Confirmation 26 juin 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 2e ch. 3e sect., 26 juin 2014, n° 12/06746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/06746 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 7 mai 2012, N° 10/04261 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
2e chambre 3e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2014
R.G. N° 12/06746
AFFAIRE :
B X
C/
D G Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 10/04261
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26/06/2014
à :
Me Isabelle DONNET,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
né le XXX à XXX
de nationalité Américaine
XXX
XXX
Représentant : Me Isabelle DONNET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
Représentant : Me Michèle MONGHEAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1154
APPELANT
****************
Madame D G Z divorcée X
née le XXX à XXX
de nationalité Américaine
XXX
XXX
Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20120928
Représentant : Me Marie-hélène ISERN-REAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0994
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Avril 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Michel PERMINGEAT, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel PERMINGEAT, président,
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,
Madame Florence CASSIGNARD, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
le délibéré ayant été prorogé du 19 juin au 26 juin 2014,
FAITS ET PROCÉDURE
Le divorce de M B X et de Mme D Z a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 7 février 2005, qui a homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce.
Aux termes de celle ci, M B X devait régler à Mme D Z une prestation compensatoire de 72.000 euros, sous la forme d’une rente mensuelle de 3000 euros.
M B X n’ayant pas payé l’intégralité de la somme, Mme D Z l’a assigné par acte du 24 mars 2010, devant le tribunal de grande instance de Versailles, en vue de sortir de l’indivision et d’obtenir la vente sur licitation d’un bien immobilier.
Par jugement rendu le 7 mai 2012, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme D Z et M B X sur la parcelle de terre située sur la commune de A, à la Teusse en Plévenon ( XXX,
— commis pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires,
— dit que, préalablement à ces opérations, et pour y parvenir, la parcelle de terre devra être vendue et a autorisé les parties à procéder à cette vente dans le délai de trois mois, et dit que, passé ce délai, il sera procédé à la vente sur licitation sur la mise à prix de 8.000 euros,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
M B X a relevé appel de cette décision le 28 septembre 2012.
Dans ses dernières conclusions signifiées par Y le 19 mars 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses moyens, M B X demande à la cour':
— A TITRE PRINCIPAL, d’infirmer le jugement et de dire qu’il ne peut être procédé au partage, compte tenu de la donation irrévocable que M B X et Mme D Z s’étaient consentie au titre de la parcelle de terre, et de déclarer irrecevable l’assignation en partage de Mme D Z,
— SUBSIDIAIREMENT, de déclarer irrecevable l’assignation en comptes, liquidation et partage de Mme D Z, et de dire qu’il ne peut être procédé au partage, la parcelle de terre ayant été démembrée, M B X et Mme D Z étant chacun nu propriétaire de la moitié indivise et usufruitier de la moitié indivise de la parcelle appartenant chacun à l’autre,
XXX, de dire que la parcelle a le caractère d’accessoire indispensable et doit en conséquence rester en indivision,
XXX, d’attribuer préférentiellement la parcelle à M B X, à charge de soulte au profit de Mme D Z, de débouter celle-ci de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Il demande également à la cour de condamner Mme D Z à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par Y le 17 mars 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses moyens, Mme D Z demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, de condamner M B X à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
DISCUSSION
A titre liminaire, il sera rappelé que, par application des dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de la demande en partage de l’indivision
Il résulte des pièces du dossier que, par acte authentique dressé le 4 août 1995 par Me TROTEL, notaire à A, M B X a fait donation à titre irrévocable à Mme D Z de l’usufruit de la totalité d’un bien immobilier lui appartenant en propre, situé commune de A, et de la moitié indivise lui appartenant, d’une parcelle acquise le 4 septembre 1992 en indivision avec Mme D Z.
Celle-ci, par le même acte, a fait donation à M B X de l’usufruit de la moitié indivise lui appartenant dans cette parcelle.
Il n’est pas contesté que M B X et Mme D Z, qui ont confirmé, dans la convention portant règlement des effets du divorce, le caractère irrévocable des donations croisées qu’ils se sont réciproquement consentie, ont entendu démembrer la propriété de la parcelle. Il en résulte qu’ils sont tous deux indivisaires en nue-propriété et indivisaires pour la jouissance.
Pour autant, le droit de demander le partage d’une indivision a un caractère imprescriptible, en application des dispositions de l’article 815 du code civil, selon lesquelles nul n’est contraint de rester dans l’indivision. Aux termes des articles 817 et 818 du code civil, l’indivisaire pour la jouissance peut demander le partage de l’usufruit indivis par voie de licitation de l’usufruit'; la même faculté appartient à l’indivisaire en nue-propriété.
Dès lors, Mme D Z, qui est à la fois indivisaire en nue propriété et indivisaire pour la jouissance, est fondée à demander le partage et la licitation du bien indivis.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsqu’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable. Selon l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage contient, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il résulte des pièces produites aux débats que M B X a manifesté un retard évident à exécuter ses obligations, en faisant état d’un changement de sa situation professionnelle, que n’a pas retenu la cour d’appel de Paris dans l’arrêt rendu le 19 septembre 2013.
Il n’a pas réagi au courrier adressé le 11 octobre 2007 par l’avocat de Mme D Z, lui faisant part de son intention de procéder à la licitation de ses parts dans l’indivision, en vue de l’exécution du jugement de divorce sur la prestation compensatoire, qui n’était toujours pas réglée en totalité.
Mme Z a également engagé une procédure de saisie immobilière sur la maison de PLEVENON.
Ces éléments sont suffisants pour établir l’impossibilité de parvenir à un partage amiable.
Par ailleurs, l’assignation devant le tribunal de grande instance, qui comporte un descriptif sommaire de la parcelle de terre à partager, et précise l’intention du demandeur, à savoir la licitation de ce bien, tout en constatant l’impossibilité d’un partage amiable, répond en conséquence aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur la licitation
Mme D Z justifie être créancière de M X, qui ne le conteste pas, au titre de la prestation compensatoire et des intérêts, qu’elle évalue à la somme en principal de 85.417, 85 euros au 7 mars 2013. M B X indique dans ses écritures que le juge de
l’exécution, qui, par jugement du 21 février 2014 a autorisé la vente forcée du bien de Plevenon, a arrêté une créance au profit de Mme D Z d’un montant de 56.992,48. Il indique toutefois avoir relevé appel de cette décision.
Quel que soit le chiffre retenu, les règlements partiels intervenus depuis 2011 sont insuffisants pour apurer la dette résultant du non paiement de la prestation compensatoire, dont la demande en révision a été déclarée irrecevable par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 septembre 2013.
Par ailleurs, la parcelle litigieuse n’est pas partageable. Il ne peut être fait droit à la demande de M B X de lui attribuer celle-ci à titre préférentiel, dans la mesure notamment où aucun élément ne permet de garantir qu’il sera en mesure de payer à D Z la soulte alors due .
Enfin, M B X ne démontre pas que cette parcelle a le caractère d’accessoire indispensable.
En conséquence, il y a lieu d’en ordonner la licitation, qui constitue un moyen pour Mme D Z d’obtenir dans un délai raisonnable, le montant de sa créance
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M B X qui succombe en son appel, et qui a contraint Mme D Z à exposer des frais, sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
En la forme,
Déclare M B X recevable en son appel,
Au fond,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M B X à payer à Mme D Z la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean-Michel PERMINGEAT, président et par Madame Sabine NOLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Douanes ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Autorisation ·
- Produit ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Procès-verbal ·
- Destination ·
- Position tarifaire
- Bouddhiste ·
- Donations ·
- Associations cultuelles ·
- Reconnaissance de dette ·
- Virement ·
- Don manuel ·
- Prêt ·
- Eures ·
- Associations ·
- Profit
- Privé ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Originalité ·
- Site internet ·
- Omission de statuer ·
- Droits d'auteur ·
- Constat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrefaçon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Couture ·
- Industriel ·
- Taxes foncières ·
- Consommation d'eau ·
- Clause resolutoire ·
- Parcelle ·
- Libération ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Titre
- Peine ·
- Garde à vue ·
- Emprisonnement ·
- Plainte ·
- Paix ·
- Ministère public ·
- Infraction ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Garde
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Remise en état ·
- Dégradations ·
- Immeuble ·
- Dépense ·
- Procédure ·
- Application ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contredit ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Compétence ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Procédure civile ·
- Dernier ressort ·
- Exception de procédure ·
- Demande
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Papeterie ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Sécurité sociale ·
- Site ·
- Asbestose ·
- Apport
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Jugement ·
- Marchés de travaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Accessibilité ·
- Béton ·
- Maître d'oeuvre ·
- Réalisation ·
- Relever
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Bail emphytéotique ·
- Activité commerciale ·
- Location-gérance ·
- Résiliation du bail ·
- Parcelle ·
- Preneur ·
- Poulet ·
- Baux commerciaux ·
- Loyer
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Rémunération ·
- Employeur
- Stupéfiant ·
- Territoire national ·
- Résine ·
- Code pénal ·
- Emprisonnement ·
- Voyage ·
- Douanes ·
- Sursis ·
- Infraction ·
- Peine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.