Confirmation 6 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 6 mars 2019, n° 17/02560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/02560 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 9 février 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Parties : | CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DES PAYS DE LA LOIRE |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N° 126
N° RG 17/02560 – N° Portalis DBVL-V-B7B-N24D
Jonction avec RG 17/2605
Mme X Y
Mme A Y
C/
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DES PAYS DE LA LOIRE
Jonction
et
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère,
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2019
devant Madame Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Février 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANTES ET INTIMEES:
Madame X Y, es qualité d’ayant droit de Mme D Y, décédée
[…]
[…]
Madame A Y, es qualité d’ayant droit de Mme D Y, décédée
La Salmonière
[…]
Toutes les deux comparantes en personne
INTIMÉES :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DES PAYS DE LA LOIRE
[…]
[…]
représenté par M. E F (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme D Y née le […] est décédée le […], laissant pour lui succéder ses nièces, Mmes X et A Y.
Elle a perçu l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité pour la période du 1er août 1995 au 3l mars 2013.
Le 05 février 2014, la Carsat Pays de la Loire (la Caisse) a notifié au notaire en charge de la succession le montant de sa créance au titre de l’allocation supplémentaire versée à Mme D Y, soit la somme nette de 15.683,72 €.
Le notaire ne disposant plus des fonds, la Caisse a adressé une notification de créance à Mmes X et A Y en sollicitant auprès de chacune d’entre elles le paiement de la somme de 7.841,86 € correspond à leur quote-part.
Contestant le bien fondé de la créance de la Caisse au motif que l’actif net successoral est inférieur à 39.000 €, les consorts Y ont porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 17 mars 2014.
Par jugement du 09 février 2017, le tribunal a ordonné la jonction des instances, a déclaré Mmes Y recevables mais mal fondées en leurs recours, les a débouté de leurs demandes, a dit que la Carsat est bien fondée à exercer contre les héritiers de Mme D Y son action en récupération des sommes perçues par l’assurée au titre de l’allocation supplémentaire, et a condamné Mmes Y à payer chacune à la Carsat la somme de 7.841,86 € au titre des arrérages de cette allocation.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la Carsat avait produit un décompte précis de l’ensemble des sommes perçues par Mme D Y au titre de l’allocation supplémentaire entre 1995 et 2013, pour un total de plus de 47.000 € ; que les primes de l’assurance vie ont toutes été versées après 2006, date de souscription du contrat, soit pendant la période du versement de cette allocation, et pour un total de 30.842,59 € ; que la Carsat est bien fondée à soutenir que ces primes, dont le montant total dépasse les deux tiers du montant total de l’allocation perçue, sont manifestement excessives au regard des facultés financières de Mme D Y, et que ces primes doivent donc être rapportées pour le calcul de l’actif net successoral et la détermination du dépassement du seuil de 39.000 €.
Le tribunal a relevé qu’il importe peu que les sommes destinées au versement des primes proviennent du compte bancaire de la soeur de Mme D Y, ou qu’une partie de ces primes correspondent aux sommes précisément héritées par Mme D Y au décès de sa soeur, dès lors, d’une part, qu’un assuré bénéficiaire de l’allocation supplémentaire du fonds de solidarité, prestation non contributive constituant une aide alimentaire financée par la solidarité nationale, ne doit pas être en mesure de capitaliser ces sommes au-delà d’une certaine limite et, d’autre part, que les personnes qui sollicitent le bénéfice de l’allocation supplémentaire sont tenues de faire connaître à l’organisme chargé de la liquidation le montant des ressources dont elle dispose ; qu’il est sans incidence que la Caisse n’aurait pas fait valoir sa créance avant que soit établie la déclaration de succession dès lors que l’action de la Caisse n’est pas prescrite ; que la créance d’aide sociale du département ne constitue pas un élément du passif successoral de sorte que son montant n’a pas à être pris en compte dans la détermination de l’actif net successoral.
Mme A Y et Mme X Y ont formé appel le 20 mars 2017 de ce jugement qui leur avait été notifié respectivement les 22 et 28 février 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par leur écrit qu’elles ont soutenu et développé oralement à l’audience, Mme A Y et Mme X Y, comparantes en personne, demandent à la cour de déclarer la demande de la Carsat infondée, de la débouter de son recours et de déterminer la responsabilité du notaire ou de la Carsat dans le traitement laxiste du dossier de succession et de l’information tardive faite aux
bénéficiaires.
Les consorts Y font valoir, pour l’essentiel, que leur tante, diagnostiquée très tardivement schizophrène et ayant eu un parcours de vie chaotique, vivait avec sa soeur, H-I Y ; que leurs deux tantes avaient souscrits le 23 septembre 2006 deux contrats d’assurance vie pour un montant de 18.052 € chacune, se déclarant chacune bénéficiaire de l’autre ; que l’actif net successoral est établi par le notaire pour un montant de 19.767,15 € ; que la Carsat se considère fondée à déterminer arbitrairement le montant de l’actif net successoral hors acte notarial établi en date du 19 décembre 2013 et donc à réintégrer les sommes versées sur une assurance vie au motif que ces dernières étaient 'manifestement exagérées eu égard aux facultés contributives du défunt' ; que la Caisse fonde sa demande au vu d’une jurisprudence où les fonds versés sur une assurance vie représentaient 119.244 €, soit 10 fois plus que ceux versés par leur tante.
Les appelantes soutiennent que le contrat d’assurance vie n’a pas été souscrit en 2006 à leur profit ; que Mme D Y avait souscrit un contrat d’assurance vie le même jour et pour le même montant que sa soeur dont les montants correspondaient au solde des deux livrets A relevant d’une épargne dite de précaution ; qu’après le décès de H-I Y, les fonds de son assurance vie ont été reversés sur le contrat de sa soeur bénéficiaire le 30 juin 2010 ; que si l’assurance vie de Mme H-I Y avait été laissée en l’état, elles auraient été bénéficiaires de cette dernière et ne ferait donc pas l’objet d’un quelconque litige ; que si leurs tantes avaient souscrits des assurances vie c’était pour protéger Mme D Y d’un éventuel décès de Mme H-I Y puisqu’elle n’aurait alors bénéficié d’aucune pension de réversion ; que c’est bien ce motif qui a motivé sa soeur à souscrire les deux assurances vie ; que ces dernières avaient alors 75 ans et 71 ans et leurs volontés premières n’étaient certainement pas de 'faire subir à la Carsat un quelconque préjudice' comme cette dernière l’affirme en considérant que l’assurance vie avait été souscrite directement en 2006 avec pour bénéficiaires ces deux nièces alors qu’en l’espèce il n’en est rien; que ce n’est qu’en date du 27 octobre 2010 que Mme D Y a modifié les bénéficiaires de son contrat à leur profit, sa soeur étant décédée en mai 2010.
Elles ajoutent que, lors de la succession de sa soeur, Mme D Y avait perçu un montant de 31.600 € lui ayant permis de subvenir aux frais de sa maison de retraite durant les deux ans et demi ayant précédé son décès ; que la Carsat affirme que toute succession doit être déclarée afin de suspendre ladite allocation et produit une pièce où il serait mentionné cet état de fait ; qu’après lecture, il s’avère qu’il n’en est rien et que donc Mme D Y n’était pas informée de ce fait de son vivant ; que la mention soulevée par la Carsat 'Je m’engage à faire connaître tout changement dans ma situation personnelle' n’avait aucune valeur au regard des facultés mentales de leur tante et ne fait pas référence à une quelconque notion d’héritage ; qu’aucun enrichissement personnel n’a été recherché ; qu’il n’y a donc eu aucune volonté de donation indirecte.
Les consorts Y répliquent que les primes versées sur le contrat d’assurance vie de leur tante n’étaient 'manifestement pas exagérées eu égard aux facultés contributives du souscripteur' puisqu’émanant des fonds d’économie de sa soeur ; qu’en effet les fonds versés sur les deux contrats souscrits le 16 octobre 2006 provenaient du compte de Mme H-I Y ; que des versements ont eu lieu par la suite mais provenaient, d’une part, du reversement du contrat de Mme H-I Y pour 18.538,06 € le 30 juin 2010 suite au décès, et d’autre part, de sa quote-part dans la succession de sa soeur, soit 7.990,20 € le 16 décembre 2010, soit un montant total de 26.528,26 €.
Les appelantes soutiennent que la Carsat méconnaît le traitement de l’assurance vie au regard du droit successoral tant au plan civil qu’au plan fiscal ; qu’au plan civil, ce traitement s’articule autour des articles L.132-12 et L.132-13 du code des assurances ; que l’article L.132-12 précité dispose que : 'Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré' ; qu’il apparaît que l’assurance vie souscrite par leur tante est réputée hors succession puisque 'les bénéficiaires sont réputés y avoir seul droit à partir du jour du contrat' ; que les fonds placés ne peuvent donc pas intervenir dans le calcul de l’actif successoral, ce que le notaire a admis puisqu’il ne l’a effectivement pas inclus dans l’actif successoral et a fait ressortir que l’actif net de la succession était inférieur à 39.000 € comme il l’affirme dans son courrier du 19 décembre 2013 ; que c’est bien la Carsat qui affirme et soutient arbitrairement que la succession est supérieure à 39.000 € sans tenir compte de l’état successoral établi par un notaire, officier ministériel, et sans retenir l’application de l’article L.132-12 du code des assurances.
Elles exposent que la Carsat réclame un montant qu’elle n’a pas fait valoir au jour de la succession (le 23 décembre 2013) alors même qu’un montant de 627,86 € (pour lequel aucune explication n’a été fournie) a été consigné chez le notaire chargé de ladite succession ; qu’il y a eu échange de correspondance et qu’à aucun moment n’a été évoquée une quelconque allocation récupérable sur la succession; que le notaire n’a été informé qu’en date du 05 février 2014 alors que ce dernier avait bien informé la Carsat le 19 décembre 2013 ; que le conseil général du Maine et Loire a su faire valoir sa créance pour un montant de 4.701,84 €, montant qui n’a pas été contesté ; que la Carsat était informée du nom du notaire chargé de la succession dont les opérations se sont déroulées du 15 avril au 23 décembre 2013, ce qui laissait le temps à ses services d’informer ce dernier, à charge pour lui de récupérer les informations auprès des héritiers.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la Carsat Pays de la Loire demande à la cour, au visa des articles L.815-12 et D.815-1 anciens du code de la sécurité sociale et L.313-12, L.313-14 du code des assurances, de :
A titre principal,
• débouter Mmes X et A Y de leurs recours ;
• confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre reconventionnel,
• condamner Mmes X et A Y à payer chacune à la Carsat la somme de 7.841,86 € ;
• les condamner chacune au paiement de cette somme ;
• dire que cette somme G intérêt de droit à compter de la saisine de la 'présente instance’ ;
• condamner Mme X et A Y solidairement à lui verser la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse fait valoir, pour l’essentiel, que Mme D Y a obtenu l’allocation supplémentaire à compter du 1er août 1995 en même temps que sa pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail ; qu’elle a perçu la somme totale de 47.075,97 € ; que plus de la moitié de sa pension était composée de l’allocation supplémentaire financée par la solidarité nationale ; que le débat porte sur l’évaluation de l’actif net successoral de la défunte composé notamment de sommes placées sous forme d’assurance-vie ; que l’actif net successoral s’entend de l’ensemble des biens appartenant au défunt après déduction du passif de la succession ; qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les caisses peuvent se prévaloir de l’article L.131-13 alinéa 2 du code des assurances selon lesquelles les primes versées par le souscripteur de l’assurance-vie sont rapportables à la succession lorsqu’elles sont manifestement exagérées eu égard à ses facultés financières ; que les articles L.132-12 et L.132-13 du même code prévoient que les sommes versées au titre de primes d’assurance-vie ne sont soumises ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire à moins qu’elles n’aient été manifestement exagérées eu égard aux facultés du défunt ; que l’allocation supplémentaire constituant une aide alimentaire financée par la solidarité nationale, les juridictions estiment qu’un assuré titulaire d’une prestation non contributive ne doit pas être en mesure de placer autant d’argent dans des contrats de capitalisation surtout lorsque la moitié de sa pension est issue de l’allocation supplémentaire comme en l’espèce ; que les primes de l’assurance vie litigieuse ont toutes été versées après 2006, date de souscription du contrat, soit pendant la période du versement de cette allocation et pour un total de 30.842,59 € ; que le tribunal a justement décidé que ' ces primes dont le montant total dépasse les deux tiers du montant total de l’allocation perçue, sont manifestement excessives au regard des facultés financières de Mme D Y, et doivent donc (…) être rapportées pour le calcul de l’actif net successoral et la détermination du dépassement du seuil de 30.000 €'.
L’intimée expose que, même si les sommes placées proviennent à l’origine d’un don de la soeur de Mme D Y, elle aurait dû être avisée de ces placements puisque l’article R.815-22 du code de la sécurité sociale énonce que 'les personnes qui sollicitent le bénéfice de l’allocation supplémentaire sont tenues de faire connaître à l’organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elles disposent' ; que si Mme D Y avait respecté les obligations lui incombant, elle aurait révisé le montant de son allocation supplémentaire ; que la défunte avait connaissance de cette obligation, le formulaire de demande étant explicite, puisque, sous les rubriques intitulées 'déclaration de vos ressources’ il est indiqué : 'J’atteste sur l’honneur l’exactitude des présentes déclarations et je m’engage à vous faire connaître tout changement qui pourrait intervenir dans ma situation ou celle de mon conjoint' ; qu’il est également mentionné : 'Important : les sommes payées au titre de l’allocation supplémentaire sont récupérées (article . L.815.13 et R.815-47 du code de la sécurité sociale) sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net de celle-ci est au moins égal à 250 000 F' ; qu’il est précisé : 'La loi rend passible d’amende et/ou d’emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations' ; que cette obligation s’explique par la nature même de cette prestation qui est attribuée dans le but de procurer un minimum de ressources aux personnes âgées qui en sollicitent le bénéfice ; qu’à deux reprises Mme D Y ne lui a pas déclaré les primes capitalisées en 2006 lors de la souscription du contrat d’assurance-vie et en 2010 lorsqu’elle a placé sur son contrat la somme héritée suite au décès de sa soeur ; que la somme ainsi placée en capitalisation constituait un bien mobilier censé procurer un revenu fictif de 3 % en application de l’article R.815-28 du code de la sécurité sociale ; que la prise en compte des capitaux mobiliers placés aurait obligatoirement généré une diminution de l’allocation supplémentaire ; qu’en omettant de déclarer l’existence de ces capitaux, l’intéressée a donc perçu indûment une partie de l’allocation supplémentaire pendant sept années ; que le tribunal a confirmé cette analyse ; que la souscription des susdits contrats d’assurance lui fait indéniablement subir un préjudice en la privant de la possibilité de faire valoir son droit légitime au recouvrement sur la succession ; que les sommes placées au titre de l’assurance vie en 2006 étaient exagérées par rapport aux ressources de la défunte, dont la retraite était principalement constituée de l’allocation supplémentaire ; que c’est donc à bon droit qu’elle a réintégré le montant des primes d’assurance vie versées par Mme Y ; qu’en réintégrant les primes d’assurance vie elle n’a absolument pas méconnu les règles successorales mais fait usage d’un droit, celui de réintégrer les primes lorsqu’elles sont manifestement disproportionnées eu égard aux facultés des souscripteurs.
Elle ajoute que l’actif net de la succession, estimé sur la base de la déclaration de succession établie par le notaire, primes d’assurance vie versées après 70 ans et pendant la perception de l’allocation supplémentaire incluses, s’élève à 55.311,56 € ; que le recouvrement de l’allocation doit s’exercer intégralement sur la partie de l’actif excédant 39.000 €, à savoir 16.311,58 € ; qu’une fois déduits les 627,86 € restant dus au décès au titre de la mensualité d’avril 2013, sa créance s’élève à 15.683,72 €.
La Caisse réplique qu’on ne saurait sérieusement lui reprocher d’avoir agi tardivement puisqu’elle a traité ce dossier avec diligence ; qu’elle a fait valoir son droit à recouvrement auprès du notaire dès le mois suivant le décès en formant opposition à la succession par courrier recommandé du 22 mai 2013 ; que l’action en recouvrement se prescrivant par cinq ans à compter de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit, il ressort des faits de l’espèce qu’elle a bien agi dans ce délai et ne saurait être tenue pour responsable d’une éventuelle faute du notaire.
L’intimée indique que Mme D Y ayant laissé pour lui succéder ses deux nièces, la dette, conformément à l’article 870 du code civil, doit être répartie proportionnellement à la part recueillie par chacune dans la succession, soit 7.841,86 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction :
Les instances enrôlées sous les n° 17/02560 et 17/02605 étant issues d’appels interjetés à l’encontre d’un même jugement, il convient d’en ordonner la jonction.
Sur le bien fondé de la créance de la Caisse :
L’article L.815-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : 'Les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L.816-2.
Toutefois, la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. (…)'.
L’article D.815-4 du même code prévoit que : 'Le montant d’actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros'.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme D Y a perçu entre le 1er août 1995 et le 31 mars 2013, au titre de l’allocation supplémentaire de solidarité prévue par l’article L.815-2 ancien du code de la sécurité sociale, la somme totale de 47.075,97 € (pièce n°14 des productions de la Caisse), étant précisé que la mensualité d’avril 2013 n’a pas été réglée.
Le 12 octobre 2006, Mme D Y a souscrit un contrat d’assurance vie, initialement au bénéfice de sa soeur, pour un montant net de 17.100 € (pièce n°2 des productions des consorts Y). Des versements libres ont alimentés ce contrat : un premier versement de 18.538,06 € le 30 juin 2010, et un second versement de 7.990,20 € le 16 décembre 2010 (pièces n°3 et 6 des productions des consorts Y). Le montant total des primes versées par le souscripteur à compter de son 70 ème anniversaire s’élevait à 30.842,59 € ainsi qu’il résulte de la déclaration de succession (pièce n° 6 de la caisse).
La Carsat Pays de la Loire soutient que les primes versées sont rapportables à la succession puisqu’elles sont manifestement exagérées par rapport aux ressources de la défunte, que le montant de l’actif net successoral étant supérieur à 39.000 € après réintégration des primes litigieuses, elle peut recouvrer sa créance auprès des héritiers sur la fraction excédant ce seuil.
Les consorts Y répliquent qu’en application des dispositions de l’article L.132-12 du code des assurances, l’assurance vie souscrite par leur tante est réputée hors succession, que la Carsat soutient arbitrairement que la succession est supérieure à 39.000 € sans tenir compte de l’état successoral établi par le notaire qui n’a pas inclus l’assurance vie de leur tante dans le calcul de l’actif successoral.
Si, en matière d’assurance-vie, les sommes payables lors du décès de l’assuré ne font pas partie de la succession et ne sont pas soumises aux règles du rapport à succession, l’article L.132-13 du code des assurances prévoit une exception lorsque les primes sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur.
Le caractère exagéré des primes versées se détermine au regard, d’une part, de l’âge et de la situation
patrimoniale et familiale du souscripteur et, d’autre part, de l’utilité de la souscription, ces critères devant être réunis et appréciés au moment du versement des primes.
Née en 1935, Mme D Y, célibataire, était âgée de 71 ans lors de la souscription du contrat d’assurance vie en 2006, et de 75 ans lors des versements effectués en 2010.
Les primes d’assurance versées à hauteur de 30.842,59 € par Mme D Y, alors âgée de plus de 70 ans, qui avait indiqué à la Caisse, dans le formulaire de demande d’allocation supplémentaire, ne percevoir que le revenu minimum d’insertion (pièce n°1 des productions de la Caisse), sont manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
La circonstance que les primes proviennent du livret A de sa soeur, du remploi de l’assurance vie de cette dernière et de sa part d’héritage ne fait pas disparaître le caractère exagéré de tels versements de la part d’une personne bénéficiant de l’allocation supplémentaire.
En alléguant que les deux versements effectués en 2010 étaient destinés à financer les frais de la maison de retraite de leur tante, les consorts Y ne procèdent que par affirmation puisqu’elles ne versent aux débats aucune pièce justifiant d’un ou plusieurs retraits opérés sur les fonds du contrat d’assurance vie à cet effet.
Cette utilité économique ne saurait être justifiée par la volonté de Mme D Y et de sa soeur de se constituer une épargne de précaution.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, leur tante était tenue de déclarer auprès de la Caisse toute modification intervenue dans ses ressources. Elles ne peuvent davantage alléguer un défaut de valeur de la mention portée en dernière page de la demande d’allocation avant signature au regard des facultés mentales de leur tante dès lors que cette dernière ne bénéficiait d’aucune mesure de protection judiciaire. Il ne peut être raisonnablement soutenu que la perception d’un héritage ne constitue pas un changement de situation au seul motif que la mention précitée n’y fait pas référence.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’état des faibles revenus de la défunte qualifiés d’ailleurs comme tels par ses héritières, les primes litigieuses doivent être considérées comme manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Par ailleurs ces primes en minorant l’actif net successoral ont eu pour effet de faire obstacle à l’exercice par la caisse de son action en recouvrement sur succession de l’allocation de solidarité. Il convient dès lors de les réintégrer dans l’actif successoral.
L’actif net successoral tel que déterminé par la Caisse s’élève à 56.811,58 €, primes d’assurance incluses.
Après déduction de la somme de 39.000 € correspondant au seuil en deçà duquel aucune récupération ne peut être effectuée, il apparaît que la Carsat est fondée à exercer son droit de recouvrement sur la somme de 15.683,72 €, après déduction de la mensualité d’avril 2013 d’un montant de 627,86 €.
Compte tenu de la vocation successorale de chacune des deux appelantes, la décision des premiers juges qui les ont condamnées à payer chacune la somme de 7.841,86 € doit être confirmée.
Cette somme G intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la responsabilité du notaire ou de la Carsat :
Il ne relève pas de la compétence de la juridiction de sécurité sociale de se prononcer sur la responsabilité du notaire en charge de la liquidation de la succession.
Par ailleurs les consorts Y reprochent à la Carsat de ne pas avoir fait valoir sa créance lors de la liquidation de la succession, alors qu’il est établi que par courrier du 22 mai 2013, la caisse a informé le notaire de son droit à récupération de l’allocation supplémentaire si la succession présente un actif net supérieur à 39.000 € et en ce cas de son opposition à la liquidation de la succession ( pièce n° 5 de la caisse) et de plus les consorts Y ne démontrent pas l’existence d’un quelconque préjudice en lien avec une faute de la caisse.
Dès lors ils seront déboutés de leurs demandes.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser à la caisse la charge de ses frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les n° 17/02560 ET 17/02605,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ADDITANT,
DIT que la somme due respectivement par Mme X Y et Mme A Y G intérêts au taux légal à compter du jugement,
DÉBOUTE Mme X et A Y de leurs demandes,
DÉBOUTE la Carsat Pays de la Loire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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