Confirmation 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 25 juin 2019, n° 18/03810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03810 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 3 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°468
LW/KP
N° RG 18/03810 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FTXG
Y
C/
SA SAFER PAYS DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 25 JUIN 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03810 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FTXG
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 03 décembre 2018 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur A Y
né le […] à […]
13 vents
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine DE GUERRY DE BEAUREGARD de la SELARL DGCD AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
INTIMEE :
SA SAFER PAYS DE LA LOIRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Henri BODIN de la SCP BODIN-MICHENAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste RENOU, avocat au barreau du MANS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 1er décembre 2017 à effet du 1er novembre précédent, M. A Y a pris à bail diverses terres appartenant aux époux X sur la commune de Sainte Gemme la Plaine lieu-dit ' Le Mureau’ pour une contenance de 17 hectares 70 ares et 62 centiares.
Parallèlement, le 30 octobre 2017, Maître C D, Notaire à […], a notifié, par courrier dématérialisé, à la SAFER Poitou Charentes deux déclarations d’intention d’aliéner portant sur la vente par les époux X :
— à M. A Y d’une parcelle de terre cadastrée section ZP 23 d’environ 14 hectares sur la commune de […],
— à la société Terre Agri Océan de diverses parcelles de terre, d’une surface de 25 hectares, sur la commune de Sainte Gemme la Plaine (85) avec une condition suspensive, aux termes de laquelle, il avait été notamment convenu que la vente des parcelles, objet des présentes, et la vente de la parcelle située à Luçon section ZP 23 au profit de M. A Y devront être concomitantes et forment un tout indissociable dés lors qu’il était prévu que la société Terre Agri Océan louent les terres ainsi acquises à M. Y pour compléter sa surface d’exploitation.
Les deux notifications précisaient que les biens étaient libres de toute occupation.
La SAFER Poitou Charentes a notifié au notaire, suivant courrier dématérialisé du 15 décembre 2017, sa décision d’exercer son droit de préemption sur les deux ventes notifiées au motif de permettre, par la consolidation d’une exploitation agricole, la confortation d’une installation d’un agriculteur éleveur de 25 ans, installé très récemment au sein de l’exploitation familiale, d’une superficie actuelle de 180 hectares, qui risque à moyen terme de perdre environ 20 hectares dans le cadre de la réalisation de projets d’intérêt général.
Les deux acquéreurs évincés ont été informés des décisions les concernant le 15 décembre 2017, tandis que celles-ci étaient affichées dans les mairies du lieu de situation des biens, les 18 et 19 décembre 2017.
Suivant deux arrêtés ministériels en date du 19 janvier 2018, publiés les 21 et 23 janvier 2018, le département de la Vendée était intégré dans le champ d’action de la SAFER Pays de la Loire au profit de laquelle la vente des biens litigieux a été régularisée suivant acte notarié du 15 février 2018.
Considérant que M. Y était sans droit ni titre, alors qu’il continuait d’exploiter les parcelles litigieuses, et estimant qu’il n’avait pas valablement contesté la préemption en temps utile à son égard, la SAFER Pays de la Loire saisissait le juge des référés du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon, suivant exploit en date du 10 septembre 2018, aux fins de voir ordonner sous astreinte l’expulsion de M. Y des parcelles litigieuses.
Par la suite, suivant exploit en date du 24 septembre 2018, la SAFER pays de la Loire était assignée au fond devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon par M. Y, aux fins de voir, notamment, annuler les préemptions exercées sur les terres appartenant aux époux X étant précisé qu’une instance aux mêmes fins avait déjà été introduite par M. Y le 7 février 2018 qui avait attrait la Safer Poitou Charentes, les époux X et la SCI Terre Agri Océan.
Par ordonnance du 3 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a statué ainsi :
Disons que M. Y occupe sans droit ni titre les parcelles cadastrées section […], section […] et […],
Ordonnons l’expulsion de M. Y A et de tous les occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin, faute de délaissement volontaire,
Condamnons M. Y A à verser à la SAFER Pays de la Loire la somme de 800 € sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs autres prétentions,
Condamnons le défendeur aux entiers dépens de la procédure.
M. A Y a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 17 décembre 2018 la contestant entièrement.
Par dernières conclusions signifiées le 9 mai 2019, l’appelant demande à la cour de :
Réformant l’ordonnance du 3 décembre 2018 en toutes ses dispositions,
Rejeter la demande d’expulsion de la SAFER,
Condamner la SAFER Pays de la Loire à payer à M. A Y l’intégralité des dépens et la somme de 6.840 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, en cas de non-réformation,
Surseoir à l’expulsion dans l’attente d’une décision au fond définitive sur la validité de la préemption et, en tout état de cause, accorder à M. A Y un délai jusqu’à la fin des périodes culturales pour récolter avant délaissement des terres.
M. Y fait valoir liminairement qu’il exploite les terres depuis l’été 2017 en vertu d’une autorisation d’entrée dans les lieux donnée par les propriétaires dans l’attente de la formalisation de l’acte authentique de vente, qu’il bénéficiait de toutes les autorisations nécessaires à son exploitation qui avait démarré et dans laquelle il avait investi et que l’exercice du droit de préemption par la SAFER vient ruiner son entreprise.
Il critique la motivation du premier juge qui a considéré, à tort et d’office, pour écarter toute contestation sérieuse que son action pendante au fond aux fins de contester la préemption serait irrecevable faute d’avoir la qualité d’acquéreur évincé alors que, si l’essentiel de la préemption porte sur des terres dont la vente était prévue au bénéfice la SCI Terre Agri Océan, il n’en demeure pas moins qu’il justifie d’un intérêt pour agir dés lors qu’il est incontestable qu’il devait bénéficier de la location des terres ainsi acquises avec faculté d’acquisition préférentielle au terme de 5 années.
Il fait encore valoir que le premier juge ne pouvait prétendre que son action au fond serait vouée à l’échec faute d’avoir assigné la SAFER Pays de la Loire dans le délai de recours alors que s’il l’a mise en cause postérieurement il a néanmoins assigné dans le délai la SAFER Poitou Charentes qui est l’auteur de la préemption peu important l’arrêté de transfert des compétences de cette dernière au profit de la SAFER Pays de la Loire à qui il est fait obligation de reprendre les contentieux.
M. Y fait encore grief à la décision querellée d’avoir considéré qu’il était sans droit ni titre alors qu’il avait obtenu l’autorisation d’exploiter les terres et s’y était installé avec l’autorisation des propriétaires bénéficiant d’un compromis à titre personnel sur 14 hectares et d’un contrat de portage sur les 25 autres hectares que devait acquérir la SCI Terre Agri Océan.
Il ajoute que son action au fond apparaît recevable et fondée puisque la SAFER a motivé faussement sa préemption par la nécessité de consolider l’exploitation d’un autre agriculteur, en l’occurrence M. Z qui ne demandait rien, alors que priorité est pourtant donnée par l’article L. 143-2 du code rural à l’installation des agriculteurs ce qui était son cas et, qu’en cette hypothèse de violation des objectifs imposés par cet article, les contestations sont recevables même au delà du délai de 6 mois prévu par la loi. En outre, M. Y soutient que la SAFER n’a pas respecté les dispositions précises concernant l’appel à candidature préalable aux rétrocessions.
Subsidiairement, l’appelant invoque les circonstances particulières de ce dossier pour justifier sa demande de sursis à expulsion dans l’attente de la décision à intervenir sur la contestation de la préemption ou, à tout le moins sollicite l’octroi d’un délai pour permettre la récolte du blé et du tournesol qu’il a semé sur les terres litigieuses.
Par dernières conclusions signifiées le 23 avril 2019, la SAFER Pays de la Loire demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon le 3 décembre 2018,
Condamner M. Y à verser à la SAFER Pays de la Loire la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. A Y aux entiers dépens d’appel.
L’intimée soutient pour l’essentiel avoir mené régulièrement et légalement la procédure de préemption dont l’opportunité est exclue du contrôle du juge, précisant qu’aucune rétrocession n’a encore eu lieu et que des mesures de publicité ont été effectuées dans le seul but de donner à bail précaire et provisoire les parcelles acquises, faisant observer que M. Y ne s’est pas porté candidat.
La SAFER fait valoir que le premier juge, pour écarter la contestation sérieuse tirée de l’existence d’une instance au fond tendant à voir annuler la préemption, a exactement retenu que M. Y n’était pas recevable à contester au fond la validité de la préemption faute d’être l’acquéreur évincé des parcelles concernées destinées à la SCI Terre Agri Océan et qu’encore l’action, qui n’était pas fondée sur la violation des objectifs légaux mais sur l’opportunité de la décision, a été introduite tardivement à l’égard de la SAFER Pays de la Loire et est irrecevable à l’égard de la SAFER Poitou Charentes qui n’avait plus qualité depuis le 1er février 2018 pour connaître du département de la Vendée inclus dans le champ d’action de la SAFER Pays de la Loire depuis cette date.
Elle prétend qu’en toutes hypothèses, la décision de préemption respecte les dispositions du code rural en ce qu’elle est motivée, vise le texte fixant les objectifs de la préemption et fournit des données concrètes permettant de vérifier l’existence d’un projet précis. Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient M. Y, les objectifs énumérés à l’article L. 143-2 du code rural ne le sont pas par rang de priorité ce qui prive de pertinence l’argument de violation de cette disposition par l’appelant auquel sa situation de nouvel exploitant ne conférait aucune préférence.
Elle ajoute que M. Y ne peut se prévaloir d’aucun droit ni titre pour se maintenir sur les parcelles dont la vente a été régularisée le 15 février 2018 au bénéfice de la SAFER et que ce trouble à son droit de propriété s’avère manifestement illicite et justifie son expulsion sans sursis ni délai par application des dispositions de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile et nonobstant même l’existence d’une contestation sérieuse au demeurant non établie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et leurs moyens.
L’ordonnance de clôture rendue le 24 avril 2019 a été révoquée en accord entre les parties et la clôture a été de nouveau fixée au jour des plaidoiries avant l’ouverture des débats au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée.
En application des dispositions de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, invoquées par la SAFER au soutien de ses prétentions, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il convient d’examiner l’appel interjeté par M. Y au regard des conditions posées par ce texte.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite..
Pour prétendre à son maintien sur les parcelles, M. Y soutient que, compte tenu des investissements réalisés pour l’exploitation des parcelles litigieuses et du bail verbal que lui aurait consenti les époux X dans l’attente de la réalisation de la vente par acte authentique, la SAFER ne saurait arguer de son absence de droit pour solliciter son expulsion.
Cependant, il résulte de l’attestation des époux X du 1er août 2018, que ceux-ci n’ont pas consenti de bail verbal à M. Y puisque l’attestation constituant sa pièce 38 démontre que la mention ' bail verbal ' a été rayée et qu’en réalité, avant la préemption par la SAFER, les époux X ont simplement consenti à mettre à sa disposition les parcelles que M. Y projetait d’acquérir dans l’attente de la réalisation de l’acte authentique.
Aucun doute n’est permis sur la nature du droit précaire qui a été consenti puisqu’il est encore précisé dans l’attestation qu’il s’agit d’une autorisation d’entrée sur les dites parcelles qui restent libres de toute autre location et occupation.
Il s’en suit que c’est à ses risques et périls que M. Y a travaillé les terres sur lesquelles il n’avait encore aucun droit acquis et sur lesquelles la SAFER a exercé son droit de préemption sans que cette autorisation précaire puisse lui être valablement opposée, celle-ci ayant nécessairement été privée de tout effet du fait de l’exercice du droit de préemption et de l’acquisition par la SAFER des parcelles, libres de toute occupation, concrétisée par l’acte authentique de vente signé le 15 février 2018.
M. Y se trouve donc effectivement, comme l’a relevé justement le premier juge, sans droits ni titre sur les parcelles litigieuses dont la SAFER est propriétaire et en se maintenant sur les lieux il porte atteinte au droit de propriété de l’intimée et lui cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés était en droit de faire cesser.
Sur les contestations élevées.
M. Y prétend qu’il existerait des contestations sérieuses quant au droit de propriété de la SAFER dont la régularité de la préemption est critiquée et fait l’objet d’une instance au fond dont il affirme qu’elle a de fortes chances d’aboutir compte tenu des irrégularités qu’il soulève.
Cependant, le débat sur ce point est inopérant dans la mesure où les dispositions de l’article 809 susvisées autorisent qu’il soit mis fin au trouble illicite même en présence de contestations sérieuses et, au surplus, il n’appartient ni au juge des référés ni à la cour, statuant avec les mêmes pouvoirs, de connaître des moyens et arguments développés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives devant le juge du fond seul compétent pour trancher le litige.
Aussi dés lors qu’en l’état le droit de propriété de la SAFER est établi et que M. Y ne dispose d’aucun droit ni titre sur les parcelles objets de cette propriété, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné l’expulsion sans qu’il n’y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la contestation du droit de préemption qui pourra prendre plusieurs années.
Sur le sursis à expulsion.
M. Y E rejetée sa demande subsidiaire de surseoir à l’expulsion le temps de lui permettre de récolter les céréales et oléagineux semées sur les terres appartenant à la SAFER.
En effet, si une telle demande pouvait être admissible pour l’année culturale faisant immédiatement suite à l’exercice du droit de préemption, elle ne l’est cependant pas alors que M. Y a été mis en demeure à plusieurs reprises d’avoir à quitter les lieux et que, nonobstant, il s’y est maintenu ensemençant pour une deuxième année culturale malgré la préemption et n’a même pas présenté sa candidature à l’offre de location précaire des terres ouverte par la SAFER sur les terres qu’il exploitait.
*********
La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
M. Y supportera les dépens de l’instance d’appel et il sera dit n’y avoir lieu à application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Déboute M. A Y de toutes ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu à application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A Y aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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