Confirmation 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 12 nov. 2020, n° 19/15194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/15194 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 19 juillet 2019, N° 12-19-184 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 NOVEMBRE 2020
N° 2020/594
N° RG 19/15194
N° RG 19/17102
JOINT
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6NH
A X
C/
B Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DUPY
Me ERMENEUX
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d’instance de CANNES en date du 19 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-19-184.
APPELANTE
Madame A X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/10152 du 20/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE),
née le […] à […]
demeurant […]
représentée et assistée par Me Julie DUPY de la SELARL DUPY JULIE, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur B Y
né le […] à CHARTRES
demeurant […]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Paul-André GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant monsieur Gilles PACAUD, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2020,
Signé par monsieur Gilles PACAUD, président, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon bail sous seing privé du 15 décembre 2017, monsieur B Y a donné en location à madame A X un appartement meublé sis […], moyennant un loyer mensuel de 700 euros et 20 euros de charges. Un dépôt de garantie de 1 440 euros a été versé à l’entrée dans les lieux de la locataire et de ses deux enfants.
Suite à un dégat des eaux survenu le 6 novembre 2018, la Caisse d’allocations familiales a réalisé un diagnostic. Le 5 février 2019, elle a adressé à Mme X un courrier concluant à la non conformité du logement au regard du critère de décence et à la suspension du versement de l’allocation logement à son bailleur. Elle lui précisait qu’elle restait néanmois
tenue de s’acquitter la part du loyer demeurant à sa charge.
Mme X ayant cessé tout paiement depuis le mois de novembre 2018, M. Y lui a fait signifier, le 12 mars 2019, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Mme X l’a alors fait assigner devant le juge des référés du tribunal d’instance de Cannes qui, par ordonnance en date du 19 juillet 2019, a :
— déclaré irrecevable la demande de constat d’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
— constaté que les demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’indemnités d’occupation sont en conséquence sans objet ;
— condamné M. Y à remettre le logement en état par référence aux désordres relevés par le rapport SOLIHA du 21 janvier 2019, sous astreinte de 40 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois après la signification de l’ordonnance ;
— rejeté la demande de condamnation au relogement de la locataire ;
— rejeté la demande de suspension du paiement des loyers ;
— condamné M. Y à payer à Mme X, à titre provisionnel :
' 500 euros de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice de jouissance ;
' 500 euros de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice moral ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur le demande en paiement de dommages et intérêts pour la surconsommation d’électricité ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur le demande en paiement d’une provision sur l’indemnisation du préjudice de santé ;
— condamné Mme X à payer à M. Y, à titre provisionnel, la somme de 2 010 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 12 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 570 euros et de la signification de l’ordonnance pour le suplus ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné A X et B Y aux dépens à hauteur de 50 % chacun ;
Mme X a quitté l’appartement et restitué les clefs au propriétaire le 4 septembre 2019.
Selon déclaration reçue au greffe le 1er octobre 2019, elle a interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue le19 juillet 2019 par le juge des référés du tribunal d’instance de Cannes.
Selon déclaration reçue au greffe le 7 novembre 2019, M. Y a également interjeté appel.
Par dernières conclusions, transmises le 22 novembre 2019, Mme X demande à la cour de :
— réformer la décision de première instance ;
— condamner M. Y à lui verser en son nom et es qualité de représentante de ses enfants, la somme de 5 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation pour trouble de jouissance, préjudice de santé et préjudice moral ;
— condamner M. Y à lui verser la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre d’indemnisation pour la surconsommation d’électricité ;
— débouter M. Y de ses demandes de condamnation à son encontre ;
— condamner M. Y à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3 500 euros en appel ainsi qu’aux dépens de l’instance lesquels comprendront les frais de mise à exécution forcée ;
Par dernières conclusions transmises le 23 décembre 2019, M. Y demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a condamné à verser à Mme X une provision indemnitaire au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire,
' juger que les demandes de Mme X se heurtent à une contestation sérieuse ;
' en conséquence, renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
' confirmer pour le surplus l’ordonnance rendue le 19 juillet 2019 par le juge des référés du tribunal d’instance de Cannes ;
' condamner Mme X à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 21 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le jonctions des procédures enregistrées au répertoire général sous les n° 19/17102 et 19/15194
Attendu que les déclarations d’appel des parties, reçues au greffe les 1er octobre et 7 novembre 2019 ont été enregistrées au répertoire général puis instruites sous deux numéros différents ; qu’elles critiquent la même ordonnance de référé rendue le 19 juillet précédent par le juge des référés du tribunal d’instance de Cannes ;
Qu’il convient dès lors de prononcer la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les n°19/17102 et 19/15194 et dire que l’affaire sera jugée sous la référence la plus ancienne (19/15194) ;
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif
Attendu qu’aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (des conclusions d’appel) et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
Attendu que, dans le corps de ses dernières écritures, Mme X écrit que compte tenu de la situation qu’elle a vécu, elle est bien fondée à être exonérée des paiements (de loyers) et ce, à compter du Rapport SOLIHA ; que cette prétention n’est cependant pas reprise dans le dispositif de ces mêmes conclusions ; que les dispositions précitées de l’article 954 du code de procédure civile s’opposent à ce que la cour puisse s’en considérer saisie ;
Sur la demande de provision au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance, du préjudice de santé et du préjudice moral
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de le la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu qu’aux termes de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu :
- de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé ;
- de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparation ;
- d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement ;
- d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
Que l’article 1217 du code civil dispose par ailleurs que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut … demander réparation de l’inexécution du contrat ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’appartement loué a subi un dégât des eaux dans le courant du mois d’octobre 2018 ; que les inspecteurs de salubrité de la Ville de Cannes, qui se sont rendus sur place les 12 et 13 novembre 2018, ont constaté la présence de moisissures sur les murs de la chambre, de la cuisine et du salon et sur le plafond du salon en lien avec la fuite importante qui (perdurait) depuis plusieurs semaines ; que tout en mentionnant que la logement (n’était) pas caractérisé insalubre, ils ont relevé 100 % d’humidité au plafond et 30 % dans les murs ;
Attendu qu’après avoir visité l’appartement, le 16 janvier 2019, les inspecteurs de l’agence Solidaire Pour l’Habitat (SOLIHA) ont conclu à l’indécence du logement s’agissant de son habilité, confort, entretien, des équipements électrique et de chauffage, des sanitaires ainsi que de l’humidité et de l’aération ; qu’ils ont notamment écrit : logement avec des désordres très importants au niveau des murs, plafonds et sols dans tout le logement à cause de la moisissure et des traces d’humidité, ventilation insuffisante … ; qu’ils ont relevé un chauffe-eau hors service et une absence d’eau chaude ainsi qu’un moyen de chauffage présent mais insuffisant ; qu’il ont souligné la nécessité d’une intervention rapide pour installer un système de ventilation adapté, procéder à la réfection de la porte d’entrée et des portes intérieures et mettre aux normes l’installation électrique ; que le 5 février 2019, la caisse d’allocation familiales a tiré les conséquences de ce constat dit de 'non décence’ en impartissant un délai de 18 mois au propriétaire pour procéder à la mise en conformité de l’appartement et en suspendant le versement à ce dernier de l’aide au logement de 435 euros ;
Attendu que Mme X verse aux débats un certificat médical, rédigé le 25 mars 2019 par le docteur C D, aux termes duquel son fils Z, né le […], présente une pathologie respiratoire à type de toux chronique d’origine allergique liée à l’insalubrité de l’appartement où il vit ; qu’elle produit également une attestation, établie le 25 mars 2019 par M. E F, selon laquelle Mme X, paniquée et stressée, a sollicité son aide le 4 janvier 2019, car l’humidité avait complètement gonflé sa porte qu’elle ne parvenait plus à ouvrir ; que ce témoin ajoute: J’ai cherché les outils qu’il y avait à disposition dans l’appartement que j’occupe et, après plusiseurs heures, nous avons réussi à forcer la porte ; une odeur de moisi et d’humidité m’a coupé le soufle et je n’ose parler de l’eau complètement pourrie sur le parquet. Je lui ai demandé à deux fois si elle vivait vraiment dans ces lieux avec ses deux enfants, puis je me suis excusé car je l’ai sentie au bord des larmes par la honte des conditions de vie qu’elle a ;
Attendu que s’il résulte des courriers que la société SEDGWICK lui a envoyés les 31 janvier, 14 février et 16 avril 2019, qu’il a déclaré le sinistre le 6 novembre 2019, force est de constater que M. Y a laissé vivre sa locataire dans des conditions indécentes; que le fait que la fuite trouve son origine dans les parties communes ne saurait l’exonérer de son obligation de garantir à Mme X la jouissance paisible d’un logement décent; qu’il lui appartenait de faire diligence pour que les opérations d’expertise de son assureur soient réalisées dans les meilleurs délai, et non le 30 avril 2019 comme ce fût le cas, et pour que le syndic fasse le nécessaire pour arrêter la fuite dans les 24 heures maximun de son apparition ; qu’il ne saurait, à cet égard, renvoyer la responsabilité de la situation sur sa locataire qui n’aurait pas déclaré le sinistre à son assurance dès lors qu’il a été très rapidement établi que l’eau provenait, par infiltration, des parties communes et que l’origine de la fuite ne pouvait résider dans un défaut d’entretien de la locataire;
Attendu dès lors que le droit de Mme X à voir indemniser le troubles de jouissance ainsi les préjudices de santé et moraux, caractérisés supra, n’apparait pas sérieusement contestable ; que sa créance indemnitaire ne saurait être davantage contestée à hauteur de 1 000 euros pour le trouble de jouissance, 600 euros pour le préjudice de santé et 1 000 euros pour le préjudice moral ; que l’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de provision de dommages et intérêts pour préjudice de santé et réformée sur les montants des provisions accordées au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral ; que M. Y sera donc condamné à verser à Mme X, à titre de provision, les sommes susvisées ;
Sur la demande en paiement d’une provision pour la surconsommation d’électricité
Attendu qu’il résulte du rapport précité de la SOLIHA que les problèmes d’humidité ont du être combattu par la locataire avec des moyens de chauffage … insuffisants ; que, compte tenu de la défaillance du chauffe-eau, cette dernière a du également trouver des moyens palliatif pour faire chauffer de l’eau afin de procéder à sa toilette et à celle de ses enfants ;
Que la surconsommation qu’elle allègue n’apparaît dès lors pas sérieusement contestable ; qu’elle l’est d’autant moins qu’elle verse aux débats des factures d’électricité DIRECT ENERGIE caractérisant une consommation de 3 391 kw, pour un prix de 464,26 euros (hors abonnement) pour la période de quatre mois ayant couru entre le 15 novembre 2018 et le 13 février 2019, ce qui apparait excessif pour un appartement de 31 mètres carrés ; que cette surconsommation s’est en outre poursuivie jusqu’à ce que Mme X quitte les lieux, le 4
septembre 2019, puisqu’à cette date aucun des travaux de remise en état n’avait été réalisé ;
Que l’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur le demande en paiement de dommages et intérêts pour surconsommation d’électricité ; que M. Y sera condamné à verser, de ce chef, à Mme X une indemnité provisionnelle de 200 euros ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme X et M. Y aux dépens, à hauteur de 50 % chacun ;
Attendu que M. Y, qui succombe au litige en cause d’appel, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte ; qu’il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense ; qu’il lui sera donc alloué une somme de 600 euros en cause d’appel ;
Que M. Y supportera en outre les dépens de la procédure d’appel tels qu’exhaustivement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel et des prétentions des parties,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2019 par le juge des référés du tribunal d’instance de Cannes en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme A X et M. B Y aux dépens à hauteur de 50 % chacun ;
L’infime pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. B Y à verser à Mme A X une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation du trouble de jouissance ;
Condamne M. B Y à verser à Mme A X une indemnité provisionnelle de 600 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de santé et de celui de ses enfants ;
Condamne M. B Y à verser à Mme A X une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral ;
Condamne M. B Y à verser à Mme A X une indemnité provisionnelle de 200 euros à valoir sur l’indemnisation de préjudice lié à la surconsommation d’électricité ;
Condamne M. B Y à verser à Mme A X une somme de 600 euros
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B Y aux entiers dépens d’appel tels qu’exhaustivement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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