Infirmation 22 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 22 juin 2017, n° 16/01544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/01544 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Louis-Denis HUBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SA SOGEA BRETAGNE BTP CMA ENTREPRISES, Société QBE EUROPEAN OPERATIONS, SARL STUDIO AMIEL, SA SMA SA |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°315
R.G : 16/01544
XXX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Y HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Avril 2017
devant Monsieur Louis-Y HUBERT et Madame Christine GROS, magistrats tenant seuls l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA D Q R prise en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société N B – agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Virginie POURTIER, Avocat Plaidant
INTIMÉS :
Monsieur F X
né le XXX à LYON
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe GUILLOTIN de la SCP GUILLOTIN POILVET AUFFRET GARNIER, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SCP GUILLOTIN POILVET AUFFRET GARNIER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame I Y
née le XXX à PARIS
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SCP GUILLOTIN POILVET AUFFRET GARNIER, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SCP GUILLOTIN POILVET AUFFRET GARNIER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA L M BTP prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
venant aux droits de la Société CMA ENTREPRISES
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Alexis CROIX de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Alexis CROIX de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL N B pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gilles LABOURDETTE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Société C EUROPEAN OPERATIONS es qualité d’assureur de la responsabilité civile de la société N B- agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Franz VAYSSIERES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE
Pour la réhabilitation de leur résidence secondaire à ÉTABLES SUR MER, Monsieur F X et Madame I Y ont fait ap pel à la SARL N B (la société B), maître d''uvre et à la société CMA ENTREPRISE devenue L M BTP (la société L) avec laquelle il ont signé un devis tous corps d’état le 1er mars 2008 d’un montant de 280'000 € HT (295'400 € TTC).
La société B était assurée, au moment des travaux, par la société D Q R (la société D) puis, à compter du 1er janvier 2013, par la société C EUROPEAN OPÉRATIONS (la société C).
La société CMA était assurée par la société SAGENA devenue SMA SA.
Les travaux ont été réalisés en deux phases pour s’achever le 18 juillet 2009 sans que soit établi un procès-verbal de réception.
En mars 2013, Monsieur X et Madame Y ont constaté une déformation importante du plancher du rez-de-chaussée qui a été attribuée, après dépose des cloisons de doublage et du faux plafond, à une attaque parasitaire et qui a nécessité l’étaiement du plancher haut du rez-de-jardin.
Le rapport amiable du cabinet Z du 18 octobre 2013 commis par la société ACM, assureur multirisque habitation, et l’état parasitaire du cabinet AVIS D’EXPERT ont mis en évidence une humidité très importante dans l’ensemble des pièces du rez-de-jardin et dans la salle de bains du premier étage en rapport avec des remontées capillaires, des infiltrations d’eau, un défaut de ventilation ainsi qu’avec des non-conformités de la toiture terrasse et de la baignoire de la salle de bains du deuxième étage et de la douche du troisième étage.
La société ACM a décliné sa garantie au titre du dégât des eaux.
Monsieur X et Madame Y ont fait assigner en référé-expertise la société L, son assureur la société SMA, la société B ainsi que la société ACM.
Par ordonnance du 6 février 2014, une mesure d’expertise a été confiée à Monsieur A dont la mission a ensuite été étendue à divers autres désordres ainsi qu’à divers sous-traitants.
Par ordonnance du 5 mars 2015 la société AMIELa obtenu la mise en cause de son assureur, la société C.
Monsieur A a déposé son rapport le 6 juillet 2015.
Par actes d’huissier des 21, 22 et 27 octobre 2015, Monsieur X et Madame Y ont fait assigner en référé la société L, son assureur la société SMA, la société B et ses assureurs, les sociétés D et C afin d’obtenir, à titre de provision, leur condamnation, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances.
Ils ont sollicité à titre essentiel :
— la condamnation de la société L, de la société SMA, de la société B et de la société D à leur payer la somme de 277'479,92 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— la condamnation de la société L, de la société SMA, de la société B et de la société C à leur payer la somme de 10'000 € au titre de leur préjudice de jouissance majorée de 1000 € par mois depuis mars 2013 jusqu’à la décision à intervenir.
Par ordonnance en date du 11 février 2016 le président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc statuant en matière de référé a
— condamné in solidum la société N B, la société D Q R, la société L M BTP et la société SMA SA à payer à titre provisionnel à Monsieur X et Madame Y la somme de 277'479,92 euros TTC à valoir sur les travaux de reprise ;
— condamné in solidum la société N B, la société C EUROPEAN OPÉRATIONS, la société L M BTP et la société SMA SA à payer à titre provisionnel à Monsieur X et Madame Y la somme de 10'000 € à valoir sur leur trouble de jouissance ;
— condamné in solidum la société N B, la société D Q R, la société C J K, la société L M BTP et la société SMA SA à payer à titre provisionnel à Monsieur X et Madame Y la somme de 7234,56 euros TTC à valoir sur les frais d’expertise ;
— condamné in solidum la société N B, la société D Q R, la société C
J K, la société L M BTP et la société SMA SA à payer à Monsieur X et Madame Y la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société D Q R à garantir la société N B des condamnations prononcées à son encontre à l’exception de la somme allouée au titre des préjudices immatériels ;
— condamné la société C EUROPEAN K à garantir la société N B de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la provision à valoir sur les préjudices immatériels ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné in solidum la société N B, la société D Q R, la société C J K, la société L M BTP et la société SMA SA aux dépens.
La compagnie D a interjeté appel de cette ordonnance le 23 février 2016 (RG 16/1544).
La société L et la société SMA ont interjeté appel de la même ordonnance le 29 février 2016 (RG 16/1717).
Le 1er mars 2016, la société B a interjeté appel (RG 16/1725).
Par ordonnances du 2 juin 2016, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction des trois procédures sous le numéro 16/1544.
Les parties ont conclu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions de procédure du 27 avril 2017, les sociétés SMA et L M et BTP ont sollicité le renvoi du dossier ou, à défaut, le retrait des débats des conclusions des consorts Y X notifiées le 26 avril 2017.
Par conclusions de procédure du même jour, les consorts Y X demandent le rejet de la demande de renvoi et, à titre subsidiaire s’en rapportent à justice quant à la demande de rejet des conclusions notifiées le 26 avril 2017.
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Les consorts Y X, en notifiant des conclusions la veille de l’audience à 21h57 comprenant deux pages d’argumentation nouvelle, ont manifestement violé le principe de la contradiction.
En conséquence, s’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé nécessitant une décision rapide de la cour, il ne sera pas fait droit à la demande de renvoi mais les conclusions n°3 de Madame Y et Monsieur X seront écartées des débats.
Vu les conclusions en date du 26 juillet 2016 de la société D Q R qui demande à la cour de
Vu l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’ordonnance de référé du TGI de Saint-Brieuc du 11 février 2016,
— CONSTATER qu’D Q R est uniquement assureur de la responsabilité décennale de N B,
A titre principal,
— CONSTATER que N B n’est tenu contractuellement qu’au titre des travaux de la première phase des travaux de rénovation,
— DIRE ET JUGER que les travaux réalisés lors de la première tranche de rénovation ne sont pas des travaux de construction d’un ouvrage, condition préalable à l’application de la responsabilité décennale des constructeurs,
— DIRE ET JUGER que les conditions d’engagement de la responsabilité décennale de N B ne sont pas établies ;
En conséquence,
— INFIRMER I’ordonnance de référé du TGI de Saint-Brieuc du 11 février 2016 ;
— DIRE ET JUGER que la créance de Mademoiselle Y et Monsieur X contre D Q R, assureur de la responsabilité décennale de N B, est sérieusement contestable ;
A titre subsidiaire,
— CONSTATER que l’attaque parasitaire affecte uniquement les ouvrages existants,
— DIRE ET JUGER que les murs et planchers existants infestés ne sont pas techniquement indivisibles des travaux neufs,
— JUGER que l’assurance obligatoire décennale n’a pas vocation à s’appliquer à ces dommages
affectant les ouvrages existants ;
En conséquence,
— INFIRMER l’ordonnance de référé du TGI de Saint-Brieuc du 11 février 2016 ;
— DIRE ET JUGER que la créance de Mademoiselle Y et Monsieur X contre D Q R, assureur de la responsabilité décennale de N B, est sérieusement contestable ;
En tout état de cause,
— DIRE ET JUGER que l’imputabilité des désordres et non-conformités à N B est contestable ;
En conséquence,
— INFIRMER I’ordonnance entreprise ;
— DIRE ET JUGER que la demande de condamnation dirigée contre D Q est également contestable ;
Partant,
— DÉBOUTER Mademoiselle Y et Monsieur X de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER Mademoiselle Y et Monsieur X, ou tous autres succombants, seront condamnés à régler à D Q R une somme de 5.000 € en application de l’artic|e 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
L’argumentation de la société D Q R est pour l’essentiel la suivante :
— la société D n’est tenue que de la garantie décennale obligatoire alors que la société C doit couvrir les garanties facultatives ; la société D ne doit pas couvrir les non-conformités et désordres ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination,
— la société B n’est intervenue que pour les travaux réalisés sur la base de son CCTP par la société L au cours de la première phase entre février et juin 2008 ; elle n’est pas intervenue lors de la seconde tranche de travaux en 2008-2009 non compris dans le CCTP ; elle n’est pas intervenue dans les travaux de réfection de la couverture ; les travaux sur existants de la société B n’affectant aucun élément de structure ou de couvert de la maison ne constituent pas un ouvrage ;
— l’analyse détaillée et précise des pièces contractuelles et des travaux réalisés excède les pouvoirs du juge des référés ;
— l’attaque parasitaire affecte exclusivement les parties existantes de la construction, murs périphériques et plancher bas du rez-de-chaussée qui ne sont pas techniquement indivisibles des travaux neufs ; les seules interventions sur les parties existantes attaquées sont les doublages et la pose des faux plafonds vissés sur des ossatures métalliques avec conservation des ossatures des planchers bois ; l’article L.243-1-1 du code des assurances exclut la garantie des dommages aux existants avant l’ouverture du chantier sauf s’ils sont devenus techniquement indivisibles des ouvrages neufs ; les éléments neufs vissés n’ont pas rendu les existants indivisibles ;
— l’étendue limitée de la mission de la société B exclut l’imputabilité des dommages ; elle a facturé son travail à hauteur de 5000 € HT (2 % du montant du marché HT) et n’avait aucune obligation de suivre le chantier ; la mention « maîtrise d''uvre d’exécution » sur la facture résulte d’une erreur de plume sur laquelle ne peut se prononcer le juge de l’évidence ; Monsieur B n’a effectué aucune véritable visite du chantier ; il n’a ni vérifié ni validé les situations des entreprises ni organisé des réunions de chantier, ni établi de procès-verbal de réception ; la société L a facturé un poste de coordination et de suivi du chantier ;
— le confinement des murs périphériques et du plafond du garage ainsi que le doublage en sous face du plancher à l’origine de l’attaque parasitaire résultent du non-respect des prescriptions du maître d''uvre de conception par la société L ;
— les non-conformités relevées par l’expert judiciaire n’affectent que les travaux de la seconde phase auxquels la société B est étrangère ; les non-conformités du ravalement non prévu dans le CCTP ne peuvent être imputées à la société B ; les travaux de reprise à hauteur de 98'645,80 euros HT ne peuvent être imputés à la société B.
Vu les conclusions en date du 27 avril 2017 de la SARL N B qui demande à la cour de
A TITRE LIMINAIRE SUR L’INFIRMATION DE L’ORDONNANCE EN CE QU’ELLE NE PRONONCE PAS LA NULLITÉ DU RAPPORT D’EXPERTISE
— CONSTATER que les éléments de chiffrages fournis par les demandeurs ne sont pas lisibles;
— CONSTATER que le Conseil de la Société L a demandé un délai pour examiner les éléments produits au débat et pour fournir une contre-proposition ;
— CONSTATER que l’expert judiciaire a, malgré tout, déposé son rapport définitif moins d’un mois apres le dépôt de l’estimation par les demandeurs;
— DIRE ET JUGER que l’expert judiciaire n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
— INFIRMER l’ordonnance contestée;
Statuant a nouveau,
— ANNULER le rapport d’expertise de Monsieur A ;
SUR L’EXISTENCE D’UNE CONTESTATION SERIEUSE QUANT A L’EXISTENCE D’UN OUVRAGE
— CONSTATER que la tranche de travaux sur laquelle portait l’intervention de la Société N B consistait en un réaménagement de l’intérieur de la maison et ne concernait ni les murs extérieurs, ni la couverture;
— DIRE ET JUGER que la responsabilité légale sur le fondement de l’article 1792 du Code civil n’est pas mobilisable;
— DIRE ET JUGER qu’il existe une contestation sérieuse;
— SE DÉCLARER INCOMPÉTENT au profit de la juridique statuant au fond ;
SUR L’INFIRMATl0N DE L’ORDONNANCE EN CE QU’ELLE IMPUTE DES DESORDRES A LA SOCIETE N B,
Sur le périmètre de l’intervention de la société N B
— CONSTATER que la Société B n’est intervenue que concernant la première phase des
travaux ;
— CONSTATER que sa mission était limitée à la rédaction du CCTP et des plans ;
— CONSTATER que le maitrise d’exécution a été assurée par la Société CMA qui a été rémunérée pour cette opération ;
— DIRE ET JUGER que le périmètre de l’intervention de la Société N B est une contestation sérieuse ;
— DÉBOUTER Madame Y et Monsieur X mais également toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions a l’encontre de la Société N B;
Sur l’absence d’imputabilité des désordres à la conception du projet :
— CONSTATER que les désordres ne sont pas imputables a la conception du projet à l’exception de celui relatif à l’absence de lisse pour une menuiserie dans le séjour.
— CONSTATER que les demandeurs n’ont pas chiffré la reprise de ce désordre ;
— CONSTATER que les demandeurs ne formulent aucune demande relative à ce désordre;
— DIRE ET JUGER qu’il s’agit d’une contestation sérieuse;
— DÉBOUTER Madame Y et Monsieur X mais également toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société N B;
SUR L’INFIRMATION DE L’ORDONNANCE EN CE QU’ELLE A CONDAMNE LES
XXX
— CONSTATER que la Société L a produit une estimation des travaux réparatoires pour un montant de 94 822,44 euros TTC ;
— CONSTATER que ce montant est trois moins inférieur à la demande des maîtres de l’ouvrage ;
— DIRE ET JUGER qu’il s’agit d’une contestation sérieuse ;
— DÉBOUTER Madame Y et Monsieur X mais également toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société N B;
Sur la prohibition des demandes forfaitaires :
— CONSTATER que les demandeurs se contentent de solliciter une indemnisation forfaitaire de leur prétendu préjudice de jouissance;
— CONSTATER qu’ils ne versent aucun élément de nature à prouver l’existence et le quantum de leur prétendu préjudice;
— DIRE ET JUGER que les demandes forfaitaires sont prohibées;
— DIRE ETJUGER qu’il s’agit d’une contestation sérieuse;
— DÉBOUTER Madame Y et Monsieur X mais également toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions a l’encontre de la Société N B;
Sur l’impossible solidarité de la condamnation :
— CONSTATER que les demandeurs formulent une demande de condamnation avec une solidarité qui n’est pas prévue par la loi ou les contrats;
— CONSTATER qu’ils n’apportent pas la preuve que tous les défendeurs ont concouru à la réalisation de chaque dommage particulier;
— DIRE ET JUGER qu’il s’agit d’une contestation sérieuse;
— DÉBOUTER Madame Y et Monsieur X mais également toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société N B;
SUR LA CONFIRMATION DE LA GARANTIE DES COMPAGNIES D ET C
— CONDAMNER la Compagnie C à garantir et relever indemne la Société N B de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la Compagnie D à garantir et relever indemne la Société N B de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre;
SUR L’APPEL INCIDENT DE MADAME Y ET DE MONSIEUR X
— DÉBOUTER Madame Y et Monsieur X de leur appel incident ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DEPENS
— CONDAMNER Madame Y et Monsieur X à verser à la Société STUDI0 B la somme de 5 000 euros sur le fondement de farticle 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
La SARL N B soutient pour l’essentiel que :
— le rapport d’expertise doit être annulé car l’expert n’a pas laissé aux parties, avant de déposer son rapport définitif, un délai suffisant pour discuter et critiquer les éléments de chiffrage transmis le 5 juin 2015 suite à sa note d’information valant pré-rapport du 30 mars 2015 dans laquelle il décrivait les travaux réparatoires ;
— les travaux sur existants décrits dans le CCTP de la société B ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil en l’absence d’intervention sur la structure porteuse, la charpente ou la toiture de la maison ; la société B n’a participé qu’à des travaux de réaménagement consistant pour l’essentiel à la démolition et à la réfection de cloisons intérieures en plâtre ; seule la société L est intervenue sur les façades et sur les extérieurs lors de la seconde phase de travaux non incluse dans le CCTP ;
— les désordres ne sont pas imputables aux travaux de la société B qui n’est intervenue que lors de la première phase et n’était pas chargée du suivi de l’exécution du chantier ; la mission de la société B était limitée au CCTP et au plan comme le prouvent le coût modeste de la prestation facturée, les déplacements de Monsieur B sur le chantier uniquement pour des raisons amicales et la facturation de la coordination et du suivi des travaux par la société CMA devenue L ;
— les demandeurs doivent prouver d’une part le caractère décennal de chacun des désordres et d’autre part leur imputabilité à la société B sans pouvoir demander sa condamnation solidaire globale avec tous les constructeurs alors que les désordres ne sont pas imputables à sa mission de conception du projet ; les désordres relevés par l’expert judiciaire sont soit des désordres de nature physique non décennale, soit non imputables à la société B dans le cadre de sa seule mission de conception de la réhabilitation intérieure de la maison dans la première phase des travaux puisqu’elle n’avait prévu que le doublage d’une seule cloison et qu’elle avait prévu la ventilation des doublages, préconisations qui n’ont pas été respectées par la société CMA devenue L ;
— le devis produit par la société L après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire est trois fois moins élevé que celui produit par Monsieur X et Madame Y ; la différence entre les deux devis ne peut être discutée au stade du référé ; il s’agit d’une contestation sérieuse ; l’évaluation forfaitaire du préjudice de jouissance n’est pas recevable alors que les demandeurs ne produisent aucune facture de location et qu’il s’agit d’une résidence secondaire ; il s’agit d’une contestation sérieuse ; aucune condamnation solidaire de la société B et des autres constructeurs ne peut être prononcés en l’absence de preuve d’une faute en relation causale avec chaque dommage allégué ;
— en cas de condamnation, la compagnie D doit être condamnée à garantir la société B et la société C doit la garantir au titre des garanties facultatives ; si la qualité d’ouvrage n’est pas retenue par la cour, la société B doit être garantie par la compagnie C notamment au titre de la garantie responsabilité civile exploitation.
Vu les conclusions en date du 14 avril 2017 de la société SMA SA et de la société L M BTP venant aux droits de la société CMA ENTREPRISES qui demandent à la cour de
Vu les dispositions des articles 1792 du Code civil et 809 du Code de Procédure Civile,
Vu Ie rapport d’expertise de Monsieur A ;
— Dire et juger que la société L et la société SMA SA recevables et bien fondées en leur appel,
— Dire et juger les sociétés N B et D irrecevables et non fondées en leur appel,
— Dire et juger C, Monsieur X et O Y irrecevables et non fondés en leur appel incident,
— Débouter les sociétés N B D et C, Monsieur X et Mademoiselle Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre les sociétés L et SMA SA,
— Infirmer purement et simplement l’ordonnance de référé du 11 février 2016,
XXX
— Constater que les concluantes n’ont pas été en mesure de discuter les éléments de chiffrage communiqués par les demandeurs ;
— Constater que le principe du contradictoire n’a pas été respecté au préjudice des concluantes,
— Annuler le rapport d’expertise de Monsieur A.
Par conséquent,
— débouter purement et simplement Madame Y et de Monsieur X de leurs demandes,
SUBSIDIAIREMENT,
Vu les dispositions de l’article 177 du Code de procédure civile,
— Constater que la Société L M BTP et la SMA SA n’ont pas de moyen opposant à la demande d’application de l’article 177 du Code de Procédure Civile formée par Monsieur X et Madame Y, aux frais avancés de ces derniers,
— Dire et juger dans cette hypothèse, que l’expert judiciaire convoquera les parties à une nouvelle réunion d’expertise sur site permettant le débat contradictoire sur le chiffrage des travaux réparatoires ;
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport,
— Dire et juger en tout état de cause que le principe du contradictoire n’a pas été respecté sur le chiffrage des travaux réparatoires ce qui constitue une contestation sérieuse au sens de 809 du Code de Procédure Civile,
— Débouter par conséquent Mademoiselle Y et Monsieur X de leurs demandes, fins et conclusions,
XXX,
A supposer qu’il soit fait droit à la demande de condamnation provisionnelle formée par monsíeur X et Madame Y,
— Limiter le montant des condamnations à la somme de 86 101,09 € TTC,
— Dire et juger que les sociétés L M BTP et société N B seront tenues in solidum avec leurs assureurs de toutes condamnations prononcées au profit de Mademoiselle Y et Monsieur X.
— Condamner in solidum la société N B et ses assureurs, D et C, à garantir la société L M BTP et son assureur SMA SA de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre.
En tout état de cause,
— Débouter Madame Y et de Monsieur X de leurs demandes indemnitaires au titre du prejudice de jouissance;
— Condamner Madame Y et de Monsieur X, sous astreinte de 50 € par jour à compter du 30e jour suivant la notification de la décision, de procéder à la main levée de la caution accordée à la société CMA par la BNP ;
— Débouter les sociétés N B, C et D de toutes demandes fins et conclusions, telles que formulées à l’encontre de L et la SMA SA,
— Condamner Madame Y et Monsieur X, ou à défaut, toute autre partie succombant, à verser à la Société L M BTP et à la SMA SA la somme de 3000 €, chacune, sur le fondement de I’article 700 du code de Procédure civile.
— Condamner in solidum Mademoiselle I Y, Monsieur F X, la SA D Q R, la SA C INSURANCE et la S.A.R.L N B, aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de S.C.P GAIJVAIN & DEMIDOFF .
L’argumentation de la société SMA SA et de la société L M BTP venant aux droits de la société CMA ENTREPRISES est pour l’essentiel la suivante :
— l’impossibilité de critiquer, dans le cadre d’un débat contradictoire, au cours des opérations d’expertise, le chiffrage des travaux de reprise effectuée par Monsieur X et Madame Y à hauteur de 277'479,92 euros TTC justifie l’annulation du rapport d’expertise et rend sérieusement contestable le quantum de leur créance au titre des travaux de reprise ; les autres parties n’ont découvert ce chiffrage validé par l’expert qu’en annexe de son rapport définitif daté du 3 juillet 2015 diffusé le 6 juillet suivant ; en tout état de cause, le délai d’un mois était insuffisant pour un examen critique de ce chiffrage ; les sociétés SMA et L ont vainement demandé à plusieurs reprises l’accès à la maison pour faire détailler leur chiffrage par leur expert, notamment après avoir eu connaissance du chiffrage de Monsieur E ; le chiffrage de la société JSF notifié le 26 août 2015 à hauteur de 86'101,09 euros TTC ne pouvait pas être produit avant la rédaction du rapport d’expertise judiciaire ; le chiffrage de Monsieur E est sérieusement contestable puisque la société JSF parvient à un chiffrage de 75'518,65 euros HT qui le minore de 175'000 €; ce chiffrage JSF correspond aux travaux préconisés par l’expert judiciaire destinés à reprendre les désordres, et, en tout état de cause, un débat contradictoire s’impose sur le chiffrage des travaux de reprise ; à titre subsidiaire, il doit être fait application de l’article 177 du code de procédure civile ;
— le chiffrage JSF de la réfection du gardes corps pour un coût de 2968 € HT correspond à sa mise aux normes prescrite par Monsieur E qui la chiffre à 14'782,89 euros ; la solution réparatoire JSF relative aux menuiseries extérieurs pour un montant de 6182 € HT au lieu de 22'384,59 euros correspond aux préconisations de Monsieur E qui ne demande pas le remplacement intégral de ces menuiseries ; le traitement de la façade affectée
seulement d’une fissure à l’angle nord-ouest est évalué par la société JSF à la somme de 4060,39 euros HT alors que Monsieur E le chiffre à celle de 54'647,13 euros ; le traitement parasitaire préconisé par la société TSH pour un coût de 3940,68 euros HT avec réalisation d’un drainage en pied de mur pour stopper les infiltrations par le sol et les remontées d’eau par capillarité est suffisant alors que Monsieur E chiffre ce traitement à la somme de 25'923,51 euros ;
— la société CMA (L) n’a assuré que la coordination et le suivi du chantier de ses sous-traitants tandis que la société B était chargée de la maîtrise d''uvre d’exécution comme cela figure sur sa facture et elle s’est déplacée à plusieurs reprises sur le chantier ; la conception défaillante de la société B est la cause de l’infection parasitaire, de la non-conformité des gardes corps, de l’absence de continuité des systèmes d’étanchéité de protection d’eau et de l’absence de traitement pérenne des rives d’étanchéité de la terrasse ; les autres dommages sont imputables concurremment au défaut de suivi d’exécution du chantier par la société B et à des défauts d’exécution ; la société B et la société L venant aux droits de la société CMA doivent donc être condamnées in solidum pour avoir concouru à la réalisation des mêmes dommages ;
— les travaux de réhabilitation complète de la maison réalisés durant la première phase pour lesquels la société B a établi le CCTP et assuré le suivi des travaux constituent un ouvrage puisque les travaux neufs font corps avec les ouvrages de structure du bâtiment préexistants avec lesquels ils sont devenus techniquement indivisibles ; il s’agit donc d’ouvrages relevant de la garantie décennale ;
— le juge des référés est compétent pour statuer sur la garantie de la société B et de ses assureurs due à la société L ; le coût des travaux de reprise rendus nécessaires par l’infestation parasitaire en raison de défauts de conception du maître d''uvre s’élèvent à 185'780,72 euros HT (222'936,86 euros TTC) selon l’évaluation de Monsieur E validée par Monsieur A ; cette somme ne peut pas être imputée à la société L et à son assureur ; la société B et son assureur D doivent être condamnés in solidum à garantir la société L et son assureur à hauteur de cette somme ;
— la demande forfaitaire de Monsieur X et de Madame Y au titre de leur préjudice de jouissance doit être rejetée ;
— la société C doit garantir la société L et la société SMA des condamnations ne relevant pas de la garantie décennale au titre des préjudices immatériels ;
— en l’absence de procès-verbal de réception en juillet 2009, la société CMA n’a pu obtenir la levée de la caution bancaire de la BNP ; le délai d’un an prévu à l’article deux de la loi du 16 juillet 1971 ne s’applique que lorsqu’un procès-verbal de réception a été rédigé ou que le maître d’ouvrage a accepté une réception tacite .
Vu les conclusions en date du 25 avril 2017, de la compagnie C EUROPEAN OPÉRATIONS qui demande à la cour de
Vu l’article 809 al. 2 du CPC,
Vu l’article 1792 du code civil,
— Constater que les demandes formées par les consorts X Y, la société N B, la société L et son assureur à l’encontre de la société C European Operations se heurtent à des contestations sérieuses;
— Confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a mis hors de cause la société C pour les travaux de reprise ;
— Infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné C au titre du préjudice immatériel, de
l’article 700 du CPC et des dépens ;
— Dire mal fondées toutes demandes de condamnation formées à l’encontre de la société C European Operations ;
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
— Condamner in solidum les consorts X Y et/ou tous succombants au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure de référé de 1 ère instance et de la somme de 3.000 € pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La compagnie C EUROPEAN OPÉRATIONS fait pour l’essentiel valoir que :
— contrairement à ce qu’indique l’expert judiciaire, la privation de jouissance est seulement limitée au séjour de la maison qui est une résidence secondaire et elle ne peut être que partielle; la valeur locative n’est pas justifiée ; le projet de location de cette maison n’est pas
justifié ; la demande provisionnelle au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux réparatoires évaluée à cinq mois est mal fondée ; Monsieur A n’a pas prévu les huit mois de pertes de jouissance alléguée par les consorts X Y pour mettre au point et régulariser les marchés de travaux ;
— en cas de condamnation provisionnelle de la société B au paiement des travaux de reprise sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, c’est la société D qui doit la garantir en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale au jour de la déclaration d’ouverture de chantier ; ce sont les travaux de doublage mis en 'uvre sur les préconisations de l’architecte qui sont à l’origine de l’infestation par la mérule ; les ouvrages neufs et existants sont techniquement indivisibles et relèvent de la garantie décennale.
Vu les conclusions en date du 19 avril 2017 de Monsieur F X et Madame I Y qui demandent à la cour de
Vu le rapport de Monsieur P A,
Vu l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1147 du code civil,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
— Débouter la société L M BTP, la SMA SA, la société N B, la Société D Q R et la société C European Operations, de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires aux présentes.
— Confirmer l’ordonnance du 11 février 2016 en ce qu’elle a écarté le grief de nullité du rapport d’expertise de Monsieur A, comme ne constituant pas une contestation sérieuse au sens de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.
Subsidiairement, sur ce grief de nullité,
— Faire application des dispositions de l’article 177 du code de procédure civile et en
conséquence ;
— Inviter Monsieur P A, expert,
i. à communiquer aux parties l’ensemble des pièces sur lesquelles il a fondé son estimation des travaux réparatoires
ii. de recueillir à ce sujet les dires des parties et y répondre ;
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport ;
En tout état de cause,
— Confirmer l’ordonnance du 11 février 2016 en ce qu’elle a:
' condamné solidairement la société L M BTP, la SMA SA, la société N B et la Société D Q R à payer à Monsieur F X et Madame I Y à payer à titre provisionnel la somme de 277.479,92€ TTC au titre des travaux de reprise, à titre principal sur le fondement de la garantie légale des constructeurs et subsidiairement sur un fondement contractuel,
' condamné solidairement la société L M BTP, la SMA SA, la société N B, la Société D Q R et la Société C à payer à Monsieur F
X et Madame I Y à payer à titre provisionnel la somme de 7.234,56€ TTC au titre des frais d’expertise dont ils ont fait l’avance.
' Débouté la société L M BTP de sa demande relative au cautionnement, comme étant l’objet d’une contestation sérieuse.
' Condamné solidairement la société L M BTP, la SMA SA, la société N B, la Société D Q R et la Société C à payer à Monsieur F X et Madame I Y à payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamné solidairement les mêmes aux dépens de référé.
— Réformer l’ordonnance du 11 février 2016 en ce qu’elle a liquidé provisoirement l’indemnisation du préjudice de jouissance de Monsieur X et de Madame
Y à la somme de 10.000€.
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement la société L M BTP, la SMA SA, la société N B, la Société D Q R et la Société C à payer à titre provisionnel, à Monsieur F X et Madame I Y la somme de 1.000 € par mois courant du mois de mars 2013 jusqu’au jour du règlement effectif des
condamnations prononcées au titre des travaux de reprise, somme majorée de celle de 8.000 € correspondant à la durée de 8 mois nécessaires pour mettre au point et régulariser les marchés de travaux outre la préparation du chantier (3 mois) et l’exécution des travaux proprement dits (5 mois).
Y additant,
— Condamner solidairement la société L M BTP, la SMA SA, la société N B, la Société D Q R et la Société C à payer à Monsieur F X et Madame I Y la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner solidairement aux dépens de l’appel.
Monsieur F X et Madame I Y font essentiellement plaider que :
— Le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner la nullité d’une expertise mais seulement pour apprécier si les griefs formulés à son encontre constituent des contestations sérieuses ; les autres parties n’ont pas réagi à la production du chiffrage des travaux en date du 5 juin 2015 et elles n’ont pas demandé un délai supplémentaire à l’expert pour formuler leurs observations ; ce chiffrage était parfaitement lisible au format PDF et l’expert a pu l’exploiter ; la société B a attendu le mois de septembre 2015 pour solliciter un nouveau tirage du rapport E ; à titre subsidiaire, la cour fera application de l’article 177 du code de procédure civile et surseoira à statuer jusqu’à l’achèvement des nouvelles opérations d’expertise de Monsieur A ; le devis JSF pouvait être produit à l’expertise par la société L; elle ne correspond pas aux préconisations de l’expert ; la société B s’en est remise au chiffrage de la société L ;
— l’entreprise générale et son assureur ne conteste ni la réalité ni le caractère décennal des désordres mais Monsieur X et Madame Y pourrait aussi, à titre subsidiaire, être indemnité sur le fondement contractuel ;
— le débat sur l’étendue de l’intervention de la société B est un débat entre constructeurs tenus solidairement qui échappent à la compétence du juge des référés ; l’ampleur des travaux commandés à la société CMA conformément au CCTP prouve le caractère immobilier de la réhabilitation lourde de la maison ; la responsabilité de la société B qui a réalisé et facturé une prestation de suivi d’exécution des travaux de la société L est engagée pour l’ensemble des désordres constatés résultant de l’attaque parasitaire consécutive au confinement des travaux de doublage sans précaution imputable à une erreur de conception ; malgré plusieurs sommations, les compagnies d’assurances ne produisent ni les conditions générales ni les conditions particulières des polices souscrites ; les travaux de doublage des murets du plancher à l’origine du confinement préjudiciable constituent des ouvrages neufs techniquement indivisibles des existants ;
— les travaux de la société L et de la société B ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage, elles doivent être condamnées in solidum à les réparer ;
— s’il est jugé que la société B n’a pas participé à la réalisation d’un ouvrage, sa responsabilité pour faute contractuelle dans sa mission de conception et de direction des travaux doit être retenue ;
— la maison est inhabitable du fait des attaques parasitaires et Monsieur X et Madame Y sont totalement privés à la fois de son usage et de sa location ; ils sollicitent la somme mensuelle de 1000 € par mois depuis mars 2013 jusqu’au règlement effectif des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise, somme majorée de 8000 € correspondant aux huit mois nécessaires à la mise au point et à la régularisation des marchés de travaux outre la préparation du chantier et l’exécution des travaux proprement dits ;
— la société L ne prouve pas avoir remis le cautionnement dont elle sollicite la main levée qui, en tout état de cause, est intervenue de plein droit en application de l’article deux de la loi du 16 juillet 1971.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du rapport d’expertise
La société B ainsi que les sociétés L et SMA sollicitent de la cour, statuant en matière de référé, l’annulation du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur A pour violation du principe de la contradiction dans le chiffrage des travaux de reprise.
C’est à bon droit que le premier juge a indiqué que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’annuler un rapport d’expertise mais seulement d’apprécier si la contestation tirée de ce grief est sérieuse.
Par ailleurs, le juge des référés qui a ordonné l’expertise ne peut, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui met fin à l’expertise et dessaisit l’expert, ordonner la réouverture des opérations d’expertise lorsque l’expert a intégralement exécuté sa mission.
Seule la juridiction du fond, si elle ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants pour trancher le litige qui lui est soumis, peut ordonner un complément d’expertise.
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant, au vu de la chronologie des opérations d’expertise relatives au chiffrage des travaux de reprise, que, en déposant son rapport le 3 juillet 2015 après avoir demandé aux parties, le 30 mars précédant, de produire des devis sur les travaux qu’il préconisait, Monsieur A n’a pas violé le principe de la contradiction et qu’en conséquence, l’allégation de la nullité du rapport d’expertise ne constitue pas une contestation sérieuse au sens de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, étant observé que, par courrier du 5 juin 2015, le conseil de Monsieur X et de Madame Y a indiqué que la clé de la maison pouvait être sans difficulté mise à la disposition de l’expert de la société CMA pour établir un chiffrage des travaux prescrits.
Par ailleurs, la preuve n’est pas rapportée que le chiffrage effectué par Monsieur E au profit de Monsieur X et de Madame Y n’a pas été transmis aux autres parties de façon lisible le 5 juin 2015 alors que l’expert a pu normalement exploiter le même fichier PDF dans son rapport définitif déposé un mois après. En tout état de cause, une nouvelle transmission pouvait immédiatement être demandée permettant un débat contradictoire avant le dépôt du rapport d’expertise. De plus, le premier juge a pertinemment relevé que le chiffrage effectué au profit de la société L par la société JSF n’a été notifié que le 26 août 2015 alors qu’il est daté du 2 juillet précédent et qu’il aurait donc pu être communiqué à l’expert avant la clôture des opérations d’expertise avec une demande de report de la date de cette clôture. En outre, la société L et son assureur ne prouvent ni l’envoi immédiat de ce chiffrage au juge chargé du contrôle des expertises pour être annexé au rapport définitif, ni la saisine de ce magistrat afin qu’il demande à l’expert de l’étudier.
Sur les contestations relatives au fondement des demandes indemnitaires provisionnelles
Monsieur X et Madame Y fondent leurs demandes provisionnelles à titre principal sur les articles 1792 et suivants du Code civil et sur l’article L.124-3 du code des assurances et, à titre subsidiaire, par référence aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire, sur la responsabilité contractuelle.
En application de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est sérieusement contestable ni dans son principe ni dans son montant, peut accorder une provision au créancier. En présence d’une contestation portant sur l’existence même de l’obligation sur laquelle est fondée la demande d’indemnité provisionnelle, le juge des référés ne peut faire droit à cette demande que si la contestation est manifestement vouée à l’échec devant les juges du fond saisis du litige.
En application de l’article 1792 du Code civil: « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Cette présomption de garantie décennale des constructeurs ne concerne que les désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, non apparents à la réception, inconnus du maître de l’ouvrage et n’ayant pas fait l’objet de réserves.
Aucun partage de responsabilité ne peut être opposé au maître de l’ouvrage auquel il suffit de prouver que l’action du constructeur a contribué à la réalisation du dommage de nature décennale. Tous les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil sont donc solidairement responsables à l’égard du maître de l’ouvrage en ce qui concerne les désordres de nature décennale imputables à leurs travaux.
La société D relève qu’il est fait état d’une réception tacite par prise de possession intervenue le 18 juillet 2009 selon les demandeurs ou le 18 juillet 2008 selon l’expert judiciaire. Cependant, les parties ne contestent pas que la réception est intervenue antérieurement à la révélation des désordres en mars 2013. L’incertitude sur la date de la réception tacite ne constitue donc pas une contestation sérieuse.
Les sociétés D et B contestent l’étendue de la mission de maîtrise d''uvre, la qualification d’ouvrage des travaux de la société B ainsi que l’imputabilité des désordres à ces travaux.
Contrairement à ce que soutiennent Monsieur X et Madame Y, la question de l’étendue de la mission de la société B ne constitue pas un débat entre constructeurs puisque de la nature et de l’ampleur des travaux qui lui ont été confiés dépendent à la fois la qualification d’ouvrage et l’imputabilité éventuelle des désordres qu’ils invoquent à l’appui de leur demande indemnitaire provisionnelle au titre des travaux de reprise.
Par ailleurs, une éventuelle faute contractuelle de la société B en relation de causalité directe avec les préjudices dont l’indemnisation est sollicitée ne peut être établie devant le juge des référés que si l’étendue de la mission de cette société n’est pas sérieusement contestable.
Pour soutenir que la société N B, architecte, n’avait qu’une mission de conception de la réhabilitation intérieure de la maison constituant la première phase des travaux incluant seulement la rédaction d’un CCTP et de plans à l’exclusion de toute mission de suivi d’exécution du chantier, la société B et son assureur invoquent la modicité de la facture d’honoraires de 5000 € HT, soit
2 % du montant du marché, le caractère exclusivement amical des trois visites de Monsieur B sur le chantier, l’absence de réunions et de comptes rendus de chantier non contestée par les demandeurs, l’absence de validation des situations des entreprises, ainsi que le devis de la société CMA du 6 février 2008 prévoyant la « coordination et suivi du chantier » pour un coût de 18'057 €.
Les maîtres d’ouvrage ainsi que la société L et son assureur soutiennent au contraire d’une part que l’architecte était investi non seulement d’une mission de conception mais aussi d’une mission de maîtrise d''uvre d’exécution comme cela figure sur sa facture dont le faible montant s’explique par ses relations amicales avec les maîtres d’ouvrage, et d’autre part que la société L n’a facturé que la coordination et le suivi des chantiers de ses sous-traitants.
L’argumentation de la société B et de son assureur, la société D, constitue une contestation sérieuse à la demande indemnitaire fondée tant sur l’article 1792 que sur l’article 1147 du Code civil. Cette contestation relève de la seule compétence de la juridiction du fond puisqu’elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec devant une telle juridiction qui pourrait être saisie du litige lié à l’imputabilité des préjudices indemnisables au travail réalisé par l’architecte ou aux fautes de ce dernier dans l’exécution de sa mission contractuelle.
Par ailleurs, pour dénier la qualification d’ouvrage susceptible d’engager sa garantie décennale au titre des travaux de la première phase qu’elle était chargée de concevoir, la société B et la société D, affirment d’une part que le CCTP et les plans ne sont pas relatifs à une opération de réhabilitation lourde de la maison puisqu’ils ne portent ni sur la structure porteuse de l’immeuble, ni sur sa charpente ou sa toiture, et d’autre part que les ouvrages neufs de doublage et de mise en 'uvre de faux plafonds vissés sur des ossatures métalliques n’ont pas eu pour effet de rendre techniquement indivisibles les planchers bois existants dans lesquels s’est développée l’infestation parasitaire dont le coût des travaux de reprise représente l’essentiel des demandes indemnitaires.
Cette argumentation, à laquelle les sociétés L et SMA et les demandeurs opposent l’ampleur des travaux exécutés et les erreurs de conception du maître d’oeuvre qui seraient responsables de l’attaque parasitaire, constitue une contestation sérieuse que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher puisqu’elle nécessite un examen précis et approfondi des pièces relatives aux travaux effectués et du CCTP.
En outre, la résolution de cet aspect du litige dépasse le domaine de la présomption de responsabilité décennale invoquée pour se situer sur celui de la responsabilité contractuelle du maître d''uvre à l’encontre duquel sont invoquées des fautes de conception qu’il conteste en renvoyant la responsabilité à la société L qui n’aurait pas respecté ses préconisations. Dans ces conditions, l’appréciation de la responsabilité contractuelle respective de cette société et de la société B excède les pouvoirs dévolus au juge des référés.
Sur le quantum des demandes indemnitaires provisionnelles
S’agissant des travaux de reprise, Monsieur X et Madame Y demandent la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné in solidum la société B, la société D, la société L et la société SMA à leur payer la somme provisionnelle de 277'479,92 euros TTC.
À cette demande, les appelants opposent le caractère sérieusement contestable de l’estimation de Monsieur E validée par l’expert judiciaire alors que la société JSF chiffre les travaux réparatoires à la somme de 86'101,09 euros TTC en affirmant, malgré les contestations de Monsieur X et de Madame Y, que ce chiffrage correspond aux préconisations de Monsieur A.
Cette dernière estimation ne peut être écartée au seul motif de la tardiveté de sa production.
Même si aucune violation du principe de la contradiction ne peut être reprochée à Monsieur A, il n’en demeure pas moins que l’estimation JSF n’a pas fait l’objet, devant un expert judiciaire, du débat contradictoire qui s’avère aujourd’hui indispensable à la détermination du quantum non sérieusement contestable de la demande indemnitaire fondée sur la garantie décennale ou sur la responsabilité contractuelle.
Dans ces conditions, la cour, statuant matière de référé, considère qu’il existe une contestation sérieuse sur les demandes indemnitaires présentées par les maîtres d’ouvrage contre les sociétés L et B et leurs assureurs dont le quantum non sérieusement contestable ne pourra être arbitré par les juges du fond qu’après un débat contradictoire dans le cadre d’une nouvelle expertise ou d’un complément d’expertise qui n’est pas demandé à la cour sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Le juge des référés n’ayant pas le pouvoir de prononcer la nullité du rapport d’expertise, il ne peut faire application de l’article 177 du code de procédure civile qui ne permet qu’en cas de nullité des opérations d’expertise, de les régulariser ou de les recommencer si le vice qui les entache peut être écarté.
Au total, la cour, par voie d’infirmation, dira n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur X et de Madame Y au titre des travaux de reprise fondée tant sur les articles 1792 et suivants du Code civil et l’article L.124-3 du code des assurances, que sur la responsabilité contractuelle.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance
S’il existe des contestations sérieuses sur le principe et l’étendue de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle de la société B relatives à la nature des travaux qui lui ont été confiés lors de la première phase, à l’imputation des désordres de nature physique décennale à ces travaux et à ses éventuelles fautes contractuelles, il n’existe aucune contestation sérieuse, en application des articles 1792 et suivants du Code civil, sur la présomption de responsabilité pesant sur la société L qui a réalisé l’ensemble des travaux.
L’expert judiciaire conclut que les non-conformités techniques et les manquements aux règles de l’art affectant ses ouvrages nuisent à la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
Plus particulièrement, au constat de l’affaissement du plancher du rez-de-chaussée par l’effet de l’infestation de champignons lignivores, Monsieur A confirme la nécessité d’un réétaiement de la zone plancher du séjour-salon et précise que « le risque de ruine est déjà courant ».
Dans ces conditions, la créance indemnitaire de Monsieur X et de Madame Y à l’encontre de la société L au titre de leur préjudice de jouissance n’est pas sérieusement contestable en son principe sur le fondement de la garantie décennale.
Devant le juge des référés, le montant de la dette de la société L à ce titre doit cependant être limité à son quantum non sérieusement contestable.
La maison étant inhabitable sans danger depuis mars 2013, Monsieur A estime à 1000€ par mois le préjudice de jouissance.
En l’absence de preuve de la valeur locative de l’immeuble à usage de résidence secondaire mais compte tenu de sa situation géographique, le préjudice mensuel de jouissance non sérieusement contestable peut être chiffré à la somme de 1000 € pendant trois mois chaque année.
En conséquence, la cour, par voie d’infirmation, condamnera la société L ainsi que son assureur, la société SMA, à payer à Monsieur X et à Madame Y la somme de 13'500 € à titre provisionnel.
Sur la demande de la société L au titre du cautionnement
La société L demande à la cour de condamner Monsieur X et Madame Y, sous astreinte, à procéder à la main levée de la caution accordée à la société CMA par la BNP.
En présence d’une réception tacite sans procès-verbal de réception, il existe une contestation sérieuse sur la levée de la caution qui, en application de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 aurait, selon les maîtres de l’ouvrage, pris « fin à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux, sauf opposition notifiée par le maître de l’ouvrage à la banque ».
La cour dira donc n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les autres demandes
En l’absence de condamnation provisionnelle de la société B, les demandes de garantie présentées par cette société deviennent sans objet.
Les contestations sérieuses opposées à la garantie décennale de la société B et à sa responsabilité contractuelle font obstacle aux recours en garantie présentés contre elle et ses assureurs par les sociétés L et SMA.
En tout état de cause, ces demandes de garantie ne pourraient prospérer qu’à hauteur de l’indemnisation provisionnelle du préjudice de jouissance des maîtres d’ouvrage allouée par la cour et, comme l’a pertinemment rappelé le premier juge, les recours en garantie entre les constructeurs échappent au pouvoir du juge des référés puisqu’ils nécessitent d’apprécier la gravité de leurs fautes respectives.
Dans le cadre de la présente procédure de référé, le principe de la présomption de responsabilité décennale de la société L étant seul incontestable, la cour la condamnera avec son assureur, la société SMA SA, aux dépens de la procédure de référé tant en première instance qu’en appel ainsi qu’à payer à Monsieur X et à Madame Y la somme de 7234,56 euros TTC à valoir sur les frais d’expertise.
La cour infirmant la condamnation provisionnelle prononcée par le premier juge au titre des travaux de reprise, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant matière de référé, publiquement et contradictoirement,
ÉCARTE des débats les conclusions n°3 de Monsieur F X et de Madame I Y notifiées le 26 avril 2017 à 21h57 ;
INFIRME l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc statuant en matière de référé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ sur la demande d’indemnisation provisionnelle présentée par Monsieur F X et Madame I Y au titre du coût des travaux de reprise en raison de contestations sérieuses sur le principe de la garantie décennale de la SARL N B et de sa responsabilité contractuelle, ainsi que sur le quantum de leur créance à ce titre à l’encontre de la SARL N B et de la société L M BTP venant aux droits de la société CMA ENTREPRISE ;
CONDAMNE in solidum la société L M BTP venant aux droits de la société CMA ENTREPRISE et la société SMA SA venant aux droits de la société SAGENA à payer, à titre de provision, à Monsieur F X et Madame I Y pris ensemble la somme de 13'500 € à valoir sur leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société L M BTP venant aux droits de la société CMA ENTREPRISE ainsi que son assureur, la société SMA SA venant aux droits de la société SAGENA, à payer à Monsieur F X et Madame I Y pris ensemble la somme de 7234,56 euros TTC à valoir sur les frais d’expertise de Monsieur P A ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société L M BTP venant aux droits de la société CMA ENTREPRISE et son assureur, la société SMA SA venant aux droits de la société SAGENA, aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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