Infirmation 18 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. b, 18 mai 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 18 mai 2010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT EN MATIÈRE DISCIPLINAIRE
DU 22 OCTOBRE 2010
FG
N° 2010/638
Rôle N° 10/10088
P-Q B
C/
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DU CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Grosse délivrée le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 18 Mai 2010 en matière disciplinaire,
APPELANT
Maître P-Q B
XXX
Comparant en personne,
Assisté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
Assisté par Me P-François LECA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DU CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
XXX – XXX
Représenté à l’audience par Me Hervé PAILLARD, membre de la chambre régionale de discipline notaire à Nice, représentant le Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre régionale de discipline
Assisté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
Assisté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
près la cour d’appel – Palais Monclar -
XXX
Représenté par M. Philippe RICARD, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 Septembre 2010 tenue devant la Cour composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Michel NAGET, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT
Ministère Public : M. Philippe RICARD présent uniquement lors des débats
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2010.
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mademoiselle Lugdivine BERTHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sur interrogation du président : M. B demande la publicité des débats
Monsieur le président est entendu en son rapport
M. B est entendu en ses explications
Il s’explique sur les différents dossiers le concernant
Me Paillard, notaire à Nice, membre de la chambre régionale de discipline, représentant le Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre régionale de discipline est entendu en son avis
Me Leca est entendu en sa plaidoirie aux intérêts de M. B
Me Brancaléoni, avocat au barreau de Nice, est entendu en sa plaidoirie aux intérêts du Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
Monsieur Ricard, avocat général, est entendu en ses réquisitions
M. B a eu la parole en dernier.
Sur quoi, les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibérée, les parties sont avisées que le prononcé public de l’arrêt aurait lieu par mise à disposition au greffe de la cour le 22 octobre 2010.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE, POURSUITES, AUDIENCE,
M. P-Q B, né le XXX à Besançon, a été nommé notaire en 1977.
Il a été successivement notaire à Dijon, de 1977 à 1987, puis à Contes (Alpes Maritimes) depuis 1987.
Il est associé au sein la société civile professionnelle P-Q B, I J et G H, titulaire d’un office notarial à Contes.
Le 12 octobre 2007, la chambre de discipline du conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a décidé d’instruire des plaintes reçues à l’encontre de M. B. Le notaire désigné pour instruire le dossier n’a pu entendre M. B.
M. B a été entendu par la chambre de discipline du conseil régional des notaires qui a décidé le 14 novembre 2008, que le cumul et la gravité des faits reprochés à M. B justifiaient une sanction disciplinaire plus lourde que l’une de celles susceptibles d’être infligées par la chambre de discipline et a mandaté son président pour le citer directement devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement
Le 15 avril 2009, M. P-Q B a été cité devant le tribunal de grande instance de Nice par le président de la chambre de discipline du conseil régional des notaires qui, au visa des dispositions de l’ordonnance du 28 juin 1945 et notamment ses articles 3, 10, 32 et 33, et de l’article 13 du décret du 28 décembre 1973, a demandé au tribunal de constater que M. B a, à de multiples reprises, manqué à ses obligations déontologiques, et s’est rendu coupable de manquements à ses obligations professionnelles.
L’assignation vise six faits :
1°) affaire X, au sujet d’un courrier de M. B du 26 juin 2003,
2°) affaire A, au sujet d’un acte de constitution de servitude sur un bien immobilier qui faisait l’objet d’une promesse synallagmatique de vente par les consorts Y-D aux époux A,
3°) affaire C, concernant un prêt sous seing privé de M. B à ses clients les
époux C,
4°) des arriérés auprès de la Caisse de retraite des notaires,
5°) une dette envers la Société Générale,
6°) une dette auprès du Crédit agricole pour une affaire E,
et une situation d’insolvabilité.
Par jugement en date du 18 mai 2010, le tribunal de grande instance de Nice a :
— prononcé à l’encontre de M°P-Q B, notaire à Contes, la sanction de la destitution,
— désigne le président de la chambre départementale des notaires pour commettre un administrateur avec mission de remplacer M°P-Q B dans ses fonctions,
— condamne M°P-Q B à régler à la partie demanderesse 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M°P-Q B aux entiers dépens, distraits au profit de M°BRANCALEONI, avocat.
Par acte de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI, avoués, au greffe de la cour d’appel, en date du 31 mai 2010, M. P-Q B a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été audiencée pour le 24 septembre 2010.
M. P-Q B a reçu convocation le 12 juin 2010.
L’audience s’est tenue le 24 septembre 2010 .
Interrogé sur ce point, M. P-Q B a précisé qu’il entendait que l’audience se déroule publiquement. Les débats se sont en conséquence tenus en entier de manière publique.
A l’audience du 24 septembre 2010, M. P-Q B a été entendu en ses explications, M°P-François LECA, avocat, assistant M. B, en sa plaidoirie.
M°Emmanuel BRANCOLEONI, avocat, agissant pour le président du conseil régional de discipline des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a présenté ses observations.
M. l’avocat général a conclu à la confirmation de la décision sur la culpabilité.
M. P-Q B a eu de nouveau la parole en dernier.
MOTIFS,
— I) Sur la culpabilité :
Six faits sont visés dans l’acte de poursuite.
— I-1) affaire 'X'
M. B a écrit le 26 juin 2003 lettre à M. X (annexe 21 du dossier de la chambre de discipline) pour l’informer de ce qu’il avait eu des relations extra-conjugales avec l’épouse de celle-ci, Mme L X. Celle-ci s’en est plainte à la chambre des notaires (annexe 22 et annexe 23) et a porté plainte le 5 mai 2004 pour harcèlement et violation de domicile (annexe 25).
Même si les faits de harcèlement et de violation de discipline en sont pas établis, l’attitude de M. B caractérise, comme l’a relevé à juste titre le tribunal une maladresse de la part du notaire et un comportement contraire à l’honneur et à la délicatesse.
M. B le reconnaît.
— I-2) affaire 'A':
Les consorts M. Y-Mme D étaient propriétaires d’une parcelle de 2.668 m², cadastrée XXX.
Ils ont signé le 16 mai 2005 (annexe 2) avec l’aide d’un agent immobilier une promesse synallagmatique de vente aux époux A au prix de 380.000 €. La réitération était prévue au plus tard le 9 septembre 2005 devant M°K, notaire.
La surface mentionnée à la promesse synallagmatique de vente comme étant celle de la parcelle était inférieure de 30 m² par rapport à la surface réelle.
Les vendeurs avaient prévu de détacher ces 30m² pour les vendre à un voisin qui en utilisait l’assiette comme passage.
Les vendeurs contactèrent M°B qui, leur précisant qu’un détachement paraissait complexe alors qu’il s’agissait d’une parcelle en lotissement, leur conseilla de constituer une servitude de passage. C’est ainsi que le 6 juillet 2005 (annexe 3) une servitude de passage grevant la parcelle AB 127 sur une assiette foncière de 30m², ceux que les vendeurs avaient entendu détacher, fut constituée au profit d’un lot voisin moyennant une indemnité de 91.470 € au profit des consorts Y-D.
Lorsque le projet d’acte authentique fut mis en forme par M°K, notaire, les époux A, découvrant cette servitude, ont demandé une diminution du prix, que les vendeurs refusèrent au motif que la surface indiquée dans la promesse synallagmatique de vente avait précisément été diminuée de 30m².
M°K reprocha à son confère M°B de ne pas l’avoir avisé de la constitution de cette servitude.
M°B prétend qu’il ignorait que les consorts Y-D avaient passé une promesse synallagmatique de vente sur ce terrain.
En définitive la parcelle fut vendue par les consorts Y-D à des tiers par un acte reçu par M°B le 19 décembre 2005. Cet acte rappelle aux consorts Y-D qu’il existait un risque de demande indemnitaire par les époux A.
Il n’est pas prouvé que M°B avait connaissance de la promesse synallagmatique de vente sous seing privé passée le 16 mai 2005 avec un agent immobilier, hors sa présence, lorsqu’il a établi l’acte de constitution de servitude du 16 juillet 2005.
La faute disciplinaire n’est pas établie.
— I-3) l’affaire 'C’ :
M°B avait rencontre le docteur C au Rotary Club, des relations de confiance s’étaient créées et M°B est devenu le notaire des époux C.
M°B a notamment établi un acte de vente par les époux C d’un appartement Promenade des Anglais 'Palais Mary’ à Nice.
M°B a signé le 19 juillet 2007 avec les époux C un acte sous seing privé relatif à un prêt personnel de 100.000 € que ceux-ci lui consentaient sans intérêts (annexe 11).
Cette somme était remboursable le 20 décembre 2007 au plus tard.
Le 17 décembre 2007 M°B leur écrit ne pouvoir rembourser à la date prévue et leur proposer une hypothèque.
Les époux C ont refusé et se sont plaints de l’attitude de M. B auprès du président de la chambre départementale le 7 janvier 2008.
C’est finalement en février 2008 que Z remboursera cet argent en utilisant à ces fins l’argent obtenu par un autre prêt consenti par un tiers à une SCI JARF dont M. B était associé (annexe 27).
M. B n’est pas poursuivi pour l’utilisation de l’argent de la SCI JARF à des fins personnelles mais pour avoir contracté un acte de prêt sous seing privé avec des clients, ce qu’il reconnaît.
L’article 13 (9°) du décret du 19 décembre 1945 portant règlement d’administration publique pour l’application du statut du notariat dispose: 'Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement :
…9° de contracter pour leur propre compte aucun emprunt par souscription de billet sous seing privé .'
L’infraction à une règle professionnelle est établie.
— I-4) Les arriérés de sommes dues à la Caisse de retraite des notaires :
M. B a fait l’objet de huit contraintes délivrées par le directeur de la caisse de retraite des notaires (annexe 18) pour des cotisations d’assurance vieillesse dues relativement aux années 2002 à 2006.
Le 26 janvier 2007 il était redevable de 92.317,92 € de cotisations, dont certaines afférentes à 1997, plus 38.519,87 € de majorations de retard (annexe 16).
Devant la chambre de discipline, à la date du 14 novembre 2008, il admet devoir encore 20.000 €.
La réitération et la persistance de ce refus de paiement pendant de nombreuses années constituent une violation de ses obligations professionnelles.
— I-5) Sur sa dette envers la Société Générale :
M. B était redevable envers la Société Générale d’une somme de 187.617, 47 €
au 21 décembre 2007, en raison d’un solde débiteur depuis 2004.
Il a fait l’objet d’un procès verbal de saisie conservatoire 18 janvier 2008 (annexe 19)
pour un principal de 190.000 €.
Cette situation de surendettement de longue durée est indigne d’un notaire, qui se doit d’être dans une situation financière personnelle équilibrée, de nature à éviter toute tentation relative aux fonds qu’il détient lui-même pour autrui
— I-6) Sur les autres dettes :
la SCP notariale dont fait partie M°B a été condamnée à verser à M. E, ancien clerc de l’étude, une somme fixée par la cour d’appel de Montpellier, sur renvoi de cassation.
La SCP a dû contracter un emprunt pour faire face à ce remboursement.
Il restait dû par M°B, en novembre 2008, 202.806 € représentant sa part dans la dette.
Par ailleurs M. B devait 101.671 € à son associé M°WESSLING.
En définitive compte tenu de toutes les sommes dues par M°B à la Société Générale, à la Caisse de retraite des notaires, au Crédit agricole, à son associé, il se trouve en état d’insolvabilité durable.
Cette situation n’est pas conforme à l’honneur pour un officier ministériel.
II) Sur la sanction :
M. B a commis :
— des violations des règles professionnelles en souscrivant pour son compte un prêt sous seing privé auprès d’un client et en s’abstenant pendant de nombreuses années de s’acquitter de ses cotisations professionnelles,
— une atteinte à l’honneur et au crédit attaché à la fonction notariale par sa situation d’insolvabilité permanente,
— une atteinte à la délicatesse attendue d’un notaire, dans l’affaire X.
Ces faits sont constitutifs d’infractions disciplinaires visées par l’article 2 de l’ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
M. B a déjà fait l’objet, par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 17 janvier 2006, d’une sanction disciplinaire de trois d’interdiction temporaire d’exercer suite à une condamnation par jugement du tribunal correctionnel de Nice le 1er juillet 2005 pour fraude fiscale commise en 2000.
M. P-Q B, qui s’est enfoncé dans une situation ruineuse l’amenant à ne plus payer ses dettes, à ne plus payer ses cotisations, à emprunter sous seing privé à un client, n’exerce plus ses fonctions avec honneur et en respect de ses obligations professionnelles, il n’est plus en mesure d’exercer décemment ses fonctions d’officier ministériel. La destitution doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, en matière disciplinaire,
Vu l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à discipline des notaires et de certains officiers ministériels,
Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels,
Réforme partiellement sur la culpabilité le jugement rendu le 18 mai 2010 par le tribunal de grande instance de Nice,
Relaxe M. P-Q B des fins de la poursuite pour faute disciplinaire dans l’affaire A,
Le déclare coupable des autres infractions disciplinaires de violations de règles professionnelles et de manquement à l’honneur commis en 2007, de manquement à la délicatesse commis en 2003,
Sur la sanction, confirme le jugement qui prononce la destitution de M. P-Q B, né le XXX , notaire associé au sein la société civile professionnelle P-Q B, I J et G H, titulaire d’un office notarial à Contes,
Dit ne pas y avoir lieu à désigner un administrateur alors que les autres associés de la société civile professionnelle de l’office sont présents pour l’administrer.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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