Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 9 mars 2021, n° 19/10565
TGI Paris 28 mars 2019
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CA Paris
Confirmation 9 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution contractuelle

    La cour a jugé que l'action était prescrite, car le délai de prescription avait commencé à courir dès la conclusion du contrat, et l'appelant n'avait pas agi dans le délai imparti.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a considéré que ce grief était également soumis à la prescription, qui avait expiré avant l'introduction de l'instance.

  • Rejeté
    Perte de chance due à un manquement contractuel

    La cour a jugé que cette demande était également irrecevable pour cause de prescription, le délai ayant commencé à courir dès la conclusion du contrat.

  • Rejeté
    Demande de frais irrépétibles

    La cour a débouté l'appelant de sa demande, considérant qu'il était la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance qui avait déclaré irrecevable l'action de Monsieur Z X contre la société CYRUS CONSEIL et la société AXA FRANCE VIE pour prescription. Monsieur X avait souscrit un contrat d'assurance vie en 2005 et réorienté une partie de son investissement en 2006 sur un support financier qui a subi des pertes importantes, et il réclamait l'indemnisation de son préjudice financier ainsi qu'une perte de chance. La question juridique principale concernait le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour manquement aux obligations d'information et de conseil. La juridiction de première instance avait jugé que l'action était prescrite, car le délai de prescription avait commencé à courir à la date de conclusion du contrat litigieux ou au plus tard lors de la prise de connaissance des pertes. La Cour d'Appel a suivi ce raisonnement, estimant que le dommage s'était manifesté dès la conclusion du contrat et que l'action était prescrite depuis le 18 juin 2013. En conséquence, la Cour a confirmé l'irrecevabilité de l'action de Monsieur X et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à verser 2 000 euros à chacune des sociétés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 9 mars 2021, n° 19/10565
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/10565
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 2019, N° 17/13648
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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