Confirmation 1 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1er juin 2016, n° 15/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/00472 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rochefort, 15 janvier 2015 |
Texte intégral
EV/KG
ARRET N° 531
R.G : 15/00472
Association CROIX
ROUGE FRANCAISE
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 01 JUIN 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00472
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 15 janvier 2015 rendu par le Conseil de prud’hommes de ROCHEFORT SUR MER.
APPELANTE :
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
IM PRO LE CHATEAU
XXX
XXX
XXX
Représentée par M. O P (Directeur de l’IME de Tonnay-Charente), muni d’un pouvoir
Assisté de Me Marie MONEGER, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Me Xavier DEMAISON, avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIMEE :
Madame K Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Alexandra DUPUY, avocat au barreau de LA ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits-procédure-prétentions des parties
Par contrat à durée indéterminée en date du 10 janvier 2011, Mme K Z a été engagée, à temps partiel, par l’association Croix Rouge Française (la Croix Rouge) en qualité de psychologue au sein de l’institut médico-professionnel de Tonnay-Charente.
Placée en arrêt de travail à compter du 18 janvier 2013, Mme Z a dénoncé, le 20 février 2013, le fait d’être victime de harcèlement moral de la part du directeur par intérim de l’établissement.
La Croix Rouge a diligenté une enquête interne.
Par courrier du 11 avril 2013, le président de la Croix Rouge a informé Mme Z qu’il sera mis fin au contrat du directeur par intérim.
Le 17 juillet 2013, Mme Z a été déclarée inapte par le médecin du travail, en une seule visite pour danger immédiat, à tout poste dans l’association.
Par lettre du 8 novembre 2013, Mme Z a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Entre-temps, Mme Z avait saisi, le 13 juin 2013, le conseil de prud’hommes de Rochefort aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Puis, elle a demandé au conseil de constater qu’elle a été victime de harcèlement moral, de dire le licenciement nul ou, à titre subsidiaire, privé de cause réelle et sérieuse et de condamner la Croix Rouge à lui payer les sommes suivantes :
— 20.700 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 4600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 janvier 2015, le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, a reconnu l’existence du harcèlement moral, a prononcé la nullité du licenciement et a condamné la Croix Rouge au remboursement des indemnités chômages versées à Mme Z dans la limite de deux mois et au paiement des sommes suivantes :
— 13.800 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 4.600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Croix Rouge a relevé appel du jugement.
Par conclusions enregistrées au greffe le 15 février 2016 et développées oralement l’audience, la Croix Rouge demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures reçues au greffe le 4 avril 2016 et reprises oralement à l’audience, Mme Z conclut à la confirmation du jugement sauf à porter le montant de l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20.700 euros. A titre subsidiaire, l’intimée demande à la cour d’ordonner, avant dire droit, l’audition de trois témoins, et de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, elle sollicite la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie au jugement déféré et aux conclusions déposées oralement reprises à l’audience.
Motifs de la décision
Sur le harcèlement
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme Z expose qu’elle a subi, dans un premier temps, les agissements d’un chef de service M. D qui :
— dénigrait son travail et la faisait surveiller
— lui a interdit l’accès à certains patients ou à des fêtes de noël
— s’est montré physiquement et verbalement violent à son égard.
Puis, au départ de M. D, en décembre 2012, les agissements du directeur par intérim, M. X qui non seulement dénigrait son travail mais aussi, l’insultait en la traitant de péripatéticienne.
En dépression avérée depuis le 18 janvier 2013, selon les arrêts de travail produits aux débats, Mme Z considère que son inaptitude est la conséquence directe des faits de harcèlement moral. Elle fait valoir qu’elle a alerté sa hiérarchie avec sa collègue I C elle aussi victime de harcèlement dés le 22 février 2013 ainsi que de nombreuses autorités (ARS) et ce n’est que le 11 avril suivant qu’elle a reçu un courrier de l’employeur l’informant de la fin du contrat de M. X.
Elle prétend, en outre, que la Croix rouge aurait informé les salariés que les accusations de harcèlement reposaient sur des rumeurs auxquelles il ne fallait pas prêter attention.
A l’appui de ces allégations, Mme Z produit les pièces suivantes :
— une pièce n° 3 se présentant sous la forme d’une attestation établie le 17 juillet 2013 par Mme Z, elle-même, aux termes de laquelle elle relate les faits de harcèlement moral qu’elle a subis
— une pièce n° 17 relative à un courrier adressé le 22 février 2013 à la Croix Rouge Française à Paris par lequel Mme Z décrivait les faits de harcèlement dont elle était victime de la part de M. X qui lui avait, notamment, dit : 'Ah c’est vous la psy, G D m’a bien briefé, vous êtes du genre qu’on jette dehors et qui rerentre par la fenêtre….' Il paraît que vous faîtes des ateliers à visée thérapeutique, c’est quoi ça ' Ça consiste en quoi '' et alors qu’elle lui répondait : 'Stop c’est bon, vous savez j’y crois pas à ces choses là, on veut mettre de la thérapeutique partout, mais ça ne sert à rien'…. ou alors qu’un entretien individuel avec un patient avait été annulé et qu’elle préparait un café : 'vous pouvez bien faire ça, vous qui ne servez à rien'… ou en réunion de l’établissement : ' la psychologue est à temps plein, enfin pour l’instant, cela ne va pas durer'….ou, le 2 janvier 2013, 'vous ne supervisez rien du tout, c’est moi qui supervise l’établissement et vos ateliers, ce n’est rien d’autre que du blabla'….ou, le 17 janvier 2013, alors qu’il venait dans son bureau : 'c’est glauque par ici, vous êtes excentrée, dans le noir… finalement, venir vous voir c’est comme aller voir une péripatéticienne'
— une pièce n° 19 relative à un courrier adressé le 15 mars 2013 à la Croix Rouge Française à Paris par Mme Z et une autre salariée, Mme C, infirmière dans l’établissement, aux termes duquel les intéressées signalaient qu’elles avaient alerté en vain le directeur régional de la Croix Rouge sur les agissements de harcèlement dont elles étaient victimes de la part de M. X
— une pièce n° 23 relative à un courriel adressé le 25 mars 2013 par Mme Z à l’agence régionale de santé Poitou Charentes alertant, notamment, cette administration sur les agissements dont elle était victime
— une pièce n° 4 relative aux prescriptions d’anxiolytiques par son médecin traitant entre le 18 janvier 2013 et le 11 juillet 2013
— une pièce n° 10 relative aux arrêts de travail pour dépression réactionnelle délivrés sur la période du 10 février au 15 juillet 2013
— une pièce n° 5 relative à son avis d’inaptitude émis le 17 juillet 2013 par le médecin du travail en une seule visite pour danger immédiat
— une pièce n° 8 relative à un certificat médical de son médecin traitant qui indique d’une part, qu’il traite médicalement Mme Z pour dépression nerveuse marquée et avérée depuis le 18 janvier 2013, que d’autre part, son état nécessite une surveillance assidue et un traitement médicinal et que celle-ci lui a dit que c’était en rapport avec un conflit socio-professionnel
— une pièce n° 9 relative à une attestation en date du 28 juin 2013, du docteur Y, médecin psychiatre, qui certifie que Mme Z décrit un état de souffrance au travail et qu’elle présente un état dépressif majeur nécessitant des soins chimiothérapiques et psychothérapiques et qu’une reprise du travail délétère l’exposerait à une décompensation grave et rapide
— une pièce n° 13 relative à une attestation de Mme A qui déclare qu’elle a connu K Z à l’Impro de Tonnay Charente, qu’elle était une jeune personne enthousiaste, sereine, pleine de gaieté et portant grand intérêt à son travail. Ce témoin précise que son contrat s’étant terminé en janvier 2013, elle a repris contact avec Mme Z pendant l’arrêt de travail de celle-ci et elle l’a trouvée abattue, larmoyante, sans enthousiasme, dégoutée de la vie tant de ses propos que par son attitude, lui disant qu’elle était incapable de reprendre le travail parce que elle se sentait en danger physiquement et psychologiquement et qu’elle pensait même mettre fin à ses jours
— une pièce n° 14 relative à une attestation de M. E, son conjoint, qui décrit la dégradation des conditions de travail telle que Mme Z lui en a parlé à compter de septembre 2012 du fait du comportement agressif et humiliant de M. D puis de M. X lequel lui aurait tenu en janvier 2013 le propos suivant : 'allez vous voir, c’est un peu comme aller voir une péripatéticienne.'
— une pièce n° 15 relative à une attestation de M. Z, père de la salariée, qui, face à l’état psychologique de sa fille, a décidé d’alerter, par l’intermédiaire d’un membre de la Croix Rouge au niveau national, la direction générale de l’association sur le comportement de la direction de l’Impro de Tonnay Charente
— une pièce n° 19 relative à une attestation de Mme Q-R, salariée de l’établissement, qui relate que, le 3 avril 2013, le directeur régional a réuni le personnel pour leur annoncer qu’il avait mis fin à la période d’essai de M. X et que, le 12 avril, son successeur leur avait demandé d’être vigilant sur les rumeurs concernant des faits de harcèlement sexuel commis à l’encontre de Mme C qui, s’ils étaient réels, auraient donné lieu à une action judiciaire dont la Croix Rouge aurait été informée
— une pièce n° 37 relative à une attestation de Mme Q-R qui indique que M. D, a délibérément interdit à Mme Z de participer au repas de Noël de 2011 organisé par un groupe de résidents qui l’avaient pourtant conviée
— une pièce n° 38 relative à une attestation de Mme C déjà citée qui rapporte que M. X lui avait dit à propos de Mme Z que cette pseudo psy ne servait à rien et qu’il souhaitait diminuer ses heures pour augmenter celle de Mme C en sa qualité d’infirmière ce que cette dernière avait refusé. Elle avait entendu M. X dire à Mme Z qu’elle ne servait à rien et elle avait vu celui-ci, au cours du repas de Noël en décembre 2012, jeter sur l’assiette de Mme Z, sans la regarder, le cadeau destiné au personnel
— une pièce n° 39 relative à la transcription de l’entretien de Mme Z avec le directeur régional le 7 mars 2013 dans lequel elle dénonce le comportement de M. X et de M. D
— une pièce n° 42 relative à une attestation de Mme F, chef du service pédagogique de l’Impro de Tonnay-Charente qui témoigne de la compétence et du dynamisme de Mme Z qui était une personne ressource pour elle et qui, selon elle, a été victime de représailles, notamment, de la part de M. D car elle avait mis en cause le comportement maltraitant d’un éducateur à l’encontre d’un résident. M. D avait, alors, entretenu la peur en disant que ceux qui n’étaient pas d’accord n’avaient rien à faire ici et avait, d’une part, contrôlé le travail de Mme Z en lui interdisant d’aller à la fête de noël où elle était invitée par les jeunes, de rencontrer individuellement les salariés ou d’intervenir en réunion éducative et d’autre part, lui avait fait des remontrances violentes parce qu’elle avait pris contact avec une famille dans le cadre d’une procédure d’urgence. Juste avant son départ en retraite, le témoin avait observé que M. X, de son côté, avait, dés son arrivée, mouché Mme Z
— une pièce n° 43 relative à une attestation de Mme B, enseignante à l’Impro, qui souligne les grandes qualités professionnelles de Mme Z et l’apport de sa contribution à l’amélioration du comportement des jeunes.
Le contenu de ces documents et témoignages, pris ensemble, laissent présumer que, entre 2011 et janvier 2013, Mme Z a subi de la part de M. D et de M. X des agissements répétés tendant à l’écarter du fonctionnement de l’établissement ou à la dévaloriser et à l’humilier par des paroles ou par des actes non équivoques qui ont eu pour effet d’altérer sa santé et de porter atteinte à sa dignité.
L’objection de la Croix Rouge selon laquelle les accusations de Mme Z sont non circonstanciées, celles-ci faisant référence à des brimades ou à des manoeuvres de déstabilisation ou de propos outrageants sans les dater ou les caractériser, n’est pas fondée dans la mesure où les pièces précitées rapportent des faits précis sur une période déterminée.
De même, la Croix Rouge ne peut valablement soutenir que les pièces médicales versées aux débats n’établissent pas de lien direct entre la dégradation des conditions de travail et l’état de santé de Mme Z dés lors que les arrêts de travail de la salariée pour dépression réactionnelle sont concomitants aux faits de harcèlement objectivement constatés et ont abouti, sans discontinuité, à une déclaration pour inaptitude à tout poste de travail dans l’entreprise pour danger immédiat.
Mais, surtout, la Croix Rouge a admis, elle-même, la réalité des faits dénoncés par Mme Z et en a tiré les conséquences, après enquête, en mettant fin à la période d’essai de M. X et en informant personnellement de cette décision Mme Z et Mme C qui avaient dénoncé conjointement des faits de harcèlement.
La Croix Rouge alertée dés le mois de février 2013 de cette situation de harcèlement a été relancée le 15 mars suivant par la salariée qui s’étonnait de ne pas avoir eu de réponse à son premier signalement. Bien qu’ayant, en définitive, pris une mesure adéquate en avril 2013, la Croix Rouge, tenue à une obligation de sécurité résultat en tant qu’employeur, ne justifie pas, cependant, avoir mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour préserver la salariée du danger auquel elle était exposée dans la mesure où le harcèlement moral est à l’origine de la déclaration d’inaptitude de Mme Z et de son licenciement peu important que celle-ci n’ait pas sollicité la prise en charge de ces arrêts de travail au titre de la législation professionnelle.
C’est, donc, à juste titre, que les premiers juges ont estimé que les faits de harcèlement moral étaient établis et ont réparé le préjudice moral en résultant par des dommages et intérêts dont ils ont apprécié exactement le montant. De ce chef, le jugement sera confirmé.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou acte contraire, est nul.
En l’espèce, la cour ayant retenu que l’inaptitude de Mme Z à son poste de travail avait pour origine le harcèlement moral subi au sein de la Croix Rouge, le licenciement en résultant est nul.
La nullité du licenciement ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts pour perte injustifiée de l’emploi dont les montants ont exactement été appréciés par les premiers juges.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé sur ces points.
Sur les autres demandes
La Croix Rouge Française, partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande d’allouer à Mme Z la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Condamne l’association La Croix Rouge Française à verser à Mme Z la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association La Croix Rouge Française aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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