Confirmation 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 nov. 2020, n° 18/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/00345 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 11 janvier 2018, N° F16/02072 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 26 NOVEMBRE 2020
(Rédacteur : Monsieur Gérard Pitti, vice-président placé)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/00345 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KHNJ
SARL PLAGE AUDIT CONSEIL SECURITE
c/
Monsieur Y X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/010204 du 14/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2018 (R.G. n°F 16/02072) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 22 janvier 2018,
APPELANTE :
Sarlu PLAGE AUDIT CONSEIL SECURITE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, […]
immatriculée au Registre du Commerce des Société du Tribunal de Commerce de Bordeaux sous le n°788.804.300
Assistée et représentée par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
Assisté et représenté par Me Franciliou substituant Me Christian BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2020 en audience publique, devant Monsieur Gérard Pitti, vice-président placé auprès de la première présidente, chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Gérard Pitti, vice-président placé,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 novembre 2013, Monsieur Y X a été engagé par la société LA PLAGE AUDIT CONSEIL SECURITE dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, en qualité d’agent de sécurité CQP, pour une durée de trois mois.
Ce contrat a été prolongé de six mois, soit jusqu’au 24 février 2014.
Le 1er septembre 2014, M. X a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Par courrier du 3 décembre 2015, la société LA PLAGE AUDIT CONSEIL SECURITE l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 16 décembre 2015.
Par courrier du 23 décembre 2015, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 29 juillet 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de BORDEAUX aux fins de :
• voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
• voir condamner la société LA PLAGE AUDIT CONSEIL SECURITE au paiement des sommes suivantes :
4.860 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
♦
1.620 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 162 euros au titre des congés payés afférents,
♦
337,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
♦
972 euros à titre d’indemnité de congés payés,
♦
2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
♦
• voir rejeter les demandes fins et conclusions de la SARL LA PLAGE AUDIT CONSEIL SECURITE;
• voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
A titre reconventionnel, la société LA PLAGE AUDIT CONSEIL SECURITE a sollicité la condamnation de M. X au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Par jugement du 11 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de BORDEAUX a :
• dit que le licenciement pour faute grave de M. X était sans cause réelle et sérieuse ;
• condamné la société LA PLAGE AUDIT CONSEIL SECURITE à payer à M. X les sommes suivantes :
4.860 euros à titre de dmmages et intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail,
♦
1.620 euros à titre d’indemnité de préavis sur le fondement de l’article L1234-5 du code du travail,
♦
162 euros à titre de congés payés sur préavis,
♦
337,50 euros à titre d’indemnité de licenciement sur le fondement de l’article L1234-9 du code du travail,
♦
972 euros au titre des indemnités de congés payés,
♦
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
• débouté la SARL LA PLAGE AUDIT CONSEIL SECURITE de sa demande reconventionnelle ;
• condamné la société LA PLAGE AUDIT CONSEIL SECURITE aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 janvier 2018, la société LA PLAGE AUDIT CONSEIL SECURITE a interjété appel de ce jugement.
Par conclusions n°3 signifiées le 1er septembre 2020, la société LA PLAGE AUDIT CONSEIL SECURITE sollicite de la cour qu’elle :
• rabatte l’ordonnance de clôture à la date de l’audience de plaidoirie,
• la déclare recevable et bien fondée en son appel,
en conséquence,
• infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
• statuant à nouveau, déboute M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• reconventionnellement, le condamner à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
La société LA PLAGE AUDIT CONSEIL SECURITE expose que M. X aurait commis une faute grave en agressant physiquement deux clients de la boîte le 29 novembre
2015. Elle indique que cette agression n’était nullement justifiée car les clients n’étaient pas agressifs à son encontre. Elle ajoute que, par son attitude, M. X aurait donné une mauvaise image de la société. Elle fait valoir qu’elle produirait aux débats un constat d’huissier de justice sur l’exploitation d’une caméra de vidéosurveillance qui montrerait les agissements de M. X.
Par conclusions récapitulatives et responsives d’intimé signifiées le 16 avril 2020, M. X demande à la cour de :
• déclarer l’appelant recevable mais mal fondé en son appel ;
• rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• confirmer purement et simplement le jugement déféré ;
en conséquence,
• dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• condamner la SARL LA PLAGE AUDIT CONSEIL SECURITE, prise en la personne de son gérant, à lui verser les sommes de :
4.860 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
♦
1.620 euros à titre d’indemnité de préavis outre 162 euros au titre des congés payés afférents,
♦
337,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
♦
972 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
♦
• la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 octobre 2020, M. X sollicite de la cour qu’elle :
• rejette l’ensemble des demandes formulées par la société LA PLAGE AUDIT CONSEIL SECURITE,
• confirme le jugement déféré,
• juge son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• condamne la société LA PLAGE AUDIT CONSEIL SECURITE au paiement des sommes suivantes :
4.860 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
♦
1.620 euros à titre d’indemnité de préavis outre 162 euros au titre des congés payés afférents,
♦
337,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
♦
972 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
♦
• la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X conteste les faits qui lui sont reprochés et fait valoir qu’il a uniquement séparé des clients agressifs sans avoir été violent à leur encontre. Il précise que les clients n’ont pas déposé plainte et n’ont pas été identifiés. Il soutient que les attestations produites aux débats par l’employeur ne seraient pas fiables car seul M. B C, qui était près de la scène, aurait pu être un témoin oculaire de l’altercation mais ce dernier a attesté qu’il
n’avait pas vu l’origine de l’altercation.
Par ailleurs, il conteste les extraits de vidéosurveillance produits aux débats par l’employeur et fait valoir que ces extraits seraient inexploitables car de mauvaise qualité. Il soutient notamment qu’aucun élément ne permet de l’identifier formellement.
Par conclusions signifiées le 5 octobre 2020, M. X sollicite :
• à titre principal, le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
• à titre subsidiaire, le rejet des conclusions et pièces communiquées le 1er septembre 2020 compte-tenu de leur communication tardive.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 octobre 2020 et mise en délibéré ce jour. A l’audience, les parties ont fait état de leur accord pour la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 8 septembre 2020.
SUR CE,
Sur la clôture :
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, les conseils des parties ont fait état de leur accord à l’audience de plaidoiries pour révoquer l’ordonnance de clôture du 8 septembre 2020, aux fins de respecter le principe de la contradiction, et fixer la clôture à la date des plaidoiries.
Dès lors, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 8 septembre 2020 en application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile et de fixer la clôture à la date de l’audience des plaidoiries.
Sur le bien-fondé du licenciement :
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise. L’employeur qui l’allègue a la charge de la preuve.
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement de M. X en date du 23 décembre 2015, qui fixe le cadre du litige, expose les motifs de son licenciement pour faute grave de la manière suivante :
' Le dimanche 29 novembre 2015, vous avez agressé physiquement deux clients de la discothèque LA PLAGE. (…)
Cet acte violent était totalement injustifié puisque les clients ne manifestaient ni agressivité ni menace. Vous avez ainsi agi de manière disproportionnée et vous n’avez fait aucunement appel à vos deux collègues qui se trouvaient à proximité.
Cette conduite est d’autant plus inexcusable que vous avez été rappelé à l’ordre lors d’une réunion avec l’ensemble de vos collègues le dimanche 22 novembre 2015 à 06h30, soit une semaine avant les faits. Il avait ainsi été rappelé explicitement les règles et consignes sur la conduite à tenir avec les clients, et notamment : parler correctement et poliment aux clients, ne pas faire preuve de violence envers eux, et en cas de difficulté, appeler en renfort vos collègues et/ou le chef de poste Monsieur D E F, ce que vous n’avez pas fait.
Ces faits sont extrêmement graves dans la mesure où vous devez en tant qu’agent de sécurité ne faire preuve d’aucune violence à l’égard des clients, d’autant plus lorsque celle-ci est gratuite et injustifiée, ce qui traduit un défaut de maîtrise de votre part en totale contradiction avec le code déontologique des agents de sécurité.
Ainsi, non seulement, vous véhiculez par votre attitude une mauvaise image de l’établissement dans lequel vous étiez affecté, mais aussi vous n’êtes pas sans savoir que ce comportement pourrait entraîner une fermeture administrative.
Ces faits sont d’une gravité telle qu’ils rendent impossible votre maintien dans l’entreprise, même pendant la période de préavis.'.
Par des motifs exacts et pertinents, le conseil de prud’hommes a constaté que les clients agressés prétendument par M. X n’ont pas été identifiés et n’ont pas témoigné dans le cadre de la présente instance. Ils n’ont pas non plus déposé plainte. Les attestations des salariés versées aux débats par l’employeur sont insuffisantes pour établir une quelconque faute à l’égard de M. X dès lors que, comme l’ont relevé les premiers juges, seul M. B C se trouvait à proximité de l’altercation mais, eu égard à la vitesse du différend, ce dernier n’avait vu ni l’origine ni le déroulé de la bagarre. Par ailleurs, si l’employeur verse désormais aux débats, ce qui n’était pas le cas en première instance, des extraits de caméra vidéo-surveillance ainsi que’un procès-verbal du 12 avril 2018 dressé par M. Z A, huissier de justice, procès-verbal reprenant la caméra vidéo-surveillance et la chronologie d’une altercation ayant opposé un videur à deux clients, ces extraits et ce procès-verbal d’huissier de justice ne permettent pas formellement d’identifier M. X, qui était au demeurant physiquement présent à l’audience du 8 octobre 2020, comme étant la personne présente sur les images extraites de cette vidéosurveillance. Enfin les attestations des salariés versées par l’employeur qui identifient M. X comme étant l’agresseur sur la vidéosurveillance ne sont pas déterminantes, eu égard d’une part à leur lien de subordination avec leur employeur, et d’autre part, à leur version évolutive dans leur déclaration sur le différend survenu le 29 novembre 2015.
Dans ces conditions, en l’absence de preuve suffisante de nature à caractériser une faute du salarié et le doute profitant à ce dernier, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de M. X. De manière subséquente, le licenciement de M. X est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences économiques du licenciement :
Monsieur X avait une ancienneté de deux ans au sein de la SARL LA PLAGE AUDIT SECURITE. Il percevait une rémunération mensuelle brute de 810 euros.
Au regard de l’ancienneté de Monsieur X dans l’entreprise, de la taille de la société et des circonstances de la rupture du contrat de travail, le jugement déféré mérite
confirmation en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à M. X la somme de 4.860 euros, soit l’équivalent de 6 mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a octroyé à M. X les sommes de 1.620 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 162 euros de congés payés afférents, 972 euros au titre des indemnités de congés payés et 337,50 euos d’indemnité de licenciement.
Sur les demandes accessoires :
Au regard des circonstances de l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X la totalité des frais qu’il a dû supporter dans le cadre de la présente instance. Dès lors, la SARL LA PLAGE AUDIT SECURITE sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la SARL PLAGE AUDIT SECURITE, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 8 septembre 2020;
Prononce la clôture à la date d’audience des plaidoiries;
Confirme l’ensemble des dispositions du jugement du conseil de prud’hommes du 11 janvier 2018;
Y ajoutant,
Condamne la SARL PLAGE AUDIT SECURITE à verser à Monsieur Y X la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL PLAGE AUDIT SECURITE aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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