Infirmation partielle 3 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 mars 2022, n° 20/03335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/03335 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FOURNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/03335 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-H4EX
MPF-SR
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’ALES
16 novembre 2020
RG : 1120000031
Y
C/
Grosse délivrée
le 03/03/2022
à Me Olivier MASSAL
à Me Jean jacques SAUNIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 03 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à ALGERIE
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/355 du 10/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE : S.A.S. SOGEFINANCEMENT,
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°394 352 272 poursuites et diligences exercées par son représentant légal en exercice, y demeurant en cette qualité en son Unité Régionale de Contentieux, […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Stéphanie RODRIGUEZ, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 03 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE:
La Sas Sogefinancement a consenti à X Y le 19 octobre 2017 un prêt d’un montant de 15 000 euros remboursable par mensualités de 351,66 euros sans assurance pendant 48 mois au taux de 5,91 %.
Sur assignation du prêteur, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Alès, par jugement contradictoire du 16 novembre 2020, a :
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de l’offre de prêt en date du 19 octobre 2017 :
- rejeté la demande d’indemnisation de la perte de chance de ne pas souscrire le prêt ;
- condamné X Y à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 8562,l0 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 août 2019 ;
- condamné la Sas Sogefinancement à la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration du 17 décembre 2020, X Y a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2021, l’appelant demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts,
- réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts,
- condamner l’établissement prêteur à lui payer la somme de 12 084,58euros à titre de dommages-intérêts qui viendra en compensation de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- condamner l’établissement prêteur à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
X A fait grief au prêteur d’avoir manqué à son devoir d’explication, ainsi qu’à son devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, faute sanctionnée par la déchéance de son droit aux intérêts par application des dispositions de l’article L312-12 , L312-14 et L312-16 du code de la consommation. Il soutient par ailleurs que le prêteur a engagé sa responsabilité contractuelle en manquant à son devoir de mise en garde et en lui accordant un concours financier déraisonnable au regard de sa situation économique au moment de la souscription du prêt. Cette faute lui ayant causé un préjudice s’analysant en la perte de chance de ne pas conclure le contrat de prêt, qu’il estime au moins à 80 %.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2021, la société Sogefinancement demande à la cour d’infirmer partiellement la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts et qu’elle l’a condamnée lau paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite la condamnation de X Y au paiement de la somme de 12 084,58 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2019, et à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 8 562,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2019. L’intimée sollicite en outre en cause d’appel la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Sogefinancement soutient qu’elle a respecté ses obligations prévues aux articles L312-14 et L312-12 du code de la consommation et qu’ il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais de justice irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer.
Par ordonnance du 1er octobre 2021, la procédure a été clôturée le 23 décembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 janvier 2022.
MOTIFS :
Sur le manquement au devoir d’explication prévu par l’article L 312-14 du code de la consommation :
L’article L 312-14 du code de la consommation met à la charge du prêteur un devoir d’explication destiné à permettre à l’emprunteur de s’engager en connaissance de cause et dont l’inexécution est sanctionnée par la déchéance du droits aux intérêts dans la proportion décidée par le juge selon les dispositions de l’article L 341-2 du même code.
La Sas Sogefinancement est tenue de rapporter la preuve qu’elle a satisfait à son obligation de « fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière » et « d’attirer son attention sur les caractéristiques du crédit proposé et les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière ».
Pour prononcer la déchéance des intérêts à titre de sanction du manquement de la Sas Sogefinancement à son obligation d’explication, le tribunal a retenu que la clause-type insérée en fin de contrat était insuffisante à prouver l’exécution de son obligation, d’une part, et que cette obligation ne se confondait pas avec le devoir de mise en garde imposant au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
L’intimée qui a interjeté appel incident sur cette disposition du jugement considère au contraire qu’elle justifie de l’exécution de son obligation d’explication par la délivrance à l’emprunteur avant la conclusion du contrat des informations précontractuelles sur support écrit qu’il a signé. Elle ajoute qu’elle a mené les investigations nécessaires à l’appréciation de la faisabilité de l’opération de crédit et vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
L’appelante relève que le prêteur ne verse aux débats aucune pièce prouvant qu’il a rempli son devoir d’explication lequel se distingue de son obligation de délivrance de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation.
L’obligation d’explication définie par l’article L 312-14 est effectivement une obligation autonome qui ne se confond pas avec celle de délivrer la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation: l’inexécution de ces deux obligations sont d’ailleurs sanctionnées par deux textes différents, la première par l’article L 341-2 et la seconde par l’article L 341-2 du code de la consommation.
La signature le 19 octobre 2017 par l’emprunteur d’un document écrit intitulé: « informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs », si elle prouve que le prêteur a satisfait à son obligation prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation ne permet pas d’établir qu’il a exécuté celle prévue par l’article L 312-14 du même code.
En effet, ainsi que le rappelle X Y dans ses écritures, cette disposition légale est la transposition de la directive 2008/48/CE qui dispose: « en dépit de l’information précontractuelle qui doit être fournie, le consommateur peut avoir besoin d’une aide supplémentaire pour déterminer quel est le contrat de crédit, parmi l’éventail des produits proposés, qui correspond le mieux à ses besoins et à sa situation financière. »
L’obligation d’explication se distingue pareillement de celle de vérification de la solvabilité de l’emprunteur prévue par l’article L 312-16 du code de la consommation.
En effet, il s’agit de deux obligations autonomes ainsi que cela ressort des termes mêmes de l’article L 341-2 du code de la consommation, lequel dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En conséquence, les vérifications opérées par le prêteur pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur ( demande de pièces justificatives des revenus et des charges et consultation du FICP) ne peuvent prouver que la Sas Sogefinancement a satisfait à son obligation d’explication définie par l’article L 312-14 du code de la consommation.
Enfin, comme l’a jugé à bon droit le premier juge, l’insertion à la fin du contrat de prêt de la clause-type suivante: « L’emprunteur reconnaît avoir reçu de la Société Générale '..les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière d’avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements » ne suffit pas, à elle seule et en l’absence d’élément complémentaire, à rapporter la preuve que le prêteur a satisfait à l’obligation d’explication qui lui incombait en application de l’article L 312-14 du code de la consommation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déchu en totalité la Sas Sogefinancement de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance :
Après déchéance du droit aux intérêts du prêteur, la créance s’élève à la somme de 8.562,10 euros. Ni le prêteur ni l’emprunteur ne contestent le quantum de la créance.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné X Y à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 8 562,l0 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 août 2019.
Sur la demande d’indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter :
Pour rejeter la demande indemnitaire de l’emprunteur, le premier juge a considéré que ce dernier ne démontrait pas qu’il aurait refusé de s’engager dans cette opération de crédit s’il avait connu la portée de son engagement au regard de sa situation financière. Il a ajouté que le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter ne pouvait donner lieu à des dommages-intérêts égaux au montant total de la dette.
L’appelant fait observer à la cour que le préjudice consécutif au manquement du prêteur à son obligation de mise en garde consiste à ne pas avoir pu s’engager en connaissance de cause et que toute perte de chance, même minime, est indemnisable. Il estime que sa situation économique largement obérée au moment de l’octroi du crédit rendait déraisonnable tout concours financier.
L’intimée soutient que l’emprunteur ne rapporte la preuve ni de la réalité de son préjudice ni de circonstances justifiant sa défaillance par rapport à la portée de son engagement.
Il revient à l’emprunteur d’apporter la preuve de l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou d’un risque d’endettement qui serait né de l’octroi du crédit, condition de l’existence de l’obligation de mise en garde de la banque.
Lorsque l’existence de l’obligation de mise en garde de la banque est établie, il appartient alors à l’établissement de crédit de prouver qu’il a rempli son obligation.
Le prêt litigieux a été souscrit le 19 octobre 2017.
La fiche de dialogue versée par la Sas Sogefinancement expose que l’emprunteur percevait un revenu mensuel de 2.200 euros et supportait des charges de loyer et de crédit d’un montant total de 635,16 euros comprenant la nouvelle mensualité de crédit.
Selon l’appelant, les revenus et les charges retenus par le prêteur ne correspondaient pas à la réalité. Il affirme que ses revenus étaient moindres que ceux mentionnés et que ses charges étaient supérieures à celles retenues par la banque. Il fait valoir que ses revenus réels à la date du prêt étant de 806 euros et ses charges réelles incluant la nouvelle mensualité de crédit atteignant la somme de (787 + 351,66) 1 138, 66 euros, son endettement dépassait le taux de 100 %.
A la fiche de dialogue est annexée un avis d’imposition de l’année 2016 dans lequel figurait des revenus annuels d’un montant total de 18 073 euros (salaires et assimilés: 1124, pensions, retraites, rentes: 10743, revenus industriels et commerciaux: 6206), ce qui démontre qu’il avait justifié auprès du prêteur d’un revenu total de 1.506 euros par mois à la date de la souscription du prêt.
Les charges dans la fiche de dialogue sont mentionnées comme suit: « loyers payés: 261 euros, mensualités crédits Société Générale : 526 euros, nouvelle mensualité de crédit: 374,16 euros »: la somme totale des charges mensuelles incluant la mensualité du nouveau crédit s’élève donc à la somme de 1161,16 euros, ainsi que le fait remarquer l’emprunteur dans ses écritures, lequel évoque un taux d’endettement de plus de 100%.
En effet, la banque n’a pas expliqué le calcul qu’elle a opéré et selon lequel le montant total mensuel des charges comprenant la nouvelle mensualité de crédit serait inférieur (635,16 euros) au montant des charges avant le nouveau crédit (787 euros) alors que le nouvelle mensualité de crédit s’élevait à la somme de 374,16 euros. Elle n’a pas expliqué pourquoi la charge des précédents crédits ( 526 euros) n’était plus prise en compte.
En conséquence, l’emprunteur démontre que le crédit litigieux n’était pas adapté à ses capacités financières et que la banque était donc tenue à une obligation de mise en garde à son égard. Quel que soit le montant des charges retenues (1 161 euros ou 635 euros), elles représentaient en effet un taux d’endettement trop élevé (de 77% ou de 42%) selon le montant des charges retenu.
Le prêteur ne produit aucun élément de preuve justifiant qu’il a satisfait à son obligation de mise en garde à l’égard de X Y : ce manquement a fait perdre à l’emprunteur, une
chance de ne pas contracter le prêt litigieux. Le jugement qui a débouté l’emprunteur de sa demande d’indemnisation du préjudice né de sa perte de chance de ne pas souscrire le prêt litigieux sera donc infirmé sur ce point.
Ce préjudice de perte de chance ne peut être égal au montant total de la créance de la banque à son égard. En effet, la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Le taux de probabilité de la chance perdue de ne pas contracter le prêt litigieux, préjudice causé par la banque par son manquement à son obligation de mise en garde, sera évalué à 60% du montant des sommes dues à la banque, soit 5.137,26 euros (8.562,10 euros X 60%).
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la Sas Sogefinancement à payer à X Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de X Y tendant à l’indemnisation de sa perte de chance,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la Sas Sogefinancement à payer à X Y la somme de 5.137,26 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas souscrire le prêt du 19 octobre 2017,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Sogefinancement à payer à X Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Loi applicable ·
- Relation commerciale ·
- Règlement ·
- Contrat de distribution ·
- Pays ·
- Agent commercial ·
- Algérie ·
- Commerce ·
- Police
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Cadastre ·
- Polynésie française ·
- Plan ·
- Ayant-droit ·
- Limites
- Requalification ·
- Contrats ·
- Étudiant étranger ·
- École supérieure ·
- Enseignement supérieur ·
- Chambres de commerce ·
- Durée ·
- Commerce ·
- Enseignant ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Associations ·
- Facture ·
- Partenariat ·
- Courriel ·
- Rhône-alpes ·
- Certification ·
- Titre ·
- Agro-alimentaire ·
- Taux légal
- Associations ·
- Émoluments ·
- Dissolution ·
- Ordonnance de taxe ·
- Liquidateur amiable ·
- État d'urgence ·
- Débours ·
- Associé ·
- Rétractation ·
- Rémunération
- Biscuit ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Critère ·
- Travail ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Secret des correspondances ·
- Mainlevée ·
- Compte ·
- Fond ·
- Propriété ·
- Prêt ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Règlement
- Travail ·
- Salarié ·
- Casque ·
- Faute grave ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Immeuble
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Limites ·
- Expert ·
- Cadastre ·
- Tribunal d'instance ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyauté dans l'administration de la preuve ·
- Attestations émanant de «clients mystère» ·
- Concurrence déloyale ou illicite ·
- Applications diverses ·
- Concurrence déloyale ·
- Principe de loyauté ·
- Règles générales ·
- Moyen de preuve ·
- Administration ·
- Irrecevabilité ·
- Stratagème ·
- Condition ·
- Atteinte ·
- Opticien ·
- Lunette ·
- Attestation ·
- Preuve ·
- Syndicat ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Fraudes ·
- Loyauté
- Ensilage ·
- Récolte ·
- Maïs ·
- Résultat ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Obligation de moyen ·
- Procédure civile ·
- Timbre ·
- Exploitation laitière
- Tva ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Courriel ·
- Comptable ·
- Cotisations ·
- Mutuelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.