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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, réf., 25 mai 2018, n° 2018R00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2018R00014 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Ordonnance de Référé du 25 Mai 2018
Par Nous M. Jean Pierre PATIN, Juge des Référés au Tribunal de Commerce de ROANNE, assisté de Me Jérôme BLETTERY, Greffier.
DEMANDEUR,
SARL ALLAGNON
Les Cassons
[…]
Représentée par la SCP OLLET ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ avocat au barreau de CLERMONT FERRAND ayant pour correspondant Me Catherine PIBAROT avocat au barreau de ROANNE.
DÉFENDEUR,
SAS APRRES – INDUSTRIES
[…]
[…]
Représentée par Me Fabien LAMBERT avocat au barreau de ROANNE
N° Rôle : 2018R00014
En Mars 2017 la société ALLAGNON a confié à la société APRRES INDUSTRIES une draineuse ATR 450 numéro de série 86311 de la société EURODRAIN pour divers travaux de remise en état à neuf.
Des devis ont été établis pour un montant total de 73.233,69 Euros HT et un acompte de 21.970,10 Euros a été versé.
La société ALLAGNON lors de visites indique avoir constaté des désordres et malfaçons et le 28 Mars 2018 elle a fait procéder au rapatriement de la machine sous contrôle d’huissier qui a dressé un procès-verbal de constat.
Suivant acte extrajudiciaire du 27 Avril 2018, délivré à personne, le demandeur a fait donner assignation au défendeur d’avoir à comparaître devant le Juge des Référés, aux fins de nommer tel expert qu’il conviendra et de voir condamner la société APRRES INDUSTRIES de la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 Mai 2018 au cours de laquelle le Juge des Référés a entendu les parties, mis l’affaire en délibéré et dit qu’il statuerait par une ordonnance rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le demandeur sollicite la désignation d’un Expert et que le
défendeur ne s’oppose pas à cette mesure, sous réserves d’usage et aux frais avancés du demandeur ;
nécessitent l’intervention d’un Technicien ;
Attendu que le Juge des Référés a les éléments suffisants pour fixer à la somme de 2.000,00 Euros, la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert, provision qui sera consignée au Greffe de ce Tribunal dans la quinzaine du présent jugement par le demandeur ;
Attendu qu’il n’y a lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure ;
Attendu que les dépens seront réservés ; PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en Premier ressort, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond.
Vu les pièces versées au débats et les conclusions des parties,
Vu les articles 62, 145 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ordonnons une expertise, tous les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond.
Désignons en qualité d’Expert, Monsieur X Y, […], […], qui aura pour mission :
— Se faire remettre tous documents et/ou éléments utiles,
— Entendre les parties et tous sachants,
— Se rendre sur les lieux, sans délais, les parties dûment convoquées et leurs conseils avisés.
— Voir et décrire la machine,
— Lister les travaux à effectuer par la société APRRES INDUSTRIES et ceux restant à terminer,
— Dire si les travaux réalisés sont affectés de désordres et dans l’affirmative les décrires, chiffrer le coût de la reprise,
— Déterminer les travaux restant à exécuter et en chiffrer le coût,
— Donner son avis sur le temps normal nécessaire à la réalisation de l’ensemble des travaux contractuels,
— Chiffrer tout préjudice notamment de perte d’exploitation éventuelle souffert par la société ALLAGNON et fournir tout élément utile à la solution du litige.
— Donner son avis sur les préconisations des parties permettant de remédier aux éventuels désordres et éventuellement, sur l’évaluation qu’elles font de leurs coûts,
— Donner tous éléments au Tribunal permettant de déterminer la ou les responsabilités encourues et d’évaluer le ou les préjudices subis,
Disons que :
— L’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix après avoir obtenu Paccord du Juge chargé du contrôle et du suivi des Expertises, il devra également informer le Juge du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires,
— Il devra également informer le Juge si la nomination dudit sapiteur entraîne une consignation complémentaire,
— L’expert devra recueillir tous renseignements permettant # Tribunal
d’apprécier les prétentions des parties, AY Cf 2
— L’expert fera connaître sans délai son acceptation; en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
— L’expert devra informer le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l’article 273 du Code de Procédure Civile,
— L’expertise est ordonnée aux frais avancés du demandeur qui devra consigner au greffe une provision de 2.000,00 Euros à valoir sur la rémunération définitive de l’Expert, dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision,
— L’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que la provision a été consignée,
— À défaut d’une telle consignation dans ledit délai, la nomination de l’Expert sera caduque,
— En cas de difficultés, le dossier pourra être rappelé à l’initiative de l’une des parties devant le Juge chargé du contrôle et du suivi des expertises ou à défaut devant le Président du Tribunal de Commerce,
— L’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour solliciter leurs observations dans le délai qu’il fixera.
— L’expert devra répondre, dans les plus brefs délais, aux éventuelles observations des parties, à son choix, soit par un échange de correspondances contradictoires, soit dans son rapport définitif.
— Faute pour l’une des parties de répondre dans le délai imparti par l’expert, ce dernier devra constater la carence de la partie défaillante dans son rapport qui sera alors déposé en l’état.
— L’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il déposera au Greffe de ce Tribunal au plus tard pour le 15 Octobre 2018.
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure.
Disons que les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 63,91 Euros TTC (TVA = 20 %) seront réservés.
/
Le Greffier Le Président
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