Confirmation 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 7 janv. 2021, n° 19/11384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11384 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 11 mars 2019, N° 2018001174 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 07 JANVIER 2021
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
N° 2021/ 5
Rôle N° RG 19/11384 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BETFW
C/
X Y
A B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE en date du 11 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018001174.
APPELANTE et défenderesse à la requête
prise en lapersonne de son représentant légal en exercice
dont le siège est sis […]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE et requérante
Madame X Y
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur A B
Es qualité de mandataire liquidateur de la société NEOS COPY 13 […],
demeurant […]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure BOURREL, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2021
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 26 juillet 2016 la S.A.S. NEOS COPY 13 a fait signer un bon de commande à Mme X Y portant sur la fourniture d’un copieur TRIUMPH ADLER P6C 6035 MPF neuf avec socle, fax, scanner, et PC fax. Le même jour un contrat de location a été signé avec la S.A.S. LOCAM portant sur le même matériel, désignant la S.A.S. NEOS COPY 13 comme fournisseur et Mme X Y comme locataire. Il était prévu au titre des conditions financières 21 loyers trimestriels de 900€ HT, soit 1080€ TTC et une assurance décès-incapacité de 41,45€ en sus des loyers.
Le 31 août 2016 une facture a été établie par la S.A.S. NEOS COPY 13 à la S.A.S. LOCAM pour un montant de 17.272,01€ TTC correspondant au matériel à livrer à Mme X Y.
Le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 1er septembre 2016 par Mme X Y.
Le 12 septembre 2016 la S.A.S. LOCAM a adressé une facture et un échéancier à Mme X Y, le premier prélèvement devant avoir lieu le 30 novembre 2016.
Le 30 août 2017 Mme X Y a cessé de payer ses loyers.
Le 15 septembre 2017 Mme X Y a adressé à la S.A.S. NEOS COPY 13 un courrier afin d’exercer son droit de rétractation dans le cadre des dispositions de l’article L.121-21 du code de la consommation.
Le 25 septembre 2017 la S.A.S. NEOS COPY 13 a répondu à Mme X Y qu’elle ne pouvait bénéficier de ce droit de rétractation et que le contrat de location régularisé avec la S.A.S. LOCAM était un contrat de services financiers exclu des dites dispositions.
Le 18 décembre 2017 la S.A.S. LOCAM a mis en demeure Mme X Y de régler.
Par actes d’huissier en date des 25 et 29 janvier 2019 Mme X Y a assigné la S.A.S. NEOS COPY 13 et la S.A.S. LOCAM devant le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence aux
fins de voir juger à titre principal que les contrats sont interdépendants, qu’elle a valablement exercé son droit de rétractation, le contrat principal ayant été conclu dans le cadre des règles applicables au démarchage à domicile, et qu’elle est libérée de ses engagements notamment au titre du paiement des loyers. En tout état de cause elle demandait de prononcer la nullité des contrats pour violation des dispositions des articles L.221-3 et suivants du code de la consommation, son consentement ayant été vicié par le dol et les manoeuvres de la S.A.S. NEOS COPY 13, et de condamner la S.A.S. LOCAM à lui restituer les loyers échus. A titre subsidiaire elle demandait de prononcer la résiliation judiciaire des contrats aux torts de la S.A.S. NEOS COPY 13 pour manquement à ses obligations contractuelles et la caducité du contrat de location longue durée. Enfin à titre infiniment subsidiaire elle demandait la réduction de l’indemnité de résiliation constituant une clause pénale, l’octroi de dommages-intérêts et à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre à l’égard de la S.A.S. LOCAM.
En cours de procédure, la S.A.S. NEOS COPY 13 ayant été placée en liquidation judiciaire, Mme X Y a attrait Maître A B ès qualités de mandataire liquidateur.
Ni la S.A.S. NEOS COPY 13 ni Maître A B ès qualités de mandataire liquidateur n’étaient présents ou représentés à l’audience.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 mars 2019, le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence a :
— dit que le droit de rétractation de Madame X Y a été régulièrement exercé;
Du fait de l’exercice par Madame X Y de son droit de rétractation :
Au titre des relations entre Madame X E F et la S.A.S. NEOS COPY 13
— dit conformément aux dispositions de l’article L.221-23 du Code de la Consommation, s’agissant d’un contrat de fourniture de matériel conclu hors établissement, qu’il incombe à Maître A De
Carrière ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. NEOS COPY 13 de récupérer à ses frais le matériel livré chez Madame X Y, celui-ci ne pouvant être renvoyé normalement par voie postale en raison de sa nature ;
Au titre des relations entre Madame X E F et la S.A S. LOCAM
— dit que Madame X Y n’est redevable d’aucune somme envers la S.A.S. LOCAM;
— ordonné à la S.A.S. LOCAM de rembourser à Madame X Y les loyers perçus ;
Au titre des relations entre la S.A.S. NEOS COPY 13 et la S.A.S. LOCAM
— dit que l’exercice par Madame X Y de son droit de rétractation, conformément à l’article L.22l-27 du Code de la consommation a mis fin au contrat de vente du matériel conclu entre la S.A.S. NEOS COPY 13 et la S.A.S. LOCAM qui était l’accessoire des contrats de livraison de matériel et de location financière annulés ;
— dit en conséquence que Maître A B ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. NEOS COPY 13, doit rembourser à la S.A.S. LOCAM la somme de 17.272,01€ correspondant au prix de vente du matériel, outre intérêts mensuels au taux conventionnel de 1,5% l’an du 1er octobre 2016 jusqu’à parfait paiement ;
— dit en conséquence que Madame X Y détient une créance de 17.272,01 euros sur
Maître A B, es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. NEOS COPY 13 ;
Au titre des autres demandes des parties :
— condamné la S.A.S. LOCAM à payer à Madame X Y une somme de 750 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— dit que Madame X Y détient une créance fixée à 750 euros Maître A B ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. NEOS COPY 13 à titre d’indemnité
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens doivent être partagés entre la S.A.S. LOCAM et Maître A B, ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. NEOS COPY 13 ;
— dit que Madame X Y détient une créance au titre des dépens partagés sur Maître
A B, ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. NEOS COPY 13 ;
— dit que les dépens comprennent les frais de greffe liquidés à la somme de 110,06 euros ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions comme étant superfétatoires ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La S.A.S. LOCAM a fait appel de cette décision par déclaration en date du 12 juillet 2019.
Mme X Y et Maître A B ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. NEOS COPY 13 n’ayant pas constitué avocat, et sur avis du greffe en application de l’article 902 du
Code de Procédure Civile, la S.A.S. LOCAM a fait signifier aux intimés par assignation en date des 26 septembre et 2 octobre 2019 sa déclaration d’appel et ses conclusions en date du 24 septembre 2019.
Mme X Y a constitué avocat et signifié des conclusions d’intimée.
Par requête en date du 20 décembre 2019 déposée au greffe de la Cour d’Appel le 24 décembre 2019, Mme X Y a saisi la Cour d’une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle, aux termes de laquelle elle demande de rectifier le jugement du 11 mars 2019 dans son dispositif en page 14 en ce sens :
' Ordonne à la S.A.S. LOCAM de rembourser à Mme X Y les loyers perçus, soit la somme de 8 971,68€, cette somme emporte majoration de plein droit conformément aux dispositions de l’article L.221-24 du code de la consommation.'
A l’appui de sa requête elle expose que si le Tribunal de Commerce a fait droit à ses demandes et ordonné la restitution des loyers perçus par la S.A.S. LOCAM, il n’a en revanche pas précisé le montant de ces loyers ni le taux d’intérêt, de telle sorte que cette décision ne peut être exécutée, alors qu’elle avait formulé précisément ces demandes dans ses dernières conclusions.
L’affaire en ce qu’elle vient uniquement que la requête en rectification d’erreur matérielle a été audiencée à l’audience du 29 avril 2020, déplacée au 4 novembre 2020 en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19.
Par conclusions signifiées le 3 novembre 2020 la S.A.S. LOCAM a demandé le rejet de cette demande dès lors que le dispositif est conforme aux motifs de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du Code de Procédure Civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Il ressort de la lecture du jugement attaqué que :
— page 6 il est mentionné que Mme X Y a demandé dans le dispositif de ses conclusions déposées à l’audience de :
' Condamner la S.A.S. LOCAM à restituer à Mme X Y la somme de 8971,68€ TTC correspondant aux loyers échus, à parfaire au jour du jugement à intervenir';
— page 13 le Tribunal de Commerce, après avoir motivé sa décision en ce qu’il fait droit à la demande visant à valider la rétractation de Mme X Y, et à mettre fin aux obligations respectives des parties au titre des deux contrats déclarés interdépendants, liste les différentes conséquences et indique notamment qu’il convient que le Tribunal ( …) :
' * dise que Mme X Y n’est redevable d’aucune somme envers la S.A.S. LOCAM et qu’il conviendra que la S.A.S. LOCAM rembourse les loyers perçus à Mme X Y'.
Il est exact que le Tribunal de Commerce n’a pas mentionné le montant des loyers devant être restitués à Mme X Y en exécution de sa décision.
Cependant il échet de constater qu’il ne s’agit pas à proprement parler d’une erreur matérielle, mais plutôt d’une omission de statuer, la juridiction n’ayant pas statué sur un chef de demande. Une telle
omission ressort de l’article 463 du Code de Procédure Civile et sa rectification doit être présentée à la juridiction qui a rendu la décision.
En outre aucun élément ne permet de connaître le montant réel des loyers versés, Mme X Y ne produisant aucune pièce et le montant réclamé ne correspondant pas aux loyers trimestriels échus sur une année.
En conséquence il convient de rejeter cette demande.
Les dépens de la requête et de la présente décision resteront à la charge de Mme X Y .
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Mme X Y sur le jugement du 11 mars 2019 du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence ;
Laisse les dépens à la charge de Mme X Y.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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