Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 25 nov. 2021, n° 19/08598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08598 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 25 juin 2019, N° F18/00803 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08598 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAODR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F18/00803
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : J095
INTIMÉE
Association LADAPT
[…]
[…]
Représentée par Me François-xavier ASSEMAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y X a e’te’ engage’ par l’Association LADAPT dans le cadre d’un contrat à durée de’terminé’e, en qualité’ de Formateur, coefficient 505, à compter du 1er décembre 2004 puis à compter du 1er août 2005, dans le cadre d’un contrat a’ durée indéterminé’e.
M. X est devenu le 1er mai 2013 Chef de Service de la Pré’orientation, statut cadre administratif de gestion, niveau II, coefficient 547, sa durée de travail étant portée à 37 heures par semaine pour une re’mune’ration moyenne mensuelle qui était en dernier lieu fixée à 3 796,81 euros brut.
La convention collective applicable est celle des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapé’es du 15 mars 1966.
Le 8 février 2018, M. X était mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un licenciement puis licencié pour faute grave le 28 février 2018.
Estimant que son licenciement était nul au motif qu’il avait été préalablement victime de harcèlement moral , l’intéressé a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Evry-Courcouronnes le 14 septembre 2018 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 25 juin 2019, le conseil de Prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause re’elle et se’rieuse,
— condamné l’Association LADAPT , prise en la personne de son représentant légal, a’ verser à M. X les sommes suivantes :
— 15 187,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de pré’avis,
— 1 518,72 euros au titre des congés payé’s sur préavis,
— 14 027,08 euros au titre de l’indemnité’ lé’gale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du 09/10/2018, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à du jugement,
— rappelé qu’en vertu de l’article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— fixe cette moyenne à la somme de 3 796,81 euros brut,
— prononcé l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— condamné l’Association LADAPT aux dépens.
M. X a régulièrement interjeté appel ce cette décision le 26 juillet 2019.
Dans ses dernières communiquées par voie électronique le 13 novembre 2020, M. X demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 25 juin 2019 du Conseil de Prud’hommes d’Evry qui a requalifie’ le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause re’elle et se’rieuse et a condamné’ Ladapt a’ lui verser les sommes précitées,
— d’infirmer le jugement qui a :
* requalifie’ le licenciement pour faute grave en cause re’elle et se’rieuse
* débouté’ de ses demandes de :
° dommages et intérêts pour harcè’lement moral : 30 000,00 euros
° dommages et intérêts pour licenciement nul, ou, subsidiairement licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 000,00 euros
° article 700 du Code de procédure civile : 5 000,00 euros
En consé’quence,
— de condamner l’Association a’ lui verser les sommes de :
— 30 000,00 euros : dommages et inté’rêts pour harcè’lement moral,
— 50 000,00 euros : dommages et inté’rêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, licenciement sans cause re’elle ni se’rieuse,
— 5 000,00 euros : article 700 du code de procédure civile,
— Inte’rêt le’gal et capitalisation des inte’rêtset le paiement des dé’pens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 août 2020, l’Association LADAPT requiert de la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a de’boute’ M. X des demandes de dommages et intérêts pour pre’judice en lien avec des agissements constitutifs de harce’lement moral et pour licenciement nul ou, subsidiairement, de’pourvu de cause re’elle et se’rieuse.
— de l’infirmer pour le surplus et, statuant de nouveau, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire, l’Association LADAPT demande :
— de limiter le montant de l’indemnite’ pour licenciement sans cause re’elle et se’rieuse a’ la somme de 10 708 euros,
— en tout état de cause de condamner M. X a’ lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de proce’dure civile et à payer les de’pens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée, et aux écritures régulièrement transmises.
SUR QUOI
I. Sur le harcèlement moral
Le harcèlement moral s’entend aux termes de l’article L 1152-1 du code du Travail, d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1154-1 du même code, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, l’employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. X dénonce la répétition des faits suivants :
a) refus de formation de la part de son employeur, ce qui l’a empêché d’évoluer ;
b) modification de poste imposée par l’employeur : le 22 novembre 2017, on lui indiquait qu’il serait affecté au poste de Chef de Service du Pôle Situations Complexes à compter du 1er février suivant, impliquant un changement de service alors que son poste était jusqu’alors celui de Chef de service Préorientation. Il lui a en outre été demandé de former sa remplaçante à son poste, ce qu’il estime vexatoire ;
c) reproches et sanctions injustifiés notamment à l’issue de la réunion du Comité de direction du 14 décembre 2017, suivis d’une mise à pied à titre conservatoire après son refus d’accepter la proposition d’une rupture conventionnelle alors même qu’il était en arrêt de travail depuis le 5 février 2018.
Ces faits, précis et concordants, pris dans leure ensemble laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Cependant, s’agissant du refus de formation, l’employeur justifie que le reproche fait par M. X concerne une demande de formation formulée en janvier 2016, à laquelle il a été opposé un refus non abusif dès lors que cette dernière était trop onéreuse, l’employeur justifiant par ailleurs que le salarié a bénéficié de 50 heures de formation entre le 15 juin 2016 et le 3 octobre 2017 et a donc été rempli de ses droits.
Sur le deuxième point, il doit être relevé que le changement d’affectation concernant le passage de M. X au poste de Chef de Service du Pôle Situations Complexes à compter du 1er février 2018, n’a donné lieu a aucun changement de statut, de lieu de travail ni de rémunération et correspondait non pas à un changement de fonctions que rien ne démontre, mais à l’application de l’article 6 du contrat de travail conclu le 25 avril 2013 entre les parties selon lequel ' en fonction des nécessités, l’Association pourra modifier l’affectation en respectant un délai de 2 mois '.
La cour relève par ailleurs que M. X a daté et signé le courrier de LADAPT du 22 novembre 2017 qui lui avait été remis à cet effet (pièce de l’appelant n°8) et qu’il n’a manifesté aucune opposition allant, de son propre chef, rencontrer sa nouvelle équipe et prenant connaissance des différents projets de ce service.
Dans ce cadre, le salarié demeurait affecté à la prise en charge de personnes handicapées, le fait que l’état de ces dernières soient susceptible d’être plus grave ne démontrant pas l’existence d’une modification de son poste lequel demeurait celui de chef de service.
Enfin, le fait pour l’Association LADAPT d’avoir demandé à M. X d’effectuer entre le 12 et le 14 février 2018 'la passation’ du poste à la collègue nouvellement affectée au service de Péaffectation’ ne peut être considéré comme un acte vexatoire, rien permettant de retenir que cette demande nécessaire aux besoins du service ait dépassé l’usage normal en la matière, et relève d’un excès dans le pouvoir de direction de l’employeur.
Quant au troisième grief, outre qu’aucune pièce ne permet de retenir que des propos mettant le salarié en cause sur la suppression d’un poste de formateur auraient été tenus lors d’une réunion de Comité de Direction du 14 décembre 2017, ni qu’à l’issue de cette réunion il lui aurait été indiqué qu’il était temps pour lui de songer à quitter l’établissement, il y a lieu de constater que si M. X soutient que 'sous le choc', il a du 'se faire arrêter', les certificats d’arrêt de travail datent du 17 janvier 2018 et du 5 février 2018 et non du 15 décembre 2017 comme le salarié l’a annoncé à l’employeur dans son courriel du 14 décembre 2017.
Il n’en résulte donc aucune concomitance entre la réunion du Comité de direction et la suspension du contrat de travail.
Par ailleurs, le fait pour l’Association LADAPT d’avoir proposé 16 janvier 2018 à M. X de conclure une procédure de rupture conventionnelle, en mentionnant tout d’abord 'conformément à votre demande’ puis 'conformément à nos échanges’ ne peut être regardé comme un acte de harcèlement moral.
De plus aucun élément médical n’établit l’existence d’un syndrome anxio-dépressif en lien avec l’activité professionnelle susceptible de caractériser la dégradation de l’état de santé nécessaire à l’existence du harcèlement moral.
Il s’ensuit que le jugement déféré est confirmé en ce que le conseil de prud’hommes a débouté M. X de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de celles découlant, sur ce fondement de harcèlement, d’une nullité du licenciement.
II. Sur le licenciement
La faute grave, dont la charge de la preuve de la réalité des faits, de leur gravité et de leur imputabilité au salarié, pèse sur l’employeur, est la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’immédiateté de la rupture s’entend de l’impossibilité pour l’employeur, compte tenu de l’importance de la faute, de tolérer, même pendant une durée limitée, la présence du salarié dans l’ entreprise.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales, l’employeur ayant à charge de rapporter la preuve qu’ il a eu
connaissance des faits fautifs moins de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige fait état en l’espèce des griefs suivants à l’encontre de M. X :
— manque d’accompagnement de son équipe dans l’évolution du service et absences aux réunions d’équipes ;
— manquement à son obligation de loyauté consistant à avoir laissé son équipe envoyer un courrier à la direction ;
— manquement à son obligation de communication exigeant qu’il remonte les informations à sa direction ;
— perte de confiance résultant de sa posture inadaptée consistant à dévoiler aux salariés que la direction lui a donné le choix entre une rupture conventionnelle et un licenciement.
En premier lieu, M. X n’est pas fondé à soutenir que les faits reprochés son prescrits au motif que son licenciement n’est intervenu que le 28 février 2018 pour des faits connus de l’employeur le 19 décembre 2017, à réception d’un courrier dans lequel les salariés formulaient un certain nombre de demandes , dès lors que la date à prendre en compte pour la prescription des faits est le 8 février 2018, date de la convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement.
En second lieu, sur les griefs :
Il n’est pas contesté qu’en sa qualité de chef de service et de cadre de direction, les fonctions de M. X étaient notamment :
— d’être l’intermédiaire entre la direction et les équipes du service,
— de jouer un rôle d’interface,
— d’assurer la coordination transversale des équipes et la transmission de l’information
— d’organiser le travail de l’équipe,
— d’apporter un appui circonstancié aux professionnels,
— d’animer et conduire les réunions d’équipe,
— de recueillir, analyser et transmettre les informations et les propositions de l’équipe ou des usagers.
1. S’agissant du manque d’accompagnement par M. X de ses équipes et de sa participation insuffisante aux réunions.
L’employeur inverse la charge de la preuve en faisant valoir 'que force est de constater que M. X ne communique aucun élément probant démontrant qu’il aurait accompagné correctement ses équipes'.
En effet, il appartient à l’Association LADAPT de démontrer que ce grief est fondé.
Or, aucune pièce n’est versée au débat sur ce point alors que la lettre adressée à la direction par les membres de l’équipe de l’Association LADAPT le 19 décembre 2017 (pièce 9 du dossier de l’appelant) ne permettant pas d’établir un manque de communication entre le chef de service et ses équipes puisque les membres de celle-ci avaient expliqué lors d’une réunion avec les délégués du personnel du 8 novembre 2017 leur ' ressenti grandissant chez les salariés qui ne comprenaient pas pourquoi les informations, passent par l’intermédiaire des chefs de service. La direction ayant expliqué que le rôle des chefs de service est renforcé, et qu’il est de leur responsabilisé, effectivement, de transmettre aux équipes les informations et les décisions prises en CODIR ' (pièce n°16).
Ainsi, il n’est pas démontré un manque d’information de la part M. X envers ses équipes, alors que le grief fait par les salariés concernait l’évaluation des besoin en formateurs compte-tenu de l’augmentation du nombre de personnes par groupe à compter de janvier 2018, décidé par la Direction et qu’il manquait une journée et demie de formateur maths français « puisque poste momentanément suspendu » (pièce n°17).
M. X ne pouvait empêcher les membres de son équipe de faire part de leur inquiétude quant à l’organisation de service face à un manque de personnel.
Or, sur ce point M. X ne pouvait donner plus d’information puisqu’il n’a été informé que le 7 décembre 2017 de la suspension d’un poste qui serait sans doute définitivement supprimé ; M. X a dès lors envoyé un courrier à ses équipes pour leur indiquer qu’il leur fallait prendre une décision quant à la nouvelle organisation nécessaire suite à la suppression du poste de 'formateur évaluations mathématiques/français’ (pièce n°18). Il a donc ainsi joué son rôle de chef de service et d’encadrant .
Il résulte du dossier que toujours dans ce cadre, M. X a adressé un courriel le 8 décembre 2017 à ses équipes leur communiquant un 'retro-planning’ des différentes phases de la réorganisation décidée en commun avec celles-ci (pièce n°19).
De plus, il résulte des pièces versées aux débats que l’appelant a organisé et participé aux réunions d’équipe, tel que cela ressort d’ailleurs de la lettre de licenciement elle-même qui mentionne sa présence à toutes les réunions avec la direction les 16/01/17, 20/02/17, 20/03/17, 14/06/17, 09/08/17, 06/10/17, 16/10/17, 09/11/17, 22/11/17, 3/11/17, 12/12/17, 22/12/17 (pièce n°13) ainsi qu’à de nombreuses réunions d’équipes tel que cela résulte des documents produits aux débats.
Par ailleurs, comme M. X démontre que pour les autres réunions, son service comprenant près du tiers des effectifs et deux actions différentes (spécialiste et généralisée) cela impliquait 3 réunions hebdomadaires et que c’est à la demande de la Direction qu’il a délégué la participation à ces réunions d’équipes à deux coordinateurs qu’il rencontrait chaque semaine à des réunions de coordination pour évoquer les points sensibles (pièce 15).
Ainsi l’affirmation de l’employeur selon laquelle M. X n’ aurait assisté qu’à 33 réunions sur 44 et aurait ainsi commis une faute dans l’exercice de ses fonctions n’est pas justifiée par l’employeur.
Ce premier grief tiré du manque d’animation, de coordination d’équipe, de transmission de l’information et de conduite des réunions par M. X n’est pas fondé.
2. Sur le manquement à l’obligation de loyauté consistant à avoir laissé ses équipes envoyer un courrier à la Direction
Si, le 19 décembre 2017, les équipes de M. X adressaient un courrier directement à la Direction sans passer par l’intermédiaire de leur chef de service pour dénoncer la suppression d’un poste de formateur (pièce n°9), aucun élément du dossier ne permet de justifier que M. X était informé, d’une part, du courrier rédigé par les membres de ses équipes ni, d’autre part, que les
équipes souhaitaient la présence de la Direction à leurs réunions.
La cour constate qu’il ressort de la lettre de protestation du 6 février 2018 diffusée par certains salariés qu’ils reprochaient à la Direction, donc aux supérieurs hiérarchiques des Chefs de service, l’absence de réponse à leurs questions (pièce n°20), réponses que M. X ne pouvait, comme indiqué ci-dessus leur donner puisque lui-même n’avait pas de réponse de la Direction sur le poste de formateur supprimé.
La cour constate que les termes de ce courrier font écho à un mouvement plus général portant sur la dénonciation des risques psycho-sociaux dans l’entreprise et au mouvement de grève qui a suivi le 6 février 2018, sans qu’il puisse être reproché à ce titre que M. X aurait failli dans son rôle d’interface.
Ce grief ne peut donc être retenu.
3. Sur le manquement à l’obligation de communication exigeant qu’il remonte les informations à sa Direction.
Comme le soutient l’appelant, son contrat de travail ne précise pas qu’il devait de manière exhaustive rapporter tous les propos entendus de ses subordonnés à la direction alors que cela aurait d’ailleurs été impossible.
Il est constant que l’association ne reprend d’ailleurs pas ce grief non fondé dans ses conclusions.
Enfin, l’employeur ne précise pas en quoi le comportement de M. X aurait conduit à contribuer à nourrir ' un climat social délétère au sein de LADAPT début 2018 avec des salariés en situation de malaise professionnel'.
4. Sur la perte de confiance résultant de la posture inadaptée de M. X consistant à dévoiler aux salariés que la direction lui a donné le choix entre une rupture conventionnelle et un licenciement.
Alors que l’association ne reprend pas non plus ce grief dans ses conclusions, aucune pièce du dossier démontre que M. X aurait tenu aux salariés des propos contraires à l’obligation de loyauté à l’égard de son l’employeur alors qu’il soutient, sans être contredit, qu’il n’a fait part de son inquiétude au sujet de son avenir au sein de l’association qu’au délégué du personnel.
Compte tenu des difficultés rencontrées, le salarié n’ a à ce titre qu’usé de son droit d’en informer un délégué du personnel et le grief est particulièrement infondé.
Il résulte de tout ce qui précède que l’employeur échoue à apporter la preuve d’une faute commise par l’appelant dans l’exercice de ses fonctions et de la loyauté qu’il devait à son l’employeur et le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse.
III. Sur les incidences financières du licenciement infondé
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X avait 13 ans et 7 mois d’ancienneté d’ancienneté dans une entreprise de plus de dix salariés lors de son licenciement le 28 février 2018.
Par application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction actuelle issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, il est du à l’appelant une indemnité comprise entre 3 mois et 11,5 mois de salaire brut.
M. X a été licencié à l’âge de 47 ans et a retrouvé dès le mois de mai 2018 un emploi avec une rémunération moindre de 2243,48 euros brut par mois qui a été portée à 3345,62 euros brut à compter du 1er janvier 2019 (pièce n°28 bulletin de paye n°29 et 30 contrat de travail et avenant ).
Ainsi, eu égard notamment à l’ancienneté, à l’âge et à la rémunération de M. X à l’époque du licenciement ainsi que des conditions dans lesquelles il a été mis fin à son contrat de travail pour faute grave non avérée, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à un montant de 30. 000 euros sur la base d’un salaire de référence de 3.796,81 euros brut.
Le jugement de débouté sur ce point doit être infirmé.
S’agissant de l’indemnité de préavis, il résulte de la convention collective applicable que l’indemnité de préavis pour les cadres s’élève à de 4 mois de salaire.
Dès lors, le licenciement ayant été notifié à l’appelant le 28 février 2018, l’indemnité de préavis s’élève à 15187,24 euros et les congés payés afférents à la somme de 1 518,72 euros.
La Cour confirme en conséquence le jugement rendu qui a condamné l’Association LADAPT à payer cette somme de M. X.
S’agissant de l’indemnité légale de licenciement, compte tenu de son ancienneté M. X est en droit de percevoir ¼ de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans et 1/3 au-delà, soit 14 027,08 euros.
Le jugement de condamnation de l’Association LADAPT est également confirmé sur ce point.
IV- Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur la condamnation de nature indemnitaire courront à compter du présent arrêt et les condamnations de nature salariale à compter de la réception par l’Association LADAPT du courrier de convocation à l’audience de conciliation du conseil de prud’hommes.
Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
V- Sur les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail
L’article L. 1235- 4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1235 – 3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les dispositions sus évoquées ont vocation à recevoir application, dans la présente espèce.
L’Association LADAPT sera condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. X dans la limite d’un mois compte tenu de la date à laquelle le salarié a retrouvé un emploi.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
l’Association LADAPT qui est aussi condamnée à payer à M. X la somme de 2000 euros complémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Condamné l’Association LADAPT à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— 15.187,24 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 1.518,72 euros au titre des congés payés afférents,
— 14. 027,08 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
avec intérêts aux taux légal à compter de la réception du courrier recommandé, de convocation à l’audience de conciliation du conseil de prud’hommes,
— 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’Association LADAPT aux dépens de première instance ;
— Débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— Débouté M. X de sa demande de nullité du licenciement et des demandes subséquentes ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
DIT que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’Association LADAPT à payer à M. X la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;
CONDAMNE l’Association LADAPT à payer à M. X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d’appel ;
CONDAMNE l’Association LADAPT à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X dans la limite d’un mois d’indemnités ;
DÉBOUTE l’Association LADAPT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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