Confirmation 12 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 12 oct. 2016, n° 15/04021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/04021 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rochefort, 17 septembre 2015 |
Texte intégral
ARRÊT N° 345/16
R.G : 15/04021
KC/LR
X
C/
Y
COMMUNE DE NIEULLE
SUR SEUDRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04021
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 septembre 2015 rendu par le Tribunal d’Instance de
ROCHEFORT SUR MER
APPELANTS :
Monsieur Z-A X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Madame B X épouse C
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me D E de la SELARL
LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Alain LAFOREST, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Monsieur A Y
XXX
XXX
défaillant
Madame F Y
XXX
XXX
défaillante
COMMUNE DE NIEULLE SUR SEUDRE
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant et plaidant Me G H de la SELARL
H ET
ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13
Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Katell COUHE, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Katell COUHE,
Président
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
Monsieur Laurent WAGUETTE,
Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian
ROBELOT,
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Katell COUHE, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR
Madame B X épouse C et Monsieur Z-A X sont propriétaires à
NIEULLE SUR SEUDRE (17600) de la parcelle cadastrée section ZA n°111, sur laquelle est situé un cimetière protestant datant du XVI ème siècle, entouré de murs.
Cette parcelle est située entre celles cadastrées section ZA n° 24 et section ZA n° 234 appartenant respectivement à Monsieur A
Y et Madame F Y, d’une part, et à la
COMMUNE DE NIEULLE SUR SEUDRE, d’autre part.
Par jugement du 9 janvier 2014, le Tribunal d’Instance de
ROCHEFORT SUR MER, faisant droit à la demande de Madame C épouse
X et de Monsieur Z-A X, a ordonné le bornage judiciaire des propriétés respectives des parties sises sur la commune de
NIEULLE SUR SEUDRE en ce qu’elles confrontent la parcelle cadastrée ZA n°111, et a désigné Monsieur I J pour y procéder.
L’expert a transmis son rapport le 3 mars 2015 au greffe du
Tribunal d’Instance de ROCHEFORT
SUR MER.
Par jugement du 17 septembre 2015, le Tribunal d’Instance de
ROCHEFORT SUR MER a statué ainsi :
REJETTE l’exception de nullité du rapport de bornage,
·
DIT n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise.
·
FIXE les limites des propriétés de Madame C épouse X et Monsieur Z-A
X, de la COMMUNE DE NIEULLE SUR
SEUDRE et de Monsieur A Y et Madame F Y sises sur la commune de NIEULLE SUR
SEUDRE conformément au plan de bornage établi par Monsieur J et selon les modalités suivantes : points 1 à 4 du plan de bornage (pièce E du rapport)
·
DIT que le plan de bornage rédigé par l’expert sera annexé à la présente décision.
·
DIT que les bornes seront plantées à frais communs et conformément au plan de bornage.
·
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
·
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions.
·
FAIT MASSE des dépens, dont les frais d’expertise judiciaire, et DIT qu’ils seront partagés par parts égales entre les parties.
·
Par déclaration électronique reçue au greffe et enregistrée le 24 septembre 2015, Madame B
X épouse C et Monsieur Z-A X ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la Mairie de NIEULLE SUR SEUDRE, de Monsieur A Y et de Madame F Y.
Par dernières conclusions électroniques déposées au greffe le 6 juillet 2016, Madame B
X épouse C et Monsieur Z-A X demandent à la cour de :
Vu les articles 686 & suivants du Code
Civil,
Vu les articles 263 à 284-1 du Code de Procédure
Civile,
Vu le rapport de Monsieur K
L, expert près la Cour d’appel de POITIERS,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir les concluants en leur appel et le dire bien fondé au fond.
·
Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d’Instance de ROCHEFORT en
·
date du 17 septembre 2015.
Constater que l’expert judiciaire a déposé un pré-rapport de 30 pages dans lequel aucun acte de propriété n’est visé ni communiqué.
·
Constater que ce pré-rapport a fait l’objet de critiques de la part des consorts
C-X par le biais de cinq dires circonstanciés.
·
Dire et juger que c’est à tort et en violation des règles de procédure civile, et celles applicables en matière d’expertises judiciaires, que l’expert judiciaire a cru devoir adresser à Monsieur Z-A X et à Madame B X épouse C ainsi d’ailleurs que leur conseil, un document dénommé rapport d’expertise et débutant par la page 31.
·
Dire et juger que si l’expert avait voulu inclure comme faisant partie de son rapport les éléments de son pré-rapport il aurait dû les unir dans un document unique intitulé «rapport d’expertise».
·
Dire et juger que le rapport de Monsieur J est non conforme aux règles prescrites par le Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que celles applicables en matière d’expertises judiciaires.
·
Dire et juger que c’est à bon droit que les consorts
C-X invoquent un préjudice résultant de l’absence d’un véritable rapport d’expertise valant procès-verbal de bornage, ledit document étant incompréhensible et ne pouvant faire l’objet d’aucun dépôt et d’aucune publication aux hypothèques.
·
Dire nul et de nul effet le rapport judiciaire de Monsieur J
·
A titre subsidiaire,
Dire et juger que c’est à tort que l’expert J n’a pas examiné les deux titres de propriété invoqués par les demandeurs et qu’il ne s’est point rendu comme réclamé sur les lieux relativement au second terrain invoqué par les requérants nonobstant leur demande expresse écrite.
·
Dire et juger que c’est à tort que l’expert judiciaire a cru devoir, en page 64 de son rapport «conclusions définitives» indiquer qu’il apportait la preuve que les propriétaires, au moment du remembrement, étaient parties prenantes à cette opération, ce qui est totalement contredit par tous les éléments du dossier administratif et par le mémoire de Monsieur MMM.
·
Dire et juger qu’il ressort du rapport de Monsieur K L, expert près la Cour d’appel de POITIERS, que le rapport judiciaire est incomplet et ne peut servir de base à la limitation des limites de propriété dans le cadre d’une procédure de bornage judiciaire.
·
Dire et juger que, dans cette hypothèse subsidiaire, que le rapport de Monsieur J comporte des lacunes graves et est insuffisant au niveau des recherches effectuées et ne peut être en l’état homologué.
·
Désigner un expert judiciaire géomètre afin de déterminer les propriétés des parties en cause et donner tous éléments en vue de l’élaboration d’un bornage judiciaire.
·
Prendre acte que les consorts C-X sont prêts à avancer les frais de cette nouvelle expertise judiciaire.
·
Débouter la Commune de NIEULLE SUR SEUDRE de toutes ses fins et demandes.
·
Débouter Monsieur et Madame Y de toutes leurs fins et demandes.
·
Dire et juger qu’il n’y a pas application de l’article 700 du
NCPC s’agissant d’une procédure de bornage judiciaire.
·
Faire masse des dépens et condamner chaque partie à en régler un tiers.
·
Par dernières conclusions électroniques déposées au greffe le 26 août 2016, la Commune de
NIEULLE SUR SEUDRE demande à la cour de :
Débouter Madame C et Monsieur X de l’ensemble de leurs demandes, fins
·
et conclusions.
Condamner Madame C et Monsieur X à verser conjointement et solidairement à la Commune de NIEULLE SUR SEUDRE la somme de 10.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
·
Condamner Madame C et Monsieur X aux entiers dépens de la procédure.
·
Monsieur A Y et Madame F
Y, auxquels ont été signifiées la déclaration d’appel avec assignation à comparaître devant la cour par exploit d’huissier du 5 novembre 2015, et les dernières conclusions des appelants par exploit d’huissier du 11 juillet 2016, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 août 2016.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
SUR CE,
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée
Sur la nullité de l’expertise judiciaire
·
Les Consorts X concluent à la nullité du rapport d’expertise, reprochant à l’expert d’avoir déposé un document incomplet et incompréhensible débutant à la page 31et ne pouvant être publié comme tel au service de la publicité foncière.
Le premier juge a rappelé à juste titre qu’aucune disposition du code de procédure civile n’impose à l’expert judiciaire de compiler en un seul document son pré-rapport et son rapport d’expertise.
La cour observe cependant que le rapport d’expertise judiciaire en date du 2 mars 2015, qui a été transmis le lendemain par Monsieur I
J au greffe du Tribunal d’Instance de
ROCHEFORT SUR MER, est un document unique, constitué de deux parties, la première étant un pré-rapport de 30 pages, et la seconde contenant les conclusions définitives de l’expert, après examen des titres de propriété qui lui ont été transmis par les Consorts X et réponse aux dires des parties.
Il est constant que les Consorts X ont eu communication du pré-rapport de l’expert, puis des conclusions définitives de celui-ci en réponse à leurs dires.
Les Consorts X ayant ainsi reçu les 64 pages du document unique transmis au Tribunal d’Instance de ROCHEFORT SUR MER, il n’y a pas lieu d’annuler, pour non respect du contradictoire, le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur I J, dont il convient au surplus de rappeler qu’il n’est pas destiné à être déposé en totalité au service de la publicité foncière.
Sur la délimitation de propriété
·
Les Consorts X qui prétendent être propriétaires d’une superficie totale de 3010 m² constituée de la parcelle cadastrée section ZA n°111 et d’une parcelle complémentaire, font grief à l’expert d’avoir refusé de se déplacer une seconde fois sur les lieux pour vérifier leur affirmation, corroborée par leurs titres de propriété.
L’action en bornage engagée par les Consorts X devant le Tribunal d’Instance de
ROCHEFORT SUR MER étant destinée à fixer les limites de la parcelle cadastrée section ZA n°111,
et non à vérifier le droit de propriété des demandeurs sur un autre terrain, Monsieur I
J ne s’est pas prononcé sur une question de nature pétitoire qui ne lui était pas posée et a précisé qu’il n’avait pas de commentaire à faire sur l’existence d’une unité foncière de 30 a 10 ca.
L’expert judiciaire qui s’est déplacé sur les lieux le 23 juin 2014 avec les parties et leurs représentants respectifs, a décrit la parcelle ZA n° 111 avec précision, aucun titre de propriété ne lui ayant encore été remis par les Consorts X ; il a examiné les titres de propriété qui lui ont été communiqués par les Consorts X après le dépôt de son pré-rapport d’expertise, dont un acte d’adjudication du 29 août 1920 et un acte du 1er juillet 1947 portant donation d’une pièce de terre d’une superficie de 17 ares située lieudit Grand Bellevue et figurant au cadastre Napoléonien sous le n° C 1011 ou 1013, les demandeurs à l’action affirmant que cette parcelle constitue l’accessoire du cimetière protestant ; il a écarté cette affirmation après avoir confronté la description de cette parcelle avec les mentions du cadastre Napoléonien et relevé que le cimetière protestant, alors cadastré section C n° 1077 et 1078, est situé dans un autre lieu, dit Fief du Chêne ; il n’a en conséquence retenu que l’acte de vente reçu le 9 février 1950 par Maître N, notaire à
MARENNES, portant acquisition d’une pièce de terre dite de l’ancien cimetière protestant, cadastrée section C n° 439, lieudit Fief du Chêne, d’une superficie de 13 a 10 ca, et a expliqué que les références cadastrales de cette parcelle ont été modifiées en 1994 après un remembrement pour devenir ZA n°111 ; il a aussi indiqué que la superficie réelle du terrain étant de 1235 m², l’écart existant avec la contenance cadastrale de 1310 m² est dû au fait que cette dernière a été calculée graphiquement.
Monsieur K L, géomètre-expert mandaté par les Consorts X, a fait la même analyse des titres de propriété et ses conclusions sont comparables à celles de Monsieur I
J, un écart de 70 m² ayant été constaté par lui entre la contenance réelle (1240m²) respectant les côtes issues du remembrement et la contenance cadastrale (1310m²).
Il est constant que la parcelle ZA n° 111 a été exclue du remembrement intervenu en 1994.
La délimitation de cette parcelle avec celles contiguës issues du remembrement, respectivement cadastrées ZA n° 24 (propriété des époux
Y, située à l’Est), et ZA n° 234 (dépendant du
Lotissement communal Les Aigrettes, située à l’Ouest) est donc celle fixée par l’expert en pièce E de son rapport.
Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions, sauf à rectifier d’office l’erreur matérielle contenue dans le corps et le dispositif de la décision sur l’identité de Madame B C, les
Consorts X qui succombent en leurs prétentions supporteront les entiers frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et , par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le corps et le dispositif du jugement entrepris relative à l’identité de Madame B C, la mention 'Madame C épouse
X’ étant remplacée par celle de 'Madame B X épouse C'.
Confirme le jugement ainsi rectifié en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne in solidum Madame B
X épouse C et Monsieur Z-A
X à payer à la Commune de
NIEULLE SUR SEUDRE la somme de 2.000 par application
en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame B X épouse C et Monsieur Z-A X in solidum aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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