Infirmation 25 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 25 févr. 2013, n° 11/03938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/03938 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 15 février 2011, N° 09/05292 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 FEVRIER 2013
R.G. N° 11/03938
AFFAIRE :
M. D Y
…
C/
XXX
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 1re
N° RG : 09/05292
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean-R BINOCHE, SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
Me Franck LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D Y
XXX
95880 ENGHIEN-LES-BAINS
Mademoiselle B Y
XXX
bâtiment A2
XXX
représentés par Maître Jean-R BINOCHE, avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 33311
plaidant par Maître Salima FEDDAL avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
XXX nouvelle dénomination sociale de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 'AGF'
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Bertrand LISSARRAGUE de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1149109
plaidant par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX avocat au barreau de PARIS -E 1155-
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 54 RUE PHILIPPE DARTIS A SAINT-GRATIEN (95210) représenté par son syndic Monsieur L X
XXX
95210 SAINT-GRATIEN
représenté par Maître Franck LAFON avocat postulant du barreau de VERSAILLES N° du dossier 20110561
plaidant par Maître Sylvaine PORCHERON avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2012, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président,
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Conseiller,
Madame Anna MANES, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX
****************
FAITS ET PROCEDURE,
Monsieur R C, propriétaire d’un pavillon correspondant au lot
n° 12 de la résidence du XXX à Saint-Gratien (95), constituée de petites maisons en copropriété, a constaté, en 2003, l’existence de lézardes et fissures affectant la partie centrale du bâtiment.
En octobre 2006, une inspection par caméra a permis de confirmer que la canalisation, partie commune, traversant toute la copropriété, était cassée et fissurée en onze points sur son tronçon passant sous la maison.
Monsieur R C a obtenu, par ordonnance de référé du 28 février 2008, la désignation, en qualité d’expert, de Monsieur F G qui a déposé son rapport le 25 mars 2009.
A la suite du décès de Monsieur R C, le 29 février 2008, ses légataires universels, Monsieur D Y et Mademoiselle B Y sont devenus propriétaires de ce pavillon.
Par actes d’huissier des 18 et 19 juin 2009, ils ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du XXX et la société anonyme Assurances Générales de France Iart en condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la compagnie AGF à leur payer 30.001,04 euros toutes taxes comprises à titre de dommages et intérêts en raison des travaux curatifs à entreprendre, la somme de 8.837,50 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance outre celle de 950 euros mensuels à compter du mois d’avril 2009, 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (Procédure RG 09/5292).
L’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires tenue le 3 juillet 2009 a rejeté, en ses résolutions n° 4 et 5, le devis de la société A du 17 janvier 2009 d’un montant de 16.335,62 euros toutes taxes comprises, et a voté les travaux de réparation sur la base du devis de la société PBH du 8 juin 2009, communiqué par le syndic, d’un montant de 7.925,16 euros toutes taxes comprises.
Par acte d’huissier du 27 août 2009, les consorts Y ont demandé au tribunal de grande instance de Pontoise l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire, au visa de l’article 9 alinéa 2 modifié par le décret du 17 mars 1967, faute de respect du délai de convocation, la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts (Procédure RG 09/06230).
Ayant renoncé à la demande d’annulation de l’assemblée générale en présence de la justification de leur convocation à l’assemblée générale dans le délai de 21 jours avant la tenue de l’assemblée, ils ont sollicité l’annulation des délibérations n° 4 et 5 comme étant contraires à l’intérêt collectif de la copropriété. Par jugement du 2 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Pontoise a débouté les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes, débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et a condamné les consorts Y aux dépens (Procédure RG 09/06230).
Le tribunal de grande instance de Pontoise, par jugement du 15 février 2011, a :
— débouté Monsieur D Y et Mademoiselle B Y de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté le syndicat des copropriétaires du XXX à Saint-Gratien (95) représenté par son syndic bénévole Monsieur L O, de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ni de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur D Y et Mademoiselle B Y aux dépens (procédure RG 09/5292).
Suivant déclaration du 19 mai 2011, Monsieur D Y et Mademoiselle B Y ont interjeté appel de cette décision à l’encontre du syndicat des copropriétaires du XXX à Saint-Gratien et de la société anonyme AGF Iart.
Dans leurs dernières écritures du 17 septembre 2012, les consorts Y ont conclu à l’infirmation du jugement, qui n’a pas statué sur les demandes dont le tribunal était saisi, à la condamnation du syndicat des copropriétaires à exécuter sous la conduite d’un maître d’oeuvre à ses propres frais, l’ensemble des travaux retenus par l’expert judiciaire sous astreinte journalière de 300 euros à compter de l’arrêt, déduction faite de ceux qui ont pu être partiellement réalisés par la société PBH à la suite de l’approbation de son devis par l’assemblée générale extraordinaire du 3 juillet 2009, à titre infiniment subsidiaire qu’ils soient autorisés à exécuter les travaux non encore votés et restant à exécuter incombant au syndicat des copropriétaires, en ses lieu et place, à la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 15.109,48 euros toutes taxes comprises, valeur mars 2012, correspondant aux travaux restant à exécuter et non votés par l’assemblée générale, à la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la société Allianz, aux droits de la société AGF Iart, à leur payer la somme de 47.737,50 euros à titre de réparation de leur trouble de jouissance, outre celle de 950 euros mensuels à compter du mois d’octobre 2012 jusqu’à la réalisation effective des travaux, à la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 8.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal et capitalisation, au débouté des demandes du syndicat des copropriétaires, à la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la société Allianz à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à la dispense de la participation aux frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de l’instance, et à ceux relatifs aux condamnations à sa charge en résultant.
Dans ses dernières conclusions du 19 novembre 2012, le syndicat des copropriétaires a demandé la confirmation du jugement par substitution de motifs en ce qu’il a débouté les consorts Y, formant appel incident, que soient déclarées irrecevables et mal fondées les demandes relatives au réseau entre les regards rv1 et rv3, qu’il soit dit que le coût des travaux de remise en état de la canalisation, partie commune, ne saurait être attribué aux consorts Y qui n’ont pas qualité pour procéder aux travaux, qu’à défaut de fondations, les remises en état ne sauraient conduire à améliorer l’immeuble et qu’elles ne porteront pas sur ces prétendues fondations, la condamnation des AGF-Allianz à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, à l’indemniser au titre de la procédure abusive à hauteur de 5.000 euros, la condamnation des consorts Y à lui payer une somme de 100.000 euros pour préjudice de jouissance, à laisser l’accès à leur propriété en remettant un jeu de clefs au syndic ou par tout autre moyen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin que puissent être effectués les travaux de réparation de la canalisation, partie commune, la condamnation des consorts Y et de la société Allianz à lui payer, chacun, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 5 novembre 2012, la société anonyme Allianz Iard, nouvelle dénomination sociale des AGF Iart, a sollicité l’entérinement du rapport de l’expert en ce qu’il considère que la rupture des canalisations est à l’origine du sinistre sous réserve des nouvelles pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires, qu’il soit constaté que les désordres en provenance de canalisations enterrées ne sauraient mobiliser sa garantie car elles sont exclues du contrat, que la garantie responsabilité civile ne saurait être mobilisée pas plus que tout autre garantie, le rejet de toutes demandes à son encontre, la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire qu’il soit dit que la franchise restera à la charge de l’assuré, que la société Allianz ne saurait garantir un préjudice de jouissance postérieur à 2003, la persistance des désordres étant due à l’incurie du syndicat des copropriétaires, en tout état de cause, la limitation du montant des réparations au devis établi par le syndicat des copropriétaires à la somme de 5.802,50 euros.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 novembre 2012.
****
Considérant que les consorts Y font grief au jugement d’avoir statué, non pas sur les demandes qu’ils avaient formulées dans l’instance introduite par assignations des 18 et 19 juin 2009 mais sur des demandes formées dans une autre procédure diligentée parallèlement par eux, par assignation du 27 août 2009, aux fins d’annulation des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 3 juillet 2009 et de condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, alors que cette dernière procédure a donné lieu à un jugement rendu le 2 novembre 2010, alors que le jugement dont appel statue, de nouveau, sur la validité des délibérations de l’assemblée générale du 3 juillet 2009, dans les mêmes termes que celui du 2 novembre 2010, définitif, sans se prononcer sur leurs demandes dont il avait été saisi par assignations des 18 et 19 juin 2009, alors qu’ils seraient donc victimes d’un refus de justice procédant d’une confusion manifeste entre deux instances parallèles pourtant distinctes, autant par les parties en présence que par l’objet des demandes, alors que le tribunal aurait statué extra petita;
Considérant qu’il ressort des pièces produites et de la lecture du jugement rendu le 15 février 2011 par le tribunal de grande instance de Pontoise que celui-ci n’a pas statué sur les demandes qui lui étaient présentées, mais sur des demandes ayant trait à un litige qui a été tranché par ce même tribunal dans une décision définitive rendue le 2 novembre 2010;
Considérant qu’il convient, dès lors, de statuer sur les demandes consécutives aux assignations délivrées les 18 et 19 juin 2009 à la demande des consorts Y, le jugement du 15 février 2011 étant infirmé ;
Considérant que les consorts Y demandent à la cour de condamner le syndicat des copropriétaires à exécuter, sous la conduite d’un maître d’oeuvre et à ses frais, l’ensemble des travaux retenus par Monsieur F-G dans son rapport en pages 16 à 18, sous astreinte journalière de 300 euros à compter de la signification de l’arrêt, déduction faite de ceux qui ont pu être partiellement réalisés par l’entreprise P.B.H. à la suite de l’approbation de son devis par l’assemblée générale extraordinaire du 3 juillet 2009, et à titre subsidiaire de les autoriser à exécuter les travaux non encore votés, restant à exécuter et incombant au syndicat des copropriétaires, en ses lieu et place, et, en conséquence, de condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 15.109,48 euros toutes taxes comprises, valeur mars 2012, correspondant aux travaux restant à exécuter et non votés par l’assemblée générale des copropriétaires ;
Considérant qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le pavillon des appelants, inclus dans un ensemble pavillonnaire formant une copropriété horizontale, est affecté, depuis 2003, de graves désordres, lézardes et fissures, affectant la partie centrale du pavillon, que, malgré l’urgence de la situation, la façade ayant dû être consolidée par des renforts et étaiements extérieurs, la copropriété n’a pas cru devoir faire les diligences qui s’imposaient puisque ce n’est qu’au mois d’octobre 2006 qu’une inspection par camera d’une canalisation, partie commune, qui traverse toute la copropriété en passant sous la maison en cause, a été effectuée à la demande du syndicat des copropriétaires; que cette inspection a montré que la canalisation, partie commune, est cassée et fissurée en onze points sur son tronçon passant sous la maison dont les désordres se sont amplifiés avec le temps ; que cette canalisation, qui récupère les eaux pluviales et usées du lotissement, traverse les propriétés privatives, en passant au besoin sous les fondations des maisons situées sur son itinéraire, pour se déverser dans l’égout public, que le dernier tronçon de la canalisation, allant du regard rv3 au regard rv4 avant le raccordement à l’égout communal, longe les fondations de l’aile des chambres du pavillon sinistré, puis traverse en son tréfonds l’entrée et la cuisine ;
Considérant que l’expert a décrit la maison, des appelants comme une construction basse à simple rez-de-chaussée, en maçonneries, briques ou parpaings revêtues d’un enduit, sur des fondations peu profondes à semelles filantes, édifiée dans les années 1950 ;
Considérant que l’expert judiciaire a constaté que les dommages n’affectent que les façades et murs du pavillon, situés dans le voisinage immédiat du tracé de la canalisation et que l’on trouve les mêmes atteintes aux murs du pavillon de Monsieur X situé sur le tronçon rv2 / rv3 de la canalisation, ainsi que sur un autre pavillon situé symétriquement à l’opposé du pavillon de Monsieur X et également à proximité immédiate de l’itinéraire emprunté par la canalisation fuyarde, à la seule différence que Monsieur Z a, par un entretien constant, colmaté ou regarni les lézardes faites à ses murs, alors que Monsieur C a négligé d’y pourvoir, renonçant à tout entretien décent de son bien, lequel se caractérise par un état proche de l’insalubrité ; que les autres bâtiments du lotissement, situés hors du tracé de la canalisation, ne présentent pas de semblables désordres ; que les fissures sont réapparues au même endroit sur le mur du pavillon de Monsieur X ;
Considérant que l’expert judiciaire a expliqué que la canalisation entre les regards rv 3 et rv 4 est très dégradée par des désordres multiples qui sont cause de fuites d’eau et d’entraînement de fines particules du terrain d’assise du bâtiment qui s’est trouvé déstabilisé, les recoupements des fissures horizontales et verticales caractérisant les déplacements verticaux de blocs ou pans de mur avec leur fondation ; que la canalisation fuyarde a déstabilisé les fondations superficielles des pavillons situés à l’aplomb ou en surplomb ;
Considérant que l’expert a exclu toute imputation possible des désordres à la sécheresse de l’été 2003 puisque les autres pavillons éloignés du tracé de la canalisation sont exempts de défauts de cette nature et notamment de désordres affectant les murs des pavillons, ce qui exclut tout mouvement généralisé de terrain dû à la sécheresse, les tassements provoqués par la sécheresse se diffusant à une zone et non sur un linéaire ;
Considérant qu’il a préconisé, comme étant la solution la plus adaptée, 1° la remise en état du réseau entre les regards rv3 et rv4 pour ce qui concerne le bien des consorts Y, mais les mêmes causes produisant les mêmes effets également la reprise de l’ensemble déstructuré entre les regards rv1 et rv 3, avec reprise des canalisations, fouilles en tranchée par tronçons de longueur réduite pour ne pas déstabiliser davantage les fondations, avec possibilité d’un gainage intérieur des tuyaux en place dans la traversée sous le pavillon, 2° simultanément le blocage, la reprise en sous-oeuvre et la consolidation des fondations des murs du pavillon Y, 3° le regarnissage des fissures, lézardes et fractures sur ces mêmes murs avec agrafes, et colmatage à refus au mortier sans retrait, y compris dans la traversée de la maison ;
Considérant qu’il a déploré que les devis présentés par le syndicat des copropriétaires ne répondent pas à toutes ces exigences, mais a indiqué que le devis rectifié par Monsieur A et qu’il a remodifié répond à ces attentes, le montant des travaux de réfection étant alors ramené à 30.001,04 euros ; qu’il a admis l’existence d’un trouble de jouissance, le pavillon n’étant pas habitable en l’absence d’exécution des travaux qu’il a préconisés ;
Considérant qu’il a conclu que les fissures, lézardes et autres dommages sont la conséquence des tassements consécutifs à la déstabilisation du sol, nonobstant les défauts d’entretien du bâtiment qui ne peuvent susciter des désordres aussi importants, la cause première du sinistre se situant au niveau du réseau d’assainissement, ouvrage classé partie commune dans le règlement de copropriété et relevant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à soutenir que l’expert aurait refusé de remplir sa mission et que son rapport serait inexploitable alors qu’il ressort dudit rapport que l’expert a recherché les causes des désordres en étudiant, après s’être rendu sur place et avoir examiné les lieux, chacun des arguments qui lui étaient présentés, notamment dans des dires, auxquels il a répondu, et en indiquant de façon claire et circonstanciée qu’elle était la cause des désordres et quels étaient les moyens d’y remédier et d’y mettre fin, donnant ainsi tous éléments permettant à la juridiction de statuer ; qu’il n’y a donc pas lieu de rejeter les conclusions du rapport qui ne sont pas utilement contredites par des documents pertinents ;
Considérant que, lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 juillet 2009, ont été votés des travaux de réparation de la canalisation, partie commune, sur la base d’un devis de la société PBH du 8 juin 2009, moins-disant que celui de l’expert, à hauteur d’une somme de 7.925,16 euros toutes taxes comprises, ces travaux correspondant à peu près aux postes 1, 2, 3, 4 et 5, pour un total de 15.484 euros hors taxes, du devis de la société A retenu par l’expert comme étant le plus approprié à la réparation des désordres de la canalisation ;
Considérant qu’en effet, l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 3 juillet 2009 a, dans un premier temps en sa résolution n° 4 travaux de réparation de la canalisation eaux usées-eaux pluviales, voté contre l’exécution des travaux suivants protection et balisage du chantier, location d’une pompe, ouverture d’une tranchée quantité 16 ml entre regard sur parking et regard sous jardin, fourniture et pose de canalisation en PVC diamètre 250 pour les eaux usées, blindage de la tranchée, le choix de l’entreprise Scunha aux conditions de son devis n° 851 bis (partiel les 5 premiers postes) du 17 janvier 2009 pour un montant de 16.335,62 euros toutes taxes comprises ; que, dans sa résolution n° 5 travaux de réparation de la canalisation eaux usées-eaux pluviales l’assemblée générale a décidé l’exécution des travaux suivants : entre regard R3 et R4 changement d’une ancienne conduite en grès sur une longueur de 16 ml diamètre 200 hauteur de fouille approximativement 0,80, terrassement : dégagement de l’ancienne conduite, recoupe pour enlèvement à la décharge publique, démolition de l’ancienne conduite et enlèvement, fourniture et pose d’une nouvelle conduite type PVC qualité assainissement, raccordement sur les existants hors regard éventuel, remblai sablon, remblai avec terre provenant des fouilles, ratissage et finition hors travaux de regard 16 ml x 180 euros, complément : taille dans cuisine et raccord dalle sol de cuisine pour passage des conduites, enlèvements des gravats remblai sablon raccord dallage 4 ml x 600 euros, percement et reprise mur de façades pour passage canalisations en soubassement 2 x 400 euros, fourniture pose sol souple 19 euros HT prix public avec pose 36 m² x 32 euros, nettoyage, finitions, a fait choix de l’entreprise P.B.H. aux conditions de son devis n° 26238 du 8 juin 2009 pour un montant de 7.925,16 euros toutes taxes comprises, a demandé au syndic de notifier aux copropriétaires et notamment à Monsieur Y la date de début des travaux en cas d’accès à des parties privatives, au moins huit jours avant, conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Considérant que les consorts Y ne sont pas recevables à demander que leur soit versée la somme correspondant aux travaux à réaliser sur cette canalisation, partie commune de l’immeuble, ce qu’ils admettent d’ailleurs puisqu’ils déduisent cette somme de leurs demandes ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que la réparation de la canalisation fuyarde n’est pas, à elle seule, suffisante pour remédier aux désordres affectant le pavillon des consorts Y tels qu’ils ont été constatés par l’expert judiciaire qui a décrit avec précision, dans son rapport, les travaux nécessaires, ainsi qu’il a été dit précédemment;
Considérant que les réparations nécessaires des graves désordres qui affectent le pavillon des consorts Y, consécutifs à une défaillance avérée de la canalisation, partie commune, doivent être supportées par le syndicat des copropriétaires ; que ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la somme de 7.920 euros hors taxes correspondant, dans le devis A, au poste 6 reprise en sous-oeuvre avec semelle en béton armé en fond de fouille avec amorce en fer en attente pour ceinturage en hauteur en béton armé ne doit pas être mise à sa charge puisque le pavillon est dépourvu de fondations alors que l’expert a indiqué à plusieurs reprises qu’il y a bien des fondations peu profondes à semelles filantes, alors que cette indication n’est pas utilement remise en cause par des documents probants, alors que les fondations étant dégradées du fait de la défaillance d’une partie commune le syndicat des copropriétaires en doit la réparation ;
Considérant que le devis de la société PHB produit à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires pour la reprise des fissures du pavillon ne correspond pas aux préconisations impératives de l’expert judiciaire pour permettre à l’ouvrage de cesser d’être compromis en sa solidité ; qu’il ne peut, en conséquence, être retenu ;
Considérant, toutefois, que le règlement de copropriété prévoit que les fondations, gros murs extérieurs ou de façade, qu’ils soient en bordure des voies intérieures ou d’espaces verts individuels ou collectifs, les murs de refend, l’ossature en maçonnerie ou en béton armé sont des parties communes spéciales à chaque bloc immobilier ;
Considérant que l’assemblée générale des copropriétaires ne s’est pas prononcée sur ces réparations, au vu du devis retenu par l’expert judiciaire, pourtant nécessaires ;
Considérant que la juridiction ne peut se substituer aux pouvoirs du syndicat des copropriétaires en la matière; qu’il incombe, en l’absence de décision de l’assemblée générale des copropriétaires sur les travaux nécessaires à la remise en état du pavillon lui-même, travaux qui portent sur des parties communes spéciales et qui sont à la charge de la copropriété, aux consorts Y de saisir le syndic d’une demande de réunion de l’assemblée générale des copropriétaires à cette fin ;
Considérant que les consorts Y demandent encore à la cour de leur allouer une somme de 47.737,50 euros en réparation de leur trouble de jouissance, préjudice personnel, outre celle de 950 euros par mois à compter du mois d’octobre 2012 jusqu’au jour de la réalisation effective des travaux ;
Considérant qu’il résulte des opérations d’expertise que le pavillon des consorts Y ne peut être occupé, puisqu’étant inhabitable en raison des désordres résultant de la défaillance de la canalisation, partie commune, compromettant la solidité du pavillon, en l’absence d’exécution de l’ensemble des travaux de réparation prévus par l’expert judiciaire qui a insisté sur la nécessité d’effectuer les travaux simultanément ;
Considérant que, dans ces circonstances, les allégations du syndicat des copropriétaires relatives à l’occupation du pavillon par Monsieur C jusqu’à son décès malgré son état de ruine, et à l’absence d’efforts de ses ayants droit sont inopérantes ; que l’assemblée générale du 3 juillet 2009 ne peut être non plus invoquée par le syndicat des copropriétaires, puisqu’ont été voté les seuls travaux de remplacement des canalisations qui, à eux seuls, sont insuffisants pour remédier aux graves désordres dont est affecté, en sa solidité, le pavillon ; qu’il n’est nullement démontré par les éléments de la cause que les consorts Y refuseraient l’accès au syndicat des copropriétaires du pavillon, pour que les travaux de reprise de la canalisation soient entrepris, en l’absence de mention de la date précise à laquelle les travaux devaient commencer ; qu’en l’absence de réparations des désordres de fissures du pavillon, ne peuvent être entrepris des travaux de peinture à l’intérieur de ce pavillon ;
Considérant que l’existence d’un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’occuper les lieux et de remettre en état l’intérieur du pavillon est donc avérée; que la cour dispose des éléments suffisants d’appréciation pour fixer à la somme de 2.137,50 euros le montant du préjudice subi jusqu’au mois de septembre 2008, à la somme de 21.600 euros sur la base de 450 euros par mois jusqu’au mois de septembre 2012, soit une somme totale de 23.737,50 euros au paiement de laquelle le syndicat des copropriétaires est condamné; qu’à compter du mois d’octobre 2012, le syndicat des copropriétaires est redevable envers les consorts Y à ce titre d’une somme mensuelle de 700 euros;
Considérant que la garantie de la compagnie Allianz Iard ne peut être recherchée la police souscrite tant en 1985 qu’en 2003 ne garantissant pas, de façon précise et par une clause formelle et limitée, les fuites pour des canalisations enterrées d’évacuation des eaux pluviales, ménagères ou de vidange, alors que les désordres litigieux proviennent d’une canalisation enterrée et fuyarde, partie commune; que les demandes dirigées contre cet assureur doivent être rejetées ;
Considérant que la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaire en paiement d’une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, qui, au demeurant, constitue une demande nouvelle en appel en l’absence de preuve de la survenance d’un fait nouveau, ne peut, au surplus, prospérer faute d’établir par des documents probants le préjudice qui serait subi par l’ensemble des copropriétaires du fait de l’état d’abandon allégué du pavillon, d’autant que cet état perdure depuis plusieurs années à la suite de l’absence d’exécution des réparations qui doivent être réalisées de façon impérative par la copropriété pour permettre au pavillon d’être à nouveau habitable ;
Considérant que la demande, formée par les consorts Y, en paiement par le syndicat des copropriétaires de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive n’est pas fondée au regard de la présente décision ;
Considérant que Monsieur D Y et Mademoiselle B Y seront dispensés de la participation aux frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la présente instance et à ceux relatifs aux condamnations à sa charge en résultant en application des dispositions de l’article
10- 1 de la loi du 10 juillet 1065 ;
Considérant que le caractère abusif de la procédure reproché à la compagnie Allianz par le syndicat des copropriétaires n’est pas démontré par les éléments de la cause; que cette demande est rejetée ;
Considérant que l’équité commande d’allouer à Monsieur D Y et à Mademoiselle B Y la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires qui succombe doit supporter les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant contradictoirement
Infirme le jugement du 15 février 2011,
Statuant à nouveau
Déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande du syndicat des copropriétaires du XXX à Saint-Gratien en paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Dit qu’il incombe aux consorts Y de saisir le syndic d’une demande de réunion de l’assemblée générale des copropriétaires aux fins d’exécution, sous la conduite d’un maître d’oeuvre, des travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport pour mettre fin aux désordres affectant le pavillon lui-même,
Condamne le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur D Y et à Mademoiselle B Y une somme totale de 23.737,50 euros au titre du préjudice de jouissance subi jusqu’au mois de septembre 2012,
Dit qu’à compter du mois d’octobre 2012, le syndicat des copropriétaires est redevable envers les consorts Y à ce titre d’une somme mensuelle de 700 euros,
Dit que Monsieur D Y et Mademoiselle B Y seront dispensés de la participation aux frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la présente instance et à ceux relatifs aux condamnations à sa charge en résultant en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur D Y et à Mademoiselle B Y la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, président et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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