Confirmation 28 novembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6e ch. d, 28 nov. 2018, n° 16/01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/01613 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 4 novembre 2015, N° 13/00951 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre D
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2018
A. L G.
N°2018/219
Rôle N° 16/01613 -
N° Portalis DBVB-V-B7A-6APW
G X
H PELLCCIOTTI
I X
C/
A Z veuve X
J X
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00951.
APPELANTS
Monsieur G X
né le […] à […]
demeurant Corso Julio Cesare n°32 – 10100 B -ITALIE
représenté et assisté par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE, plaidant.
Madame H X
née le […] à B (ITALIE)
[…]
représentée et assistée par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE, plaidant.
Monsieur I X
né le […] à B (ITALIE)
[…]
représenté et assisté par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE, plaidant.
INTIMES
Madame A Z veuve X
née le […] à […]
demeurant […]
représentée et assistée par Me Véronica VECCHIONI de la SELARL ASTRA JURIS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Badr ZERHDOUD, avocat au barreau de NICE, plaidant.
Madame J X
née le […] à […]
[…] […]
représenté et assistée par Me Véronica VECCHIONI de la SELARL ASTRA JURIS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Badr ZERHDOUD, avocat au barreau de NICE, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. W-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre, et Mme Annaick LE GOFF, Conseiller, chargés du rapport.
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. W-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme K L.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2018.
Signé par M. W-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Mme K L, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
S X est décédé le […] à Draguignan laissant pour héritiers ses trois enfants issus d’un premier lit, G, H et I X, et sa fille issue d’un second lit, J X, ainsi que sa seconde épouse A Z avec laquelle il s’est marié sous le régime de la communauté légale.
Plusieurs dispositions testamentaires ont été prises par S X à savoir :
— un testament olographe en date du 11 avril 1996, déposé au rang des minutes de Maître Y, notaire à Nice, qui ne trouve plus à s’appliquer dans la mesure où le bien attribué en usufruit à Mme A Z-X a été vendu,
— une donation entre époux suivant acte reçu par Maître D, notaire à Lorgues, le 16 novembre 2004 laissant au conjoint survivant le choix d’opter :
o Soit pour la pleine propriété de la quotité disponible la plus large en faveur d’un étranger
o Soit pour l’usufruit de l’universalité des biens et droits composant la succession
o Soit pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit de tous les biens meubles et immeubles composant la succession du défunt.
Mme Z a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens composant la succession.
Sur assignation d’G, H et I X, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a, par ordonnance du 15 juin 2011, fait injonction à Mmes A et J X de produire les relevés de comptes du Crédit Lyonnais et de la Caisse d’Épargne en France ainsi que les relevés de comptes de la Banque Piguet à Lausanne. Par arrêt en date du 21 juin 2012, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a constaté que cette demande avait été satisfaite et était devenue sans objet.
Par actes d’huissier en date des 23 et 28 janvier 2013, M. G X, Mme H X et M. I X ont assigné Mme A Z et Mme J X devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de partage.
Par jugement en date du 4 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
— rejeté la demande de nullité de l’assignation,
— écarté les pièces n° 6, 8, 9 et 14 de M. G X, Mme H X et M. I X,
— écarté les pièces n° 24, 25, 26 et 27 de Mmes A Z et J X,
— rejeté la demande de production de pièces,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision issue de la succession d’S X,
— désigné pour y procéder Maître W-AA D, membre de la SCP D et E, notaires à Lorgues,
— dit qu’il sera procédé à un changement de notaire sur simple requête adressée au président de la première chambre civile,
— rejeté la demande de rapport de la valeur du bien immobilier sis sur la commune de La Colle Sur Loup,
— rejeté la demande de rapport de la valeur du bien immobilier sis àLorgues,
— rappelé que la totalité de la valeur de ce bien immobilier sera prise en compte dans le calcul de l’actif de la communauté,
— rejeté la demande de rapports des montants des assurances-vie,
— ordonné le rapport à la succession des sommes suivantes :
* 15.092,45 € par Mme A Z
* 144.108,42 € par Mme J X
* 23.239,85 € par M. G X
* 45.527,75 € par Mme H X
— rejeté les demandes en rapport des sommes de 64.790,83 € et de 154.936,91 €,
— rejeté l’ensemble des demandes fondées sur le recel successoral,
— rejeté la demande d’intégration dans l’actif successoral des montants des comptes bancaires italiens et suisses,
— rejeté la demande d’intégration à l’actif successoral de la somme de 20.000 dollars US,
— rejeté la demande de fixation de l’actif et d’homologation de la déclaration successorale,
— renvoyé les parties devant le notaire désigné afin que celui-ci établisse l’acte de liquidation et de partage conformément au présent jugement,
— dit qu’en cas de difficultés, le notaire en dressera procès-verbal auquel il annexera obligatoirement un projet d’état liquidatif,
— désigné Mme M N, ou à défaut, tout autre magistrat de la 1re chambre pour surveiller les opérations de partage,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats qui y auront pourvu.
Suivant déclaration au greffe reçue le 28 janvier 2016, M. G X, Mme H X et M. I X ont formé appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit en date du 9 novembre 2017, la cour d’appel d’Aix en Provence, dans le cadre de la réouverture des débats, a :
— ordonné la production de l’assignation en partage régularisée les 23 et 28 janvier 2013,
— ordonné la production de l’acte notarié ou du projet de partage de la succession d’S X, ou toutes preuves de l’existence de contestations persistantes avant la demande en partage,
— invité les parties à conclure sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action en
partage en application des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur le respect de ces dispositions, les appelants versent, notamment, aux débats :
— la copie de l’assignation du 28 janvier 2013 devant le tribunal de grande instance de Draguignan, – le projet d’acte de notoriété dressé le 2 mars 2008 par Maître D, notaire, et l’annexe en langue italienne avec une traduction de l’acte de Maître Migliardi, notaire à B,
— la copie du projet de déclaration de succession de Maître D,
— la copie de l’acte de notoriété et sa traduction de l’italien du 4 octobre 2007.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 août 2018, M. G X, Mme H X et M. I X demandent à la cour de :
— dire qu’G, H et I X sont fondés à assigner au vu des dispositions de l’article 840 du code civil,
— constater que l’assignation délivrée le 28 janvier 2013 précise la consistance du patrimoine d’S X et les points sur lesquels porte l’actif de la succession ainsi que les conditions du partage et mentionne les sommes qui doivent faire l’objet de réintégration dans la succession d’S X au regard des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, et qu’à partir de la réintégration de ces sommes les parties peuvent devant le notaire liquidateur procéder à la liquidation et au partage de ladite succession,
— recevoir G, H et I X en leur appel du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan et le réformer en ses dispositions suivantes :
— dire qu’il devra être réintégré dans l’actif de la succession d’S X la somme correspondant au prix d’acquisition de la villa de Lorgues acquise le 30 septembre 2000, soit 700.000 €,
— dire qu’il devra être réintégré dans l’actif de la succession la somme de 315.728 € correspondant à la somme reversée par le notaire rédacteur de la vente du 6 novembre 2000 sur instructions de Madame Z A épouse X et correspondant au remboursement des travaux financés en son temps par S X et la plus-value apportée par le financement apporté par ce dernier,
— dire qu’il devra être partagé la moitié du portefeuille et des liquidités dépendant de la succession d’S X telle qu’elle figure dans le projet de déclaration de succession soit la somme de 187.777 € 35 / 2 = 93.888 € 67,
— dire qu’il devra être rapporté dans la succession les sommes indument perçues par Madame A Z sur son compte en Suisse, soit la somme de 64.790 € virée le 24 octobre 2000 du compte d’S X à la Banque Piguet à Lausanne au compte de son épouse A Z, et la somme de 16.092 € virée à A Z-X par son époux le 31 mai 2001de son compte Banque Piguet Lausanne au compte de Madame à la même banque,
— dire qu’il devra être rapporté par J X la somme de 144.108 € 42, somme qu’elle a reçue de son père pour lui permettre l’acquisition d’un studio à Miami,
— dire qu’il devra être rapporté à la succession la valeur du forfait mobilier soit 22.175 € 75, que ces sommes étant réintégrées, il sera eu égard au droit de chacun facile de procéder à un partage de ladite succession et de renvoyer les parties devant le notaire pour que celui-ci rédige l’état liquidatif de ladite succession,
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que Madame H X devait rapporter à la succession la somme de 45.527 € 25 et Monsieur G X la somme de 21.239 € 85,
— dire que ces sommes n’ont pas à être rapportées eu égard au partage des sommes effectué en Italie, et à tout le moins renvoyer les dames Z A et J X devant la juridiction italienne pour régler le sort des dites sommes devant le tribunal de première instance de B,
— dire que dans le cadre du partage, il devra être attribué à :
* Mme Z-X la somme de 785.915 €
* Mme O P la somme de 160.567 €
* M. G X la somme de 160.567 €
* M. I X la somme de 160.567 €
* Mme J X rapportera la somme de 3.210 €
— renvoyer les parties devant le notaire désigné pour procéder au partage desdites sommes desquelles seront déduits les frais et honoraires de partage et voir dire que celui-ci sera tenu de se faire communiquer auprès de FICOBA les comptes ouverts par S X auprès de la SanPaolo Nice.
— confirmer pour le surplus le jugement dont appel, déclarer les dépens frais privilégiés de partage et en ordonner la distraction au profit de Me Merouane Brahimi.
Les appelants exposent que l’actif successoral de leur père se situe à la fois en France, en Italie et en Suisse. La succession d’S X ne comprendrait plus que la moitié d’une maison à Lorgues, que les époux ont acquise le 30 septembre 2000, et des comptes bancaires joints dont le montant s’élève à la somme de 187.785 € 35. Les quelques relevés de comptes bancaires obtenus par les appelants feraient état de virements au profit de Mme Z X et d’une somme en dollars virée au profit de Mme J X, sommes dont les enfants du premier lit sollicitent la réintégration.
Ils réclament également la réintégration, dans la masse active successorale, du prix de la villa de
Lorgues, exposant que, pour acquérir ce bien, S X avait sollicité un prêt relais auprès de la banque SanPaolo à B, qu’il avait remboursé seul à l’aide d’une somme représentant le remboursement par son épouse de travaux qu’il avait financés pour améliorer un bien propre de celle-ci. Par conséquent, la somme correspondant à ce prêt devrait être réintégrée dans sa succession.
Dès lors, l’actif de la succession d’S X comprendrait les sommes suivantes : le prix d’acquisition de la villa de Lorgues, soit la somme de 700.000 € financée par le crédit relais de la banque SanPaolo remboursé par le seul S X le 30 septembre 2000, la somme de 315.728 € correspondant à celle reversée par Mme Z-X au titre du remboursement des travaux financés par S X et de la plus-value apportée par ce dernier à la villa de la Colle sur loup vendue par son épouse, outre la moitié du portefeuille titre et des comptes joints pour une valeur de 85.731€ 33 €.
Les autres prétentions des appelants ne sont pas spécialement motivées.
Suivant dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2018, Mmes A Z et J X demandent au tribunal de :
— dire et juger que les appelants ne justifient pas des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ni dans leur assignation, ni dans leurs pièces, ni dans leurs conclusions en appel;
Et en conséquence,
— déclarer l’irrecevabilité de la procédure en appel initiée par les consorts X pour défaut de droit d’agir.
Sur le fond,
— dire et juger que concernant le bien situé à Lorgues les appelants n’apportent pas la preuve de leur argumentation,
— dire et juger que le bien situé à la Colle Sur Loup a été financé au moyen d’un prêt relais,
— dire et juger que les appelants n’apportent pas la preuve que seul S X aurait remboursé ledit prêt,
— dire et juger que les appelants n’apportent pas la preuve que la somme de 93.891,67 € devrait être réintégrée dans l’actif successoral,
— dire et juger que les appelants n’apportent pas la preuve que la somme de 187.783,34 € est présente sur les comptes titres communs des époux auprès des banques Crédit Lyonnais et Caisse d’Epargne,
— dire et juger que les pièces justifiant la communication des relevés de compte de la banque Piguet ont déjà été communiquées, comme en atteste l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix- en-Provence du 21 juin 2002,
— dire et juger que la somme de 64.790,83 € n’a pas lieu d’être rapportée à la succession car elle correspond à la part de Madame Z en application du régime matrimonial,
— dire et juger que les appelants n’apportent pas la preuve que la somme de 20.000 US Dollars doit être rapportée à la succession,
— dire et juger que les appelants n’apportent pas la preuve que les sommes de 23.239 € et de 45.527,75 € ont déjà été partagées en Italie,
— dire et juger que la demande de rapport de ces sommes n’est pas fondée.
En conséquence,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 4 novembre 2015.
En tout état de cause,
— condamner les appelants à payer à Mme A Z et à Mme J X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelants aux entiers dépens.
A titre liminaire, les intimés s’appuient sur les dispositions des articles 1360 du code de procédure civile et 840 du code civil, pour voir constater l’irrecevabilité de l’action de M. G X, de Mme H X et de M. I X. Elles considèrent ainsi qu’aucune pièce ne permet de justifier les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’état de la donation entre époux intervenue le 16 novembre 2004 et de ce que Mme Z a opté pour le quart en pleine propriété et pour les trois quarts en usufruit des biens composant la succession, les intimées demandent que soit déduite de la masse successorale la moitié de communauté revenant au conjoint survivant.
Elles demandent ainsi que seule soit intégrée dans la masse successorale la moitié de la valeur de la maison de Lorges, à savoir 350.000 €, s’agissant d’un bien commun, les appelants ne rapportant pas la preuve que la villa aurait été acquise uniquement avec des fonds propres d’S X avec mention de remploi dans l’acte de vente.
S’agissant de la maison sise à La Colle Sur Loup, Mmes A Z et J X exposent que le terrain était un bien propre de Mme Z sur lequel la communauté a fait construire une maison. Dans l’attente de la vente de celle-ci, les époux X-Z ont contracté un prêt relais auprès de la Banque SanPaolo. Le bien sis à La Colle Sur Loup, a été vendu le 6 novembre 2000. Les intimées considèrent que les consorts X sont malvenus à réclamer la réintégration de la moitié de la maison de La Colle Sur Loup alors que l’épouse était seule propriétaire du bien, construit à l’aide de fonds communs sur un terrain qui lui était propre. D’ailleurs, seule Mme Z a vendu le terrain et la maison en cause, le 6 novembre 2000, selon attestation de la SCP Q R, notaires. Le partage du prix de vente par moitié entre les époux Z-X résulterait de la récompense due à la communauté pour avoir participé au financement de la construction d’une maison sur un terrain propre à l’épouse. Mme Z s’est acquittée de cette récompense lors de la vente de ce bien qui leur a permis, par la suite d’acheter, le bien de Lorgues dépendant de la communauté.
S’agissant des comptes bancaires, la déclaration de succession du notaire fait état de divers comptes ouverts auprès de LCL et de la Caisse d’Epargne. Les intimées affirment avoir fait le nécessaire au moment de l’ouverture de la succession pour transmettre au notaire l’ensemble des éléments en leur possession pour la détermination de la masse successorale. Elles précisent que le partage des fonds placés sur les comptes en Suisse a été réalisé le 28 novembre 2007, celui des fonds placés sur des comptes en Italie auprès de la Banca Sella est, quant à lui, intervenu le 13 mars 2008. Ce partage partiel a été réalisé pour un tiers en faveur de Mme Z et pour les deux tiers à partager à parts égales entre les quatre enfants.
Si Mmes A Z et J X reconnaissent avoir perçu certaines sommes de leur
mari et père, elles contestent toutefois avoir eu l’intention de dissimuler une partie de l’actif d’S X.
La présente affaire a été clôturée le 12 septembre 2018.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constat ou de donner acte qui ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles n’emportent aucune conséquence juridique.
Par ailleurs, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il ne sera, par conséquent, pas répondu aux demandes formées dans le corps des conclusions, s’agissant en particulier des prétentions relatives au rapport de certaines sommes, non retrouvées dans le disposif, et à l’application des sanctions du recel successoral.
Sur la recevabilité de l’action en partage :
L’article 1360 du code de procécure civile dispose qu’ « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
L’Article 840 du Code Civil, précise que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, il appartient donc au demandeur de justifier, pour que son droit à agir soit constitué, des diligences entreprises en vue du partage amiable. »
En l’espèce, par arrêt avant dire droit en date du 26 novembre 2017, la cour d’appel a invité les parties à conclure sur la fin de non recevoir tirée du non respect des articles 1360 du code de procédure civile et 840 du code civil, s’agissant en particulier des démarches amiables entreprises avant assignation en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.
Les appelants versent aux débats le projet de déclaration de succession dressé en l’étude de Maître D, notaire à Lorgues, le 10 mars 2008, faisant état de la présence devant notaire de Mme A Z, M. I X et Mme H X, Mme J X étant, quant à elle, représentée par sa mère aux termes d’une procuration dressée le 29 février 2008 auprès du Consulat Général de France à Miami. Aux termes de ce projet, Maître D devait préciser que l’acte de notoriété constatant la dévolution successorale du défunt et contenant la déclaration d’option du conjoint avait été signé par les ayants droit de la succession le 10 mars 2008 à l’exception de M. G X. Le notaire, constatant le caractère conflictuel du dossier, n’avait pu porter l’acte de notoriété au rang des minutes de son étude.
En l’état de ces éléments, il convient de constater que les appelants justifient des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, conformément aux dispositions des articles 1360 du code de procédure civile et 840 du code civil.
La présente action en partage sera donc déclarée recevable et la fin de non recevoir soulevée de ce chef par les intimées sera écartée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision dépendant de la succession d’S X.
- Sur la détermination de la masse active de la succession d’S X :
Il résulte du projet de déclaration de succession produit aux débats qu’S X, décédé le […], laisse pour lui succéder :
— A Z, son conjoint survivant avec laquelle il était marié depuis le 19 avril 1980 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, bénéficiaire d’une donation entre époux reçue par maître D, le 16 novembre 2004, et ayant déclaré opter pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens composant la succession,
— G, H et I X, enfants issus de l’union ayant existé entre S X et T U V,
— J X, enfant issu de l’union ayant existé entre S X et A Z.
L’on rappellera qu’en présence d’un conjoint survivant, il convient de procéder au partage du régime matrimonial préalablement au partage de la succession, raison pour laquelle le projet de déclaration de succession, dressé par Maître D, comprend une rubrique 'liquidation de la communauté'.
A moment du décès d’S X, cette communauté comprenait une maison à usage d’habitation située à Lorgues évaluée à 700.000 €, des liquidités sur comptes bancaires LCL et Caisse d’Epargne pour un montant total de 183.683,35 €, outre un véhicule Honda mis en circulation le 06/05/1999, estimé à 4.100 €, soit une masse active totale de 887.783,35 €.
Par ailleurs, il résulte des conclusions des parties et des pièces versées aux débats que la répartition des fonds portés au crédit des comptes italiens et suisses du défunt, a d’ores et déjà été réalisée entre les héritiers dans le cadre d’un partage partiel.
Ces biens partagés étant ainsi sortis de l’indivision, c’est à bon droit que le premier juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu de les réintégrer dans l’actif successoral.
— Sur la réintégration de la valeur totale de la villa de Lorgues et de la somme de 315.728 € au titre du remboursement par Mme Z à M. X des travaux de construction sur son bien propre sis à La Colle Sur Loup :
Les consorts X demandent que soit réintégrées dans l’actif de la succession d’S X la somme de 700.000 € représentant la valeur du bien immobilier de Lorgues, acquis par les époux le 30 septembre 2000, outre celle de 315.728 € correspondant au montant reversé par le notaire, le 6 novembre 2000, sur instructions de Madame Z, et relative au remboursement de la plus value générée par les travaux financés par S X pour la construction, à La Colle Sur Loup, d’une maison sur un terrain appartenant en propre à Mme Z.
Les intimées versent à la procédure un acte authentique de vente dressé le 1er juillet 1977 par maître W-AB AC, notaire à Nice, constatant l’acquisition par Mademoiselle A Z d’une parcelle de terrain à bâtir située à La Colle Sur Loup. Ce terrain, acquis avant le mariage des époux X-Z le 19 avril 1980 constitue, dès lors, un bien propre de l’épouse en application des dispositions de l’article 1405 du code civil aux termes desquelles 'restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage'.
A la suite de la revente de la propriété de La Colle Sur Loup, le 10 novembre 2000, Mme Z a reversé à son époux la somme de 315.728,58 € (2.071.039,91 Frs) correspondant, selon ses propres déclarations, au remboursement, à la communauté, de travaux réalisés sur son bien propre. Il ressort, par ailleurs, du relevé de comptes de Mme A Z que celle-ci a perçu la somme de 2.058.058,21 Frs suite à cette cession, ce qui permet de constater, même en l’absence de production aux débats de l’acte notarié, que les époux se sont partagés le prix de vente. En vertu de l’article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve
qu’il est propre à l’un des époux par application de la loi. Aucun élément ne permettant de remettre en cause le caractère commun des fonds ayant servi à l’édification d’une maison sur le terrain appartenant en propre à Mme Z, il convient de considérer que ces travaux ont été financés par la communauté et non par S X, comme soutenu par les appelants. Le 19 septembre 2000, soit moins de deux mois avant cette vente, un prêt relais était contracté par les époux auprès de la banque SanPaolo pour un montant de 3.000.000 Frs (457.347 €) dans le cadre de l’acquisition du bien immobilier commun sis à Lorgues, moyennant le prix de 2.600.000 Frs, soit 396.367,45 €. Le relevé de comptes de M. S X auprès de la banque SanPaolo, produit aux débats par les intimées, fait apparaître que celui-ci a émis un chèque de banque d’un montant de 2.058.101,66 Frs (313.756€), le 11/12/2000, correspondant manifestement au remboursement perçu de son épouse un mois auparavant, cette somme ayant permis de solder dans sa majeure partie le prêt relais contracté sur une durée de 3 mois. Les fonds ayant permis la construction d’une maison sur le terrain propre de l’époux étant réputés communs, doit également recevoir cette qualification la somme ayant permis de solder le prêt relais, provenant manifestement du remboursement opéré par Mme Z en faveur de la communauté.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de rapport à la succession des valeurs des biens immobiliers de La Colle Sur Loup et de Lorgues.
- Sur les sommes à rapporter à la succession
Le jugement entrepris a ordonné le rapport à la succession des sommes suivantes :
— 15.092,43 € par Mme A Z,
— 144.0108,42 € par Mme J X,
— 23.239,85 € par M. G X,
— 45.527,75 € par Mme H X.
Il convient de constater que Mme Z ne conteste pas devoir rapporter la somme de 15.092,43€ à la succession de son époux. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Les appelants maintiennent leur demande de rapport à la succession par Mme Z de la somme de 64.790,83 € correspondant à un virement bancaire de M. S X à son épouse. Pour écarter la demande de rapport à succession de cette somme, le premier juge a constaté que celle-ci correspondait à la moitié d’une bonification bancaire de la banque ROTSCHILD à hauteur de 129.581,66 €, le virement réalisé au bénéfice de Mme Z par M. S X correspondant dès lors à la mise en 'uvre du régime matrimonial. Aucun argument n’est développé par les consorts X, appelants, pour venir contester cette disposition du jugement, les intéressés se limitant à une demande de rapport sans autre justification. Dès lors, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de rapport à succession de la somme de 64.790,83 € par Mme Z.
Ainsi, seule la somme de 15.092,66 € devra-t-elle être rapportée par Mme Z à la succession d’S X.
Les parties s’étant accordées sur le rapport par Mme J X de la somme de 144.108,42 € correspondant à une somme virée à son bénéfice par son père aux fins de lui permettre d’acquérir un appartement à Miami, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
G et H X contestent devoir rapporter à la succession de leur père la somme de 23.239,85 € pour le premier et celle de 45.527,75 € pour la seconde.
La réalité de ces flux financiers est attestée par la production de comptes bancaires et, aux termes de leurs dernières conclusions, les appelants ne soulèvent aucun argument pour justifier de ces flux financiers en dehors de l’existence de dons manuels.
Par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur les liquidités :
M. G X, Mme H X et M. I X demandent à la cour de dire que devra être partagée la moitié du portefeuille et des liquidités dépendant de la succession d’S X tel que cela figure dans le projet de déclaration de succession, soit la somme de 93.888,67 € (187.777,35 € / 2). Mmes A Z et J X s’opposent à ce que cette somme soit réintégrée dans l’actif de la succession au motif que les appelants ne fourniraient aucune preuve de leur demande et ne produiraient aucun relevé bancaire correspondant à des comptes détenus auprès de LCL ou de la Caisse d’Epargne.
L’on relèvera que le projet de déclaration de succession dressé par maître D, notaire à Lorgues, fait l’inventaire des soldes des comptes bancaires ouverts au nom du défunt sur le territoire français, auprès de LCL et de la Caisse d’Epargne, pour un montant total de 183.683,35 € et non de 187.777,35 €, comme indiqué par les appelants.
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, sont bien versés aux débat les soldes des comptes bancaires dépendant de la succession d’S X, arrêtés au jour du décès, soit le […], correspondant parfaitement aux mentions figurant dans le projet de déclaration de succession. C’est donc à bon droit que les appelants demandent, en application du régime matrimonial des époux X-Z que la moitié de ces avoirs soit intégrée dans l’actif de la succession. Il convient toutefois de rectifier le montant fixé dans les conclusions des consorts X dans la mesure où ces avoirs s’élèvent à la somme de 183.683,35€ et non à celle de 187.777,35 €. C’est donc la somme de 91.841,67 € qui devra être intégrée dans l’actif de la succession.
- Sur le forfait mobilier :
L’application du forfait mobilier de 5 % tel qu’il figure dans le projet de déclaration de succession est réclamée par les appelants et n’est pas remise en cause par les intimées qui ne sollicitent pas inventaire. Par conséquent, il convient de dire qu’il sera fait application du forfait mobilier de 5 %, à hauteur de 22.175,75 €, conformément au projet de déclaration de succession rédigé par Maître D.
- Sur la demande de fixation des droits des parties :
Si l’office du juge est de trancher les difficultés entre les parties, il ne lui appartient toutefois pas de fixer de manière définitive leurs droits dans le cadre d’un partage successoral, cette mission étant dévolue au notaire. En conséquence, les parties seront renvoyées devant Maître W-AA D, membre de la SCP D et E, notaires à Lorgues, afin que celui-ci établisse l’acte de liquidation et de partage conformément au jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 4 novembre 2015, confirmé en toutes ses dispositions par le présent arrêt. Les appelants ne justifiant, ni ne motivant leur demande visant à ce que le notaire se fasse communiquer auprès de FICOBA les comptes ouverts par S X auprès de la SanPaolo de Nice, cette demande sera écartée.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que
les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats de la cause.
Mmes A Z et J X seront déboutées de leur demande formée en appel au visa de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats de la cause qui y ont pourvu.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable la présente action en partage en application des dispositions des articles 1360 du code de procédure civile et 840 du code civil.
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 4 novembre 2015.
Y ajoutant,
Dit qu’il sera fait application du forfait mobilier de 5 %, à hauteur de 22.175,75 €, conformément au projet de déclaration de succession rédigé par Maître W-AA D, notaire à Lorgues.
Renvoie les parties devant Maître W-AA D, membre de la SCP D et E, notaires à Lorgues, afin que celui-ci établisse l’acte de liquidation et de partage conformément au jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 4 novembre 2015, confirmé en toutes ses dispositions par le présent arrêt.
Déboute Mme A Z et Mme J X de leurs demandes de condamnation sur le fondement des dispositions de l’artice 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats de la cause qui y ont pourvu.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Appel ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Homme ·
- Dernier ressort ·
- Instance ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Conseil
- Sucre ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Expulsion ·
- Euribor
- Comités ·
- Préjudice corporel ·
- Obligations de sécurité ·
- Responsable ·
- Appel en garantie ·
- Faute ·
- Droite ·
- Vélo ·
- Prudence ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pension de vieillesse ·
- Régularisation ·
- Précompte ·
- Assurance vieillesse ·
- Révision ·
- Cotisations ·
- Carrière ·
- Titre ·
- Activité ·
- Compte
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Commission ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Rémunération variable
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Régularisation ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Alsace ·
- Calcul ·
- Trims ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Évasion ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Congés payés
- Commune ·
- Expropriation ·
- Préemption ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Terrain à bâtir ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Valeur
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Assurance maladie ·
- Caractère ·
- Délai ·
- Professionnel ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance vieillesse ·
- Maternité ·
- Cotisations ·
- Durée ·
- Sécurité sociale ·
- Épouse ·
- Salaire ·
- Pension de retraite ·
- Rémunération ·
- Maladie
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Accord d'entreprise ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Discrimination syndicale ·
- Avertissement
- Tribunaux de commerce ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Concurrence ·
- Titre ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.