Confirmation 28 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 28 nov. 2018, n° 17/01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/01142 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 27 février 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JR/LR
ARRET N° 678
N° RG 17/01142
X
C/
SAS FEDERAL MOGUL OPERATION FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2018
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 février 2017 rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de POITIERS
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
SAS FEDERAL MOGUL OPERATION FRANCE
[…]
45141 SAINT Y DE LA RUELLE
ayant pour avocat postulant Me François-Xavier CHEDANEAU de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laurence BOULANGER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Y ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur E F
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Y ROVINSKI, Président, et par Monsieur E F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X a été engagé à compter du 5 décembre 1994 par la société Fédéral Mogul Opérations France, société faisant partie du groupe américain Federal Mogul créé en 1899 et spécialisée dans la fabrication des pistons pour les moteurs de véhicules automobiles diesel, en qualité de régleur. Sa dernière rémunération mensuelle brute s’élevait à la somme de 3014,07€. Le groupe Federal Mogul est le leader mondial en produits et services destinés aux grands constructeurs et fournisseurs dans les secteurs de l’automobile, de la marine, de l’aéronautique, du ferroviaire et de l’aérospatiale. Depuis 2012, le groupe s’est réorganisé sur deux secteurs d’activités principaux, les segments B à destination des véhicules automobiles neufs dont le site de Chasseneuil du Poitou faisait partie et les véhicules component solutions (VCS). Le 2 avril 2014, suite à une procédure d’alerte engagée par le Comité central d’entreprise le 27 mars 2013, la direction de la société Fédéral Mogul Opérations France qui comprenait trois sites ( Garennes sur Eure, Orléans et Chasseneuil du Poitou) a informé les représentants du personnel du projet de fermeture du site de Chasseneuil du Poitou et de la suppression de ses 239 emplois. La procédure d’information et de consultation du comité central d’entreprise de la société Fédéral Mogul Opérations France, des comités d’établissement des sites de Chasseneuil, Garennes sur Eure et Saint-Y de la Ruelle s’est engagée le 2 avril 2014. Le 7 avril 2014, le projet a été officiellement remis aux élus du personnel. Le 7 mai 2014, le Comité central d’entreprise a désigné le cabinet d’expertise comptable Z pour évaluer la cause économique de la restructuration projetée et le contenu du PSE. Après décision de validation du 6 octobre 2014 de la DIRECCTE de l’accord majoritaire global du 19 septembre 2014 conclu avec la CGT sur les mesures du PSE et sur les dispositions légales prévues à l’article L1233-24-2 du code du travail, la société Federal Mogul Opérations France a décidé la mise en oeuvre du PSE.
M. X s’est vu proposer par procédure de reclassement interne de manière anticipée en application de l’article L1233-45-1 du code du travail et par courrier du 29 août 2014 neufpostes ou ligne industrielle (tournage, assemblage ou soudage) H/F site de Chazelles sur Lyon.
M. X a été interrogé par courrier du 28 juillet 2014 pour savoir s’il acceptait de recevoir des
offres de reclassement au sein des pays étrangers d’implantation du groupe Federal Mogul.
Le 9 septembre 2014, la société Federal Mogul Opérations France a communiqué à M. X les sept possibilités d’emplois correspondant à son profil professionnel et qui avaient été communiquées à la société employeur par la commission paritaire territoriale de l’emploi et de la formation professionnelle de la métallurgie de la Vienne, dans le cadre d’un reclassement externe.
La notification du licenciement pour motif économique de M. X est intervenue le 6 octobre 2014 jour après notification de la décision administrative, dans les termes suivants :
'(Votre licenciement économique) est justifié par la cessation totale et définitive de l’activité du site de Chasseneuil de la société Fédéral Mogul Opérations France (FMOF). En effet, comme vous le savez, le groupe Federal Mogul se trouve fragilisé par une crise du secteur automobile sans précédent qui frappe particulièrement le marché européen et alors qu’il sort très affaibli et avec un endettement conséquent du redressement judiciaire subi en 2007. Dans ce contexte extrêmement dégradé, la division Pistons du segment B est confrontée sur le site de Chasseneuil du Poitou à des pertes très importantes depuis 2009. Malgré les nombreux investissements effectués par le groupe Federal Mogul dans ses filiales françaises et particulièrement à Chasseneuil, force est de constater que les résultats du site restent négatifs. Les conditions économiques d’exploitation de l’usine ne sont plus compétitives face aux exigences du marché, de nos clients, pour atteindre des prix objectifs en constante diminution sur les produits actuels, comme sur les nouveaux produits. Comme cela a été par ailleurs partagé avec les élus et l’expert-comptable du Comité d’établissement, il n’existe pas, à date, de perspective d’évolution de la situation du site puisque, bien au contraire, les projections d’activité pour 2014 et 2015 révèlent une dégradation de la situation, avec des indicateurs unanimement à la baisse : volume de production, prix, chiffre d’affaires, marges. Du fait des baisses de volumes et de prix, de la réduction du nombre des cylindres par moteurs, du basculement vers la technologie des pistons aciers et de la diminution des volumes diesels au profit de l’essence, les pertes prévisionnelles du site s’élèveraient à 34% du chiffre d’affaires en 2015 et à 49,8% en 2016. Poursuivre en l’état l’activité de Chasseneuil conduirait à creuser encore le déficit d’exploitation du site et mettrait au surplus en péril la situation économique et financière de la société FMOF et donc de ses deux autres usines de Saint-Y de la Ruelle et de Garennes et engendrerait une baisse de compétitivité de la division Pistons de façon significative. C’est dans ces conditions que le groupe Federal Mogul a décidé de procéder à la cessation totale et définitive de l’activité du site afin de sauvegarder la compétitivité de sa division Pistons.'
M. X a contesté son licenciement devant la juridiction prud’homale, en faisant valoir que son motif n’était ni réel ni sérieux, que la société Federal Mogul Opérations France avait manqué à son obligation de reclassement ainsi qu’à son obligation conventionnelle de reclassement à son égard, demandant le paiement de la somme de 144675€ à titre de dommages et intérêts et la condamnation de la société précitée aux dépens et à lui payer la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 février 2017 de départage, le conseil de prud’hommes de Poitiers a débouté M. X de l’ensemble de ses prétentions le condamnant aux dépens et décidant n’y avoir lieu en équité à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a fait appel de ce jugement le 27 mars 2017.
M. X demande :
l’infirmation du jugement et, statuant à nouveau ;
que son licenciement soit jugé dépourvu de motif économique et par conséquence sans cause réelle et sérieuse
la condamnation de la société Fédéral Mogul Opération France à lui payer la somme de 144675€ à titre de dommages et intérêts et sa condamnation outre aux dépens à lui payer la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Fédéral Mogul Opérations France demande :
la confirmation du jugement et le rejet des demandes de M. X
la condamnation de M. X aux dépens et à lui payer la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur le motif économique du licenciement :
M. X conteste l’existence d’un motif économique licite au regard des articles L1233-2 et L1233-3 du code du travail. Il explique que la Cour de cassation considère que ne constitue pas un motif économique la volonté d’un groupe de renforcer sa 'profitabilité’ au détriment de la stabilité de l’emploi des travailleurs et que les difficultés économiques s’apprécient dans le cadre de l’entreprise et non de l’établissement et au sein de l’activité dans le groupe auquel appartient la société ; qu’en conséquence, les difficultés de l’entreprise ne peuvent pas suffire à justifier un licenciement économique si le secteur d’activité du groupe auquel elle appartient n’en connaît pas ; que le groupe ne se limite pas aux sociétés se trouvant sur le territoire national et qu’il faut tenir compte des résultats du secteur d’activité à l’étranger ; que dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise jugée nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, la sauvegarde de la compétitivité doit être nécessaire au secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise ; que le secteur d’activité d’un groupe de dimension mondiale ne doit pas être cantonné au secteur d’activité européen en sorte que les informations limitées à ce secteur rendent le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X précise :
— que seule la cessation totale et définitive de l’activité de l’entreprise et non pas de l’un de ses établissements peut constituer un motif économique reconnu par la loi, ce dont il résulte l’absence de cause économique de son licenciement ;
— que le périmètre géographique et matériel pris en compte doit correspondre non pas à l’établissement et à l’entreprise mais au secteur d’activité du groupe tant en France qu’à l’étranger ; qu’ici, le périmètre est mondialisé alors que la lettre de licenciement vise seulement la situation dégradée du site de Chasseneuil de Poitou ; que les premiers juges ont retenu à tort le périmètre européen qui représente moins de 50% du chiffre d’affaires de la division Pistons
— que s’agissant du périmètre matériel, le secteur d’activité ne peut pas reposer sur une catégorie de produits comme en l’espèce, à l’exclusion des segments et axes de piston, chemises de cylindre et de soupapes qui, bien que faisant partie des produits d’allumage, sont relatifs à l’énergie et au roulement des moteurs de véhicules automobiles ;
— que l’expertise du cabinet Z s’est inscrite dans le cadre européen imposé par l’employeur et a relevé que l’activité Pistons Europe affichait des résultats à un bon niveau avec une forte remontée du niveau des ventes entre 2009 et 2011 puis en 2013, le budget 2014 anticipant une nouvelle croissance et une profitabilité élevée maintenue en 2009 malgré la chute des ventes, les résultats repassant au-dessus de 10% de profitabilité brute sur trois des cinq derniers exercices tandis que sur les trois derniers exercices, la profitabilité obtenue est supérieure à celle de l’activité B du groupe ; que la demande demeurait soutenue sur l’activité Pistons Europe (plan de charge solide avec une croissance attendue des volumes essence et un maintien sur les volumes diesel)
— que le cabinet Z a rappelé que la fermeture s’inscrivait dans une stratégie de développement de la production en zone à bas coûts (investissements sur le site de Goryze et renforcement des capacités de ce site et de celui de Izmit 'low-costs') bien que les sites de Chasseneuil et Nuremberg conservent un niveau élevé de productivité nettement au-dessus de ceux d’Izmit et Goryze ; qu’il est démontré que le groupe Federal Mogul a organisé la fermeture du site de Chasseneuil en raison de la concentration des investissements sur les sites low-costs (136 millions de dollars entre 2009 et 2013 sur Goryze et 10,5 millions de dollars pour Chassseneuil dont partie non réalisée ou mise en service) avec un renforcement des capacités de production des pistons diesel sur les deux sites low-costs représentant plus de deux fois la capacité de production du site de Chasseneuil malgré sa productivité avérée ;
— que le cabinet Z a également mis en exergue le taux de profitabilité brut supérieur à 10% sur les cinq derniers exercices et supérieur à celui de l’activité B sur les trois derniers exercices.
M. X demande en conséquence l’indemnisation pour la perte de son emploi en suite de son licenciement dépourvu de cause économique réelle et sérieuse, par l’allocation de la somme de 144675€ prenant en compte son ancienneté et son âge, outre sa difficulté à retrouver un emploi dans un bassin d’activité devenu difficile.
La société Fédéral Mogul Opérations France rétorque au visa de l’article L1233-3 du code du travail que la sauvegarde de la compétitivité, en ce qu’elle permet une anticipation de l’évolution de l’activité, même en l’absence de difficultés économiques, constitue un motif réel et sérieux de licenciement ; que le juge est tenu seulement de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement sans pouvoir se substituer à l’employeur dans les choix qu’il effectue pour faire face à la situation économique de son entreprise ; que la lettre de licenciement doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l’emploi et le contrat de travail du salarié concerné ; que lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation de l’entreprise ne peut constituer un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise ; que saisi d’un recours hiérarchique à l’encontre de la décision de l’inspection du travail de Poitiers du 6 janvier 2015, le ministre du travail a par décision du 9 juillet 2015 annulé la décision de l’inspecteur du travail en autorisant le licenciement des salariés protégés concernés par le projet, en retenant :
— que le secteur d’activité pertinent retenu pour justifier la réalité du motif économique était bien la division Pistons et non le segment B, secteur d’activité sur lequel le site de Chasseneuil opérait,
— que le périmètre géographique pertinent pour analyser la réalité du motif économique était bien le marché européen et non mondial, compte tenu de ses particularités et contraintes propres,
— qu’il était justifié et pertinent de cesser l’activité du site de Chasseneuil pour sauvegarder la compétitivité de la division Pistons Europe ; que l’intégralité des éléments d’appréciation a été étudiée et confirmée par une expertise économique réalisée par M. A, associé au sein du cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes KPMG en mars 2016 ; que le groupe FEDERAL MOGUL est partagé en deux segments indépendants : B et MOTORPARTS ; que B est divisé en quatre divisions :
[…]
— Segments et chemises de cylindres et VSG
— coussinets de paliers et produits d’allumage
— produits d’étanchéité et joints, protection systèmes ; que le groupe a été fragilisé par la conjoncture, au regard de son endettement important et du durcissement des prix sur le segment B en 2012 (baisse de 4% du CA et des marges de 2 points, perte de 117 millions de dollars emportant un gonflement de la dette) ; que le repli du marché européen a affecté la vente des produits les plus techniques destinés aux applications Diesel qui génèrent les marges les plus élevées (-34% de l’excédent brut d’exploitation entre 2011 et 2012) ; que les investissements sur les années 2008 à 2012 se sont élevés à 1400 millions de dollars d’où une augmentation de l’endettement, la trésorerie n’étant pas suffisante pour couvrir les investissements ; que l’action a perdu en cinq ans 60% de sa valeur, rendant plus difficile un financement par augmentation de capital ; que le secteur Pistons constituait bien le secteur d’activité à prendre en considération pour apprécier la justification du motif économique, le secteur B ne constituant pas un secteur d’activité mais la somme de quatre marchés distincts ; que la notion de compétitivité n’a de sens que si le marché dans lequel elle s’applique est défini et correspond à une réalité concrète, technique, économique et concurrentiel sur le marché ; que la particularité de chacun des quatre marchés a justifié la création de centres technologiques spécialisés dans le développement d’une ligne de produits (Nuremberg et Plymouth s’agissant des pistons) ; que les usines de production ne sont pas interchangeables tandis que les clients de chacun des quatre secteurs d’activité sont différents ; que les pistons présentent des caractéristiques techniques et technologiques uniques les rendant ni interchangeables ni adaptables aux autres produits du segment ; que l’environnement concurrentiel est spécifique au marché du Piston en Europe compte tenu de ses évolutions structurelles (baisse de la part du diesel et orientation des constructeurs vers l’utilisation du piston acier au détriment du piston aluminium) ; que les appels d’offre sont ainsi réalisés par type de produit et non sur plusieurs produits du segment B ; qu’il y a lieu de confirmer l’appréciation du premier juge qui a décidé que la division Piston du groupe constituait le niveau pertinent d’appréciation ; que le secteur géographique pertinent était bien l’Europe et non le monde compte tenu de la physionomie de l’activité Pistons et des particularités du marché en Europe (fonctionnement du marché 'en local’ avec ses enjeux de compétitivité, exigence spécifique des clients sur la proximité de leur site de production des moteurs du site de fabrication : expédition des pistons afin d’éviter les délais de transports, les taxes d’importation, les surcoûts logistiques et l’immobilisation d’un stock pour absorber la fluctuation des commandes, conséquences de la baisse de cylindrée des moteurs, application de la norme Euro 6) ; que les tendances du marché du piston en Europe sont :
— une consolidation des acteurs sur un marché fortement capitalistique et technologiquement exigeant
— une surcapacité de production suite à la crise de l’automobile
— une pression continue sur les prix en baisse imposés par les constructeurs ; qu’il en est résulté la nécessité de réorganiser ses sites de production comme l’ont fait ses concurrents MAHLE et RHEINMETALL ; que la perte de volume de 40% a justifié la suppression du site de Chasseneuil qui générait des pertes importantes depuis 2009, impactant lourdement le résultat global en mettant en danger la structure de l’ensemble ; que les investissements ont été massifs (19 M€ entre 2007 et 2012), de près du double de la capacité d’autofinancement générée par le site lui-même, l’écart constaté entre les investissements réalisés sur le site de Gorzyce et ceux réalisés sur le site de Chasseneuil comparés à leurs chiffres d’affaires ne permettant pas de conclure à une volonté quelconque du groupe de sous-investissement du site français ; que l’état des marchés européens du piston et ses contraintes ont progressivement placé le site de Chasseneuil dans l’incapacité technique, économique et industrielle de fabriquer les produits sollicités par les clients dans des conditions de compétitivité exigées ; que le maintien en activité du site de Chasseneuil aurait été un non-sens économique au regard de l’exigence de sauvegarde de compétitivité de la division Pistons Europe et pour continuer à réduire les importantes surcapacités de production structurelles subsistant à l’échelle de la division, à adapter les coûts fixes de la division à la réalité des volumes de production qui lui étaient accessibles, à transférer les maigres fabrications restant accessibles à Chasseneuil sur un site plus performant seul à même de rentabiliser la production, à éliminer un foyer de pertes considérables (9 M€ en 2016 et perte cumulée de 18M€ entre 2014 et 2016) ;
La société Fédéral Mogul Opérations France souligne que la lettre de licenciement identifie précisément le motif économique invoqué, la fermeture du site de Chasseneuil constituant une modalité de réorganisation parmi d’autres ayant pour objet de sauvegarder la compétitivité de la division Pistons Europe du groupe ; que les premiers juges ont relevé que la lettre de licenciement révélait les pertes auxquelles était confronté le site depuis 2009, la persistance de résultats négatifs malgré les investissements, l’absence de compétitivité du site face aux exigences du marché, des clients et de la baisse des prix induits ; qu’elle mettait en avant l’absence de perspectives d’évolution avec tous les indicateurs à la baisse (volume de production, prix, chiffres d’affaires, marges) et les pertes prévisibles en 2015 et 2016 (baisse des volumes et des prix, réduction du nombre des cylindres par moteur, basculement vers la technologie des pistons en acier, diminution du volume diesel) ; qu’il était expliqué la fragilité du groupe résultant de la crise du secteur automobile et notamment en Europe et de son niveau d’endettement et le risque d’une mise en péril de la société FMOF en cas de poursuite de l’activité du site de Chasseneuil ; qu’il en résulte que la lettre de licenciement fait mention du critère tenant à la sauvegarde de la compétitivité dans le secteur d’activité concerné, la division Pistons et d’éléments précis et vérifiables (pertes et résultats du site, évolution des indicateurs de production et de marchés, contexte réglementaire et économique).
§
Constitue en application de l’article L1233-3 du code du travail un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Il est admis que la cessation d’une activité de l’entreprise dans le cadre de sa réorganisation, peut constituer un motif économique au sens de l’article précité dès lors que, d’une part, l’objectif de cette réorganisation est la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient et que, d’autre part, cette réorganisation est indispensable à cette sauvegarde. Comme il a été rappelé par le premier juge, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur, en application de l’article L1233-16 du code du travail, les faits énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige devant quant à eux avoir un caractère précis et matériellement vérifiable.
La lettre de licenciement du salarié est rédigée comme suit :'(Votre licenciement économique) est justifié par la cessation totale et définitive de l’activité du site de Chasseneuil de la société Fédéral Mogul Opérations France (FMOF). En effet, comme vous le savez, le groupe Federal Mogul se trouve fragilisé par une crise du secteur automobile sans précédent qui frappe particulièrement le marché européen et alors qu’il sort très affaibli et avec un endettement conséquent du redressement judiciaire subi en 2007. Dans ce contexte extrêmement dégradé, la division Pistons du segment B est confrontée sur le site de Chasseneuil du Poitou à des pertes très importantes depuis 2009. Malgré les nombreux investissements effectués par le groupe Federal Mogul dans ses filiales françaises et particulièrement à Chasseneuil, force est de constater que les résultats du site restent négatifs. Les conditions économiques d’exploitation de l’usine ne sont plus compétitives face aux exigences du marché, de nos clients, pour atteindre des prix objectifs en constante diminution sur les produits actuels, comme sur les nouveaux produits. Comme cela a été par ailleurs partagé avec les élus et l’expert-comptable du Comité d’établissement, il n’existe pas, à date, de perspective d’évolution de la situation du site puisque, bien au contraire, les projections d’activité pour 2014 et 2015 révèlent une dégradation de la situation, avec des indicateurs unanimement à la baisse : volume de production, prix, chiffre d’affaires, marges. Du fait des baisses de volumes et de prix, de la réduction du nombre des cylindres par moteurs, du basculement vers la technologie des pistons aciers et de la diminution des volumes diesels au profit de l’essence, les pertes prévisionnelles du site s’élèveraient à 34% du chiffre d’affaires en 2015 et à 49,8% en 2016. Poursuivre en l’état l’activité de Chasseneuil conduirait à creuser encore le déficit d’exploitation du site et mettrait au surplus en péril la situation économique et financière de la société FMOF et donc de ses deux autres usines de Saint-Y de la Ruelle et de Garennes et engendrerait une baisse de compétitivité de la division Pistons de façon significative. C’est dans ces conditions que le groupe Federal Mogul a décidé de procéder à la cessation totale et définitive de l’activité du site afin de sauvegarder la compétitivité de sa division Pistons.'
Les faits retenus par l’employeur pour justifier la fermeture totale et définitive du site de Chasseneuil entraînant la rupture du contrat de travail portent ainsi sur:
— les pertes subies par le site depuis 2009, avec des résultats négatifs malgré les investissements,
— le caractère non compétitif de l’exploitation du site face aux exigences du marché et des clients et des baisses de prix induites,
— l’absence de perspective d’évolution, les projections sur les années 2014 et 2015 révélant une dégradation, avec indicateur à la baisse (volume de production, prix, chiffre d’affaires, marges) et des pertes prévisibles pour 2015 et 2016 (respectivement 34% et 49,8%) en raison des baisses de volumes et de prix, de la réduction du nombre des cylindres par moteur, du basculement vers la technologie des pistons en acier et de la diminution des volumes diesel au profit de l’essence,
— la fragilité du groupe Federal Mogul résultant de la crise du secteur de l’automobile et notamment du secteur européen et de son niveau d’endettement au sortir en 2007 d’une procédure de redressement,
— le risque, en cas de poursuite d’activité du site, d’une mise en péril de la situation économique et financière de la SA FMOF et donc des usines de Saint-Y de la Ruelle et de Garennes et d’une baisse de compétitivité de la division Pistons.
Il résulte du rappel de ces faits retenus par l’employeur dans la lettre de licenciement pour justifier la fermeture du site de Chasseneuil, que la dite lettre fait mention, de première part, du critère tenant à la sauvegarde de la compétitivité, mention du groupe FEDERAL MOGUL auquel la SA FMOF appartient et mention d’un secteur d’activité, la division Pistons, dont la sauvegarde de la compétitivité est l’objectif et, de seconde part, d’éléments précis et vérifiables (pertes et résultats du site, évolution défavorable des indicateurs de production et de marchés, contexte technologique et réglementaire). L’absence de données notamment chiffrées concernant la division Pistons du groupe FEDERAL MOGUL dans son ensemble, au-delà du site de Chasseneuil, ne rend pas irrégulière l’énonciation des motifs du licenciement dès lors que, comme retenu par le premier juge, le secteur d’activité dont la sauvegarde de la compétitivité est l’objectif, est identifiable et associé à des indicateurs économiques qui dépassent le cadre du site de Chasseneuil puisque touchant l’ensemble du groupe dans le secteur concerné (le marché de l’automobile européen dans son contexte réglementaire et technologique) et qui présentent un caractère vérifiable. L’absence de référence dans la lettre de licenciement au segment B qui serait selon le salarié constitutif du secteur d’activité pertinent pour l’appréciation de la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité n’est pas davantage de nature à rendre irrégulière l’énonciation des motifs du licenciement, la question de la pertinence du niveau d’activité relevant comme exactement précisé par le premier juge du débat de fond pour l’appréciation du caractère réel et sérieux du motif du licenciement.
S’agissant de la réalité du caractère réel et sérieux du motif du licenciement, la lettre de licenciement vise au titre du secteur d’activité, pour l’appréciation de la cause économique sur le plan structurel, la division Pistons du groupe FEDERAL MOGUL et non pas seulement le site de Chasseneuil et la situation de la seule société FMOF. Le motif économique étant apprécié au regard des éléments de compétitivité dans le cadre du groupe FEDERAL MOGUL, le premier juge a relevé, sur la base des pièces produites et notamment du document d’information du comité central d’entreprise et des comités d’établissement de la société FMOF sur le projet de fermeture du site de Chasseneuil dit
'Trame Livre II’ ci-après Document CCE/CE pièce SALARL Brun n°2 :
— que le segment B que le salarié revendique comme étant le niveau d’activité pertinent, a été créé en 2012, en remplacement des trois unités dites PTE (Powertain Energy : éléments relatifs à l’énergie des moteurs : piston, segment, axe de piston, chemise distribution, allumage pour moteur, PTBS (B Sealing and Bearings : éléments relatifs à l’étanchéité et aux roulements des moteurs : joint d’étanchéité dynamique et statique, coussinets et bague antifriction, coussinet industriel, bouclier thermique et composant de transmission) et VSP (Vehicule Safety and Protection : éléments relatifs à la sécurité et à la protection des véhicules : plaquettes et garnitures de frein, essuie-glace, éclairage, composant de châssis, système de protection flexible), outre Global Aftermarket (GA) : gamme complète de pièces de rechange pour l’ensemble des voitures et des véhicules industriels et commerciaux ;
— que par une segmentation opérationnelle de ses activités, deux segments opérationnels autonomes ont été créés disposant d’équipes dirigeantes indépendantes :
— le segment B
— le […] ;
— que le segment B est composé de quatre divisions : la division Global Pistons-la division Segments, chemise de cylindre et soupapes VSG-la division Coussinets de palliers et produits d’allumage -la division Produits d’étanchéité et joints, systèmes de protection ;
— que le segment B compte 65 usines de production, 13 centres technologiques en réseau sur 17 pays et regroupe fin décembre 2013 un effectif de 31562 collaborateurs ;
que chaque centre technologique est spécialisé dans le développement d’une ligne de produits, deux centres technologiques se trouvant spécialisés dans les pistons soit Nuremberg (pistons en aluminium) et Plymouth (pistons en acier) ;
— que l’activité industrielle de conception et de fabrication développée au sein du segment B porte manifestement sur plusieurs types de pièces et équipements mécaniques présentant des caractéristiques techniques différenciées, ce qui ressort des photographies présentées par la société FMOF ;
— que les sites de production du groupe affectés au segment B sont rattachés en terme de spécialité à l’une des quatre divisions tandis que deux sites sont dotés d’un centre de recherches technologiques sur les pistons (Nuremberg et Plymouth) ;
— que le segment B représente 48% du chiffre d’affaires du groupe et que le marché de l’automobile a vu ses volumes de production chuter de 23% ;
— que des mesures de réorganisation sont intervenues dès 2013 (cessions d’actifs en Europe et au Canada et investissements sur les marchés en croissance : Chine et Asie), permettant un redressement fin 2013 mais que des mesures devaient être prises pour faire face à la dégradation du marché européen (surcapacités de production et pressions sur les prix) tandis que le marché européen est en recul (8% sur les neuf premiers mois de l’année 2013 comparé à ceux de 2011) tandis que le groupe doit faire face à de multiples difficultés : des concurrents de taille nettement supérieure et très spécialisés implantés des pays à faible coût de production ou aux taux de change favorable, le recentrage par les clients de la fabrication des moteurs dans des pays à forte croissance et à faible coût de production, la concurrence accrue des fournisseurs issus de pays à faible coût de production, la forte dépendance d’un nombre limité de programmes de constructeurs, les pressions continues des clients sur les prix d’achat, la faiblesse du marché en Europe du Sud, le développement de l’offre
Low cost en Europe du Sud, les politiques européennes d’austérité et les coûts salariaux ;
— que le groupe est endetté (5 fois sa marge d’autofinancement) tandis que la croissance de ses ventes a été faible du fait de sa forte exposition au marché européen, comme sa rentabilité, alors pourtant que le groupe a poursuivi une importantes politique d’investissement autofinancé ;
— qu’aucun élément versé aux débats et notamment le rapport Z, n’établit que l’organisation des unités de production du groupe FEDERAL MOGUL en sites spécialisés par type de pièces et équipements mécaniques serait contestable sur le plan industriel ou financier;
— que si les pièces et équipements conçus et fabriqués par les sites du groupe FEDERAL MOGUL ont tous vocation à se retrouver dans les mécaniques des moyens de transports motorisés, il n’est pas contesté que les différents produits répondent à des demandes spécifiques émanant de clients différents, les constructeurs de moteurs apparaissant faire jouer la concurrence sur chacun des composants de ceux-ci.
Il faut en conclure comme le premier juge que l’activité du secteur B du groupe FEDERAL MOGUL ne pouvait être appréhendé en référence à un marché global des composants et équipements de moyens de transports motorisés, en raison d’une demande éclatée par produit et d’une organisation de l’offre en conséquence. Ce point de vue est confirmé par le rapport KPMG qui souligne le fonctionnement du marché européen du piston en local avec une part du diesel en Europe la plus élevée du monde et des contraintes logistiques fortes des fournisseurs automobiles. Le rapport Z n’établit pas quant à lui la réalité d’un marché global des composants et équipements de moyens de transport motorisés mais axe l’analyse sur le champ de la division Pistons du groupe FEDERAL MOGUL, en sorte qu’on doit en déduire que le secteur d’activité à retenir pour apprécier la réalité et le sérieux de la cause économique du licenciement est bien le secteur couvert par la division Pistons du groupe FEDERAL MOGUL, le rapport KPMG soulignant les appels d’offre par type de produit et non pour plusieurs produits du segment B et la spécialisation du site de Chasseneuil sur la production de pistons.
Le premier juge a relevé dans la motivation de sa décision :
— que 88% du chiffre d’affaires de la division Pistons du groupe résultait en 2013 des ventes de pièces de moteurs de véhicules légers (73%) et de véhicules utilitaires légers (15%)
— que 49% du chiffre d’affaires de la division Pistons du groupe FEDERAL MOGUL en 2013 était réalisé en Europe
— qu’entre 90 et 95% des pistons FEDERAL MOGUL vendus en Europe sont fabriqués sur les sept sites européens du groupe, dont le site de Chasseneuil avant sa fermeture
— que 45% des véhicules européens sont équipés de moteurs diesel, ce qui représente une caractéristique différentiel du marché automobile européen par rapport aux autres marchés géographiques
— qu’en 2013, 97% des pistons produits sur le site de Chasseneuil étaient destinés aux moteurs diesel
— que près de la moitié de la production des pistons du groupe FEDERAL MOGUL est assurée par ses sites implantés en Europe et écoulée sur le marché européen, notamment dans le secteur de l’automobile, marqué par l’importance de la technologie diesel.
Le premier juge a encore relevé :
— la situation de crise en 2013 du secteur de la vente automobile en Europe
— l’existence de nouvelles orientations impulsées par les constructeurs européens représentant la principale clientèle des sites européens de la division Pistons (limitation du diesel pour les petites motorisations au profit de l’essence, réduction des types de motorisation par gamme, mutation technologique du piston (de l’aluminium à l’acier), dans le cadre de contraintes d’environnement traduites sur le plan réglementaire européen (norme Euro 6) donnant lieu à la réduction du nombre de pistons par moteur
— une baisse des prix de vente des produits sur le marché des pièces et équipements moteur imposée par les clients
— l’endettement important du groupe FEDERAL MOGUL, au sortir d’une procédure judiciaire aux USA
— les pertes de résultats globales du site de Chasseneuil entre 2007 et 2012
— les perspectives négatives en 2013 pour le site de Chasseneuil face aux mutations et pressions du marché du piston en Europe (difficultés économiques des deux principaux clients Peugeot PSA et Renault, absence de projets de contrats pour de nouvelles motorisations, production quasi-exclusive de pistons diesel, implantation impossible de la technologie acier à un niveau raisonnable d’investissement, limitation des économies d’échelle en raison de la taille réduite du site, baisse des prix de vente sur le site depuis 2007).
Le rapport KPMG souligne quant à lui la réorganisation par les concurrents directs de FEDERAL MOGUL sur la marché du piston dans les dix dernières années de leur dispositif industriel, le fait que le site de Chasseneuil soit le dernier site français de production de pistons diesel dédié aux clients français, les volumes accessibles pour le site proprement dit étant marginaux et ce dernier n’ayant pas la capacité technique de produire les nouveaux pistons demandés par le client, sans pouvoir se positionner sur les nouveaux produits dans le prix de vente était extrêmement bas, la conclusion étant que le choix de son maintien en activité aurait fait perdurer des handicaps majeurs grevant la compétitivité des activités Pistons de FEDERAL MOGUL en Europe et aurait constitué un non sens économique.
Il ressort ainsi de cette analyse que l’arrêt de l’activité de fabrication de pistons à Chasseneuil était une mesure indispensable pour sauvegarder la compétitivité de la division Pistons Europe, au regard des caractéristiques du site (taille pénalisante, plan de charge prévisionnel insuffisant, positionnement stratégique défavorable sur un marché sous pression, blocage du projet EB2 par suite de la convergence de facteurs liés au marché qui obére toute perspective de rentabilité (prix du piston DW10F et du DW12) créant une situation d’impasse économique sans marge de progrès malgré les efforts de productivité et l’augmentation des rendements obtenus en 2012.
Le premier juge a également relevé le montant de l’investissement en 2007-2008 du groupe FEDERAL MOGUL soit 11 millions d’euros sur le site de Chasseneuil pour la production des pistons du moteur Renault K9K et du moteur PSA DW10 et le montant de celui de 2011-2012 soit 3,3 millions d’euros au titre du projet non abouti de production des pistons du moteur PSA EB2, pour rejeter le moyen du salarié qui soutient que le groupe FEDERAL MOGUL aurait volontairement créé la situation d’impasse financière et industrielle du site en procédant dans les années précédant sa fermeture à des investissements massifs sur les sites des Pays d’Europe de l’Est et d’Europe orientale pour profiter de la faiblesse des charges salariales. Le premier juge a relevé à ce titre que si, entre 2009 et 2013, le site polonais de Gorzyce avait bénéficié de 136 millions d’euros d’investissements, soit 62% des investissements de la division Pistons, l’investissement n’avait représenté que 11% du chiffre d’affaires du site polonais tandis que l’investissement en faveur du site de Chasseneuil en représentait 7%, écart ne permettant pas de conclure à la volonté du groupe de réaliser des sous-investissements sur le site français, ajoutant que le transfert de lignes de production en faveur des pays d’Europe de l’Est où le coût de la main d’oeuvre est plus faible qu’en France s’était produit
dans un contexte global de restrictions des conditions du marché européen au détriment des fabricants de pièces de moteurs, par l’effet de la croissance des exigences de la clientèle en terme de prix dans un contexte de contraintes réglementaires environnementales, imposant une réorganisation pour une production d’échelle massive des produits à faible rentabilité et facilement ré-adaptables, s’agissant de pièces de moteurs que les concepteurs renouvellent régulièrement, type de production sur lequel le site de Chasseneuil n’était pas positionné. Cette analyse est confirmée dans le rapport KPMG (synthèse 10/10). Il est souligné le plan de réorganisation ambitieux de 2012-2013 du site dans le domaine du 'lean manufacturing’ et de l’organisation de la production, visant à augmenter la productivité du site et qui s’est traduit par une augmentation du taux de rendement synthétique (TRS). Le site a endigué en 2013 les lourdes pertes de l’année 2012 '3M€ soit -9,1% du CA) mais la remontée spectaculaire des résultats opérationnels en 2013 a permis d’équilibrer les comptes sans amener le site à un niveau de compétitivité suffisant, dans le contexte continuel de baisse des prix caractérisant le marché mondial du piston. Le prévisionnel à horizon de deux ans fait apparaître un taux d’occupation des machines sur le site de Chasseneuil de 50 à 55%, sans possibilité de transfert de volumes des autres sites eux-mêmes en situation majoritaire de surcapacité de production. Avec l’arrêt des anciens produits essence, l’abandon pour non rentabilité du piston EB2 prévu sur les nouvelles motorisations essence de PSA et la chute des volumes Diesel (en particulier sur les productions Renault en 2015 et 2016, entraînant une dépendance accrue à PSA avec un prix de DW10 incompatible avec les coûts de revient), le plan de charge prévisionnel du site est apparu largement insuffisant ainsi que le chiffre d’affaires prévisionnel face aux coûts de structures générés par un site de production de la taille de Chasseneuil.
Il faut ainsi conclure que, nonobstant l’amorce d’une amélioration de la situation globale de la division Pistons du groupe FEDERAL MOGUL en 2013, pour faire face aux contraintes du marché européen du piston, la réorganisation des sites européens de production des pistons FEDERAL MOGUL qui dégageaient près de la moitié du chiffre d’affaires de la division dédiée, était nécessaire pour le maintien du niveau de compétitivité de celle-ci et pour prévenir de futures difficultés économiques, ce dont il se déduisait la nécessaire fermeture du site de Chasseneuil déficitaire sur les précédentes années et sans perspective à moyen terme au regard des mutations technologiques et économiques prévisibles du marché européen du piston, ce pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de la division Pistons.
C’est donc à juste titre et pas des motifs propres et adoptés que la Cour considère que le motif économique du licenciement est réel et sérieux.
Sur la violation de l’obligation individuelle de reclassement et sur la méconnaissance de l’obligation conventionnelle de reclassement :
M. X invoque la violation de l’obligation individuelle de reclassement et la méconnaissance de l’obligation conventionnelle de reclassement à son préjudice.
S’agissant de l’obligation individuelle de reclassement, il explique au visa de l’article L1233-4 du code du travail que l’employeur doit procéder à une recherche personnalisée et individualisée de reclassement au sein du groupe en donnant des informations sur le profil spécifique du salarié, ses compétences, ses diplômes et son expérience professionnelle ; qu’il n’en a pas été ainsi en l’espèce, précision donnée que la société Federal Mogul Opérations France n’a pas fait à chaque salarié une ou plusieurs offres de reclassement individualisée et ferme, malgré l’identification de plus de 50 emplois disponibles notamment en France et qu’elle s’est limitée en inversant le processus de reclassement de demander à chaque salarié intéressé par un reclassement de bien vouloir postuler sur un des postes identifiés, la proposition de reclassement ne devenant effective que postérieurement, sachant que les mêmes possibilités de reclassement étaient adressées à chaque salarié obligeant à 'candidater’ pour être départagés, alors qu’il appartenait à la société employeur d’appliquer les critères de départage en amont des propositions ; qu’il s’agit d’un véritable processus de recrutement condamné par la jurisprudence.
S’agissant de la méconnaissance de l’obligation conventionnelle de reclassement, telle que définie par l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l’emploi qui crée une obligation de reclassement externe préalable au licenciement dans le cadre du secteur d’activité de l’entreprise même en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, M. X précise qu’en application de l’article 28 de la convention collective de la métallurgie de la Vienne qui renvoie à l’accord national du 12 juin 1987, si l’entreprise est amenée à envisager un licenciement collectif d’ordre économique, elle doit rechercher les possibilités de reclassement à l’extérieur de l’entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l’emploi et l’informer ; qu’en l’espèce, la commission paritaire régionale de l’emploi de la métallurgie de la région Poitou-Charentes n’a pas été saisie dans le cadre de la recherche personnalisée de reclassement alors que l’obligation de recherche personnalisée était prévue dans le PSE.
La société Fédéral Mogul Opérations France explique au visa des articles L1233-4 et L1233-4-1du code du travail que le processus de reclassement par lequel l’employeur propose à plusieurs salariés le même poste est valable ; qu’elle a satisfait à ses obligations en matière de reclassement interne ; qu’au cours de la réunion du 16 juin 2014, le Comité central d’entreprise a rendu un avis favorable à l’unanimité sur la mise en oeuvre de la procédure de reclassement interne de manière anticipée en application de l’article L1233-45-1 du code du travail ; que l’intégralité des postes disponibles ou créés au sein des sociétés du groupe en France et à l’étranger a été centralisée par la direction des RH du site de Chasseneuil et affiché ; qu’il appartenait à chaque salarié de postuler aux emplois qu’il identifiait parmi les postes disponibles susceptibles de correspondre à ses compétences et aspirations professionnelles, sans que cette démarche ne se substitue à la phase de proposition de reclassement interne à la charge de l’employeur ; que chaque salarié concerné a reçu entre 6 et 16 propositions de reclassement internes le 29 août 2014 (M. X a reçu 9 propositions de reclassement), effectuant des recherches de reclassement sérieuses et personnalisées ; que le conseil de prud’hommes a validé le processus de reclassement mis en oeuvre, consistant à départager les salariés positionnés sur le même poste de reclassement, précisant qu’il ne s’agissait pas de mettre en concurrence les salariés candidats mais de leur faire des propositions fermes ; que la procédure de recherche de reclassement à l’étranger a été engagée au mois de juillet 2014, par l’envoi au salarié d’un courrier recommandé avec accusé de réception l’informant de la liste des pays dans lesquels le groupe se trouvait implanté et lui demandant s’il désirait recevoir des offres de reclassement ; qu’un questionnaire était joint permettant au salarié d’émettre d’éventuelles restrictions ; que les mesures d’accompagnement au reclassement interne (France et Etranger) ont été actées par les membres du CCE au cours de la réunion du 23 juillet 2014 (période d’adaptation de 6 semaines sur le poste en France et de 8 semaines sur l’étranger, renouvelable une fois-prise en charge des frais de nuitées, engagés au cours du processus de reclassement 3 à 6 jours-prise en charge du voyage préliminaire de reconnaissance-prise en charge des frais de déplacement, d’hébergement et de repas sur le site d’accueil pendant 6 mois maximum-aides au changement de résidence-prise en charge des frais de déménagement dans la limite de 5000€ en France et de 8000€ à l’étranger-prise en charge des frais d’installation-accompagnement personnalisé du conjoint du salarié dans sa recherche d’emploi-participation aux frais de logement d’un enfant étudiant-bénéfice de la priorité de ré-embauchage et d’une indemnité incitative au reclassement de 15000€ bruts-formation linguistique de 100h au maximum-indemnité temporaire dégressive permettant une projection de la situation financière pendant plus d’une année).
La société Fédéral Mogul Opérations France explique s’agissant des dispositions conventionnelles de reclassement et la saisine de la Commission Paritaire territoriale de l’emploi de la métallurgie, au visa de la convention nationale de la métallurgie du 16 janvier 1979 à laquelle est annexé l’accord du 12 juin 1987, qu’elle a saisi la CPTE de la Métallurgie de la Vienne, l’UIMM de la Vienne et la CPTE de la Région Poitou-Charentes afin de communication de toutes les possibilités d’emplois pouvant convenir aux salariés du site de Chasseneuil sur la Région ; que le 29 août 2014, il a été demandé à chaque salarié s’il acceptait que son CV soit communiqué à la CPTE pour une diffusion auprès d’autres entreprises extérieures ; que des propositions ont été faites aux salariés concernés sur des postes disponibles au reclassement externe qui avaient été communiquées par la Commission ;
que M. X s’est vu informer par courrier du 9 septembre 2014 de la disponibilité de sept postes correspondant à son profil professionnel dans le secteur de Poitiers, Sud Vienne et Châtellerault avec des précisions sur chacun d’eux ; qu’il est ainsi avéré qu’elle a respecté ses obligations conventionnelles en saisissant dès le début de la procédure l’UIMM de la Vienne, la CPTE de la Région Poitou-Charentes et la CPTE de la Vienne, en maintenant des liens avec ces organismes, en demandant au préalable aux salariés leur accord pour la diffusion de leur CV et en transmettant les CV des salariés après leur accord puis en traitant l’ensemble des solutions de re-positionnement adressées par la CPTE en effectuant après analyse une information individuelle complète à chaque salarié sur des postes disponibles au sein de la Région Poitou-Charentes.
La société Fédéral Mogul Opérations France ajoute que des mesures au bénéfice des salariés ont été discutées avec les représentants du personnel, sur la base du volontariat, soit la possibilité de solliciter une dispense d’activité rémunérée (article 4 du protocole d’accord sur le GSN) et le bénéfice d’un accompagnement par un cabinet indépendant G H Consultants (mise en oeuvre d’un dispositif de développement de l’employabilité et de sécurisation des parcours professionnels, mise en place d’un Espace Information Conseil du 17 juin au 20 octobre 2014).
§
L’article L1233-4 du code du travail en vigueur à la date du licenciement dispose : 'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
L’article L1233-4-1 du code du travail en vigueur à la date du licenciement dispose : 'Lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l’employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelques restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l’employeur. L’absence de réponse vaut refus. Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu’au salarié ayant accepté d’en recevoir et compte tenu des restrictions qu’il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n’est adressée est informé de l’absence d’offres correspondant à celles qu’il a accepté de recevoir.'
La recherche de reclassement doit être loyale et sérieuse. Elle doit porter sur des offres de reclassement personnalisées. L’employeur étant tenu de rechercher le reclassement de chacun des salariés dont il est envisagé le licenciement, tous les postes disponibles doivent être proposés à chacun et des postes identiques peuvent être proposés à plusieurs salariés présentant des profils professionnels et personnels similaires.
Il est versé aux débats l’accord collectif majoritaire global sur les mesures du plan de sauvegarde de l’emploi et sur l’ensemble des dispositions légales prévues à l’article L1233-24-2 du code du travail, validé par la DIRECCTE le 6 octobre 2014.
Le premier juge a relevé pour décider que la société FMOF avait satisfait à son obligation légale de reclassement interne :
— que le salarié avait été destinataire d’un courrier du 28 juillet 2014 par lequel la direction de la société FMOF lui demandait s’il acceptait de recevoir des offres de reclassement au sein des pays étrangers où le groupe FEDERAL MODUL est implanté, courrier qui satisfait aux exigences de l’article L1233-4-1 précité
— que le salarié avait été rendu destinataire le 29 août 2014 d’un courrier portant une liste de propositions de reclassement en annexe, assortie de fiches descriptives des postes concernés, avec mention des horaires, du coefficient, du salaire annuel brut, de la mission, des activités principales, des compétences requises et des qualités souhaitées et précision donnée que les mêmes propositions de postes pouvaient être faites à d’autres salariés avec présentation du processus de départage en cas de candidature conjointe (critères par ordre de priorité : expérience professionnelle la plus adaptée au poste, notamment au regard des compétences et du parcours professionnel du salarié, ancienneté dans le poste actuel la plus importante, âge le plus élevé)
— que le salarié n’apportait aucun élément propre à démontrer que ces postes proposés ne correspondaient pas à son profil personnel et professionnel ou que la Direction de l’entreprise se serait contentée de présenter à l’ensemble des salariés concernés la même liste sans égard pour chacun de leur profil
— que le courrier du 29 août 2014 ne pouvait être qualifié de simple avis ou de propositions non fermes de recrutement, dès lors que sa lecture faisait apparaître qu’une acceptation de l’une ou plusieurs de ces propositions de postes par le salarié engageait juridiquement la société FMOF au titre de son reclassement sur le ou les postes choisis, sous la réserve du résultat du processus de départage
— qu’aucun élément ne fait apparaître que l’acceptation du salarié devait être validée pour parfaire l’obligation de reclassement du côté de l’employeur et le droit au reclassement du côté du salarié.
Il apparaît en conséquence que la procédure de reclassement, qui ne saurait être considérée comme une simple procédure de recrutement, a été menée de manière loyale et sérieuse, permettant au salarié de recevoir des offres fermes et individualisées, lesquelles étaient accompagnées d’aides et d’une prime à la mobilité.
S’agissant de l’obligation conventionnelle de reclassement externe, le site de Chasseneuil relevant de la convention collective de la métallurgie de la Vienne renvoyant à l’article 28 de l’accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l’emploi, lequel article énonce que : '… si toutefois, (l’entreprise) est amenée à envisager un licenciement collectif d’ordre économique, elle doit : rechercher les possibilités de reclassement à l’extérieur de l’entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l’emploi (et)… informer la commission territoriale de l’emploi conformément aux dispositions de l’article 2 du présent accord', le premier juge a relevé :
— que l’article 2 dudit accord national n’imposait pas de conditions de forme, s’agissant de l’information à transmettre à la commission territoriale de l’emploi, son article 2.1/f prévoyant seulement que la commission paritaire régionale de l’emploi et de la formation professionnelle ou CPREFP mise en place dans chaque région à l’initiative de l’UIMM régionale ou des chambres syndicales territoriales d’une même région doit être destinataire du projet de licenciement économique,
— que la Direction du site de Chasseneuil avait, par courrier du 24 avril 2014, informé la commission paritaire régionale de l’emploi et de la formation professionnelle de la Métallurgie de la Région Poitou-Charentes du projet de cessation de son activité, en précisant que 241 suppressions de postes étaient envisagées,
— que ce courrier (pièce 17) mentionnait que 'dans l’hypothèse où nous serions contraints d’envisager une procédure de licenciement collectif pour motif économique, nous vous ferons naturellement parvenir les profils détaillés des salariés concernés ainsi que les curriculum vitae correspondants.',
— que par courrier du 28 avril 2014 (pièce 18), la commission paritaire territoriale de l’emploi et de la Métallurgie de la Vienne (CPTE de la Vienne) avait accusé réception du courrier du 24 avril 2014, en précisant qu’elle jouerait 'pleinement son rôle en proposant les profils concernés par ce projet de licenciement économique à d’autres entreprises’ et avait demandé à la direction du site de Chasseneuil 'pour cela', de bien vouloir lui 'communiquer, dès que cela (lui) sera(it) possible les CV des personnes concernées, accompagnés de leur autorisation expresse pour la diffusion de leur CV intégral'
— que par message électronique du 26 août 2014, l’UIMM Vienne a adressé au nom du CPTE de la Vienne à destination de la direction du site de Chasseneuil le résultat d’une enquête effectuée auprès de ses adhérents sous la forme d’une liste de 23 groupes de postes qui pourraient être proposés aux salariés, comportant l’intitulé des postes, le nombre, le coefficient envisagé, le niveau de qualification attendu, la fourchette de salaire, les horaires envisagés, certaines de ces données étant assorties de la mention 'suivant profil',
— que dans le courrier adressé au salarié du 29 août 2014, lui présentant les offres de reclassement interne, il est indiqué : 'enfin, nous vous informons que nous avons saisi, dès le démarrage de la procédure, la commission paritaire territoriale de l’emploi et de la formation professionnelle de la Vienne afin que cette dernière nous communique toute possibilité d’emploi susceptible de convenir aux salariés du site de Chasseneuil et dont elle aurait eu connaissance. C’est dans ce contexte que nous vous prions de bien vouloir nous indiquer, en utilisant le coupon-réponse joint au présent courrier (annexe 3), si vous acceptez que votre curriculum vitae soit communiqué au CPTE pour une diffusion intégrale auprès d’autres entreprises extérieures. Dans l’affirmative, nous vous remercions de nous transmettre votre CV à jour dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la première présentation à votre domicile de la présente lettre.'
Le premier juge a relevé ensuite que le salarié avait été destinataire par courrier du 9 septembre 2014 d’une liste de postes disponibles et présentés comme correspondant à son profil professionnel et retenus parmi l’ensemble des postes communiqués par le CPTE de la Vienne ; que le courrier renvoyait la description des postes à un tableau annexé portant descriptif de 25 groupes de postes (soit les 23 groupes évoqués plus haut et 2 supplémentaires correspondants à des postes d’assistant de direction et de responsable production), comportant l’intitulé des postes, le coefficient envisagé, le niveau de qualification attendu, une fourchette de salaire, les horaires envisagés, le secteur géographique (Poitiers, Châtellerault, 'Sud Vienne'), la période prévisionnelle d’embauche, le descriptif des missions principales et le type de contrat.
La société FMOF a obtenu une liste de 25 sous-groupes de postes, parmi lesquels elle a sélectionné ceux correspondant au profil du salarié dont le licenciement était envisagé, tout en lui adressant le détail de l’ensemble des postes communiqués par la CPTE.
Le salarié ne démontre pas que les postes sélectionnés par la direction de l’entreprise ne correspondaient pas au détail de son profil personnel et la teneur des informations transmises par la CPTE à la direction du site de Chasseneuil fait apparaître que cette liste de 25 sous-groupes de postes correspondaient à l’ensemble des postes disponibles dans le périmètre du département de la Vienne au sein des entreprises adhérentes à l’UIMM Vienne. Il en résulte que le salarié a été destinataire de propositions de postes de reclassement correspondant à son profil parmi l’ensemble des postes disponibles dans le secteur géographique et professionnel couvert par la commission paritaire de l’emploi sans que le défaut initial de transmission à cette dernière du détail des profils de chacun des 241 salariés visés par le projet de licenciement collectif ne puisse constituer un manquement à l’obligation de loyauté pesant sur l’employeur dans la mise en oeuvre de la recherche de
reclassement, dans les conditions requises par la convention collective et l’article 28 de l’accord national auquel elle renvoie. On doit donc admettre que la société FMOF a satisfait à son obligation conventionnelle de reclassement externe.
M. X doit être débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
L’équité commande dire n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Confirme le jugement
Condamne M. X aux dépens et dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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