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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 1er déc. 2015, n° 14/03340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03340 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 1re section N° RG : 14/03340 N° MINUTE : Assignation du : 25 Février 2014 |
JUGEMENT rendu le 01 Décembre 2015 |
DEMANDERESSE
Madame A Z
[…]
[…]
représentée par Me Virginie VERCAMER-FONTANES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2394
DÉFENDERESSES
Madame Y I J Z
[…]
[…]
représentée par Me Christine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0507
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FAMILIALE DU COTTAGE I, par abréviation “B”
[…]
[…]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M N, Vice-Président,
Michel REVEL, Vice-Président,
D E, Juge
assistés de K L, greffier,
DEBATS
A l’audience du 20 Octobre 2015, tenue en audience publique, après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2015.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
DONNÉES DU LITIGE
Constituée en 1977 et immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 382 988 095, la Société civile immobilière familiale du Cottage I (autrement dénommée par abréviation : « B ») a pour objet l’administration et l’exploitation d’un bien immobilier dont elle est propriétaire à Cabourg (Calvados), 27 avenue de la Mer, essentiellement pour y constituer un lieu de retrouvailles familiales, deux autres immeubles qui composaient initialement l’actif social ayant été depuis cédés. Par acte notarié du 29 juin 2011, Mme F Z née X a fait donation à ses deux filles majeures, Y et A Z, de la totalité des 1690 parts sociales qu’elle détenait dans la société, en complément des 5 parts que chacune détenait déjà. Les donataires sont depuis coassociées à parts égales et cogérantes de la société.
Des tensions sont apparues entre les deux sœurs en ce qui concerne la gestion de la société. C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 25 février 2014, Mme A Z a assigné sa sœur, Mme Y Z, et la B devant le tribunal de grande instance de Paris pour être autorisée à se retirer de la société.
Dans ses dernières conclusions, régularisées le 19 mars 2015, Mme A Z demande au tribunal, sur le fondement des articles 1844-5 et 1869 du code civil :
— d’autoriser son retrait de la B ;
— de dire que ce retrait s’effectuera par le rachat des 850 parts sociales qu’elle détient dans ladite société et le remboursement de la valeur de ces parts, soit la somme de 140.000 euros ;
— condamner la B à lui rembourser la somme de 140.000 euros en contrepartie de l’annulation des 850 parts qu’elle détient dans la société ;
— condamner solidairement Mme Y Z et la B à lui payer la somme de 3.500 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme Y Z et la B aux entiers dépens.
Au soutien de son action, Mme A Z expose que :
S’agissant de son droit au retrait de la société :
∙ si l’acte de donation contenait bien une clause d’interdiction d’aliéner, celle-ci a été levée expressément par le donataire, Mme F Z, dans un acte ultérieur du 06 février 2014 ;
∙ si un droit de retour conventionnel est prévu au bénéfice de Mme F Z dans l’acte de donation du 29 juin 2011, l’intéressé a depuis renoncé expressément à cette stipulation ainsi qu’il résulte d’une attestation du 16 mars 2015 ;
∙ en tout état de cause, la perte de tout affectio societatis constitue un juste motif de retrait sans qu’il soit nécessaire de constater que la mésentente entre les associés entraînerait le dysfonctionnement de la société ou que puisse être opposée l’existence de conséquences néfastes ;
S’agissant de la valeur de rachat des parts sociales :
∙ l’estimation qui en est faite correspond à la valeur réelle de l’immeuble justifiée par l’estimation d’une agence immobilière et par l’absence de dettes sociales.
Dans ses dernières conclusions, régularisées le 12 janvier 2015, Mme Y Z demande au tribunal, sur le fondement des articles 900-1, 951, 952 et 1869 du code civil :
— de débouter Mme A Z de toutes ses demandes en raison de la clause d’inaliénabilité présente dans l’acte de donation du 29 juin 2011 et de l’absence de justes motifs au sens de l’article 1869 du code civil ;
— de condamner Mme A Z au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme A Z aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes de sa soeur, Mme Y Z fait valoir que :
• la clause d’inaliénabilité pendant la vie durant de la donatrice, telle qu’elle figure dans l’acte de donation afin de conserver le bien immobilier dans la famille Z comme le veut l’objet social, fait obstacle à la demande de retrait de Mme A Z jusqu’au décès de sa mère ;
• le droit de retour conventionnel stipulé au bénéfice de Mme F Z, mère des deux associées, fait obstacle au rachat des parts de Mme A Z par la B car, dans l’hypothèse où celle-ci viendrait à mourir sans postérité avant sa mère, cette dernière ne pourrait plus exercer son droit de retour ;
• Mme A Z sollicite son retrait de la société pour de simples convenances personnelles sans justifier d’un juste motif que ne suffisent pas à constituer la mésentente entre associés et les désaccords de gestion.
La Société civile immobilière familiale du Cottage I (B) n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 07 octobre 2015, mettant fin à la phase d’instruction de l’affaire qui a été plaidée le 20 octobre 2015 en audience publique devant la formation collégiale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme Y Z s’oppose à l’action de sa soeur aux fins de retrait de la Société civile immobilière familiale du Cottage I (B) en invoquant d’abord l’existence d’une clause d’inaliénabilité dans l’acte leur faisant donation des parts sociales et d’un droit de retour conventionnel en faveur de leur mère.
L’acte notarié du 29 juin 2011, aux termes duquel Mme F Z née X a fait donation à ses deux filles majeures, Y et A Z, de la totalité des parts sociales qu’elle détenait dans la société, énonce, d’une part, : « Le donateur [Mme F Z] fait réserve expresse à son profit du droit de retour sur le ou les biens donnés ou sur ceux qui en seront la représentation, conformément aux articles 951 et 952 du code civil, pour le cas où le donataire [Mmes Y et A Z] viendrait à décéder sans postérité avant lui, et, pour le cas encore, où les enfants ou descendants du donataire viendraient eux-mêmes à décéder sans postérité avant le donateur, quelle que soit l’origine de la filiation […] », précisant ensuite les modalités de fonctionnement de ce droit de retour, et, d’autre part, : « Le donateur interdit formellement au donataire, qui s’y soumet, toute mutation du ou des biens présentement donnés pendant sa vie, à peine de nullité desdits actes et même de révocation des présentes, sauf accord exprès préalable du donateur ».
Un donateur peut de son vivant unilatéralement renoncer au bénéfice d’un droit de retour conventionnel, sans devoir recueillir préalablement l’acceptation du donataire, ceci non seulement parce que l’article 951 du code civil prévoit que le droit de retour ne peut être stipulé qu’au profit du donateur seul mais encore et surtout parce que pareille renonciation ne porte atteinte ni au principe d’irrévocabilité spéciale des donations ni à la prohibition des pactes sur succession future, inscrite à l’article 722 du code civil.
Si la donation du 29 juin 2011 prohibe effectivement toute aliénation des parts sociales du vivant du donateur, exception implicitement faite d’une cession de parts entre les donataires puisqu’elle aurait préservé le maintien dans le cercle familial du patrimoine transmis et préservé le droit de retour, Mme F Z pouvait néanmoins là encore renoncer par la suite au bénéfice de la clause d’inaliénabilité, ceci en raison du caractère nécessairement exceptionnel et temporaire de l’interdiction d’aliéner imposée à une personne physique et de l’absence d’incidence de cette renonciation sur la libéralité elle-même.
Par acte sous seing privé du 6 février 2014, Mme F Z a spécialement autorisé ses filles à vendre la maison de Cabourg, propriété de la B, en précisant expressément : « Cette autorisation a pour objet de lever l’interdiction d’aliéner stipulée dans l’acte de donation du 29 juin 2011 [… et] de permettre à Mme A Z de se retirer de la société ». Elle a réitéré cette renonciation sans la moindre équivoque par une attestation du 16 mars 2015. Nul
Bien que la donation de Mme Z à ses filles ait été consentie par acte authentique, aucun texte ni principe de droit ne l’obligeaient, pour renoncer postérieurement à la clause d’inaliénabilité et de retour conventionnel, fût-elle protectrice de ses intérêts et de sa volonté initiale de conserver le patrimoine familial dans la lignée, à utiliser la forme authentique.
Aucun élément ne permet, enfin, de suspecter qu’un quelconque vice serait susceptible d’affecter le consentement de Mme F Z à ces renonciations, aucune des parties n’en faisant mention ne serait-ce qu’allusive.
Ainsi donc, tant en la forme qu’au fond, Mme F Z doit être tenue comme ayant valablement renoncé au bénéfice de l’inaliénabilité et du droit de retour dont elle avait assorti les donations faites le 29 juin 2011 à ses filles.
Dans le silence des statuts, le retrait d’un associé de la B est régi par l’article 1869 du code civil qui dispose : « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. »
Mme A Z reproche à sa soeur Y de l’avoir empêchée d’accéder aux comptes jusqu’en décembre 2013, en refusant notamment de lui donner les codes d’accès par internet alors qu’elles sont cogérantes, de n’avoir pris aucune initiative pour l’établissement des déclarations fiscales sur les revenus de 2013, de s’être opposée sans motif à l’approbation des comptes de l’exercice 2013 au cours d’une assemblée générale ordinaire réduite à sa plus simple expression, de n’avoir pas contribué en nature ou financièrement au nettoyage de la maison avant sa location aux saisonniers, enfin, de dénigrer systématiquement sans raison sérieuse son aptitude de gestionnaire.
De son côté, Mme Y Z impute à sa soeur A la responsabilité pleine et entière de l’actuelle situation de blocage en lui faisant notamment grief d’avoir établi un procès-verbal d’assemblée générale ne transcrivant pas la réalité des propos tenus, d’avoir d’initiative et sans avertir quiconque transféré la domiciliation des comptes de la société dans un autre établissement bancaire, de n’avoir entrepris aucune démarche pour réduire les coûts et percevoir les loyers du bail commercial, de détenir seule les factures et les justificatifs de dépense et de refuser de les communiquer.
Nul doute dans ces circonstances qu’il n’existe manifestement aucune entente entre les associées s’agissant des décisions à prendre en vue de l’administration et de la mise en valeur ou même simplement de l’entretien courant de l’immeuble composant l’actif de la société. La lettre adressée le 17 juillet 2013 par la société Cabourg Immobilier, mandataire de gestion locative de la maison, est à cet égard révélatrice de l’absence de toute initiative de rajeunissement d’un logement qui est devenu vétuste et ne répond plus aux attentes des estivants.
Cette situation caractérise d’évidence la perte de tout affectio societatis et ne saurait s’analyser comme une simple mésentente grave, dès lors que la société a pour objet l’acquisition, la propriété, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement de l’immeuble de Cabourg « essentiellement pour y constituer un lieu de retrouvailles familiales » et que Mme F Z en est réduite à choisir de renoncer aux clauses qui tendaient à préserver l’objet social comme ultime solution d’apaisement d’une relation devenue très conflictuelle ainsi qu’en atteste l’évolution du ton et de la forme des courriels échangés par ses filles. Cette dégradation irréversible du lien social ne peut conduire qu’à la détérioration et à la dévalorisation de l’actif de la société. Il existe dans ces conditions de justes motifs d’autoriser Mme A Z à se retirer de la B.
L’article 1869 du code civil énonce : « A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3e alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4. »
lequel article 1843-4 dispose :
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II.- Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »
Lors de la donation du 29 juin 2011, la valeur des 845 parts sociales transmises à Mme A Z a été estimée à 140.000 euros, soit une valeur nominale de 165,68 euros. Il s’en déduit que le patrimoine de la société était alors estimé à 281.656 euros (1700 parts sociales x 165,68 euros), étant rappelé que chaque donataire détenait déjà 5 parts. Selon l’estimation faite le 24 juin 2013 par M. G H, conseiller immobilier de l’agence Laforêt à Cabourg, l’immeuble propriété de la B est d’une valeur se situant entre 290.000 euros et 320.000 euros. Aucune des parties ne fait état de dettes envers les tiers. L’évaluation produite par Mme A Z n’est pas discutée par sa soeur Y, ce qui dispense de surseoir à statuer dans l’attente de la saisine du président du tribunal de grande instance qui a seul le pouvoir, à défaut d’accord des parties, de désigner un expert chargé de l’évaluation des droits sociaux.
Il convient, par conséquent, de retenir l’offre faite par Mme A Z et de fixer la valeur de rachat de ses parts sociales par B à la somme de 140.000 euros.
L’équité commande, dans le contexte particulier de l’affaire, de n’allouer aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le litige qui donne lieu au présent jugement est relatif à l’application des articles 1869 et 1843-4 du code civil et a pour objet le retrait d’un associé d’une société civile immobilière et l’évaluation de ses parts sociales. Il ne peut qu’être déduit qu’il ne s’agit pas d’un litige entre associés mais d’un litige entre la société et cet associé. Il revient donc à la B qui succombe de supporter seule les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction ;
Autorise Mme A Z, associée de la Société civile immobilière familiale du Cottage I (B) à se retirer de cette société ;
Dit que ce retrait s’effectuera par le rachat des 850 parts sociales qu’elle détient dans ladite société et fixe à cet effet la valeur de ses parts à la somme de 140.000 euros ;
Condamner la B à lui verser la somme de
140.000 euros en contrepartie de l’annulation des 850 parts qu’elle détient dans la société ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la B aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 01 Décembre 2015
Le Greffier Le Président
K L M N
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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