Infirmation partielle 7 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 7 mai 2014, n° 12/04483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/04483 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 27 septembre 2012, N° 11/00904 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle LACABARATS, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2014
R.G. N° 12/04483
AFFAIRE :
SAS CHECKPORT FRANCE, représentée par Monsieur Philippe LOUSTAU (Président Directeur Général)
C/
E D
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
N° RG : 11/00904
Copies exécutoires délivrées à :
Me Halim BEKEL
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS CHECKPORT FRANCE, représentée par Monsieur Philippe LOUSTAU (Président Directeur Général)
E D
le : 09 Mai 2014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS CHECKPORT FRANCE, représentée par Monsieur Philippe LOUSTAU (Président Directeur Général)
XXX
XXX
comparante en personne par sa DRH Madame G H, munie d’un pouvoir régulier ;
APPELANTE
****************
Monsieur E D
XXX
XXX
XXX
comparant en personne
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle LACABARATS, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency (Section Activités diverses) du 27 septembre 2012 qui a :
— annulé les mises à pied disciplinaires en date des 18 février 2011 et 4 août 2011,
— condamné la SARL CHECKPORT FRANCE à verser à M. E D les sommes suivantes :
. 496,27 euros à titre de rappel de salaire sur mises à pied,
. 49,62 euros à titre de de congés payés afférents,
. 1 500 euros brut au titre de la prime dite PASA,
. 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté du surplus,
— dit l’exécution provisoire due dans la limite des articles 1454-14 et suivants du code du travail,
— fixé les dépens à charge de la société CHEKPORT FRANCE,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 23 octobre 2012 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par Mme H J G, Responsable Ressources Humaines, munie d’un pouvoir, pour la SAS CHEKPORT FRANCE qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 27 septembre 2012 en ce qu’il a annulé les mises à pieds disciplinaires du 18 février et 4 août 2011 et l’a condamnée au paiement des rappels de salaire à hauteur de 496,27 euros et congés payés afférents à hauteur de 49,62 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la prime PASA à hauteur de 1 500 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. D de ses demandes de discrimination sur coefficient et harcèlement,
— condamner M. D à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Vu la comparution en personne de M. D qui maintient ses demandes formées devant le conseil de prud’hommes et demande à la cour de :
— annuler les mesures de mise à pied disciplinaire des 18 février et 4 août 2011,
— condamner la société CHECKPORT FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
. 496,27 euros à titre de rappel de salaire sur mises à pied,
. 49,62 euros à titre de de congés payés afférents,
. 4 357,51 euros à titre de rappel de salaire (coefficient 160),
. 435,75 euros à titre de congés payés afférents,
. 1 500 euros brut au titre de la prime dite PASA,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale,
— condamner la société CHECKPORT FRANCE aux dépens et à lui verser la somme de 1 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA COUR,
Considérant que M. D a été engagé, en qualité d’agent de sûreté aéroportuaire, par la société CHEKPORT FRANCE (société CHECKPORT), spécialisée dans le domaine de la sécurité aéroportuaire selon contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 2008 ;
Que le contrat lui attribuait le statut d’employé d’exploitation annexe VIII, coefficient 140 pendant la période d’essai et coefficient 150 à l’issue de la période d’essai ;
Que les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ;
Qu’à compter du mois de juin 2010 M. D a exercé le mandat de délégué unique du personnel en qualité de suppléant ;
Que par lettre recommandée en date du 9 février 2011, M. D a été convoqué à un entretien préalable à éventuelle sanction disciplinaire fixé au16 février 2011 ;
Que, le 18 février 2011, la société CHECKPORT lui a notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise à pied de 3 jours avec retenue de salaire, au motif suivant :
« Le 2 février 2011 vous avez été surpris en train d’écouter la radio et ce particulièrement fort. Notre cliente vous a intimé l’ordre d’éteindre votre poste. vous avez tenté de négocier aux fins de pouvoir continuer à écouter cette radio mais moins fort. Notre client n’a pas répondu favorablement à votre demande mais vous avez intentionnellement continué.
M. A, votre responsable présent sur le site à ce moment, s’est vu contraint d’intervenir pour vous faire appliquer l’ordre de notre cliente, et ce en vous rappelant que : < cette dernière était dans SON entreprise et que lorsqu’elle vous donnait un ordre vous ne pouviez que vous y plier >.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 16 février 2011 n’ont pas remis en cause notre appréciation des faits. Vous avez reconnu avoir écouté la radio d’une part et d’autre part ne pas avoir réagi aux injonctions de notre client.
Nous ne pouvons que constater l’exécution défectueuse des obligations découlant de votre contrat de travail, qui stipule entre autres, l’interdiction formelle de l’utilisation de votre téléphone portable tant pour téléphoner que pour écrire un sms, surfer sur le net ou écouter la radio ou votre ipod à votre poste de travail.
Pour ce manquement à vos obligations, nous vous infligeons une sanction de mise à pied de 3 jours de vacation avec retenue correspondante de salaire.
Cette mesure prend effet à compter du : 27 février 2011.
Vous reprendrez donc le rythme normal de vos vacations le 2 mars 2011.
Si de tels incidents devaient se renouveler, nous pourrions être amenés à remettre en cause notre collaboration. (…) ' ;
Que M. D a, à nouveau, été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2011 à un entretien préalable à éventuelle sanction disciplinaire fixé au 27 juillet 2011 ;
Que la société CHECKPORT lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 4 août 2011 une mise à pied de 3 jours de vacation au motif suivant :
« ….Le 12 juillet 2011, vous vous êtes présenté accompagné de Madame Z au poste de garde de notre client DASSAULT sous couvert de votre mandat de délégué du personnel.
Les agents en poste ce jour-là nous ont rapporté que vous les aviez abordés d’une façon à la limite de l’impolitesse, sans même leur faire part de votre fonction ni de la raison de votre présence.
Ils nous ont également expliqué que vous les aviez questionnés sur des informations personnelles (coefficient, conditions d’embauche, expérience dans la sécurité, port du badge, ADP, etc…) Informations qu’ils ont refusé de vous donner, considérant votre approche comme un véritable interrogatoire.
Ces agents nous confirment que vous avez apporté de la gêne dans l’accomplissement de leur travail, allant jusqu’à consulter les feuilles de présence sans même leur en demander la permission.
Nous vous rappelons que le code du travail comme notre convention collective en son article 4.02 stipule ' … circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail SOUS RESERVE DE NE PAS APPORTER DE GENE A L’ACCOMPLISSEMENT DU TRAVAIL DU SALARIE'.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 27 juillet 2011 n’ont pas remis en cause notre appréciation des faits, les agents nous ayant, officiellement par écrit demandé d’intervenir afin qu’une telle situation ne se reproduise plus.
Votre présence auprès de Madame Z n’était en aucun cas justifiée. En effet, la liberté de déplacement est indissociable de la détention d’un mandat . C’est bien pour l’exercice de leur mandat que celle-ci est reconnue aux représentants du personnel. Les suppléants n’en bénéficient pas ès qualités dès lors qu’ils ne sont pas en situation de remplacement du titulaire. Vérification faite, le titulaire du mandat a utilisé la totalité de ses heures de délégation et ne nous a à aucun moment informé d’un transfert d’heures ver son suppléant.
Ceci constitue un manquement grave de votre mandat. (…) ' ;
Que, par décision du 29 janvier 2013, le ministre du travail a dit que la décision ministérielle née le 30 novembre 2012 était retirée, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 22 juin 2012 et a autorisé le licenciement de M. D ;
Que M. D a été licencié pour faute grave par lettre du 7 février 2013 ;
Considérant, sur la sanction notifiée le 18 février 2011, que, selon le compte-rendu d’entretien préalable communiqué par l’employeur, non critiqué, M. D ne conteste pas expressément que Mme B lui a demandé de baisser le son de la radio mais soutient qu’elle a agi ainsi car elle n’avait pas supporté que quelques jours auparavant il lui ait refusé le passage avec un badge périmé ; qu’il affirme que la radio entendue par M. A était la radio que SWISSPORT CARGO met tous les jours puisque ce jour là il avait mis très doucement la sienne pour pouvoir suivre les événements de Côte d’Ivoire ;
Qu’alors que la société CHECKPORT établit avoir rédigé, le 15 janvier 2011, une note de service à destination de tous les agents rappelant que tous matériels informatiques et accessoires (ordinateurs, tablettes, iPad, smartphones, iPods,mp3etc…) sont interdits pendant les vacations, l’insubordination caractérisée de M. D, qui écoutait sa radio personnelle sur son lieu de travail malgré l’intervention du client justifiait la sanction prononcée à son égard ;
Qu’il convient, infirmant le jugement, de débouter M. D de sa demande d’annulation de la mise à pied et du paiement de salaire afférent ;
Considérant, sur la sanction notifiée le 4 août 2011, qu’il résulte du compte-rendu de l’enquête effectuée par le CHSCT en mars 2012, à la demande de l’inspection du travail, qu’au cours de cette enquête M. Y a indiqué que Mme C et M. D sont venus sur son site ' Dassault ' et ont eu une altercation avec lui et sa collègue ; qu’il a fait avec sa collègue un rapport à la direction mais que Mme C et M. D ont porté plainte contre eux ce qui leur a causé un stress important ; qu’il a précisé qu’ils ont été entendus par la gendarmerie et que la plainte a été classée sans suite ;
Que M. D ne conteste pas s’être rendu sur le site, avec Mme C, déléguée du personnel titulaire, alors qu’en qualité de délégué suppléant il ne bénéficie de la liberté de circulation dans l’entreprise et de l’utilisation du crédit d’heures de délégation que lorsqu’il remplace le titulaire ; qu’il ne peut valablement se prévaloir, pour justifier sa présence avec sa collègue, de ce qu’il était alors en congé ;
Que sa participation à l’altercation avec les deux salariés, alors qu’il n’avait pas à être présent sur les lieux, justifie la sanction prononcée à son égard ;
Qu’il convient, infirmant le jugement, de le débouter de sa demande d’annulation de la mise à pied et du paiement de rappel de salaire afférent ;
Considérant, sur la discrimination syndicale, qu’aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
Que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Que M. D se prévaut de ne pas avoir été retenu, comme M. X, aussi délégué du personnel, pour participer à une formation à la sûreté aéroportuaire alors que tous les autres salariés étaient programmés pour suivre cette formation, de bénéficier du coefficient 150 au lieu du coefficient 160 et d’avoir été privé de la prime de sûreté aéroportuaire ;
Que, s’agissant de la formation à la sûreté aéroportuaire, la société CHECKPORT soutient que M. D a eu la possibilité de suivre une formation dite CPS 05 au mois de mai 2011 mais qu’il a préféré partir en vacances et qu’il l’a suivie au mois de septembre ;
Qu’en établissant que M. D a suivi le 6 mai 2009, une formation continue à la sûreté aéroportuaire de 7 heures, le 6 novembre 2009 une sensibilisation relative aux principes généraux de sûreté aéroportuaire de 3 heures et, courant septembre 2011, une formation initiale à la sûreté aéroportuaire RX de 84 heures, la société CHECKPORT démontre qu’elle a respecté ses obligations en matière de formation ;
Que la classification conventionnelle prévoit en cas de promotion interne que le coefficient 160 est attribué au profileur et opérateur de sûreté confirmé ; que l’emploi de profileur suppose le suivi par le salarié d’une formation de 70 heures et celui d’opérateur qualifié de 4 formations différentes d’une durée totale de plus de 250 heures ;
Qu’après avoir suivi la formation RX, dès le mois d’octobre 2011, M. D a obtenu le coefficient 160 ; que la société CHECKPORT a donc respecté les dispositions conventionnelles ;
Qu’en ce qui concerne la prime PASA l’article 2-5 de l’annexe VIII la convention collective prévoit qu’elle est versée en une seule fois, en novembre, à la double condition d’une année d’ancienneté, au sens de l’article 6.05 des clauses générales de la convention collective nationale et d’une présence au 31 octobre de chaque année ;
Qu’alors que l’ancienneté s’évalue à partir de l’entrée du salarié dans l’entreprise et que M. D a été embauché le 1er décembre 2008, la société CHECKPORT est mal fondée à soutenir qu’en 2010 il ne remplissait pas la condition relative à l’ancienneté en raison de son absence de l’entreprise pendant 60 jours au cours de l’année, pour suivre une formation dans le cadre d’un FONGECIF ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société CHECKPORT à payer à M. D la prime PASA;
Que la société CHECKPORT ne démontrant pas que le non paiement de cette prime est justifié par une raison objective étrangère à toute discrimination, il convient, infirmant le jugement, de dire que la discrimination syndicale est établie et d’allouer à M. D la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Considérant, sur le harcèlement moral, qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu’en application de l’article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que la seule carence de la société CHECKPORT dans le paiement de la prime PASA est insuffisante à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. D de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
INFIRMANT partiellement le jugement,
CONDAMNE la société CHECKPORT FRANCE à payer à M. E D la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DEBOUTE M. D de ses demandes d’annulation des mises à pied disciplinaire et de rappels de salaire afférents,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DEBOUTE la société CHECKPORT FRANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CHECKPORT FRANCE aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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