Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 9 mars 2021, n° 19/10565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10565 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 2019, N° 17/13648 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CYRUS CONSEIL, SA AXA FRANCE VIE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
anciennement Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 09 MARS 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10565 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B77SM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/13648
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté et assisté par Me Cécile BERNAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1716
INTIMEES
SA CYRUS CONSEIL prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 350 529 111
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
assistée par Me Z PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, toque : J086, avocat plaidant
SA AXA FRANCE VIE agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 310 49 9 9 59
représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 substitué par Me Christophe BOURDEL de la SCP HERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présent lors du prononcé.
*******
Le 30 décembre 2005, M. Z X a souscrit un contrat d’assurance vie intitulé CORALIS SÉLECTION n°739867 auprès de la société AXA FRANCE VIE par l’intermédiaire de son conseil en gestion de patrimoine, la société CYRUS CONSEIL, sur lequel il a investi 100 000 euros.
Le 04 décembre 2006, M. X a décidé de réorienter la somme de 81 700,58 euros sur le support en unité de compte 'Optimiz Presto 2' présenté par la Société Générale, produit composé d’un panier de 40 actions internationales.
Par courrier du 06 janvier 2015, le directeur service clients de la société AXA FRANCE VIE a informé M. X de l’arrivée à échéance de l’EMTN OPTIMIZ PRESTO 2 et de son remboursement par la société de gestion, 'sur la valeur de la part au 24 décembre 2014 soit 466,04 euros pour une part initiale d’une valeur de 1000 euros' ainsi que de la réorientation de l’épargne concernée par cette liquidation sur la SICAV de trésorerie de son contrat, en application des dispositions contractuelles de celui-ci en cas de disparition d’un support en unité de compte et en l’absence de support de même nature en remplacement de ce dernier, ainsi que de la disparition de la liste des supports de son contrat de l’EMTN 'Optimiz Presto 2', les investissements sur ce support n’étant désormais plus possibles.
Une offre commerciale lui était proposée consistant alors en la possibilité de réorienter gratuitement
l’épargne concernée par cette opération vers le support de son choix, présent dans la liste des supports de son contrat, offre valable jusqu’au 06 mars 2015.
Considérant que la valeur de ce contrat arrivé à échéance (35 261,51 euros) n’était pas conforme au contrat dès lors que la société CYRUS CONSEIL, agissant en qualité de mandataire de la société AXA, lui avait garanti que l’intégralité de son capital investi lui serait remboursée à 100 % lors de l’échéance du support, et faisant état d’une perte de 46 439,07 euros, M. X a vainement mis en demeure, via son conseil, par lettres recommandées avec accusés de réception du 09 novembre 2015, les sociétés CYRUS CONSEIL et AXA FRANCE VIE de lui verser le solde du remboursement du capital souscrit.
C’est dans ce contexte que M. X a, par acte d’huissier du 04 octobre 2017, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société CYRUS CONSEIL, et la société AXA FRANCE VIE aux fins de condamnation au paiement de diverses sommes au titre d’un préjudice financier et d’une perte de chance.
Par jugement du 28 mars 2019, ledit tribunal a déclaré irrecevable l’action de M. X engagée à l’encontre de la société CYRUS CONSEIL et de la société AXA FRANCE VIE pour être prescrite, et l’a condamné à payer à la société CYRUS CONSEIL et à la société AXA FRANCE VIE, chacune, la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens conformément à l’article 699 de ce même code.
Par déclaration du 17 mai 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 août 2019, M. X demande à la cour au visa des article 2224 et 1231-1 du code civil, L 533-13 du code monétaire et financier, 314-44 de l’Autorité des Marchés Financiers, et 699 et 700 du code de procédure civile, infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, de :
— débouter les sociétés CYRUS CONSEIL et AXA France VIE de leurs demandes;
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— constater l’inexécution contractuelle des sociétés CYRUS CONSEIL et AXA France VIE à son égard dans leur obligation de remboursement et les manquements qu’elles ont commis à son égard dans leurs obligations de conseil et d’information ;
— constater le manquement de la société CYRUS CONSEIL à son égard dans son obligation de prudence ;
— en conséquence, condamner in solidum les sociétés CYRUS CONSEIL et AXA France VIE à lui payer les sommes suivantes :
. 46 439,07 euros au titre de l’inexécution contractuelle ;
. 46 439,07 euros au titre de son préjudice financier ;
. 20 000 euros au titre de la perte de chance ;
avec capitalisation des intérêts ;
. 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 03 novembre 2019, la société AXA FRANCE VIE demande à la cour au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1134 et 1147 (anciens) et 2224 du code civil, de :
— la recevoir en toutes ses demandes et l’y dire bien fondée ;
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— en conséquence:
. déclarer M. X irrecevable en ses demandes ;
. le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de :
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation d’information ; qu’aucune obligation de conseil ne lui incombait en présence d’un conseil en gestion de patrimoine ; qu’elle n’est tenue à aucune obligation du capital initialement investi par M. X ; qu’il ne rapporte nullement la preuve de l’existence d’un préjudice ;
— en conséquence, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes à son égard.
En tout état de cause, elle demande de le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction.
Aux termes de ses dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 25 mai 2020, la société CYRUS CONSEIL demande à la cour au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, elle demande au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de juger qu’elle n’a pas commis de faute dans l’exercice de ses fonctions de conseil en gestion de patrimoine, que M. X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées, et de le débouter de l’ensemble de ses demandes, à son encontre.
En tout état de cause, elle demande de le condamner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture est intervenue le 14 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Vu les articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, issue de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations ;
La société CYRUS CONSEIL soulève l’irrecevabilité de l’action pour cause de prescription, en soutenant en substance que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la conclusion du contrat litigieux, soit le 04 décembre 2006, date à laquelle s’apprécie son éventuelle
perte de chance de ne pas avoir investi dans les conditions que M. X critique aujourd’hui, ou à titre subsidiaire au jour où il a eu connaissance de son prétendu dommage, soit au plus tard le 21 février 2012, lorsqu’il a pris connaissance du relevé trimestriel qui lui a été envoyé, ce relevé faisant état du fait que le support en cause avait subi une perte de 51,81% sur l’année 2011, de sorte que le point de départ du délai de prescription a commencé à courir, au plus tard le 22 février 2012 pour expirer le 22 février 2017.
La société AXA FRANCE VIE soulève également l’irrecevabilité de l’action de M. X comme prescrite, en soutenant quant à elle que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la souscription au support 'Optimiz Presto 2' en cause soit le 04 décembre 2006, date à laquelle doit être évaluée l’éventuelle perte de chance de ne pas avoir investi à d’autres conditions ou sur d’autres supports, point de départ qu’il convient de reporter au 18 juin 2008 compte tenu des dispositions transitoires de la réforme de la prescription civile, pour un délai de cinq ans, de sorte que M. X devait agir avant le 18 juin 2013, ce qu’il n’a pas fait, l’assignation lui ayant été délivrée le 04 octobre 2017.
Subsidiairement, la société AXA soutient que le point de départ doit être fixé au plus tard au jour où M. X a eu connaissance de son prétendu dommage, le 21 février 2012, lorsqu’il a pris connaissance du relevé trimestriel concernant son contrat, qu’elle lui a communiqué, dont il ressortait que le support litigieux avait subi une perte de 51,81% sur l’année 2011, de sorte que l’action est prescrite depuis le 22 février 2017 au plus tard.
M. X réplique que son action n’est pas prescrite dès lors que le point de départ de la prescription doit remonter au moment où le préjudice est né, soit au moment où la société CYRUS CONSEIL a refusé de lui rembourser ses parts conformément aux dispositions contractuelles, voire au moment où la société AXA l’a informé du montant de la somme remboursée, soit le 06 janvier 2015, date à laquelle il a eu connaissance du dommage subi, lequel n’était au demeurant pas définitif, de sorte qu’il convient de se reporter au courrier du 07 décembre 2015 dans lequel la société CYRUS CONSEIL précise en réponse à la lettre recommandée envoyée par son conseil aux fins d’indemnisation, 'que cette déclaration (de sinistre auprès de son assureur, la société Covéa Risks) ne peut être assimilée à une quelconque reconnaissance de responsabilité de notre part', pour faire partir le point de départ de la prescription.
En effet, si la société CYRUS CONSEIL avait exécuté son obligation en le remboursant, il n’aurait subi aucun préjudice du fait du manquement de l’obligation contractuelle de la société CYRUS CONSEIL de sorte que, l’accessoire suivant le principal, son action était recevable jusqu’au 07 décembre 2020 et n’encourt ainsi aucune prescription.
Sur ce,
En l’espèce, c’est par une exacte appréciation des faits et des règles applicables, qu’aucun élément produit aux débats par l’appelant devant la cour ne remet en cause utilement, que le tribunal a jugé que l’action engagée par M. X à l’encontre de la société CYRUS CONSEIL et de la société AXA, était irrecevable comme prescrite.
En effet, aux termes de l’assignation qui leur a été délivrée le 04 octobre 2017, au visa des articles L 121-1 du code de la consommation, L 533-11 et suivants du code monétaire et financier, L 520-1 et suivants du code des assurances et 1343-2 du code civil, M. X recherche la responsabilité de la société CYRUS CONSEIL et de la société AXA au titre de manquements à leurs obligations d’information et de conseil aux fins d’obtenir principalement l’indemnisation du préjudice financier subi de leur fait d’une part, et l’indemnisation d’une perte de chance, et subsidiairement, l’indemnisation de sa perte financière du fait de l’exécution non conforme du contrat en raison d’un remboursement uniquement partiel (466,04 euros) par rapport à la part initiale (1 000 euros).
S’agissant de la société CYRUS CONSEIL, il n’est pas contesté qu’en sa qualité de société de conseil en gestion de patrimoine, elle a une obligation de moyens de fournir une information et un conseil approprié à ses clients à l’occasion des investissements envisagés ; le dommage résultant d’un manquement à une obligation d’information, de conseil pré-contractuelle, ou de mise en garde de l’investisseur consiste en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans de meilleurs conditions ou de manière différente, dommage qui se manifeste ainsi dès la conclusion du contrat.
Dès lors, l’action en responsabilité engagée contre le conseiller en gestion de patrimoine pour défaut à son obligation d’information et de conseil se prescrit par cinq ans par application des dispositions de l’article 2224 du code civil et a pour point de départ la date du contrat.
M. X ayant conclu le contrat litigieux 'Optimiz Presto 2' le 04 décembre 2006, le délai de prescription de son action en responsabilité à l’encontre de la société CYRUS CONSEIL a commencé à courir le 05 décembre 2006 pour expirer le 18 juin 2013, par application de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, comme celle-ci le soutient à juste titre.
Le premier juge en a exactement déduit qu’au jour de la délivrance de l’assignation le 04 octobre 2017, le délai pour agir était expiré depuis plus de quatre ans et que l’action de ce fait était irrecevable parce que prescrite.
Concernant l’action en responsabilité engagée à l’encontre de la société AXA, assureur, M. X invoque dans son assignation un manquement de l’assureur à son obligation d’information lors de la réorientation de son épargne sur le support 'Optimiz Presto 2' en décembre 2006.
Le premier juge en a exactement déduit que ce grief se rapportant à l’obligation d’information pré-contractuelle pesant sur l’assureur, le dommage causé par un tel manquement consiste là aussi en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans de meilleures conditions ou de manière différente et qu’il se manifeste ainsi au jour de la conclusion du contrat soit en l’espèce le 04 décembre 2006.
Cette action se prescrivant par cinq ans depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme des prescriptions, le tribunal en a à juste titre déduit qu’au jour de la délivrance de l’assignation à la société AXA, soit le 4 octobre 2017, l’action en responsabilité de M. X à l’encontre de la société AXA fondée sur un manquement à l’obligation d’information du fait de la souscription du contrat 'Optimiz Presto 2' était prescrite depuis le 18 juin 2013 et que l’action de M. X contre AXA était ainsi irrecevable parce que prescrite.
Le fait que M. X fonde en cause d’appel ses demandes désormais à titre principal sur la violation des obligations contractuelles incombant aux sociétés CYRUS CONSEIL et AXA, au visa notamment de l’article 1231-1 du code civil, aux fins d’indemnisation de la perte de son investissement, et à titre subsidiaire sur une perte de chance, n’est pas de nature à remettre en cause le bien fondé de l’irrecevabilité retenue par le tribunal dès lors que la fin de non-recevoir concernant la prescription de l’action diligentée à l’encontre de ces deux sociétés, qui constitue un défaut de droit d’agir, s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, M. X sera condamné aux entiers dépens et à payer aux sociétés CYRUS CONSEIL et AXA, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d’appel à la somme de 2 000 euros chacune, laquelle viendra s’ajouter aux sommes allouées sur ce fondement par le tribunal.
M. X sera débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne M. Z X aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats pouvant y prétendre ;
Condamne M. Z X à payer à la société CYRUS CONSEIL et à la société AXA FRANCE VIE, chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. Z X de sa demande formée de ce chef.
La Greffière La Présidente
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