Infirmation partielle 12 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 12 sept. 2013, n° 12/01151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/01151 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 décembre 2011, N° 10/12056 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2013
(Rédacteur : Monsieur Louis-Marie Cheminade, président)
N° de rôle : 12/01151
Monsieur Z A
c/
LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 1er décembre 2011 (R.G. 10/12056 – 5e chambre civile) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 27 février 2012,
APPELANT :
Monsieur Z A, né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX,
Représenté par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Jean GONTHIER, Avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
XXX,
Représentée par Maître Peggy OKOÏ, substituant la S.E.L.A.S. EXEME ACTION, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 avril 2013 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Vu le jugement rendu le 1er décembre 2011 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, qui a condamné Z A, pris en qualité de caution de la société à responsabilité limitée Washnet, à payer à la société coopérative de banque populaire Banque populaire du Sud-Ouest une somme de 32 587,65 €, avec intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2010, qui a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 25 novembre 2011, qui a rejeté une demande de délai de grâce, qui a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ni a exécution provisoire, qui a rejeté le surplus des demandes, et qui a condamné Z A aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Z A du 27 février 2012 ;
Vu les conclusions de la société coopérative de banque populaire Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, signifiées et déposées le 13 juin 2012 ;
Vu les dernières écritures de l’appelant, signifiées et déposées le 13 août 2012 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 26 mars 2013 ;
DISCUSSION :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère au jugement déféré, qui en contient une relation précise et exacte ; qu’il suffit seulement d’ajouter que la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique justifie venir désormais aux droits de la Banque populaire du Sud-Ouest à la suite d’une fusion-absorption ; qu’il convient de lui en donner acte ;
1 ' Attendu que sans contester le principe de son obligation, Z A fait valoir, à titre principal, que la banque bénéficie de deux autres engagements de caution pour la même créance, donnée par Messieurs X et Y ; qu’indiquant qu’elle ne justifie pas du caractère infructueux des poursuites qu’elle a pu exercer contre ces deux cofidéjusseurs, il prie la cour de constater que son adversaire 'n’apporte pas la preuve que sa créance n’a pas été partiellement ou totalement éteinte’ (page 7 de ses dernières écritures), de réformer en conséquence le jugement, et de rejeter les demandes formées contre lui ;
Attendu que selon l’article 1315 alinéa 1 du code civil, 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver’ ; que l’alinéa 2 ajoute que 'réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation’ ;
Attendu en l’espèce que la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique produit, en plus des pièces mentionnées dans le jugement, l’engagement de caution de Z A, le décompte de sa créance sur le débiteur principal, la société Washnet, et la justification de la déclaration de sa créance auprès du représentant des créanciers de la procédure de redressement judiciaire de cette société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er juillet 2010, reçue par son destinataire le 07 juillet 2010 ; que ce faisant, elle apporte la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution ; qu’il appartient en conséquence à Z A, qui s’est engagé solidairement et en renonçant au bénéfice de discussion, de prouver l’extinction de sa dette, ce qu’il ne fait pas ; qu’il s’ensuit que le moyen de débouté qu’il soutient à titre principal n’est pas fondé ;
2 ' Attendu qu’à titre subsidiaire, l’appelant conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délais de grâce ; qu’il indique à ce sujet qu’il a été ruiné par la déconfiture des sociétés Brillauto et Washnet, dont il s’était porté caution au profit de divers créanciers, qu’il a dû vendre son domicile, ce qui lui a permis de régler les créances de la Société générale pour un montant de 123 972,00 € et de la Caisse d’épargne à concurrence de 100 323,00 €, outre des dettes personnelles à hauteur de 106 515,00 €, qu’il occupe actuellement un emploi modeste qui prendra fin au mois de septembre 2012, et qu’il tente de recouvrer sur ses cofidéjusseurs des sommes qu’il a réglées pour leur compte ; qu’il prie en conséquence la cour de reporter de deux ans le règlement des sommes dues à la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique ;
Attendu cependant que Z A, qui ne fait pas connaître sa situation exacte à la date des débats, qui ne forme aucune offre de règlement même partiel, qui a choisi de régler par préférence ses créanciers personnels avec le solde du prix de son immeuble, et qui a déjà obtenu, dans les faits, des délais de paiement de plus de 18 mois en raison de son appel, ne justifie d’aucune raison d’obtenir le report de deux ans qu’il réclame ; qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de délai de grâce ;
3 ' Attendu que la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique demande à la cour de rectifier une erreur matérielle entachant le dispositif du jugement, à savoir le fait que le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 25 novembre 2011, au lieu du 25 novembre 2010, date de l’assignation ;
Attendu que dans son assignation du 25 novembre 2010, la Banque populaire du Sud-Ouest avait sollicité la capitalisation des intérêts 'à compter de la première mise en demeure, ou à défaut à compter de l’assignation’ (page 7 de l’acte) ; que dans les motifs de sa décision, le premier juge a décidé de prononcer la capitalisation des intérêts 'à compter de la date de l’assignation’ (page 4 du jugement) ; que c’est donc en raison d’une erreur purement matérielle que dans le dispositif de sa décision, il a mentionné la date du 25 novembre 2011 comme point de départ de l’anatocisme ; que la demande de rectification d’erreur matérielle ne faisant l’objet d’aucune contestation, il convient d’y faire droit ;
4 ' Attendu que Z A succombant en son appel, il sera condamné aux dépens de ce recours ; que par ailleurs, il serait inéquitable que la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique conserve à sa charge la totalité des frais irrépétibles exposés par elle devant la cour ; qu’il y a lieu de lui accorder une somme de 1 000,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte à la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique de ce qu’elle vient aux droits de la Banque populaire du Sud-Ouest ;
Reçoit Z A en son appel ;
Confirme le jugement rendu le 1er décembre 2011 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, sauf en ce qui concerne la rectification d’une erreur matérielle entachant le dispositif de la décision, relativement au point de départ de la capitalisation des intérêts ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Dit qu’à la page 5 du jugement, à la fin du paragraphe 2, la date '25 novembre 2011' sera remplacée par la mention '25 novembre 2010' ;
Ajoutant au jugement :
Condamne Z A à payer à la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique une somme de 1 000,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Z A aux dépens de l’appel ;
Signé par Louis-Marie Cheminade, président, et par Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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