Infirmation partielle 20 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 20 janv. 2016, n° 14/04591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/04591 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 1 décembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DELIPAPIER, SAS DELIPAPIER SOFIDEL |
Texte intégral
JMA/KG
ARRET N° 45
R.G : 14/04591
Z
C/
SAS DELIPAPIER
SOFIDEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 JANVIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/04591
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 01 décembre 2014 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur F Z
né le XXX au PORTUGAL
XXX
XXX
Comparant
Assisté de Me François GASTON de la SCP GASTON – CARIUS – DUBIN SAUVETRE – DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
XXX
N° SIRET : 411 198 880 00030
XXX
XXX
Représentée par M. C (Directeur d’établissement) et M. B (Directeur des ressources humaines)
Assistés de Me Jean-H GENIN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2015, en audience publique, devant
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. F Z a été embauché par la société Annunziata laquelle avait pour activité la fabrication d’articles en papier à usage sanitaire ou domestique.
Cette société a été placée en liquidation judiciaire le 16 février 2007.
L’activité de cette société et une partie de son personnel, parmi lequel M. F Z, ont été repris par la société Delipapier Sofidel.
La relation de travail entre ces parties s’est poursuivie dans le cadre d’un avenant au contrat de travail de M. F Z, avenant régularisé le 19 octobre 2007 aux termes duquel ce dernier était en charge des fonctions de responsable stock et expédition des produits finis, statut assimilé-cadre.
Le 10 février 2011, la société Delipapier Sofidel a infligé à M. F Z un premier avertissement pour d’une part avoir adressé à l’usine de Frouard des rebuts au mépris de l’interdiction donnée à cet égard par l’employeur et d’autre part pour ne pas avoir transmis le tableau comparatif des prix des transporteurs en temps utiles.
Le 7 avril 2011, la société Delipapier Sofidel a infligé à M. F Z une mise à pied de trois jours au motif des troubles au sein de l’entreprise résultant de sa vie privée.
Le 16 mai 2011, la société Delipapier Sofidel a infligé à M. F Z un second avertissement pour ne pas avoir appliqué ou fait appliquer des règles et des instructions relatives à la sécurité.
Le 30 novembre 2011 la société Delipapier Sofidel a notifié à M. F Z une mise en garde pour ne pas avoir fait respecter les consignes de sécurité aux membres de son équipe.
La société Delipapier Sofidel a convoqué M. F Z à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 19 avril 2012.
Le 30 avril 2012, la société Delipapier Sofidel a notifié à M. F Z son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 12 juillet 2012, M. F Z a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers aux fins, en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— annuler les avertissements des 10 février et 16 mai 2011 ainsi que la mise à pied du 7 avril 2011,
— condamner la société Delipapier Sofidel à lui payer la somme de 460,79 euros à titre de salaire correspondant à la période de sa mise à pied outre 46,07 euros au titre des congés payés afférents,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Delipapier Sofidel à lui payer les sommes suivantes :
* 93 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 872,08 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 387,20 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif de l’instance,
— condamner la société Delipapier Sofidel aux entiers dépens.
Par jugement en date du 1er décembre 2014, le conseil de prud’hommes de Poitiers a :
— dit que l’avertissement du 10 février 2011 et la mise à pied du 7 avril 2011 sont justifiés,
— débouté M. F Z de sa demande de rappel de salaire au titre de la période de sa mise à pied,
— annulé l’avertissement du 16 mai 2011,
— débouté M. F Z de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Delipapier Sofidel à payer à M. F Z les sommes suivantes :
* 3 872,08 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, complémentaire outre celle de 387,20 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. F Z de ses plus amples demandes,
— condamné la société Delipapier Sofidel aux entiers dépens.
Le 19 décembre 2014, M. F Z a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’avait débouté de ses demandes en annulation de l’avertissement du 10 février 2011 et de la mise à pied du 7 avril 2011, en paiement de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied et en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions reçues au greffe les 1er octobre et 20 novembre 2015, et reprises oralement à l’audience, M. F Z demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé l’avertissement du 16 mai 2011 et condamné la société Delipapier Sofidel à lui payer la somme de 3 872,08 brut à titre d’indemnité complémentaire de préavis, celle de 387,20 euros au titre des congés payés afférents et celle de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’annuler l’avertissement du 10 février 2011 et la mise à pied du 7 avril 2011,
— de condamner la société Delipapier Sofidel à lui payer la somme de 460,79 euros à titre de salaire correspondant à la période de sa mise à pied outre 46,07 euros au titre des congés payés afférents,
— de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société Delipapier Sofidel à lui payer la somme de 93 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de dire que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif de l’instance,
— de condamner la société Delipapier Sofidel à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 9 novembre 2015, et développées oralement à l’audience, la société Delipapier Sofidel sollicite de la cour à titre principal qu’elle déboute M. F Z de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire qu’elle réduise à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités par M. F Z au titre du licenciement, et condamne ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de M. F Z tendant à voir annuler les avertissements et la mise à pied qui lui ont été infligés et condamner la société Delipapier Sofidel à lui payer un rappel de salaire au titre de la période de sa mise à pied
S’agissant du contrôle juridictionnel en matière disciplinaire :
— L’article L 1333-1 du code du travail énonce :
'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste il profite au salarié'.
— L’article L 1333-2 du même code dispose :
' Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute'.
Sur l’avertissement du 10 février 2011
Cet avertissement a été prononcé, au motif général que M. F Z ne respectait pas les consignes de sa hiérarchie ou les directives données 'depuis le siège de Frouard’ et aux motifs plus particuliers d’une première part qu’en méconnaissance de la demande qui lui avait été faite le 27 janvier 2011 'de ne plus envoyer de rebuts à destination de l’usine de Frouard, pour des raisons d’encombrement de magasin', il avait 'délibérément décidé de continuer à envoyer ces rebuts par camion, créant une désorganisation sensible du stockage et de gestion des matières', et d’une seconde part qu’il n’avait pas transmis le tableau comparatif de prix des transporteurs qui lui avait été demandé et ce malgré des relances les 24 et 28 janvier 2011.
Si, s’agissant du premier grief particulier, la société Delipapier Sofidel justifie de ce qu’elle a bien adressé, notamment à M. F Z, un courriel daté du 27 janvier 2011 se terminant comme suit: 'Donc pour l’instant le mot d’ordre est de ne pas envoyer de rebuts'. Il apparaît toutefois que ce courriel a été émis à cette date et à 12 h 32 quand le transport du chargement litigieux a débuté le même jour et à 12 h 24, ce dont il se déduit en toute logique que M. F Z n’avait pas encore connaissance de la consigne dont l’employeur lui reproche le non respect.
S’agissant du second motif particulier, il n’est pas contesté que M. F Z avait reçu de sa hiérarchie l’ordre d’établir un tableau comparatif des prix pratiqués par les transporteurs de la Vienne courant décembre 2010. Il est établi par l’employeur que, à deux reprises, les 24 et 28 janvier 2011, M. F Z a été destinataire de rappels au sujet du tableau en question qu’il n’avait pas encore réalisé.
Si M. F Z produit trois courriels (ses pièces n° 36, 37 et 46) d’accompagnement des tarifs de trois sociétés de transport, datés des 25 et 31 janvier et 8 février 2011, dont il déduit que le retard qui lui est reproché ne lui est pas imputable, il ne fait ainsi qu’accréditer la thèse de ce retard et de ce que celui-ci a trouvé sa cause dans son manque de diligence puisqu’il est totalement défaillant dans la démonstration tant de ce qu’il aurait, comme il le soutient, procédé à des relances auprès de tous les transporteurs concernés, que de ce que ces transporteurs ne 'mettent en place leur nouvelle grille tarifaire qu’en janvier'.
Enfin sous sa pièce n° 45, M. F Z produit d’une part des tarifs contenant la mention 'prix de base 2012' dont manifestement la communication est dépourvue de tout intérêt dans le cadre du grief dont s’agit, et d’autre part un tableau de tarifs portant la mention 'prix de base 2011' mais dont rien n’indique qu’il a été établi par ses soins et avant le 31 janvier 2011, l’inverse devant se déduire d’une part de ce que ce tableau contient les tarifs du transporteur Hersand quand M. F Z indique dans ses propres écritures que cette entreprise ne les a transmis que le 8 février 2011 et d’autre part de l’attestation que la société Delipapier Sofidel produit (sa pièce n° 41).
Dans ces conditions, ce seul second grief suffisant à justifier le bien fondé de l’avertissement contesté, M. F Z sera débouté de sa demande en annulation de cette sanction.
Sur la mise à pied du 7 avril 2011
Cette mise à pied a été prononcée au motif énoncé que l’épouse de M. F Z avait rédigé et adressé, à compter de novembre 2010, notamment au chef d’établissement, des lettres anonymes 'portant calomnies à l’égard d’un intérimaire de l’usine’ ainsi qu’un courrier de menace et d’accusation à un membre du personnel, Mme A, reçu le 13 janvier 2011.
Or, et alors que rien ne permet d’affirmer que les dénonciations contenues dans les lettres en question reposaient sur des informations obtenues et données par M. F Z à son épouse dont il est constant qu’elle a été la seule rédactrice de ces lettres, il est de principe qu’un salarié ne peut faire l’objet d’une sanction reposant sur des faits qui ne lui sont pas imputables.
Aussi cette mise à pied sera-t’elle annulée et la société Delipapier Sofidel sera condamnée à payer à M. F Z la somme de 460,79 euros non contestée dans son montant à titre de salaire correspondant à la période de cette sanction outre 46,07 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’avertissement du 16 mai 2011
Cet avertissement a été prononcé aux motifs énoncés comme suit :
'Lors d’une visite d’usine en date du mardi 26 avril 2011, MM. Cussenot (directeur général) et C (chef d’établissement) ont constaté de sérieuses dérives en matière de sécurité dans votre secteur.
Dans le stockage produits finis, un rack fortement abîmé a été trouvé avec plus de deux tonnes de produits stockés sur celui-ci. Il vous a été demandé de faire immédiatement décharger le rack.
M. C a constaté le jeudi 5 mai que malgré cette demande, des palettes étaient toujours sur le rack en question. Il semble qu’il s’agissait d’une nouvelle production stockée le matin même. Cela démontre que vous n’avez engagé aucune démarche concernant la consignation de ce rack et n’avez pris aucune assurance pour que vos opérateurs ne l’utilisent plus pour stocker de la marchandise. C’est M. C qui a demandé à ce qu’une bande Ferrari et une pancarte d’interdiction soient placées pour éviter tout risque…..'.
M. F Z ne conteste ni la présence d’un rack 'abîmé’ chargé de deux tonnes de marchandises le 26 avril 2011, ni la dangerosité de cette situation ni que ses supérieurs hiérarchiques lui ont demandé à cette date de prendre les mesures pour faire cesser le danger et dans l’attente de ces mesures de baliser les lieux, l’ensemble de ces points ressortant de son courrier du 13 juin 2011, sa pièce n° 11.
Il ne conteste pas davantage le fait que le 5 mai 2011 aucune des mesures réclamées par sa hiérarchie n’avait été prise, ce qu’au demeurant l’employeur justifie en produisant l’attestation rédigée par M. H C (sa pièce n° 33).
M. F Z affirme, sans toutefois produire le moindre élément de nature à étayer ses allégations à ce sujet, qu’il avait donné les ordres à son collègue M. X pour sécuriser le rack endommagé et baliser les lieux.
Il ne justifie pas davantage avoir procédé à la moindre vérification du respect des ordres qu’il prétend avoir donnés, vérification qui de toute évidence n’a pas eu lieu, la persistance du risque, 9 jours après les consignes données par sa hiérarchie, en témoignant.
Enfin, son explication tenant à son absence de l’entreprise les 27, 28 et 29 avril 2011 en raison de sa mise à pied, outre qu’elle ne justifierait pas sa carence dans la mise en oeuvre immédiate le 26 avril des mesures de mise en sécurité des lieux, est contredite par les termes de la lettre de notification de cette sanction qui devait prendre effet du 4 au 6 mai 2011.
Aussi M. F Z sera-t’il débouté de sa demande en annulation de cet avertissement.
Sur la mise en garde du 30 novembre 2011
M. F Z qui développe une argumentation destinée à remettre en cause le bien fondé de cette mise en garde ne formule cependant aucune demande spécifique s’y rapportant.
Sur les demandes formées par M. F Z au titre du licenciement
— sur sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement de M. F Z a été prononcé aux motifs énoncés :
— qu’il a fait procéder au chargement et à l’expédition de marchandises non conformes aux instruction d’un client, la société 'Le Mutant’ (il s’agissait de palettes de rouleaux de papier absorbant à motifs 'pingouins’ en lieu et place de rouleaux à motifs 'bateaux'),
— qu’il a fait procéder au chargement et à l’expédition de marchandises non conformes aux instructions d’un autre client, la société Pro HD ( il s’agissait de marchandises dont les étiquettes contenaient des informations trop précises sur le nombre de formats en contradiction avec les exigences du client sur ce point).
Sur le premier grief, M. F Z soutient en substance que :
— s’agissant des produits destinés à la société Le Mutant, les commandes avaient été mal saisies par le service des ventes, que les codes barre figurant sur les étiquettes de ces produits ne permettaient pas de savoir quel était le décor des produits à livrer, qu’il a donné la consigne de charger les produits litigieux pour répondre aux consignes de l’employeur en matière d’ordre de déstockage (règles FIFO),
L’employeur objecte que c’est en toute connaissance de cause que M. F Z a chargé des produits non conformes aux exigences du client, ainsi que cela ressort de l’attestation du cariste qui a procédé au chargement (M. J Y) sur ordre éclairé de M. Z, que si le code produit est effectivement le même pour tous les papiers absorbants, il suffisait à M. F Z de vérifier le code-barre pour s’apercevoir de son erreur, qu’au demeurant l’emballage des produits en raison de sa transparence permettait de vérifier les motifs du papier, que les règles dites FIFO ne trouvent à s’appliquer que pour des produits identiques, et enfin que l’erreur de M. F Z était lourde de conséquence sur le plan économique.
— s’agissant du second grief, M. F Z soutient qu’il n’était pas chargé de l’étiquetage des produits destinés à la société Pro HD, que l’erreur commise s’est de nouveau produite après son départ de l’entreprise, qu’il ne peut être tenu responsable d’erreurs commises sur une expédition ayant eu lieu le 30 avril 2012 alors qu’il était dispensé d’activité depuis le 19 avril précédent.
L’employeur objecte que M. F Z avait reçu à plusieurs reprises des consignes au sujet de l’étiquetage des produits destinés à la société Pro HD, qu’en dépit de ces précautions le client a reçu, début avril 2012, des produits dont l’étiquetage n’était pas conforme à ses exigences, que M. F Z était bien responsable des expéditions au sein de l’entreprise et qu’il lui appartenait donc de contrôler celles-ci avant de les valider.
Selon l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instructions qu’il estime utiles, et si un doute subsiste il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il convient de rappeler à titre liminaire que M. F Z était employé par la société Delipapier Sofidel pour occuper les fonctions de responsable stocks expédition des produits finis.
En outre la société Delipapier Sofidel verse aux débats (sa pièce n° 42) un document intitulé 'gestion et expédition du produit fini dans le magasin’ daté du 16 juin 2008 et signé par M. F Z qui mentionne la méthodologie à suivre en cas de détection de produits non conformes.
Or, alors qu’il est constant que des produits non conformes à la commande du client de l’entreprise, à savoir des rouleaux de papier absorbant à motifs 'pingouins’ au lieu et place de produits similaires mais à motifs 'noeuds marins et bateaux’ ont été expédiés vers la société 'Le Mutant’ le 19 mars 2012, il est établi d’une part que l’attention de M. F Z avait été attirée par son supérieur hiérarchique, M. H C, quant à la nécessité 'd’isoler’ les produits en question 'au décor différent afin d’éviter tout mélange’ (pièce employeur n° 4) mais d’autre part et surtout que lors du chargement des marchandises destinées à ce client, le cariste qui procédait à cette opération, M. J Y, a signalé à M. F Z qu’il avait 'vu que 6 palettes n’étaient pas comme les autres, elle n’avait pas le même décor’ et s’est alors vu répondre par ce dernier 'de les charger quand même pour qu’elles ne soient plus en stock…'.
Ainsi il est établi que responsable des expéditions de produits finis au sein de l’entreprise, M. F Z a, ignorant les observations qui lui avaient été faites par son supérieur hiérarchique quelques jours plus tôt quant au risque de 'mélange’ de produits', puis celles de son subordonné qui lui signalait la présence de produits différents au sein d’une même expédition, a sans aucune vérification efficace relevant de ses attributions, donné l’ordre de continuer le chargement.
M. F Z ne peut sérieusement rechercher à s’exonérer de sa responsabilité en évoquant son impossibilité de vérifier à partir de l’étiquetage des palettes le décor des produits à expédier puisque d’un simple contrôle visuel M. Y avait pu observer qu’il chargeait des produits présentant des décors différents et que dès cet instant M. F Z aurait dû, tout particulièrement ensuite des consignes que lui avait données M. C quelques jours plus tôt, vérifier qu’il n’y avait pas d’erreur sur l’expédition.
Il n’est pas davantage sérieux de la part du salarié de se référer au FIFO, méthode stockage selon laquelle il devait 'faire sortir en premier’ les produits rentrés le plus tôt, sauf à admettre au mépris du bon sens le plus élémentaire, que cette règle pouvait conduire à expédier des produits non commandés au motif qu’ils avaient été fabriqués et stockés les premiers.
Par ailleurs la société Delipapier Sofidel justifie de la gravité des conséquences financières et commerciales que les manquements de M. F Z ont eu pour elle.
Aussi et sans qu’il soit nécessaire d’analyser le second des griefs ayant motivé le licenciement de M. F Z, le premier de ces griefs étant établi et suffisant à démontrer le caractère réel et sérieux des motifs de la rupture, M. F Z sera débouté de sa demande tendant à voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande subséquente en dommages et intérêts à ce titre.
— sur la demande formée par M. F Z en paiement d’un complément d’indemnité compensatrice de préavis
M. F Z soutient qu’il avait le statut de cadre et que la convention collective nationale de la production et de la transformation du papier, carton, cellulose applicable dans l’entreprise prévoit, s’agissant des cadres, un délai congé de trois mois.
La société Delipapier Sofidel objecte que les dispositions de la convention collective qu’évoque M. F Z n’ont pas été étendues et qu’en conséquence le délai du préavis était de deux mois comme en dispose la loi sur ce point.
Il est de principe qu’une convention collective peut faire l’objet d’une application volontaire de l’employeur mais que cette application volontaire ne peut résulter que d’une volonté claire et non équivoque de ce dernier.
Par ailleurs la référence à une convention collective sur les bulletins de paie du salarié, comme en l’espèce celle de la production, de la transformation papier carton cellulose cadre sur les bulletins de salaire de M. F Z, vaut présomption simple de la reconnaissance de l’application de cette convention et de ses avenants dans les rapports entre ce dernier et la société Delipapier Sofidel.
Or la société Delipapier Sofidel qui supporte la charge de la preuve de ce que la mention de la convention collective 'production, de la transformation papier carton cellulose cadre’ résulterait d’une erreur manifeste ou que seule une autre convention serait applicable dans l’entreprise, ne rapporte pas cette preuve.
Aussi il sera fait droit à la demande de ce chef formée par M. F Z et la société Delipapier Sofidel sera donc condamnée à lui payer la somme de 3 872,08 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 387,20 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. F Z ayant obtenu gain de cause pour partie de ses demandes, les dépens tant de première instance que d’appel seront supportés par la société Delipapier Sofidel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. F Z l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Toutefois et pour tenir compte de ce que le jugement entrepris est quasi intégralement confirmé, il sera mis à la charge de la société Delipapier Sofidel une indemnité limitée à 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que la mise à pied du 7 avril 2011 était justifiée et que l’avertissement du 16 mai 2011 était injustifiée et était annulé ;
Et statuant à nouveau sur ces points :
Annule la mise à pied infligée à M. F Z le 7 avril 2011 et par voie de conséquence condamne la société Delipapier Sofidel à lui payer la somme de 460,79 euros à titre de salaire outre celle de 46,07 euros au titre des congés payés afférents ;
Déboute M. F Z de sa demande en annulation de l’avertissement du 16 mai 2011 ;
Et y ajoutant, condamne la société Delipapier Sofidel à verser à M. F Z la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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