Confirmation 5 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 5 sept. 2018, n° 16/02387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/02387 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 7 mars 2016, N° 14/00693 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2018
N° RG 16/02387
AFFAIRE :
A X
C/
SASU TRANSPORTS DU VAL D’OISE
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 mars 2016 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire – de Montmorency
Section : commerce
N° RG : 14/00693
Copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées à :
AARPI NMCG AARPI
I J K L
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par M. I J K L, délégué syndical ouvrier, intervenant en vertu d’un mandat du 18 mai 2018 et d’un pouvoir de représentation du 15 mai 2018
APPELANT
****************
SASU TRANSPORTS DU VAL D’OISE
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007, substitué par Me Chloé PEREZ, avocate au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 18 mai 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame C D
Par jugement du 7 mars 2016, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— pris acte du versement à l’audience par la société TVO à M. X de la somme de 3 423,59 euros correspondant au paiement de la prime spécifique 3 pour la période allant de juin 2009 à octobre 2013,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS TVO de sa demande reconventionnelle,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 8 avril 2016, M. X a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— dire qu’en le maintenant à son poste de travail durant plus d’un mois, l’employeur a fait la démonstration qu’il n’y avait nullement gravité,
— dire que son licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
— dire, au regard du principe de l’égalité de traitement, que la société TVO ne pouvait exclure les conducteurs-receveurs de l’attribution de la prime spécifique,
— dire que n’ayant eu connaissance qu’en janvier 2014 de l’existence de la prime spécifique 3, le délai de prescription ne s’applique pas,
sur le licenciement,
à titre principal,
— ordonner sa réintégration sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
— condamner la SAS TVO à lui payer la somme de 68 384,96 euros à titre de salaires dus pour la période du 1er août 2014 au 31 décembre 2016 et en terme à échoir sur la base de 2 442,32 euros jusqu’à sa réintégration effective,
à titre subsidiaire, si le conseil ne prononçait pas la réintégration,
— condamner la SAS TVO à lui payer les sommes suivantes :
. 4 884,64 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 488,46 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 4 151,94 euros à titre d’indemnité légale de licenciement (8 ans et 6 mois),
. 29 307,84 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois x 2 442,32 euros),
sur la prime spécifique 3,
à titre principal,
— condamner la SAS TVO à lui payer un rappel de salaire d’avril 2006 (date d’embauche) à mai 2009 = 38 mois x 75 euros = 2 850 euros ainsi que les congés payés y afférents, 285 euros,
à titre subsidiaire,
— condamner la SAS TVO à lui payer la somme de 3 135 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation injustifiée de la prime spécifique 3 basé sur la discrimination et l’égalité de traitement,
— ordonner l’exécution provisoire, sur le fondement de l’article R.516-37 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— fixer la moyenne à la somme de 2 442,32 euros,
— ordonner les intérêts légaux sur le fondement de l’article 1153 du code civil,
— condamner la SAS TVO à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SASU Transports du Val d’Oise demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
— dire que le licenciement pour faute grave de M. X est parfaitement fondé,
— dire que la demande complémentaire au titre de la prime spécifique 3 au motif d’une prétendue inopposabilité de la prescription est infondée,
— dire que la demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement n’est pas fondée,
en tout état de cause,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR CE LA COUR,
La SAS Transport du Val d’Oise (ci-après TVO) a pour activité principale l’exploitation de lignes de transport public de voyageurs et emploie plus de 10 salariés.
M. X a été engagé par la société TVO en qualité de conducteur receveur, par contrat à durée déterminée en date du 20 mars 2006, avec effet au 21 mars 2006, avant qu’un contrat à durée indéterminé ne soit conclu le 19 décembre 2006, avec effet au 1er janvier 2007, moyennant une rémunération mensuelle de 2 442,32 euros brut.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Le 11 janvier 2012, un avertissement a été notifié à M. X pour avoir utilisé son téléphone portable alors qu’il conduisait son bus.
Le 12 septembre 2012, un rappel à l’ordre lui a été notifié relatif aux limitations de vitesses.
Le 3 mai 2013, un rappel à l’ordre lui a été notifié relatif au port de la tenue de travail.
Le 12 août 2013, un avertissement lui a été notifié à la suite d’un accident matériel de la circulation ayant occasionné d’importants dégâts sur le véhicule de la société.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juillet 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 21 juillet 2014 ainsi qu’à une audience d’instruction fixée le 23 juillet 2014 et à un entretien devant le conseil de discipline fixé le 28 juillet 2014.
M. X a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2014 ainsi libellée :
« (…) Nous vous avons convoqué par un courrier daté du 04 juillet 2014 à un entretien préalable le
21 juillet 2014 en vue d’une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, conformément à l’article L1232-2 du Code du Travail entretien auquel vous avez assisté accompagné de Monsieur E F.
Lors de cet entretien, nous vous avons énoncé les faits qui nous amenaient à envisager une telle mesure, faits qui sont constitutifs de manquements particulièrement graves :
Le 2 juillet 2014 à 16h20, lors d’un contrôle de titres de transport à bord du bus 4071, service 1442, sur la ligne 14 à l’arrêt Hôtel de Ville d’Eaubonne, sur lequel vous étiez affecté en votre qualité de conducteur-receveur, deux clients ont présenté un ticket « fiche contrôleur » comme titre de transport en indiquant qu’il s’agissait d’un ticket que vous leur aviez vendu.
Le contrôleur a verbalisé les deux clients et devant leur protestation, vous lui auriez indiqué que vous pensiez vous être trompé lors de l’impression des tickets.
Après vérification de l’état de votre activité sur cette journée, vous avez édité des fiches « contrôleur » à 16h10 à l’arrêt Les Tourelles, puis à 16h12 à l’arrêt Mont d’Eaubonne. Elles correspondent à celles que vous avez délivrées comme étant des titres de transport et qui ont fait l’objet du contrôle se rapportant à la procédure actuelle.
De la même manière, nous avons pu constater que sur la période du 15 mai 2014 au 1er juillet 2014, vous aviez régulièrement imprimé des fiches « contrôleur » soit au total 228 fiches contre 79 titres de transports vendus.
Par conséquent, nous sommes forcés de présumer que vous délivrez des fiches «contrôle » que vous vendez au prix d’un titre de transport, vous permettant de conserver la recette correspondante puisque la vente n’apparaît pas sur l’état de vos recettes. Pourtant il ne peut s’agir d’une erreur de manipulation du pupitre puisque si tel était le cas, vous auriez rendu la recette correspondant et nous n’aurions pas d’écart d’argent. De plus, la procédure à suivre pour émettre un ticket «fiche contrôleur » est beaucoup plus complexe et moins rapide que celle permettant l’édition d’un titre de transport, ce qui aurait dû vous faire réagir et vérifier le libellé du ticket délivré par l’imprimante avant de le remettre contre paiement au voyageur.
Les deux clients verbalisés ont fortement contesté la contravention en portant mention sur le PV. De plus, l’un des deux clients verbalisé le jour du contrôle nous a fait parvenir dans un second temps, une réclamation écrite. Afin de garantir notre image auprès de notre clientèle, nous avons été contraints de réaliser un geste commercial, en remboursant le client de son amende et en lui offrant un carnet de tickets.
Dans le cadre de la procédure disciplinaire concernant ces faits, vous avez été convoqué à une audience d’instruction qui a eu lieu en date du 23 juillet 2014, et lors de laquelle vous avez été reçu par Madame G H. Un conseil de discipline s’est tenu en date du 28 juillet 2014 pour émettre un avis sur la mesure disciplinaire envisagée à votre encontre.
Lors de l’entretien du 21 juillet 2014, vous avez feint de ne pas comprendre les faits qui vous étaient reprochés, prétextant une erreur de votre part. Nous vous avons donc mis en situation avec un pupitre, afin de nous démontrer comment éditer un titre de transport et une fiche contrôle, chose que vous avez parfaitement réalisée. Vous nous avez apporté la preuve que les deux procédures sont parfaitement distinctes et que l’erreur de manipulation n’est donc pas recevable. De ce fait, l’entretien du 21 juillet 2014 ne nous a apporté aucun élément de nature à modifier notre jugement et notre appréciation de la situation. En effet, le comportement que vous avez adopté est tout-à-fait inadmissible, car il nuit à l’image de marque de notre entreprise et ne nous permet plus de placer en vous le niveau de confiance que nous sommes en droit d’attendre d’un conducteur receveur, qui, nous vous rappelons, du fait de ses fonctions, se doit notamment de susciter le paiement du titre de transport et donc de vendre des titres de transport.
Nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour faute grave, sur la base des faits fautifs énoncés précédemment qui ne permettent pas votre maintien dans notre société. »
Par lettre du 12 août 2014, M. X a contesté son licenciement.
Le 30 juin 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency.
Sur le rappel de prime spécifique 3 d’avril 2006 à mai 2009 :
En 2003, la société TVO a mis en place une prime intitulée « prime spécifique 3 » d’un montant de 75 euros par mois attribuée à certains salariés de l’entreprise dont les conducteurs receveurs ont été exclus.
La cour d’appel de Versailles ayant considéré par arrêt rendu le 5 décembre 2013 sur renvoi après cassation, que les conditions de versement de ladite prime violaient le principe d’égalité de traitement, la société TVO a dénoncé cet usage d’entreprise aux salariés le 24 janvier 2014.
Les premiers juges ont pris acte du versement à l’audience par la société TVO à M. X de la somme de 3 423,59 euros à titre de rappel de prime spécifique 3 pour la période allant de juin 2009 à octobre 2013 conformément à la demande, qui ne sollicitait un versement que pour la période non prescrite de 3 ans.
M. X demande pour la première fois devant la cour, un rappel de prime spécifique 3 d’avril 2006 à mai 2009 en soutenant qu’aucune règle de prescription ne lui est applicable dès lors qu’il n’a pas eu connaissance de la prime.
En application de l’article L. 3245-1, dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement des salaires se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; s’agissant de créances salariales, la prescription commence à courir dès qu’elles sont exigibles ; dès lors, la requête datant du 30 juin 2014, les rappels de salaire ne sont recevables qu’à partir du mois de juin 2009, la demande nouvelle est dont irrecevable.
M. X sera débouté de sa demande.
Sur l’indemnité pour discrimination et égalité de traitement d’avril 2006 à mai 2009 :
M. X sollicite le versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi d’avril 2006 à mai 2009 généré par une discrimination et une inégalité de traitement du fait du non versement de la prime spécifique 3 aux conducteurs receveurs, en soutenant que le préjudice résultant d’une discrimination se répare sur l’intégralité de la période pendant laquelle elle a été subie par le salarié, aucune prescription ne s’appliquant.
En application de l’article L.1132-1 du code du travail, « aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, des mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap. ».
La discrimination est une inégalité de traitement reposant sur l’un de ces critères.
Cette notion de discrimination est distincte de celle de l’égalité de traitement qui impose à l’employeur d’assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Au soutien de sa demande en réparation du fait d’une discrimination, M. X n’invoque aucun des critères énoncés à l’article L. 1132-1.
Quant à sa demande en réparation du préjudice subi du fait de la violation du principe de l’égalité de traitement, faute de rapporter la preuve d’un préjudice distinct, elle ne tend, sous couvert de dommages-intérêts, qu’à obtenir le paiement de rappel de prime spécifique 3 sur la période prescrite d’avril 2006 à mai 2009.
Dès lors, M. X sera débouté de sa demande.
Sur la rupture :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; la charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque.
M. X fait valoir que les faits reprochés ne peuvent être qualifiés de faute grave dès lors que l’employeur a mis en 'uvre la procédure de licenciement le 4 juillet 2014 et ne l’a licencié que le 31 juillet 2014 et qu’il a continué à travailler du 4 au 31 juillet.
Sur le fond, il reconnaît la matérialité des faits reprochés mais conteste toute intentionnalité en soutenant avoir imprimé par erreur des fiches conducteurs au lieu et place des titres de transport. En toute hypothèse, il indique avoir été licencié sur la base d’une simple présomption et non d’une cause réelle et sérieuse.
Sur la qualification de faute grave :
Sans être subordonné au prononcé d’une mesure de mise à pied conservatoire, le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans un délai restreint et le licenciement intervenir rapidement.
Suite à des faits survenus le 2 juillet 2014, la société TVO a engagé le 4 juillet une procédure de licenciement à l’égard de M. X par lettre recommandée avec avis de réception et procédé à des vérifications lesquelles ont révélé des faits similaires du 15 mai au 1er juillet 2014.
La réaction immédiate de la société TVO est démontrée par cette chronologie, le licenciement pour faute grave de M. X a donc été engagé dans un délai restreint.
Sur le bien-fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; la charge de la
preuve incombe à l’employeur qui l’invoque.
La société TVO reproche à M. X d’avoir volontairement émis et délivré des fiches contrôleurs à la place des tickets de transport, les éléments recueillis au cours de la vérification l’ayant conduit « à présumer » que le salarié les vendait au prix d’un titre de transport et conservait la recette correspondante, la vente n’apparaissant pas sur l’état des recettes.
Les tickets de transport sont vendus 2 euros par les conducteurs de bus à l’aide d’un matériel dénommé pupitre lequel sert également à éditer des fiches contrôleurs que seuls les contrôleurs doivent imprimer.
Il n’est pas discuté que la procédure d’émission d’un ticket de transport est distincte de celle d’une fiche contrôleur laquelle est plus lourde en manipulation, et qu’une fiche contrôleur est matériellement distincte d’un titre de transport.
La société TVO produit les attestations des 2 contrôleurs ayant procédé au contrôle de voyageurs le 2 juillet à 2014 à 16h20 sur la ligne 14 du bus conduit par M. X.
M. Y et Mme Z affirment que lors du contrôle, 2 voyageurs leur ont présenté des fiches de contrôle vendues par le conducteur 2 euros par fiche comme étant des titres de transport.
Les procès-verbaux d’infraction dressés à cette occasion mentionnent que les deux clients se déclarent surpris d’être verbalisés alors qu’ils ont payé leur trajet à 16h10 et 16h12 et que le conducteur du bus leur a remis un ticket payé 2 euros.
Les deux clients ont contesté la contravention relevée dans ces circonstances.
La société TVO produit les fiches contrôleurs émises sur la ligne de bus 14 et les fiches recette sur la période du 15 mai au 1er juillet 2014.
Les fiches contrôleurs démontrent que M. X a édité 228 fiches contrôleurs, soit 51,17% de la totalité des fiches contrôleurs émises par les 8 conducteurs affectés sur cette ligne.
La comparaison de ces 228 fiches contrôleurs émises par M. X avec les fiches recettes qu’il a émises et qui correspondent aux ventes de tickets de transport révèle que ces 228 fiches contrôleurs vendues à tort 2 euros la fiche (soit un total de 456 euros) n’apparaissent pas dans les recettes.
Bien que ne contestant pas la matérialité des faits et arguant d’une simple erreur de manipulation du pupitre, M. X n’apporte aucune explication quant à la destination de la somme totale des 228 fiches contrôleurs qu’il a émises et qui n’est pas reportée dans l’état des recettes ; il reconnaît uniquement avoir « parfois eu des trous dans sa caisse » tel que cela résulte du procès-verbal du conseil de discipline du 28 juillet 2014.
Si les termes « nous sommes forcés de présumer » mentionnés par l’employeur dans la lettre de licenciement sont inadaptés, l’intégralité de la lettre démontre que la société TVO reproche à M. X l’émission de fiches contrôleur avec détournement de l’argent provenant de leur vente et ce dans des termes suffisamment clairs pour que le salarié le comprenne.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. X a été licencié pour une cause objective, constatée, exacte et caractérisant un manquement suffisamment grave pour rendre impossible son maintien dans l’entreprise ; le licenciement pour faute grave est donc justifié.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave bien-fondé et débouté en conséquence M. X de ses demandes d’indemnité pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et d’indemnité légale de licenciement.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. X de sa demande de rappel de prime spécifique 3 d’avril 2006 à mai 2009,
Déboute M. X de sa demande d’indemnité pour discrimination et égalité de traitement d’avril 2006 à mai 2009,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Di n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame C D, greffier.
Le greffier, Le président,
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