Infirmation 12 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 12 déc. 2017, n° 17/01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/01223 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 13 avril 2017, N° 17/00043 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°17/01191
12 Décembre 2017
------------------------
RG N° 17/01223
----------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
13 Avril 2017
R 17/00043
----------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
douze Décembre deux mille dix sept
APPELANTE
:
Société d’Economie Mixte USINE D’ELECTRICITE DE METZ (U.E.M)
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ, et Maître Arnaud CAMUS avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉE
:
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Mme Z A (Défenseur syndical) )
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a
été débattue le 10 Octobre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Geneviève BORNE, Greffier placé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Madame Geneviève BORNE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Y X a été engagée par l’usine d’électricité de Metz (UEM) à compter du 2 Janvier 2008 en qualité d’agent administratif au service du personnel et des ressources humaines; elle était déléguée FCE-CFDT au sein de la commission secondaire du personnel de l’UEM ; le contrat de travail a été rompu par une rupture conventionnelle à effet du 15 juin 2016.
Contestant la validité de la rupture conventionnelle et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Madame X a saisi la section des référés du Conseil de prud’hommes de Metz par demande du 13 Février 2017 afin de la voir, selon le dernier état de sa demande :
• Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite,
En conséquence,
• Dire qu’elle bénéficie du statut de salarié protégé,
• Déclarer que la rupture conventionnelle de son contrat de travail est nulle et de nul effet,
• Ordonner à I’UEM de la réintégrer dans son emploi, avec effet immédiat,
• Condamner I’UEM à lui payer une astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de 3e jour suivant le prononcé de la décision,
• Se réserver la liquidation de l’astreinte,
• Condamner I’UEM à lui payer les sommes de :
— 17.842,01 € brut à titre de rappel de salaire;
— 1.784,20 € brut à titre de congés payés y afférents;
— 3.000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation du statut protecteur;
— 3.000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail;
• Condamner I’UEM à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
La défenderesse s’opposait aux prétentions de la demanderesse et sollicitait que Madame Y X soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue le 13 avril 2017, le Conseil des prud’hommes de Metz statuait ainsi qu’il suit :
• «DIT et JUGE que Madame Y X bénéficie du statut de salarié protégé;
• CONSTATE la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame Y X;
• DIT et JUGE nulle et de nul effet la convention de rupture ;
• CONSTATE l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
EN CONSEQUENCE,
• ORDONNE la réintégration de Madame Y X dans son emploi ;
• ORDONNE à l’Usine d’Electricité de METZ, prise en la personne de son représentant légal, de réintégrer Madame Y X dans son emploi, avec effet immédiat, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, à compter de 3e jour suivant la notification de la décision;
• SE RESERVE la liquidation de l’astreinte en application de l’article 491 du Code de Procédure Civile;
• CONDAMNE l’Usine d’Electricité de METZ, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame Y X, à titre de provisions, les sommes suivantes:
-17.842,01 € brut à titre de rappel de salaire;
— 1.784,20 € brut au titre des congés payés y afférents;
• DIT que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 13 Février 2017, date de saisine du Conseil;
-500 € net à titre de provision sur les dommages et intérêts distincts au titre du préjudice subi en violation du statut protecteur;
-500 € net à titre de provision sur les dommages et intérêts distincts au titre de rupture abusive du contrat de travail;
-500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
• CONDAMNE l’Usine d’Electricité de METZ, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens;
• RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 489 du Code de Procédure Civile.»
Suivant déclaration de son avocat en date du 25 avril 2017 au greffe de la Cour d’appel, l’Usine d’électricité de Metz faisait appel de la décision.
Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, l’UEM demande à la Cour de :
• INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 avril 2017 par la formation des référés du Conseil de Prud’hommes de Metz
ET, STATUANT A NOUVEAU,
• JUGER que :
— Madame X est mal fondée à se prévaloir d’un statut de salarié protégée du fait de sa seule qualité de membre de la commission secondaire du personnel de la société UEM et, à tout le moins, qu’il existe une contestation sérieuse sur cette qualité;
— De ce fait, il ne saurait y avoir de trouble manifestement illicite justifiant d’action en référé de Madame X;
— l’existence d’un vice du consentement dans le cadre de la conclusion de la rupture conventionnelle est également sérieusement contestable;
— la formation des référés n’est pas compétente pour statuer sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail;
En conséquence:
• JUGER que les conditions du référé prud’homal fixées aux articles R.1455-5 et R1455-6 du Code du travail ne sont pas réunies car il existe sur les demandes de Madame X une contestation sérieuse et l’absence de preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
• DEBOUTER Madame X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société UEM;
• CONDAMNER Madame X à restituer sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, à compter du 3e jour suivant la notification de l’arrêt l’ensemble des sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé du 13 avril 2017;
• CONDAMNER Madame X au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance;
• CONDAMNER Madame X aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’UEM soutient que les membres des commissions secondaires du personnel des Industries Electriques et Gazières (IRG) ne sont pas des salariés protégés ; elle fait valoir que la protection attachée aux membres des commissions paritaires locales de négociation visée par les articles L.2251-1 et suivants du code du travail ne s’étend pas aux membres des commissions secondaires du personnel des IRG, pas plus que la protection attachée au délégué syndical, délégué du personnel, membre du comité d’entreprise, représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; elle fait valoir en outre que les commissions secondaires du personnel des IEG n’ont pas été instituées par un accord collectif d’entreprise ou de branche, mais par un décret qui ne prévoit aucune protection particulière de ses membres et que ses missions sont sans rapport avec celles des commissions paritaires locales visées à l’article L.2234-2 du code du travail ; elle observe par ailleurs qu’ont été créées des institutions représentatives de droit commun au sein des entreprises des IEG ; elle estime en conséquence justifier d’une contestation sérieuse s’agissant de la protection dont se prévaut l’intimée et qu’en conséquence l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas établi ; elle soutient enfin que l’intimée ne peut se prévaloir d’un vice du consentement devant la formation des référés pour solliciter, à titre subsidiaire, la nullité de la convention de rupture.
* * *
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, Madame Y X demande à la Cour de :
• Confirmer l’ordonnance de référé du 13 avril 2017 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
• Dire que Madame X bénéficie du statut de salarié protégé,
• Déclarer que la rupture conventionnelle de son contrat de travail est nulle et de nul effet
• Condamner l’UEM à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’en sa qualité de membre de la commission secondaire du personnel de l’UEM, déléguée par le syndicat FCE-CFDT, elle est salariée protégée comme le sont tous les salariés siégeant dans les commissions paritaires ; elle considère en conséquence que la rupture du contrat de travail aurait dû faire l’objet d’une demande d’autorisation administrative et qu’à défaut, elle est bien fondée à faire valoir la nullité de la rupture du contrat et à demander sa réintégration en référé, l’existence d’un trouble manifestement illicite étant caractérisée par la violation de son statut protecteur ; elle fait valoir à titre subsidiaire qu’elle a été pendant de nombreux mois en arrêt maladie compte tenu d’une dépression profonde et que dès le lendemain de sa reprise, elle a été dispensée d’activité et convoquée par son employeur aux fins de rupture conventionnelle, alors que sa volonté n’était ni libre, ni éclairée, l’employeur ayant abusé de son état de faiblesse pour lui proposer une rupture conventionnelle après 6 mois d’arrêt de travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions adressées au greffe de la Cour, le 19 juin 2017 pour l’Usine d’électricité de Metz et le 14 septembre 2017 pour Madame Y X.
SUR CE, LA COUR
Sur la compétence du juge des référés
1.
Par application des dispositions de l’article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation des référés peut, dans la limite de la compétence des conseils des prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et par application de l’article R.1455-6, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, bénéficient de la protection contre le licenciement, les salariés investis de l’un des mandats visés par les dispositions de l’article L.2411-1 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, ainsi que les salariés investis d’un des mandats institués, par convention ou accord collectif de travail visés par l’article L.2411-2 du code du travail.
Il ressort de la convocation à la commission secondaire du personnel (CSP) du 26 octobre 2015 de l’Usine d’électricité de Metz (UEM) versée aux débats qu’était convoquée notamment l’intimée, en sa qualité de déléguée FCE-CFDT ; il est au demeurant constant qu’à la date de la signature de la rupture conventionnelle, le 26 avril 2017, Madame Y X exerçait toujours ce mandat.
Cette commission, paritaire et composée par des membres désignés par les organisations syndicales sur la base de leur représentativité constatée par collège, lors de l’élection des membres du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, a été instituée par le décret du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG) ; elle a pour fonction, au regard des règles statutaires, de formuler un avis sur les demandes de changements d’affectation ou de classification pour les agents du ou des collèges concernés, d’examiner les conditions d’aptitude des postulants aux emplois, d’émettre un avis sur les propositions d’avancement, sur les propositions de sanction disciplinaire, sur le classement de services actifs, décisions susceptibles de recours devant la commission supérieure nationale du personnel (CNSP) ; ses membres ont en outre compétence pour émettre des suggestions ayant une portée générale qui sont directement transmises à la CNSP ; le décret n’organise pas de protection spécifique des membres de la CSP.
Par un accord de branche du 9 octobre 2017, ont été déterminés, la répartition des sièges, le nombre de représentants du personnel, les procédures de désignation par les organisations syndicales représentatives, la durée des mandats, une procédure spécifique étant instituée lorsque la commission se prononce en matière disciplinaire, ainsi que ses modalités de fonctionnement et de consultation ; l’accord est applicable à l’ensemble des salariés statutaires des entreprises de la branche des IEG qui emploie du personnel au statut.
Il y a lieu de relever par ailleurs que suite à la modification du statut national du personnel par l’article 28 de la loi du 9 août 2004, ont été rendues applicables aux entreprises de la branche IEG, les dispositions du code du travail relatives au CHSCT, aux délégués du personnel et au comité d’entreprise ou d’établissement et au comité central d’entreprise, ainsi qu’à la délégation unique du personnel ; il est prévu que pour les textes attribuant des compétences aux CSP, que le droit commun confère expressément à une autre institution représentative du personnel (IRP), c’est désormais l’IRP visée par le code du travail qui exercera ces prérogatives, les CSP ne conservant que les prérogatives qui ne sont confiées par le code du travail à aucune autre IRP.
Il convient de relever encore que contrairement à ce que soutient l’intimée, les commissions secondaires des personnels des IEG ne sont pas assimilables, au regard de leurs compétences respectives, aux commissions paritaires locales visées par les dispositions des articles L.2234-1 et suivants du code du travail, qui sont instituées par accord collectif, concourent à l’élaboration et à l’application de conventions et accords collectifs de travail, négocient et concluent des accords d’intérêt local et ont une mission de conciliation collective ou individuelle.
Il résulte de ce qui précède, que d’une part les membres des commissions secondaires ne sont pas visés par les dispositions de l’article L.2411-1 du code du travail, d’autre part que les commissions secondaires du personnel ont été instituées par décret et non par convention ou accord collectif tel que visé par l’article L.2411-2 du code du travail et qu’enfin ses membres ne disposent pas des compétences propres aux IRP prévues par le code du travail et introduites par la loi du 9 août 2004 dans la branche IEG.
Il s’ensuit que la réalité de la protection invoquée par Madame X se heurte à une contestation sérieuse et que la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée.
Il incombe en conséquence dire que la demande de nullité de la convention de rupture de ce chef excède la compétence du juge des référés et d’infirmer à ce titre l’ordonnance entreprise.
La nullité de la rupture conventionnelle pour vice du consentement
1.
A titre subsidiaire, Madame X fait valoir que son consentement n’a pas été libre et éclairé dans la mesure où elle a été en arrêt maladie à compter du 4 septembre 2015 jusqu’au 22 février 2016 du fait d’un syndrome dépressif.
Le protocole d’accord valant rupture conventionnelle du contrat de travail a été signé le 26 avril 2016, le contrat de travail devant être rompu le 15 juin 2016 ; par un courriel du 4 mai 2016, Madame X indiquait à son employeur qu’elle préférait maintenir la rupture conventionnelle plutôt que de solliciter une demande de mutation et qu’elle ne changerait pas d’avis parce qu’elle souhaitait « rejoindre son copain dans les Vosges » ; en outre par un courriel du 7 juin 2016, elle interrogeait son employeur pour abréger le contrat de travail dans la mesure où elle « avait des pistes d’embauche », son employeur lui indiquant qu’elle ne pouvait pas commencer un autre emploi avant le 16 juin et elle n’a en conséquence pas fait usage de son droit de rétractation.
Outre que le juge des référés ne peut, hors les dispositions expresses l’y autorisant, prononcer la nullité d’un contrat, au regard des éléments qui précèdent et notamment des courriels échangés entre les parties, l’appréciation de la validité du consentement de Madame X constitue une difficulté sérieuse excédant le pouvoir du juge des référés.
Il incombe en conséquence de dire que la demande de ce chef excède encore la compétence du juge des référés et d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Sur la demande de restitution de l’usine d’électricité de Metz
1.
Le présent arrêt, infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance querellée et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
1.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, l’ordonnance devant encore être infirmée en ce qu’elle a condamné l’employeur à verser à Madame X la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame Y X qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- INFIRME l’ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil des prud’hommes de Metz en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- DIT que la preuve du trouble manifestement illicite n’est pas rapportée ;
- DIT que la demande de nullité de la rupture conventionnelle excède la compétence du juge des référés ;
- DEBOUTE Madame Y X de ses demandes en réintégration, en paiement de salaires et de provisions sur dommages-intérêts ;
- DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution formée par l’usine d’électricité de Metz ;
— DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Madame X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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