Confirmation 24 janvier 2017
Cassation 10 juillet 2018
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 24 janv. 2017, n° 15/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 15/00486 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 30 juin 2015, N° 11/00895 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 15/00486
Z
C/
SARL CINESOGAR
SARL FILMDIS
SAS MEDIAGESTION
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 24 JANVIER 2017 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 30 Juin 2015, enregistré sous le n° 2011/895 ;
APPELANT :
Monsieur X Z, exerçant sous l’enseigne CINE THEATRE
XXX
XXX
Représenté par Me Ruffina FREITAS-ECOUE, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Alain TILLE, du Cabinet LEXGO (AARPI), avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
SARL CINESOGAR
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COMPAGNIE JURIS CONSULTANTS MARTINIQUE – COJCM, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Olivier KHUHN et Lucie MONGIN-ARCHAMBEAUD avocats plaidants au barreau de HAUTS DE SEINE
SARL FILMDIS
XXX
XXX Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COMPAGNIE JURIS CONSULTANTS MARTINIQUE – COJCM, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Olivier KHUHN et Lucie MONGIN-ARCHAMBEAUD avocats plaidants au barreau de HAUTS DE SEINE
SAS MEDIAGESTION
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COMPAGNIE JURIS CONSULTANTS MARTINIQUE – COJCM, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Olivier KHUHN et Lucie MONGIN-ARCHAMBEAUD avocats plaidants au barreau de HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2016 sur le rapport de Monsieur C-D E, devant la cour composée de :
Président : M. C-D E, Président de Chambre
Assesseur : Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : M. Roger MONDONNEIX, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats :Mme Yolène CLIO,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 24 Janvier 2017
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. X Z exploite une salle de cinéma sous l’enseigne Ciné Théâtre au Lamentin en Guadeloupe.
La société Filmdis, dont le siège social est à Schoelcher en Martinique, a pour activité la distribution de films dans les trois départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane.
Elle assure elle-même directement cette distribution à la Martinique et recourt à deux sous-distributeurs, la société Cinésogar pour la Guadeloupe et la société Guyanaise des spectacles pour la Guyane.
La société Cinésogar exploite également trois salles de cinéma à la Guadeloupe. Les sociétés Filmdis et Cinésogar sont des filiales de la société holding Mediagestion, du groupe Elizé, qui en détient respectivement 97,5% e 95% du capital.
Dans le cadre de son activité, M. X Z a loué des films à la société Filmdis, par l’intermédiaire de son mandataire en Guadeloupe, la société Cinésogar, de 1994 à 2003.
Le 9 mars 2000, M. X Z a saisi le Conseil de la concurrence pour dénoncer les pratiques des sociétés Filmdis et Cinésogar, qu’il estimait anticoncurrentielles.
Le Conseil de la concurrence s’est prononcé le 15 septembre 2004. Il a :
*dit que les sociétés Filmdis et Cinésogar avaient enfreint les dispositions de l’article L.420-2 du code de commerce,
*infligé des pénalités de 45 000 € à la société Filmdis et de 5 000 € à la société Cinésogar,
* adressé plusieurs injonctions aux deux sociétés propres à mettre fin aux pratiques anti-concurrentielles.
Statuant sur le recours formé par les sociétés Filmdis et Cinésogar, la Cour d’appel de Paris a, par arrêt du 29 mars 2005, partiellement réformé la décision du Conseil. Elle a :
— considéré que la société Cinésogar n’avait pas enfreint les dispositions de l’article L.420-2 du code de commerce,
— réduit à 30 000 € le montant de la pénalité prononcée contre la société Filmdis.
C’est par assignation des 24 mars et 8 avril 2010, que M. X Z a fait assigner les sociétés Filmdis, Cinésogar et Mediagestion devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en réparation des préjudices qu’il estimait avoir subi du fait de leurs agissements.
Le 1er octobre 2010, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France.
Ce dernier a, par jugement du 30 juin 2015 :
* déclaré irrecevable l’action de M. X Z,
* débouté les sociétés Mediagestion et Cinésogar de leurs demandes en paiement pour procédure abusive,
*rejeté toute autre demande,
*condamné M. X Z aux dépens et à payer aux sociétés Filmdis, Mediagestion et Cinésogar la somme de 3 000 € chacune au titre des frais irrépétibles.
Suivant déclaration du 5 août 2015, M. X Z a interjeté appel de ce jugement.
XXX ont constitué avocat.
Les parties ont échangé leurs conclusions et la clôture de l’instruction est intervenue le 13 septembre 2016. PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X Z
Il a déposé et notifié ses conclusions par la voie électronique le 10 décembre 2015.
Il demande à la cour de :
*infirmer le jugement du 30 juin 2015 du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France,
statuant à nouveau,
*dire que l’action est recevable,
I.sur la condamnation in solidum des sociétés Filmdis, Mediagestion et Cinésogar au titre du préjudice résultant des pratiques anticoncurrentielles,
* dire et juger que la société Filmdis a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard du fait de ses agissements anticoncurrentiels,
*dire et juger que les pratiques anticoncurrentielles conjointement menées en concertation avec les sociétés Cinésogar et Mediagestion ont contribué à ses préjudices, • dire que les sociétés Cinésogar et Mediagestion ont ainsi engagé leur responsabilité contractuelle, • en conséquence, condamner in solidum les sociétés Filmdis, Mediagestion et Cinésogar au paiement des sommes de :
— 464 455 € au titre du préjudice économique,
— 300 000 € au titre du préjudice moral,
II . Sur la condamnation de la société Filmdis à payer les commissions indûment perçues au titre de la promotion des films, • dire et juger que la rémunération des films commercialisés par Filmdis prévoit l’affectation de 5% des recettes réalisées par les exploitants des salles en vue d’assurer la promotion des films, • dire et juger que la société Filmdis ne conteste pas ne pas avoir réalisé la promotion des films, • en conséquence, condamner la société Filmdis à lui restituer les sommes ainsi prélevées sur la base du chiffre d’affaires de Ciné Théâtre cumulé de 1 322 691 €, soit selon la clé de financement de 5%, une somme de 66 134,55 €, • dire que cette somme sera majorée des intérêts légaux capitalisés à compter d 1er janvier 2001 jusqu’à parfait paiement,
III. à titre subsidiaire, sur l’organisation d’une mesure d’expertise et l’octroi d’une provision, désigner un expert judiciaire ayant pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— entendre tout sachant, – donner son avis sur le montant des préjudices subis par lui exploitant sous l’enseigne Ciné Théâtre, • ordonner aux sociétés Filmdis, Cinésogar, Mediagestion le paiement d’une provision ad litem de 15 000 € pour couvrir les honoraires et frais de l’expert judiciaire, • condamner in solidum les sociétés Filmdis, Mediagestion et Cinésogar au paiement par provision de 16 000 € à valoir sur ses préjudices,
IV. sur ses autres demandes, • condamner in solidum les sociétés Filmdis, Mediagestion et Cinésogar au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, • les condamner in solidum également aux entiers dépens, • rejeter toutes les demandes reconventionnelles formées par les défenderesses.
XXX
Elles ont déposé et notifié leurs dernières conclusions 'récapitulatives n° 1" le 4 février 2016.
Elles demandent à la cour de :
— à titre principal • confirmer le jugement rendu le 30 juin 2015 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. X Z en raison de la prescription encourue,
— à titre subsidiaire, • mettre hors de cause les sociétés Mediagestion et Cinésogar, • débouter M. X Z de l’intégralité de ses demandes,
— en tout état de cause, ajoutant au jugement de première instance, • condamner M. X Z à leur payer la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour elles du caractère abusif de la présente procédure, • condamner M. X Z à leur payer la somme de 10 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles en cause d’appel, • condamner M. X Z aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Sylvie Camouilly, avocat au barreau de Fort-de-France, qui pourra les recouvrer dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur la prescription
M. X Z recherche la responsabilité contractuelle de la société Filmdis, au visa de l’article 1147 du Code civil, en raison des pratiques anticoncurrentielles qu’il lui reproche et qui seraient constituées d’abus de position dominante et d’abus de dépendance économique au sens des deux alinéas de l’article L.420-2 du Code de commerce.
Prenant appui sur la décision du Conseil de la concurrence et l’arrêt partiellement confirmatif de la Cour d’appel de Paris du 29 mars 2005, il fait grief à la société Filmdis soit d’avoir inséré des clauses en elles-mêmes abusives dans les contrats-types imposés à ses co-contractants, soit d’avoir violé d’autres clauses au profit d’autres salles concurrentes à la sienne. Pourtant, s’il a bien entretenu une relation contractuelle avec la société Filmdis, dont l’objet était la distribution de films en vue de leur projection dans la salle exploitée par M. X Z, celui-ci n’a jamais adhéré à la convention-type proposée par la société Filmdis et dont les clauses n’ont pas davantage été mises en application par les parties. Par conséquent, comme le soutiennent les intimées, en l’absence de manquement de la société Filmdis à ses obligations nées du contrat spécifiquement conclu avec M. X Z, les fautes commises par celles-ci ne peuvent engager que sa responsabilité délictuelle.
A l’encontre des sociétés Cinésogar et Mediagestion, avec lesquelles il n’était pas lié par un contrat, M. X Z réclame la réparation de ses préjudices au visa de l’article 1382 du Code civil.
La prescription de son action était donc, lorsqu’elle a été engagée par assignation du 24 mars 2000, soumise en toutes ses composantes à la prescription décennale de l’ancien article 2270-1 du Code civil, selon lesquelles 'les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation'.
Il lui a été substitué un délai quinquennal par l’article 2224 issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, l’article 26 II de cette loi prévoyant que 'les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
Le point de départ du délai de prescription se situe au jour où M. X Z a eu connaissance des faits à l’origine du préjudice dont il se plaint.
Il ressort du procès-verbal de la réunion de conciliation du Médiateur du cinéma, en date du 8 octobre 1999, que celui-ci a été saisi de la plainte de M. X Z par courriers des 28 octobre 1998 et 17 juin 1999 et que M. X Z a amplement développé devant lui les distorsions aux règles de la libre concurrence dont il s’estimait victime de la part de la société Filmdis. Ce même comportement anticoncurrentiel a ensuite été dénoncé dans la lettre enregistrée le 9 mars 2000 destinée au Conseil de la concurrence, puis dans les mémoires des 2 mai et 28 juin 2000, détaillant les pratiques de la société Filmdis-Circuit Elizé qu’il estimait anticoncurrentielles.
M. X Z connaissait ainsi les manquements reprochés aujourd’hui aux intimées dès le 28 octobre 1998 et, dans toute leur ampleur, à tout le moins dès le 9 mars 2000. Son préjudice, dont aucune aggravation n’est caractérisée, était alors également déjà constitué. Le délais imparti à M. X Z pour agir ont donc commencé à courir le 9 mars 2000.
La procédure engagée devant le Conseil de la concurrence puis, sur recours, devant la Cour d’appel de Paris n’a eu pour effet ni de retarder le point de départ de la prescription, ni d’en suspendre le cours. Elle a simplement permis à M. X Z de faire sanctionner les sociétés Filmdis et Cinésogar et de se ménager des éléments de preuve supplémentaires, sans aucunement l’empêcher d’agir devant la juridiction civile en réparation de ses préjudices.
S’agissant d’une action extra-contractuelle, le délai maximum de dix ans dont bénéficiait M. X Z expirait donc le 9 mars 2010. En l’absence de solidarité légale ou contractuelle entre les parties défenderesses, l’assignation délivrée une autre partie n’a eu aucune effet interruptif à l’égard des autres. Or, M. X Z a fait assigner les sociétés Filmdis, Cinésogar et Mediagestion par actes des 24 mars et 8 avril 2000, les demandes indemnitaires à l’encontre de Mediagestion, initialement appelée en déclaration de jugement commun, n’étant même présentées pour la première fois que le 21 janvier 2014.
Le premier juge a donc exactement retenu que les actions engagées à l’encontre des sociétés Filmdis, Cinésogar et Mediagestion étaient irrecevables comme prescrites.
II. Sur les demandes accessoires
Le premier juge a, par des motifs pertinents et que la cour adopte, rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par les sociétés Mediagestion et Cinésogar.
Il a également fait une exacte application des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Succombant en son appel, M. X Z sera en outre condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à chacune des intimées la somme de 1 000 € en remboursement des frais irrépétibles qu’elles ont exposés à cette occasion.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. X Z à payer aux sociétés Filmdis, Cinésogar, Mediagestion, la somme de 1 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X Z aux dépens.
Signé par M. C-D Bruyère, Président de chambre, et Mme Marie-Angélique Ribal, Greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Signé par Monsieur C-D E, Président et par Mme Marie-Angélique RIBAL, Greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Épouse ·
- Aide à domicile ·
- Ags ·
- Délégués du personnel ·
- Employeur ·
- Salariée
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Télécopie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Audit ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Qualités ·
- Débiteur ·
- Assurances ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Ouverture ·
- Liquidation ·
- Compte
- Capital ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Commission ·
- Opcvm ·
- Facture ·
- Commercialisation ·
- Fonds d'investissement ·
- Titre ·
- Faute grave
- Chaudière ·
- Finances ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Nullité du contrat ·
- Titre ·
- Commande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Système ·
- Cible ·
- Carton ·
- Cahier des charges ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Développement ·
- Fonctionnalité ·
- Version ·
- Coûts
- Europe ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Transaction ·
- Conseil ·
- Acte de vente ·
- Condition suspensive ·
- Condition ·
- Marin
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Prêt ·
- Plainte ·
- Escroquerie ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Activité professionnelle ·
- Procédure ·
- Action publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Baignoire ·
- Installation sanitaire ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Canalisation ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Chêne
- Cdr ·
- Sociétés ·
- Exequatur ·
- Fraudes ·
- Cour suprême ·
- Épouse ·
- Cession de créance ·
- Prêt ·
- Ordre public ·
- Jugement
- Constitution ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Électronique ·
- Délai ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Remise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.