Confirmation 25 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 25 juil. 2017, n° 15/01877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/01877 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 9 avril 2015, N° 11-13-3226 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 15/01877
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL CABINET BALESTAS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 25 JUILLET 2017
Appel d’une décision (N° RG 11-13-3226)
rendue par le Tribunal d’Instance de GRENOBLE
en date du 09 avril 2015
suivant déclaration d’appel du 30 Avril 2015
APPELANTE :
La SA BANQUE RHONE ALPES, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 057 502 270, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me RIEMAIN de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame Z A épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me Yves BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me TOURT de la SELARL CABINET BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Présidente de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées de Madame Chrystel ROHRER, Greffier, lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2017 Madame JACOB, Conseiller chargé du rapport, assistée de Madame Laetitia GATTI, Greffier, en présence de Sophie DAUBRESSE et Martin JACOB, auditeurs de justice, et d’Elsa SANCHEZ, greffier stagiaire, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
***
EXPOSE DU LITIGE
Y X et Z A épouse X ont souscrit, le 1er juin 2010, un prêt immobilier auprès de la SA BANQUE RHONE ALPES (la BRA) pour l’achat d’un appartement à titre de résidence principale, situé XXX à Grenoble.
Au cours de l’année 2011, Z X a changé de lieu de travail. Les époux ont vendu leur appartement le 24 mai 2013, et ont soldé le prêt.
Contestant l’application d’une indemnité de remboursement anticipé de 4.712,32 euros à titre de pénalité contractuelle, les époux X ont, par acte du 18 décembre 2013, assigné la BRA devant le tribunal d’instance de Grenoble.
Par jugement du 9 avril 2015, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a condamné la banque à rembourser aux époux X la somme de 4.712,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et celle 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La BRA a relevé appel de cette décision le 30 avril 2015.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2017, elle demande à la cour, au visa des articles L 312-21 du code de la consommation, 1134 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement, de débouter les époux X de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que les époux X ne rapportent pas la preuve que le remboursement anticipé du prêt était motivé par la vente du bien faisant suite à un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint.
Elle s’oppose à la demande subsidiaire de réduction du montant de l’indemnité en invoquant la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Par conclusions notifiées le 11 mai 2017, les époux X demandent à la cour, au visa des articles L 312-21 du code de la consommation et 1141 du code civil, de confirmer le jugement, de condamner la BRA à leur verser la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, très subsidiairement, d’arbitrer le montant de la somme qui devrait être remboursée.
Ils font valoir qu’ils ont débuté leurs recherches d’un nouveau logement dès qu’ils ont constaté l’allongement du temps de trajet pour se rendre au nouveau lieu de travail de Z X, soit au début de l’année 2012 ; que le délai mis pour finaliser l’opération, en avril 2013, est raisonnable et qu’en tout état de cause, la loi ne prévoit aucun délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Les époux X ont acquis un appartement constituant leur résidence principale, XXX à Grenoble, au moyen d’un prêt souscrit le 1er juin 2010 auprès de la BRA.
A l’époque, le cabinet d’architecture où Z X travaille comme dessinateur- projeteur se trouvait XXX d’Hères, soit à 4,6 km du domicile du couple.
Le 1er avril 2011, le cabinet a été transféré 37 avenue du Granier à Meylan, soit à 7,3 km du domicile des époux X. Il n’est pas contesté que, pour s’y rendre, il est nécessaire d’emprunter des axes de circulation très fréquentés.
Z X a bénéficié d’un congé de maternité du 18 juillet au 6 novembre 2011.
Peu de temps après sa reprise de travail, le 5 janvier 2012, les époux X ont signé un mandat de vente de leur appartement. Ils ont régularisé l’acte de vente le 24 mai 2013 et ont remboursé le prêt.
Leur domicile se situe désormais XXX à Corenc et est distant de 3,8 km du lieu de travail de Z X.
Par courrier recommandé du 14 juin 2013, les époux X se sont étonnés auprès de la banque du prélèvement sur leur compte, le 13 avril, d’un montant supérieur au capital restant dû et ont sollicité l’exonération de l’indemnité en invoquant les dispositions de l’article 10.4 du contrat de prêt selon lesquelles aucune indemnité n’est due 'lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier suite à un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l’activité professionnelle de ces derniers'.
Par courrier du 9 juillet 2013, la banque leur a répondu que la situation géographique du nouveau lieu de travail de Z X par rapport à celle de l’ancienne résidence principale ne rendait pas impossible la conservation de celle-ci, et que la vente résultait donc d’un 'choix personnel et non d’une contrainte liée à la délocalisation professionnelle éloignée'.
Le médiateur a considéré que le changement de lieu d’activité professionnelle dans un rayon de 15 kilomètres par rapport à leur installation précédente ne semblait pas conduire à une exemption des indemnités.
Dans ses écritures devant la cour, la BRA, sans remettre en cause le déménagement du site professionnel de Z X, considère qu’en raison du temps qui s’est écoulé entre cet événement et la vente du bien, ainsi que de la faible distance entre l’ancien et le nouveau lieu de travail, la décision de vendre l’appartement n’est pas motivée par le changement de lieu professionnel.
Or, comme l’a justement retenu le tribunal, il ressort des circonstances ci-dessus rappelées montrant la concomitance entre la reprise du travail de Z X et la recherche d’un logement à proximité de son nouveau lieu de travail, que la vente du bien a bien été motivée par le changement de lieu d’activité professionnelle de celle-ci.
Les motifs du refus opposé par la banque ne sont pas fondés, dès lors que la double opération immobilière entreprise implique nécessairement des délais et que l’éloignement du lieu de travail s’apprécie non seulement en kilomètres mais également, et surtout, en temps de trajet.
Le jugement doit donc être confirmé.
La BRA, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande qu’elle verse aux époux X une indemnité de procédure pour les frais exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— Condamne la BRA à payer aux époux X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la BRA aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame ROHRER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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