet de liquidation que Mr. I A B a refusé de signer au seul motif que la «soulte prévue ne serait pas payée comptant ce jour. ».
Elle fait valoir que contre toute attente, le premier juge a repris l’intégralité des éléments pour refaire un état liquidatif, alors que l’arrêt de la cour avait autorité de chose jugée.
Elle précise que Mr.I A B ne peut remettre en cause cet arrêt, dès lors qu’il n’a pas diligenté de pourvoi contre cette décision et qu’il ne peut donc exiger une vente forcée de la maison au seul motif qu’une soulte doit toujours être payée comptant le jour de la signature de l’état liquidatif.
Elle indique qu’elle a un acquéreur pour le terrain, mais que Mr. I A B en refusant de signer l’acte de partage, bloque la vente, alors qu’au surplus elle a justifié de tous les documents pour réaliser le partage de la parcelle.
Elle fait valoir qu’en réalité le projet de Mr. I A B est de remettre en cause l’attribution préférentielle de la maison au profit de son ex-épouse pour pouvoir lui même tirer profit de la vente du terrain.
Elle indique qu’elle n’a pas d’autre moyen pour régler la soulte qui est due à Mr. I A B, que la situation financière de Mr. I A B est au surplus bien meilleure que la sienne, que s’il avait tant besoin d’argent comme il le prétend il aurait accepté de signer l’acte de partage et la soulte lui serait versée depuis longtemps.
Enfin si par extraordinaire la cour considérait qu’il y avait lieu à reprendre l’intégralité des éléments pour établir un nouvel état liquidatif, elle conteste et reprend point par point les dispositions prises par le tribunal.
Elle précise cependant que la cour ne s’est pas prononcée sur la période du paiement de l’indemnité d’occupation et fait valoir qu’il serait totalement injuste que cette indemnité continue à être due face à l’attitude dilatoire de Mr. I A B, que l’indemnité doit nécessairement n’être due que jusqu’au 25 septembre 2012, soit le jour où Mr. I A B devait se présenter devant le notaire pour signer l’acte de partage.
Elle s’estime enfin fondée devant la mauvaise foi et l’attitude dilatoire de Mr. I A B qui fait échec volontairement à la vente du terrain, à solliciter l’allocation d’une somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions récapitulatives du 20 avril 2015 Mr. I A B demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé, sauf à réintégrer dans l’actif de Mr. I A B les sommes de :
. 653.39 euros (ordonnance du 26/5/2011) réglée à l’huissier de justice,
. 2.286.74 euros correspond au prix de vente du camping car entièrement versé à Mme X le jour de la vente, soit le 7 mai 2002,
— rejeter, au vu des circonstances, le délai de paiement de la soulte accordé dans la décision querellée, qui n’a plus lieu d’être,
— condamner Mme. G X à payer à Mr. I A B la soulte calculée par le tribunal, soit 120 966.30 euros , à laquelle il faut réintégrer les sommes de 653,39 euros et 2.286,74, soit un total de 123.906.43 euros au comptant à la signature du document de partage, avec réactualisation au 31 mai 2015 des indemnités d’occupation et des intérêts sur la prestation compensatoire (I.O. + 4 000.00 euros – intérêts sur prestation compensatoire – 5.00 euros) soit un total final de 127 901.43 euros,
— confirmer la possibilité, en cas de refus d’une partie de signer l’acte de partage, qu’il soit procédé à la désignation d’un représentant de la partie défaillante selon les modalités de l’article 1367 du code de procédure civile,
— ordonner l’insertion dans l’acte, d’une clause prévoyant la prise d’une inscription de privilège de copartageant en application de l’article 2374-3 du code civil au bénéfice de Mr. I A B,
— constater que la mission de Me C Y, notaire, s’est terminée par son départ à la retraite, et désigner Me E F pour lui succéder afin d’établir l’état liquidatif définitif réactualisé à la date du partage effectif,
— condamner enfin Mme. G X au paiement d’une somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’à une somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Il fait valoir que le tribunal n’a pas dérogé au principe du respect de la chose jugée dans la mesure où il a repris dans son état liquidatif toutes les sommes fixées par la Cour, celle-ci n’ayant pas établi d’état liquidatif précis.
Il rappelle également que la cour a statué de manière définitive sur le montant du prêt immobilier, des taxes foncières dues par Mr. I A B et le montant de l’APL.
Pour ce qui est du montant de l’indemnité d’occupation, il précise qu’elle est régulièrement due jusqu’au jour de la signature de l’acte de partage, que l’indemnité d’occupation n’a pas à être confondue avec la soulte qui doit être payée au jour de la signature de l’acte de partage et ce d’autant que Mme. G X vit depuis le 18 janvier 2002 dans la maison commune et qu’elle sait donc depuis plus de 12 ans qu’elle devra régler une soulte en échange de l’attribution préférentielle de la maison.
Il fait valoir que Mme. G X a toujours refusé en réalité de payer cette soulte, que la division du terrain est d’ailleurs totalement irréalisable, ce qu’a confirmé le maire de la commune, qu’il lui appartient d’assumer seule le paiement sur la plus value, qu’elle dispose enfin des disponibilités nécessaires pour régler immédiatement la soulte, voire grâce à l’octroi d’un prêt relais, qu’enfin il doit être tenu compte de l’actualisation de l’indemnité d’occupation et des intérêts sur la prestation compensatoire dans l’état liquidatif.
Il indique qu’il est dans une situation financière difficile du fait même de l’attitude de Mme. G X.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mai 2015.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Sur l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 10 juillet 2012 :
Attendu que la cour dans son arrêt n’a fait que fixer des valeurs et n’a nullement procédé à l’établissement d’un état liquidatif entre les ex-époux en établissant les masses actives et passives de la liquidation et en fixant de manière précise les droits des parties au regard de leurs créances respectives, la cour ayant renvoyé les parties devant le notaire pour l’établissement de cet état, établissement qui a donné lieu au procès verbal de difficultés et à la nouvelle saisine du tribunal de grande instance de Thonon les Bains ;
Attendu que le jugement du 5 juin 2014, au vu du procès verbal de difficultés établi par Maître Y le 18 octobre 2012, n’a fait en conséquence qu’établir l’état liquidatif définitif de la communauté au vu des valeurs fixées précédemment par la cour et actualisées au regard des créances d’intérêts et des indemnités qui continuent à courir ;
Que le jugement critiqué n’a donc pas porté atteinte à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 10 juillet 2012 ;
Sur la valeur des masses actives et passives fixées dans le jugement :
Attendu que Mme. G X ne peut à l’inverse contester aujourd’hui les valeurs retenues au titre du prêt immobilier ( notamment la prise en compte de la déduction des échéances du montant de l’APL), le montant des taxes foncières et le montant de l’indemnité d’occupation, alors que la cour dans son arrêt du 10 juillet 2012 a définitivement tranché sur ces points ;
Que Mme. G X sera en conséquence déboutée de ses demandes sur ce point, qu’il en est de même au titre de l’impôt sur les plus values qui doit rester à sa charge dès lors qu’elle sera l’unique propriétaire des biens taxés une fois le partage signé, avec cette précision que la non réalisation du partage lui est imputable dès lors qu’elle impose une condition personnelle au paiement de la soulte ;
Attendu que l’indemnité d’occupation qui a été fixée par la cour à la somme mensuelle de 375,00 euros à compter du 10 janvier 2005, est due jusqu’au jour du partage effectif ;
Attendu que Mme. G X ne peut valablement soutenir que cette indemnité doit cesser au 25 septembre 2012, soit à la date fixée par le notaire pour signer l’acte de partage, dès lors que Mr. I A B ne s’est pas présenté et que c’est volontairement qu’il aurait fait obstacle à la signature de l’état liquidatif au motif que la soulte ne lui était pas payée, alors que l’indemnité d’occupation a vocation à s’appliquer jusqu’au jour du partage définitif ;
Que Mme. G X ne peut donc déroger à ce principe au seul motif que les parties sont en désaccord sur la date à laquelle le paiement de la soulte doit intervenir et ce d’autant plus que la cour n’a nullement indiqué dans son arrêt que le paiement de la soulte devait être différé, qu’elle n’a donc pas dérogé aux obligations légales prévues à l’article 1476 du code civil, rappelant simplement qu’il ne pourra être procédé à la vente forcée du bien attribué pour non paiement de la soulte ;
Attendu que Mme. G X soutient que le paiement de cette soulte interviendra au jour de la vente du terrain après division de la parcelle sur laquelle est édifiée la maison d’habitation ;
Attendu qu’il n’est justifié d’aucun accord amiable prévoyant un paiement différé de la soulte, ou un paiement conditionné à la réalisation d’une division du bien immobilier attribué à l’un des ex-époux ;
Attendu que par application de l’article 1476 alinéa 2 en l’absence d’un tel accord la soulte est payable comptant ;
Attendu que Mme. G X ne démontre pas qu’elle est dans une situation financière telle qu’il lui est impossible de payer la soulte au comptant au jour du partage, que de même elle ne démontre pas qu’il lui est impossible de recourir à un prêt relais, garanti au surplus par le bien octroyé, pour payer ladite soulte ;
Qu’en effet elle ne justifie d’aucune démarche auprès d’un établissement bancaire et d’un éventuel refus de l’organisme bancaire à lui octroyer ce type de prêt ;
Attendu qu’au surplus en sollicitant l’attribution préférentielle de la maison d’habitation, Mme. G X s’engageait nécessairement à payer une soulte à Mr. I A B, qu’elle ne peut donc valablement soutenir aujourd’hui qu’elle est dans l’incapacité de financer cette soulte, sauf à faire preuve d’une totale déloyauté envers Mr. I A B, alors même que le jugement du 9 novembre 2010, confirmé sur ce point par l’arrêt de la cour du 10 juillet 2012 prévoyait déjà le paiement de la soulte au jour du partage ;
Attendu qu’à l’inverse Mr.I A B justifie que Mme. G X a perçu en août 2009 le produit de la vente du bien immobilier de sa grand mère dont elle était nu-propriétaire et a bénéficié de l’héritage de cette dernière par représentation de sa propre mère à la suite du décès de Mme. Chariot en avril 2013;
Que Mme. G X ne justifie nullement de l’emploi de ces sommes, qui auraient pu être utilisées pour le paiement de la soulte ;
Attendu que Mme. G X ne démontre pas non plus, à l’exception d’un certificat d’urbanisme que le bien est aisément partageable et que surtout une fois la parcelle divisée le terrain vendu sera effectivement constructible;
Qu’à l’inverse est versée aux débats une attestation du maire de la commune de Saint Cergues rappelant qu’un certificat d’urbanisme n’ouvre pas droit systématiquement à un permis de construire et insistant notamment sur les règles spécifiques à respecter au regard des distances, dans la mesure où la parcelle qui serait issue de la division est en zone rouge des préventions des risques pour être bordée par un cours d’eau ;
Attendu que Mme. G X ne peut donc déroger aux règles du paiement de la soulte en imposant ses propres conditions à Mr. I A B, notamment par la mise en oeuvre d’une opération immobilière décidée par elle seule pour financer la dette qu’elle doit à Mr. I A B et la viabilité n’est pas par ailleurs expressément démontrée;
Attendu que le jugement précisant que la soulte sera payable dans le délai d’un an à compter de la signature de l’acte liquidatif sera donc infirmé, la soulte étant exigible et donc payable au jour de la signature de l’acte ;
Sur la réintégration des sommes demandées par Mr. I A B :
Attendu que Mr. I A B sollicite que la somme de 808,92 euros et la somme de 2.286,74 euros soient déduites de son passif dès lors que la première somme correspond au paiement d’un état de frais de la Scp Remondin-Forquin et la seconde au versement en totalité du produit de la vente à Mme. G X du camping car ;
Attendu que Mme. G X ne formule aucune observation particulière sur ces demandes ;
Attendu que la somme de 2.286,04 euros a bien été portée à l’actif de la communauté, qu’il en a été tenu ensuite compte dans les droits respectifs des parties dès lors qu’il s’agissait d’un bien commun ;
Que Mr. I A B ne peut donc prétendre à la déduction de l’intégralité de cette somme de son passif, le jugement n’étant nullement critiquable sur ce point;
Attendu qu’en ce qui concerne la somme de 808.92 euros, ( 653,39 + 4,82 + 8,04 + 142,67 ) celle-ci doit effectivement être portée au passif de Mr. I A B dans la mesure où il s’agit des dépens pour lesquels Mr. I A B a été condamné par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 mai 2011 ;
Attendu que la somme a été portée au passif de Mr. I A B à concurrence de la somme de 635,39 euros, que Mr. I A B ayant effectivement réglé cette somme selon décompte de l’huissier ( Scp Malgrand Depery) en octobre 2014, il convient de la retirer du passif de Mr. I A B à hauteur de 635,39 euros ;
Attendu qu’en ce qui concerne la somme de 1.115,47 euros, cette somme a effectivement été portée au passif de Mme. G X dès lors qu’il s’agit des dépens d’appel suite à l’arrêt du 10 janvier 2005 par lequel Mme. G X a été condamnée aux dépens ;
Que l’intégralité de cette somme ayant été réglée par Mr. I A B selon décompte produit par la scp Fillard Cochet, avoués, Mr. I A B détient donc une créance à l’encontre de Mme. G X pour ce même montant ;
Sur l’application des disposition de l’article 1367 du code de procédure civile code civil et la demande d’inscription de privilège de co-partageant par application de l’article 2374-3 du code civil :
Attendu que Mr. I A B demande expressément qu’en cas de refus pour une des parties de signer l’acte de partage il soit fait application des dispositions de l’article 1367 du code de procédure civile ;
Attendu que le refus de signer l’acte de partage dès lors que la partie est opposée à l’acte liquidatif au regard de ses droits dans le partage, ne peut être assimilée à l’inertie d’un indivisaire prévue par l’article 841-1 du code civil ;
Que Mr. I A B sera donc débouté de ce chef de demande ;
Attendu qu’il sera fait droit à la demande de Mr. I A B d’indiquer dans l’acte de partage une clause prévoyant l’inscription du privilège de co-partageant au bénéfice de Mr. I A B, par application de l’article 2374-3 du code civil
Sur la désignation d’un notaire :
Attendu qu’il est constant que Maître C Y, notaire, n’est plus en activité pour avoir cessé ses fonctions à la suite de sa mise en retraite ;
Attendu que Mr. I A B sollicite la désignation de Maître E F en ses lieux et place, Mme. G X sollicitant de son côté Maître Z, repreneur de l’étude de Maître Y et déjà en possession du dossier;
Qu’il convient en conséquence de désigner Maître Z pour procéder aux opérations de comptes et de liquidation ;
Sur les demandes à titre de dommages et intérêts :
Attendu que c’est bien en raison des conditions exclusives et unilatérales imposées par Mme. G X au paiement de la soulte que la liquidation n’a pu avoir lieu ;
Que par cette attitude, alors que la soulte est payable comptant au jour du partage, Mme. G X diffère de manière abusive le règlement de cette liquidation ;
Qu’elle sera en conséquence condamnée à payer à M. I A B une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en instance d’appel et de condamner Mme. G X à payer à Mr. I A B une indemnité de 1.500,00 euros à ce titre ;
Attendu que Mme. G X succombant à ses prétentions elle sera condamnée aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Nieto, avocat, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 5 juin 2014 du tribunal de grande instance de Thonon les Bains sauf en ce qu’il a :
— dit que la soulte due à Mr. A B sera payée dans le délai d’un an à compter de l’acte liquidatif signé des parties ou le cas échéant homologué par le tribunal,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives et les a renvoyées devant Maître C Y, notaire commis, pour la poursuite des opérations de liquidation,
— inscrit au passif de Mr. A B la somme de 653,39 euros au titre des dépens de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Chambéry du 26 mai 2011,
— dit qu’à défaut pour l’une ou l’autre des parties de signer l’état liquidatif, il sera procédé à la désignation d’un représentant à la partie défaillante selon les modalités de l’article 1367 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points,
Dit que la soulte due par Mme. G X à Mr. I A B sera payable au jour de la signature de l’état liquidatif par les parties,
Dit qu’au passif de Mr.I A B sera portée la mentions suivante:
' dépens de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Chambéry du 26 mai 2011…… réglés '
Renvoie les parties devant Maître Z, notaire, successeur de Maître C Y, pour la poursuite des opérations de liquidation,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 1367 du code de procédure civile, en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage,
Y ajoutant,
Dit que l’indemnité d’occupation due par Mme. G X est due jusqu’au jour du partage,
Fixe à l’actif de Mr. I A B la somme de 1.115,47 euros au titre de la créance qu’il détient sur Mme. G X pour avoir réglé personnellement les dépens de l’arrêt de la cour d’appel du 10 janvier 2005 qui avaient été mis à la charge de Mme. G X,
Dit que dans l’acte de partage sera inscrite une clause prévoyant l’inscription du privilège de co-partageant au bénéfice de Mr. I A B, par application de l’article 2374-3 du code civil,
Condamne Mme. G X à payer à Mr. I A B la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Mme. G X à payer à Mr. I A B une indemnité de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme. G X aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Nieto, avocat, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé le 14 septembre 2015 par Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame Catherine TAMBOSSO Greffier.
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