Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 29 mars 2017, n° 16/02412
CPH Poitiers 13 juin 2016
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CA Poitiers
Infirmation 29 mars 2017

Arguments

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  • Accepté
    Nullité de la clause de mobilité

    La cour a jugé que la clause de mobilité était claire et précise, ne permettant pas à l'employeur d'en étendre unilatéralement la portée.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une faute grave, rendant la demande de dommages intérêts pour licenciement abusif infondée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que l'indemnité de licenciement n'était pas due en cas de licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que l'indemnité compensatrice de préavis n'était pas due en cas de licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Droit aux primes trimestrielles et annuelles

    La cour a jugé que Monsieur X ne pouvait prétendre aux primes en raison de son licenciement pour faute grave.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. X conteste son licenciement pour faute grave par la société Monoprix, arguant de la nullité de la clause de mobilité de son contrat de travail. La juridiction de première instance a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais a accordé certaines indemnités à M. X. En appel, la cour a examiné la validité de la clause de mobilité, concluant qu'elle était claire et précise, et que son application par Monoprix était justifiée par l'intérêt de l'entreprise. La cour a infirmé le jugement de première instance, déclarant le licenciement fondé sur une faute grave et ordonnant à M. X de restituer les sommes perçues. La décision de première instance a donc été réformée en faveur de Monoprix.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 29 mars 2017, n° 16/02412
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 16/02412
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poitiers, 13 juin 2016
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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