Infirmation partielle 19 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 19 nov. 2015, n° 13/08734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/08734 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 11 octobre 2013, N° 2013F02194 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2015
R.G. N° 13/08734
AFFAIRE :
XXX
C/
SARL RDL2
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 04
N° Section :
N° RG : 2013F02194
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.11.2015
à :
Me Virginie SANDRIN,
Me Bérénice DE CHAUVERON-
XXX
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX, Représentée par M. Azzedine KAKOUCHE (GÉRANT)
N° SIRET : 500 031 863
XXX
XXX
Représentée par Maître Virginie SANDRIN, avocat Postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 115 -) et par Maître Claire LERAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SARL RDL2, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 739 809 226
XXX
XXX
Représentée par Maître Bérénice DE CHAUVERON-XXX avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 42 et par Maître Anne-Constance COLL, avocat au barreau d’EVRY
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Octobre 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène GUILLOU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
FAITS ET PROCEDURE,
La société Hôtel Bervic management (la société Hôtel Bervic) exploite un hôtel à Paris.
Un contrat a été signé en février 2006 avec la société X pour la mise à disposition de linge.
Un nouveau contrat a été signé le 10 juillet 2010.
Considérant que la société Hôtel Bervic ne respectait pas ses engagements, la société X l’a mise en demeure de payer la somme de 21 444,11 euros par lettre du 2 mai 2013 puis le 11 mai 2013 elle l’a assignée en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2003, le tribunal de commerce de Nanterre a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné la société Hôtel Bervic management à payer à la société X la somme de 8 613,50 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, le 15 mai 2013,
— débouté la société X de sa demande au titre de la clause pénale,
— débouté la société X de ses demandes de dommages et intérêts et d’astreinte,
— condamné la société Hôtel Bervic à payer à la société X la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Le jugement a été signifié le 29 octobre 2013 à la société Hôtel Bervic qui en a interjeté appel le 26 novembre 2013.
Dans ses dernières conclusions du 22 août 2014, la société Hôtel Bervic demande à la cour de :
— débouter la société X de sa demande de radiation présentée sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater que les manquements contractuels de la société X sont à l’origine de la suspension de l’exécution du contrat et de sa résiliation à effet du 28 février 2013,
— débouter la société X de toute demande indemnitaire,
à titre subsidiaire,
— confirmer la qualification de clause pénale pour les clauses 7-4 et 11 du contrat liant les sociétés X et Hôtel Bervic et leur double emploi,
— réduire le montant de la clause pénale à un euro,
— accorder à la société Hôtel Bervic les plus larges délais de paiement,
— laisser les frais exposés en première instance et en appel ainsi que les dépens à la charge de chaque partie ;
Dans ses dernières conclusions du 8 avril 2014, la société X demande à la cour de :
à titre principal,
— dire que l’action de la société Hôtel Bervic se heurte à une fin de non-recevoir,
En conséquence,
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 11 octobre 2013 en ce qu’il a :
' dit que le contrat de Location- Entretien d’Articles Textiles du 10 août 2010 a été résilié de manière anticipée du fait du comportement fautif de la société Hôtel Bervic,
' condamné sur le principe la société Hôtel Bervic à payer à la société RDL2 une créance qui ne supporte aucune contestation,
' condamné la société Hôtel Bervic aux entiers et dépens,
— Infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu’il a :
' requalifié l’indemnité forfaitaire contractuellement prévue en clause pénale,
' débouté la société RDL2 de sa demande au titre de la clause pénale,
' débouté la société RDL2 de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1147 et 1153 du code civil,
' débouté la société RDL2 de sa demande d’astreinte,
Il est donc demandé au Tribunal, en conséquence, de :
— condamner la société Hôtel Bervic à payer à la société X la somme principale de 21.444,11 euros au titre de la facture n°208/046259 du 28 février 2013 demeurée non réglée,
— dire que la somme en principal de 21.444,11 euros portera intérêt au taux contractuellement défini égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal, à compter de la mise en demeure adressée à la société Hôtel Bervic le 2 mai 2013,
— dire que, subsidiairement, la somme de 21.444,11 euros portera intérêt légal à compter de la présente assignation,
en tout état de cause,
— condamner la société Hôtel Bervic à payer à la société X la somme de 3.216,62 euros au titre de la clause pénale contractuelle,
— condamner la société Hôtel Bervic à payer à la société X une indemnité de 6.500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’indisponibilité des sommes dues et du non-respect par la société Hôtel Bervic de ses obligations contractuelles,
— dire et juger que la condamnation de la société Hôtel Bervic à payer à la société X la somme principale de 21.444,11 euros sera assortie d’une mesure d’astreinte à hauteur de 1.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— condamner la société Hôtel Bervic au paiement au profit de la société X d’une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire, celle-ci étant compatible
avec la nature et l’ancienneté de l’affaire, et ce sans constitution de garantie.
SUR CE
Sur la demande de radiation à défaut d’exécution du jugement :
Considérant que la société X soutient que l’inexécution du jugement assorti de l’exécution provisoire constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause et qu’en application de l’article 526 du code de procédure civile, faute pour la société Hôtel Bervic d’avoir exécuté le jugement dont appel, l’affaire doit être radiée du rôle ;
Considérant que, selon l’article 526 du code de procédure civile, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; que la demande de radiation prévue par l’article 526 du code de procédure civile est ainsi de la compétence du premier président, saisi par voie d’assignation, ou, le cas échéant, du conseiller de la mise en état si celui-ci est saisi par requête ; que dès lors, la cour ne peut statuer sans excéder ses pouvoirs sur une demande de radiation fondée sur la non exécution d’un jugement assorti de l’exécution provisoire et dont il est fait appel ; qu’il convient donc de déclarer irrecevable la demande de radiation de l’affaire du rôle formée par X devant la cour ;
Sur la résiliation du contrat :
Considérant que la société Hôtel Bervic soutient que la résiliation du contrat est due aux manquements de la société X qui, par son agent commercial, lui a laissé croire qu’elle pouvait résilier librement et sans délai le contrat et n’a jamais attiré son attention sur la durée de l’engagement ; que la société X n’a pas exécuté ses obligations de façon conforme et a notamment cessé ses visites hebdomadaires, remis du linge non conforme, que les tarifs ont augmenté sans raison de façon significative (11 % puis 14 %) ; que le contrat doit donc être résilié aux torts exclusifs de la société X ;
Considérant que la société X réplique qu’en début d’année 2012, la société Hôtel Bervic n’a plus passé de commande de linge et qu’il a été nécessaire de lui rappeler la clause d’exclusivité qu’elle avait signée ; que ce rappel a été à nouveau nécessaire en novembre 2012 lorsque le gérant de l’hôtel a reconnu travailler parallèlement avec un autre prestataire pratiquant une tarification inférieure ; qu’il a été enfin nécessaire de résilier le contrat en application des dispositions de l’article 6 du contrat ;
Considérant que pour établir les manquements de la société X, la société Hôtel Bervic produits deux factures du 11 avril 2012 et 18 avril 2012 portant la mention suivante: 'linge rendu non conforme non facturé’ ; qu’aucune précision n’est apparente sur l’importance et la nature des 'non conformités’ qui n’ont au surplus pas été facturées ; que s’agissant de la variation du prix, il n’est pas établi ni même allégué qu’elle ne soit pas conforme à l’évolution stipulée par l’article 8 du contrat en fonction de quatre indices, variation acceptée par les parties ;
Considérant qu’aucun manquement n’est donc imputable à la société X qui soit d’une gravité justifiant la résiliation du contrat au tort de la société X ;
Considérant qu’au contraire, il apparaît que la société Hôtel Bervic a cessé de louer du linge à la société X malgré les demandes qui lui ont été faites ;
Considérant enfin que la durée du contrat est précisée en première page du contrat à l’article 4.2, et parfaitement visible ; que le contrat a été signé par le gérant de la société Hôtel Bervic, sa signature étant précédée de la mention 'lu et approuvé';
Sur les clauses pénales, l’intérêt de retard et l’astreinte :
Considérant que le contrat liant les parties comporte deux clauses prévoyant des pénalités :
que l’ article 7.4 stipule que si le non-paiement a donné lieu à une mise en demeure, les frais de recouvrement occasionnés donneront lieu au paiement de 15% (quinze pour cent) sur les sommes dues avec un minimum de huit cent (800) euros sans préjudice des intérêts de retard calculés comme stipulé ci-dessus, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’article 11 prévoit que le client dont le contrat aura été résilié devra payer une indemnité forfaitaire égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement-service jusqu’à échéance du contrat ;
Considérant qu’en outre l’article 7.3 stipule que tout retard de paiement constaté après mise en demeure par lettre recommandée donne lieu à la perception d’intérêts de retard sur les pénalités, à un taux égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal connu au jour des pénalités ;
Considérant que la société Hôtel Bervic soutient qu’il s’agit de deux clauses pénales qui se cumulent ; qu’il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges qui n’ont retenu qu’une seule clause et l’ont modérée en raison de son caractère excessif ;
Considérant que la société X réplique que ces deux clauses n’ont pas le même objet ; que si la clause pénale a pour objet de fixer, à l’avance, le montant de l’indemnité forfaitaire à laquelle le créancier aura droit si son débiteur venait à manquer à ses obligations, l’indemnité forfaitaire, quant à elle, a pour objet de reconnaître à une partie au contrat la possibilité de ne pas exécuter ses obligations, moyennant le paiement d’une contrepartie à son cocontractant ; qu’il s’agit d’une clause de dédit qui ne peut être réduite ;
Considérant que selon l’article 11 des conditions générales du contrat du 10 juillet 2010, en cas de non-paiement d’une facture échue, la convention est résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse et le client devra payer une indemnité forfaitaire égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement-service jusqu’à l’échéance du contrat ; que les mêmes pénalités sont dues par le client qui procéderait à la résiliation unilatérale du contrat ;
Considérant qu’une telle clause qui prévoit que le client s’engage à verser à la société X les loyers dus jusqu’au terme de la durée du contrat ne confère pas au client une faculté unilatérale de résiliation anticipée du contrat, mais a pour objet de contraindre le client à l’exécution du contrat jusqu’à son terme et d’évaluer forfaitairement le préjudice subi par le prestataire ; elle s’analyse en une clause pénale susceptible de réduction ; qu’il en est de même de l’article 7.4 qui prévoit que le non paiement d’une échéance ayant donné lieu à une mise en demeure ouvre droit au paiement d’une indemnité égale à 15% des sommes dues avec un minimum de 800 euros ;
Considérant qu’ainsi que l’ont retenu les premiers juges, la clause pénale de l’article 11 est manifestement excessive au regard de l’absence d’investissements spécifiques de nature à justifier le montant qu’elle réclame à ce titre ; que la réduction à 12 mensualités soit 8 613,50 euros est adéquate ; que s’agissant de la pénalité de l’article 7.4, elle est également excessive compte tenu de l’existence d’une première clause pénale et de la perception d’intérêts de retard excédant le taux légal ; qu’elle sera réduite à la somme de 50 euros ;
Considérant que la demande d’astreinte est injustifiée s’agissant d’une demande en paiement, produisant des intérêts de retard qui, en l’espèce, sont majorés conformément aux dispositions contractuelles ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Considérant que la société X demande en outre le paiement de dommages-intérêts à hauteur de 6500 euros en faisant valoir que la société Hôtel Bervic a opposé une résistance manifestement abusive et qu’elle-même se trouve obligée de provisionner le montant des sommes qui lui sont dues au passif de son bilan ;
Considérant que la société X ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par les deux clauses pénales et le taux d’intérêt majoré ; qu’elle sera déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé sur ce point ;
Sur la demande de délais de paiement :
Considérant que la société Hôtel Bervic sollicite des délais de paiement mais ne justifie d’aucun versement depuis le prononcé du jugement, qu’elle ne verse aux débats aucune comptabilité actualisée permettant de justifier de sa situation actuelle, les documents produits datant de plusieurs années ; qu’elle sera déboutée de sa demande en paiement ;
Considérant que le prononcé de l’exécution provisoire de la décision sollicitée par la société X ne se justifie pas s’agissant d’une décision rendue en dernier ressort ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Déclare irrecevable la demande de radiation de l’affaire du rôle,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 11 octobre 2013 en ce qu’il a dit que le contrat avait été résilié aux torts de la société Hôtel Bervic Management, en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société X la somme de 8 613,50 euros, et en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte et la demande en paiement de dommages-intérêts, condamné la société Hôtel Bervic à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
L’infirmant pour le surplus,
Condamne la société Hôtel Bervic à payer à la société X la somme de 50 euros en application de l’article 7.4 du contrat,
Dit que les sommes ainsi allouées portent intérêt à un taux égal à une fois et demie le taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2013,
Condamne la société Hôtel Bervic à payer à la société X la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Hôtel Bervic aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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