Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 9 déc. 2021, n° 18/01955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/01955 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 7 décembre 2017, N° 2016F00777 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2021
N° 2021/342
N° RG 18/01955 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB4QY
EURL FINANCE IMMO
SARL FINANCE IMMO NICE
SARL FINANCE IMMO CANNES
C/
H X
N Y
J D
L Z
SARL CREDIXPERT
Société DEVIS NICE
SCP A
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thimothée JOLY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 07 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n°2016F00777.
APPELANTES
EURL FINANCE IMMO, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me L CINELLI, avocat au barreau de NICE, plaidant
SARL FINANCE IMMO CANNES, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me L CINELLI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur H X
demeurant […], […]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur N Y
demeurant […]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur J D
demeurant […], […]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, plaidant
Chambre 3-1 arrêt 2021/342
SARL CREDIXPERT, dont le siège social est sis […]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur L Z
demeurant […], […]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Aurélie GIORDANENGO, avocat au barreau de NICE, plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Société DEVIS NICE (anciennement FINANCE IMMO NICE), dont le siège social est sis […]
représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me L CINELLI, avocat au barreau de NICE, plaidant
SCP A, dont le siège social est sis […] représentée par
Me Marie Sophie A, mandataire au redressement judiciaire de la société FINANCE IMMO NICE (désormais dénomée DEVIS NICE) désignée en cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NICE du 2 mars 2017
représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me L CINELLI, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2021,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
En 2008 la société Finance Immo, société mère, a créé deux filiales Finance Immo Nice, et Finance Immo Cannes, dans lesquelles ont travaillé Monsieur H X, Monsieur J D, Monsieur N Y, Madame P E et Monsieur L Z.
Ces sociétés sont spécialisées dans le courtage de prêts immobiliers.
En 2012, des dissensions sont apparues au sein des sociétés lorsque Monsieur S-T C, fondateur de la société, a décidé de ne plus verser certaines rémunérations variables à ses collaborateurs en l’état de la baisse d’activité des sociétés.
Monsieur X et Madame P E ont démissionné le 28 septembre 2012 tandis que
Messieurs Y, Z, et D ont été licenciés en 2013.
Messieurs X, Y, et D ont créé le 10 avril 2013 la société Credixpert (SARL), également spécialisée dans le courtage en opération de banque, services de paiement et assurances.
Reprochant à la société Credixpert (SARL) et à Messieurs H X, N Y, J D et L Z des faits de concurrence déloyale et de parasitisme, l’Eurl Finance Immo, la Sarl Finance Immo Nice et la Sarl Finance Immo Cannes ont dans un premier temps saisi le tribunal de commerce de Nice d’une requête en désignation d’un huissier de justice afin de collecter des informations sur le poste informatique de Madame P E et d’une requête afin d’accéder au système informatique de la société Credixpert (SARL).
Le procès-verbal établi le 5 novembre 2013 par Maître Molleville, huissier de justice, dans les locaux de la société Credixpert (SARL), a été annulé par décision définitive de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 18 décembre 2014.
Parallèlement des procédures ont été engagées devant le conseil de prud’hommes contre les sociétés Immo Finance.
Par première assignation du 21 janvier 2014 le groupe Finance Immo a saisi le tribunal de commerce de Nice d’une demande en indemnisation des faits de concurrence déloyale à hauteur de 230.000 euros. L’affaire a été radiée le 1er juin 2015.
Par seconde assignation en date du 5 octobre 2016 la société Finance Immo a fait citer la société Credixpert (SARL), ainsi que Messieurs H X, N Y, J D et L Z, devant le tribunal de commerce de Nice afin de voir juger qu’ils ont commis des actes de concurrence déloyale et obtenir à titre principal leur condamnation au paiement de la somme de 3.000.000 euros, outre de voir cesser les agissements reprochés.
Par jugement du 2 mars 2017 le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Finance Immo Nice et a désigné Maître A en qualité de mandataire judiciaire. Les intimés ont déclaré leur créance entre les mains du mandataire.
Par jugement en date du 7 décembre 2017 le tribunal de commerce de Nice a :
— ordonné la jonction des trois instances enrôlées sous les numéros 2016F00777, 2017F00378 et 2017F00436,
— ordonné l’annulation de toutes les stipulations faisant référence au constat d’huissier du 5 novembre 2013,
— débouté l’Eurl Finance Immo, la Sarl Finance Immo Nice et la Sarl Finance Immo Cannes de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté la société Credixpert (SARL) et Messieurs H X, N Y, J D et L Z de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— condamné in solidum l’Eurl Finance Immo, la Sarl Finance Immo Nice et la Sarl Finance Immo Cannes à payer à la société Credixpert (SARL) et à Messieurs H X, N Y, J D et L Z la somme totale de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la créance à ce montant dans la procédure collective de la société Finance Immo Nice,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— laissé les dépens à l’Eurl Finance Immo, la Sarl Finance Immo Nice et la Sarl Finance Immo Cannes
Par déclaration en date du 5 février 2018 l’Eurl Finance Immo, la Sarl Finance Immo Nice et la Sarl Finance Immo Cannes, devenue société Devis Nice, ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions enregistrées le 18 octobre 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, l’Eurl Finance Immo, la société Devis Nice (anciennement Sarl Finance Immo Nice), par son mandataire judiciaire la SCP A, et la Sarl Finance Immo Cannes font valoir que :
— la présente procédure ne vise pas à faire sanctionner la concurrence déloyale commise par les anciens salariés du groupe Finance Immo dans le cadre exclusif du non-respect d’une clause de non-concurrence mais par désorganisation et parasitisme, notamment en utilisant ses fichiers clients et son savoir-faire, obtenus dans le cadre de leurs anciennes relations de travail, et utilisées au profit de la société Credixpert (SARL),
— le procès-verbal de constat établi le 11 janvier 2013 par Maître B démontre que Madame P E a copié un fichier très sensible constitué des noms des clients de la société Finance Immo, incluant des clients ayant obtenu des prêts à des taux supérieurs à ceux pratiqués et susceptibles de faire l’objet d’une campagne de renégociation ; les bases de données de Finance Immo ont été utilisées pour détourner une clientèle importante au détriment des sociétés Finance Immo ; des dossiers ont été clos pour être ensuite retraités par la société Sobrimmo, dans laquelle Monsieur X était mandataire, ou par la société Credixpert (SARL) par le biais de Monsieur Z alors qu’il s’agissait de clients récurrents et de longue date ;
— le fait que les clients aient déjà contracté des prêts immobiliers n’enlève pas à cette liste son intérêt dès lors qu’en fonction des taux, les clients ont intérêt à renégocier les taux d’intérêts, que la moyenne de revente d’une résidence principale est de 7/8 ans et que certains clients contractent plusieurs prêts, contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal de commerce,
— les faits de concurrence déloyale sont ainsi démontrés par les éléments suivants : départ concomitant et dans une très courte période de 9 collaborateurs et mandataires sociaux dont 5 travaillent à ce jour ensemble, conflit latent entre ces anciens mandataires sociaux et salariés avec Monsieur C au sujet des rémunérations variables, vol de documents sensibles et listing clients par Madame P E, création d’une société concurrente animée uniquement par d’anciens salariés et mandataires sociaux dans un périmètre inférieur à 800 mètres, anciens clients et prospects de la société Finance Immo abandonnés par d’anciens collaborateurs sortants et financés par les sociétés Sobrimmo et la société Credixpert (SARL) dans la suite immédiate du conflit, enrichissement de la société concurrente au cours des 6 dernières années au détriment de la société concurrencée et appauvrissement corrélatif,
— le détournement de commissions s’élève à la somme de 3.000.000 euros et constitue une perte de chance de percevoir les commissions bancaires et autres honoraires ; en matière de concurrence déloyale il existe une présomption de préjudice ; le préjudice s’est aggravé avec les années,
— le préjudice pourra être évalué par expert notamment au vu de l’annulation du procès-verbal de constat dressé le 5 novembre 2013 ; la liste des clients est détenue par les sociétés Finance Immo et doit être comparée avec celle de la société Credixpert (SARL),
— le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice est présumé,
— aucun abus de procédure ne justifie la condamnation de la société Finance Immo au paiement de
dommages et intérêts
Ainsi, les sociétés appelantes demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— juger que la société Credixpert (SARL), Messieurs H X, N Y, J D et L Z ont commis des fautes et actes de concurrence déloyale,
— concernant la détermination du préjudice désigner tel expert avec mission jointe aux conclusions,
— d’ores et déjà, condamner par provision et in solidum la société Credixpert (SARL) et Messieurs H X, N Y, J D et L Z au paiement de 98 % de la somme de 3.000.000 euros en réparation du préjudice subi,
— prononcer l’interdiction d’avoir à exercer une activité d’intermédiaire en opérations bancaires pendant 5 ans dans la région Paca à l’égard de l’ensemble des requis sous astreinte de 2500 euros par infractions commises,
— ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux périodiques ou revues professionnelles au choix des sociétés demanderesses et au frais des défendeurs,
En tout état de cause,
— débouter la société Credixpert (SARL), Messieurs H X, N Y, J D et L Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la société Credixpert (SARL), Messieurs H X, N Y, J D et L Z à verser à chacune des appelantes la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de première instance et d’appel
Par conclusions enregistrées le 9 août 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Credixpert (SARL), et Messieurs H X, N Y, J D font valoir que :
— la déclaration d’appel vise la réformation des dispositions du jugement concernant l’annulation des stipulations faisant référence au constat d’huissier annulé mais les conclusions des sociétés appelantes ne mentionnent pas ce chef du jugement ; il convient de confirmer ce chef du jugement et ordonner la cancellisation de toute référence au constat annulé,
— s’agissant des faits de concurrence déloyale, aucun élément probant n’est communiqué par la partie adverse, et notamment pas les mails versés aux débats,
— des procédures sont pendantes devant le conseil de prud’hommes à l’initiative de Madame P E, Monsieur X ainsi que des plaintes pénales pour travail dissimulé ; la société Finance Immo a été condamnée par arrêt de la cour le 8 septembre 2016 à l’égard de Monsieur Y et la clause de non-concurrence annulée ; Monsieur Y n’a jamais été mandataire de la société Sobrimo et il ne peut se voir accusé d’un manquement à l’obligation de loyauté alors que la société Finance Immo a elle-même été condamnée par le conseil de prud’hommes,
— Monsieur D a été licencié et la clause de non-concurrence contenue au contrat de travail est nulle faute de contrepartie,
— les demandes formulées par la société Finance Immo, de 230.000 euros initialement, à 3 millions
d’euros, sont fantaisistes ; la société Finance Immo évoque elle-même des difficultés économiques antérieures, et a licencié tout son personnel, ce qui explique la baisse de son chiffre d’affaires ; la société, devenue Devis Nice, a réorienté son activité et n’a plus pour activité le courtage en matière bancaire ; elle n’est même plus en concurrence avec la société Credixpert (SARL),
— la demande d’expertise constitue un aveu de ce que les sociétés appelantes ne disposent pas de preuves ; la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ne peut prospérer puisqu’elle vise les demandes avant tout procès ; l’expertise ne peut pallier la carence des parties,
— leur demande de dommages et intérêts est justifiée par la pression exercée par la société Finance Immo et les troubles créés dans leurs conditions d’existence, tant sur leur patrimoine que sur la pérennité de leur projet professionnel ; le procès provoque également des turbulences dans le milieu du secteur bancaire et du courtage et remet en cause l’honneur et la réputation des concluants
Ainsi, Messieurs H X, N Y, J D et la société Credixpert (SARL) demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau, de :
— condamner les sociétés adverses in solidum à payer à chacun des concluants la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sauf à fixer la créance des concluants à ce montant à la procédure collective de la société Finance Immo Nice,
Et y ajoutant,
— les condamner in solidum à payer à la société Credixpert (SARL) et à chacun des trois autres concluants une indemnité supplémentaire de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à fixer la créance des concluants à ce montant à la procédure collective de la société Finance Immo Nice,
— les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction
Par conclusions enregistrées le 18 juillet 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Monsieur L Z fait valoir que :
— il a débuté sa carrière en 2005 avec la société Finance Immo en qualité d’indépendant et a ensuite été embauché le 2 janvier 2007 en qualité de technico-commercial puis négociateur et cadre de la filiale de Nice,
— compte tenu des baisses de rémunérations décidées par Monsieur S-T C en 2012 plusieurs licenciements et ruptures de contrats sont intervenus de sorte qu’en mars 2013 les sociétés de Cannes et Nice ne comptaient plus aucun courtier dans leurs effectifs ;
il a lui-même été licencié en février 2013, licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par le conseil de prud’hommes et confirmé en appel par arrêt du 21 juillet 2016 ; l’arrêt a augmenté les condamnations mises à la charge de la société Finance Immo et a jugé la clause de non-concurrence inopposable ; l’action intentée par la société Finance Immo l’a été en représailles aux actions prud’homales et aux mesures d’exécution forcée exercées contre elle,
— non tenu par la clause de non-concurrence il a exercé une activité de mandataire indépendant en matière d’opérations de banque et services de paiement pour diverses sociétés et notamment pour la société Credixpert (SARL), après avoir tenté une carrière comme agent immobilier,
— les sociétés Immo Nice et Cannes ont été mises en sommeil par Monsieur C pour ne pas avoir à payer les sommes auxquelles elles ont été condamnées dans le cadre de la procédure
prud’homale et la société Immo Nice a organisé son insolvabilité, changé sa dénomination et son activité,
— l’action en concurrence déloyale est infondée dès lors qu’aucun lien n’est établi avec Monsieur Z puisqu’il n’était salarié que de la société Finance Immo Nice, qu’il n’a pas démissionné mais a été licencié, et que les procédures prud’homales ont démontré que la volonté de nuire émanait de la société Finance Immo ; l’action de la société Finance Immo est fondée sur trois pièces et ne démontre pas l’existence d’une faute ou d’un agissement anticoncurrentiel ; les pièces visent Madame P E alors qu’elle n’a même pas été assignée,
— aucun préjudice n’est établi dès lors que la baisse du chiffre d’affaires est antérieure à l’action concurrente prétendue, que les sociétés ont été mises en sommeil en novembre 2014 après avoir licencié tout leur personnel, que la société Immo Nice a changé de dénomination et d’activité et n’a donc plus d’activité concurrente,
— la demande d’expertise ne peut pallier l’absence de commencement de preuve ; elle est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile qui suppose qu’aucune action au fond ne soit diligentée ; elle ne peut suppléer la carence des sociétés appelantes et ne doit pas porter atteinte au secret des affaires,
— la procédure est abusive puisqu’elle a été engagée pour faire pression sur un concurrent et en représailles aux actions diligentées ; il n’était même pas visé initialement par la procédure en concurrence déloyale
Ainsi, il demande à la cour de :
— sur l’appel principal, confirmer le jugement rendu le 7 décembre 2017 en ce qu’il a débouté l’Eurl Finance Immo, la Sarl Finance Immo Nice et la Sarl Finance Immo Cannes de leur demande de condamnation en paiement, d’expertise judiciaire et de condamnation aux frais irrépétibles et dépens, débouter en conséquence l’Eurl Finance Immo, la Sarl Finance Immo Nice et la Sarl Finance Immo Cannes de l’intégralité de leurs demandes,
— sur l’appel incident au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Z de sa demande de condamnation pour procédure abusive et, statuant à nouveau, condamner in solidum l’Eurl Finance Immo, la Sarl Finance Immo Nice et la Sarl Finance Immo Cannes à lui payer la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— vu le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Finance Immo Nice, fixer au passif de la société, devenue Devis Nice, la créance de Monsieur Z au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, soit la somme de 50.000 euros à titre chirographaire et déclarer opposable à la procédure collective l’arrêt à intervenir,
— condamner in solidum l’Eurl Finance Immo, la Sarl Finance Immo Nice et la Sarl Finance Immo Cannes à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— fixer au passif de la société Finance Immo Nice, devenue Devis Nice, la créance de Monsieur Z au titre des frais irrépétibles soit la somme de 5000 euros, outre les dépens
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 27 septembre 2021 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 25 octobre 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 octobre 2021 et mise en délibéré au 9 décembre 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les mentions insérées au dispositif des conclusions tendant à voir « constater » « donner acte » ou « dire » ne constituent pas des prétentions mais des moyens et seront dès lors examinées comme tels.
Sur les faits de concurrence déloyale et de parasitisme :
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1383 ancien du code civil que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
A cet égard, au regard du principe de liberté du commerce, ne constitue pas en soi une faute le fait pour d’anciens salariés de constituer une société concurrente de celle de leur ancien employeur en utilisant l’expérience professionnelle acquise précédemment.
Pour autant, cette concurrence peut s’avérer fautive si elle s’accompagne d’agissements déloyaux, et notamment si elle s’appuie sur le détournement de fichiers clients de la société concurrencée ou, de façon générale, sur le détournement de données ou d’informations qui sont le fruit de son travail et constituent son fonds de commerce.
Par ailleurs, la nullité ou l’inopposabilitéde la clause de non-concurrence contenue au contrat de travail ne fait pas obstacle à l’action en responsabilité engagée par l’employeur contre son ancien salarié en raison de faits de concurrence déloyale lui ayant porté préjudice.
S’agissant du parasitisme, il consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
En l’espèce, il apparaît que Messieurs X, Y, et D ont créé le 10 avril 2013 la société Credixpert (SARL), également spécialisée dans le courtage en opération de banque, services de paiement et assurances, entreprise concurrente des sociétés Finance Immo dans lesquelles ils étaient tous d’anciens salariés.
Cette création fait suite à la démission de Monsieur X le 28 septembre 2012 et au licenciement de Messieurs Y et D, respectivement les 28 février et 27 mars 2013.
A cet égard, il convient de relever que la clause de non-concurrence contenue au contrat de travail de Monsieur Y, valable douze mois après la rupture du contrat, a été annulée par arrêt de la cour d’appel le 8 septembre 2016 et qu’une procédure est pendante à l’égard de Monsieur D devant le conseil de prud’hommes de Nice (jugement de sursis à statuer), étant précisé que les intimés font valoir le parallélisme des formes et des conséquences engendrées par l’absence de contrepartie financière réelle.
En tout état de cause, les sociétés appelantes invoquent, non pas le non-respect de la clause de non-concurrence, mais la concurrence déloyale commise par les anciens salariés par désorganisation et parasitisme, notamment en utilisant ses fichiers clients et son savoir-faire, obtenus dans le cadre de leurs anciennes relations de travail, et utilisées au profit de la société Credixpert (SARL).
Au cas particulier, outre la création de cette société, les seules pièces produites aux débats pour justifier de ces agissements concernent un procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 11
janvier 2013 sur le poste informatique de Madame E, employée de la société Finance Immo et deux mails adressés par Madame F et Monsieur G.
S’agissant du constat établi le 11 janvier 2013, destiné à constater « tous transferts d’informations » appartenant aux sociétés Finance Immo à destination de structures informatiques internes ou externes à celles-ci aux termes de l’ordonnance rendue le 7 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Nice, il ne peut pas être déduit de la teneur des échanges de mails contenus au-dit procès-verbal que des informations, données ou fichiers clientèle auraient été détournés au profit de la société Credixpert ou d’autres anciens salariés de la société Finance Immo, étant relevé que Madame E n’a pas elle-même été attraite au litige.
Les échanges attestent tout au plus du recadrage et des nouvelles orientations prises par Monsieur C au sein du groupe, prémices des dissensions qui aboutiront au licenciement et à la démission d’une partie des effectifs.
S’agissant des deux mails invoqués, le premier fait état le 17 avril 2013 d’une conversation d’une cliente (Mme Q F) avec Monsieur X alors que celui-ci avait quitté le groupe Finance Immo le 28 septembre 2012 et le second, émis par Monsieur R G le 6 juin 2013 évoque à l’attention de Mme E une rencontre avec « H » (X) alors que tous deux avaient démissionné le 28 septembre 2012.
Néanmoins, le seul fait pour d’anciens salariés d’être en relation professionnelle avec des clients postérieurement à la rupture de leur contrat de travail ne saurait caractériser en soi un fait fautif et ce, alors même que la clientèle est libre de poursuivre sa collaboration avec ces salariés, fussent-ils démissionnaires, dès lors qu’aucun acte déloyal n’est démontré parallèlement et que les éléments communiqués sont circonscrits à deux clients.
Les autres mails invoqués (pièce 15 des appelants) concernent des échanges avec des clients mais n’émanent pas des parties au litige de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conséquence à l’égard des intimés.
Enfin, s’agissant de Monsieur Z, la clause de non-concurrence contenue à son contrat de travail a été jugé inopposable par arrêt de la cour d’appel le 21 juillet 2016. Dès lors, il ne peut lui être fait grief d’avoir exercé une activité concurrente.
Au surplus, l’existence de faits de concurrence déloyale, indépendants de la clause de non-concurrence, n’est pas étayée, étant rappelé que Monsieur Z, qui s’est naturellement tourné vers le secteur d’activité qui lui était familier, a été licencié le 28 février 2013 par la société Finance Immo, et qu’il n’a pas participé à la création de la société Credixpert.
En conséquence, il résulte de ces éléments que ni les faits de concurrence déloyale ni les faits de parasitisme ne sont démontrés par les sociétés Finance Immo.
En l’absence d’actes fautifs, l’examen des préjudices est sans objet, de même que les demandes accessoires.
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, est irrecevable dès lors qu’elle ne concerne pas des actes à accomplir préalablement à une procédure au fond.
En tout état de cause, une expertise n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, quand bien même cette carence résulterait de l’annulation d’une pièce de procédure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Messieurs H X, N Y, J D et L Z et par la société Credixpert (SARL) :
Au visa de l’article 1241 du code civil l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu’est caractérisée une intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l’exerce.
En l’espèce, il apparaît que le contexte indéniablement conflictuel existant entre les parties est insuffisant à caractériser une volonté de nuire de la part du groupe Finance Immo. En outre, le caractère dommageable des conséquences de la rupture des conventions liant précédemment les sociétés à leurs salariés a été porté devant les juridictions prud’homales et les intimés ne justifient pas d’un préjudice supplémentaire hormis celui de se défendre en justice, examiné au titre des frais et dépens.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens :
L’Eurl Finance Immo, la Sarl Finance Immo Nice (devenue Devis Nice) et la Sarl Finance Immo Cannes, parties succombantes, conserveront in solidum la charge des dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’Eurl Finance Immo, la Sarl Finance Immo Nice (devenue Devis Nice) et la Sarl Finance Immo Cannes seront tenues de payer in solidum à Messieurs H X, N Y, J D et la société Credixpert (SARL), chacun la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel, et la somme de 3.000 euros au même titre à Monsieur Z.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Nice,
Y ajoutant,
Condamne in solidum l’Eurl Finance Immo, la Sarl Finance Immo Nice (devenue Devis Nice) et la Sarl Finance Immo Cannes aux dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l’Eurl Finance Immo, la Sarl Finance Immo Nice (devenue Devis Nice) et la Sarl Finance Immo Cannes à payer à Messieurs H X, N Y, J D et la société Credixpert (SARL), chacun la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel, et la somme de 3.000 euros au même titre à Monsieur Z.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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