Infirmation 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 26 nov. 2021, n° 18/02359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02359 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°396
N° RG 18/02359 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-OX7O
M. A X
C/
SARL ARMOR EVASION
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur H I L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2021
devant Monsieur H I L’HENORET et Madame Isabelle LECOQ-CARON, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame D E, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2021, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 22 Octobre précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur A X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représenté par Me Maurice RAMUZ, Avocat au Barreau de VANNES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La SARL ARMOR EVASION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe COSSONNET, Avocat au Barreau de LORIENT
M. A X a été embauché par la SARL ARMOR EVASION dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, à temps plein du 22 juillet 2006 au 15 novembre 2006 et du 15 mars 2007 au 15 novembre 2007 puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2008 interrompu dans le cadre d’une rupture conventionnelle homologuée par la Direccte du 3 novembre 2009.
D’avril 2010 à octobre 2010 et du 1er juin au 31 octobre 2011, M. A X a été embauché par la SARL ARMOR EVASION dans le cadre de contrats à durée déterminée.
M. X est entré dans le capital de la société en juin 2010 à hauteur de 49,5% des parts sociales.
A compter du 15 novembre 2011, M. A X a été embauché dans le cadre d’un contrat verbal à durée indéterminée à temps partiel puis à temps complet à compter du mois de février 2013 en qualité de chargé de projet, groupe E.
Parallèlement, M. A X a été engagé à compter du 15 novembre 2011 dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime à temps partiel en qualité de skipper/chef de bord rompu par avenant le 31 janvier 2013.
Les relations contractuelles étaient régies par la Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) (Brochure n° 3061 ;IDCC 1710).
Le 25 juillet 2015, M. X a sollicité auprès de son associé le rachat de ses parts et la mise
en oeuvre d’une rupture conventionnelle.
Le 13 août 2015, M. X a été placé en arrêt de travail avec prolongations jusqu’au 22 novembre 2015.
Le 3 décembre 2015, à l’issue d’une visite de reprise, M. X a été déclaré apte à la reprise du travail mais ne s’est plus présenté à l’entreprise par la suite.
Le 7 mars 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes aux fins de :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
Requalifier le contrat à durée déterminée à temps partiel allant de juin à octobre 2011 en contrat à durée indéterminée à temps plein,
Condamner la SARL ARMOR EVASION au paiement des sommes suivantes :
* Sur la requalification de contrat
— 6.667 € à titre de rappel de salaire,
— 666,70 € au titre des congés payés afférents,
— 3.088,64 € à titre d’indemnité de requalification,
— 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 3.088,64 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 9.265,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 926,59 € au titre des congés payés afférents,
— 2.432,30 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* Sur le minima conventionnel pour la période du 15 novembre 2011 au 31 mars 2013
— 1.445,05 € à titre de rappel de salaire,
— 144,51 € au titre des congés payés afférents,
* Rappel de salaire pour la période du 3 décembre 2015 au 3 avril 2017
— 30.325,81 € brut à titre de rappel de salaire,
— 3.032,85 € au titre des congés payés afférents,
— 33.358,39 € à titre subsidiaire pour des dommages-intérêts,
* Rappel de salaire pour la période du 4 avril 2017 au jugement à intervenir
— Fixer le salaire mensuel brut à la somme de 1.926,04 €,
* Réparation des préjudices
— 6.400 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel, financier et moral et dans ses conditions d’existence pour privation de rémunération,
— 6.400 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral pour privation d’emploi,
— 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral durant l’arrêt de travail,
* Résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
— 38.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 6.236,07 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 623,60 € au titre des congés payés afférents,
— 4.566,36 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* Rappel de prime d’ancienneté pour la période d’octobre 2011 au 3 avril 2017
— 6.605,46 € à titre de rappel de prime d’ancienneté,
— 660,55 € au titre des congés payés afférents,
* Rappel sur prime d’ancienneté pour la période du 4 avril 2017 au jugement à intervenir
— 152,65 € par mois,
— 15,27 € au titre des congés payés afférents,
Ordonner à la SARL ARMOR EVASION la délivrance, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant le prononcé de la décision, de:
— bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2011,
— bulletins de salaire des mois de décembre 2015 jusqu’à la décision à intervenir,
— un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi tenant compte de la décision à intervenir,
Dire que les indemnités et les dommages-intérêts, n’ayant pas une nature salariale, seront versés net de charges sociales, CSG et CRDS, et que les charges sociales, CSG et CRDS resteront à la charge de la SARL ARMOR EVASION,
Intérêts de droit pour les condamnations,
Exécution provisoire pour les sommes à caractère salarial,
Condamner la SARL ARMOR EVASION au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l’appel formé par M. A X le 6 avril 2018 contre le jugement en date du 27 novembre 2017 notifié le 5 mars 2018, par lequel le conseil de prud’hommes de Vannes a :
Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SARL ARMOR EVASION,
Dit que M. X, gérant de fait, n’a jamais exercé depuis 2010 une activité sous lien de subordination juridique à l’égard de la SARL ARMOR EVASION, ce qui exclut tout contrat de travail,
Débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Mis les éventuels dépens à la charge de M. X.
Vu les écritures notifiées le 27 janvier 2021, suivant lesquelles M. X demande à la cour de :
Dire M. X recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faire droit,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
Requalifier le contrat à durée déterminée à temps partiel allant de juin à octobre 2011 en contrat à durée indéterminée à temps plein,
Condamner la SARL ARMOR EVASION au paiement des sommes suivantes :
* Sur la requalification de contrat
— 6.667 € à titre de rappel de salaire,
— 666,70 € au titre des congés payés afférents,
— 3.088,64 € à titre d’indemnité de requalification,
— 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 3.088,64 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 9.265,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 926,59 € au titre des congés payés afférents,
— 2.432,30 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* Sur le minimum conventionnel pour la période du 15 novembre 2011 au 31 mars 2013
— 1.445,05 € à titre de rappel de salaire,
— 144,51 € au titre des congés payés afférents,
* Rappel de salaire pour la période du 3 décembre 2015 au 3 avril 2017
— 30.325,81 € brut à titre de rappel de salaire,
— 3.032,85 € au titre des congés payés afférents,
— 33.358,39 € à titre subsidiaire pour des dommages-intérêts,
* Rappel de salaire pour la période du 4 avril 2017 au jugement à intervenir
— Fixer le salaire mensuel brut à la somme de 1.926,04 €,
* Réparation des préjudices
— 6.400 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel, financier et moral et dans ses conditions d’existence pour privation de rémunération,
— 6.400 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral pour privation d’emploi,
— 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral durant l’arrêt de travail,
* Résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
— 38.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 6.236,07 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 623,60 € au titre des congés payés afférents,
— 6.827,11 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
* Rappel de prime d’ancienneté pour la période d’octobre 2011 au 3 avril 2017
— 6.605,46 € à titre de rappel de prime d’ancienneté,
— 660,55 € au titre des congés payés afférents,
* Rappel sur prime d’ancienneté pour la période du 4 avril 2017 au jugement à intervenir
— 152,65 € par mois,
— 15,27 € au titre des congés payés afférents,
Ordonner à la SARL ARMOR EVASION la délivrance, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant le prononcé de la décision, de :
— bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2011,
— bulletins de salaire des mois de décembre 2015 jusqu’à la décision à intervenir,
— un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi tenant compte de la décision à intervenir,
Dire que les indemnités et les dommages-intérêts, n’ayant pas une nature salariale, seront versés net de charges sociales, CSG et CRDS, et que les charges sociales, CSG et CRDS resteront à la charge de la SARL ARMOR EVASION,
Intérêts de droit pour les condamnations,
Condamner la SARL ARMOR EVASION au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et à 3.000 € sur le même fondement en cause d’appel,
Débouter la SARL ARMOR EVASION de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles formées à titre d’appel incident,
Condamner la SARL ARMOR EVASION aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Vu les écritures notifiées le 11 mars 2019, suivant lesquelles la SARL ARMOR EVASION demande à la cour de :
Juger que M. X :
— intervient depuis 2010 dans la gestion, l’administration et la direction de la SARL ARMOR EVASION et s’est comporté comme le gérant de fait de la société dont il est l’associé principal,
— n’a jamais exercé une activité sous lien de subordination juridique au sein de la société, n’a jamais été sanctionné par elle, excluant qu’il existe un contrat de travail,
— a exercé une activité indépendante de conseil, d’assistance et d’organisation pour son propre compte,
Dire que les premiers juges ont justement estimé qu’en l’absence d’activité sous lien de subordination juridique avec la SARL ARMOR EVASION, tout contrat de travail était exclu,
'Constater les mensonges, manipulations, fraudes et autres infractions pénales commises par M. X’ ,
Constater la volonté de M. X de faire pression sur les autres associés et son abus du droit d’ester en justice,
Dire l’appel principal mal fondé et abusif,
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
Signaler au procureur de la République les faits commis par M. X et susceptibles de constituer des infractions pénales,
Sur l’appel incident,
Réformer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamner M. X au paiement des sommes suivantes :
— 10.000 € maximum au titre d’une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts,
— 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— 6.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 janvier 2021
A l’audience du 11 février 2021, la cour a proposé aux parties de recourir à une mesure de médiation qu’elles ont acceptée.
Par ordonnance du 19 février 2021, un médiateur a été désigné et l’affaire renvoyée au 17 juin 2021 pour un point sur la mesure ordonnée.
Par courrier du 4 juin 2021, le médiateur désigné a adressé son rapport et informé la cour de l’échec de la tentative de médiation.
A l’audience du 17 juin 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2021, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 26 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d’appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire’ ou 'constater’ un principe de droit ou une situation de fait.
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Pour infirmation et réalité du contrat de travail, M. A X fait essentiellement plaider que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve, laquelle en présence d’un contrat apparent incombe à celui qui en invoque le caractère fictif, inexistante en l’espèce, qu’il n’y a pas a priori d’incompatibilité entre la qualité de salarié et celle d’associé, qu’il n’est pas démontré qu’il se soit comporté en dirigeant de fait.
M. A X expose en outre que la théorie du complot développée par l’employeur ne saurait pallier sa carence, qu’il n’y a pas de fraude mais la preuve de l’accomplissement d’une prestation de travail de M. A X et des actes de gestion par M. Y, de l’exercice d’un pouvoir de direction et de sanction.
La SARL ARMOR EVASION rétorque que le salarié ne peut revendiquer l’existence d’un contrat de travail qui n’existe pas hormis le contrat à durée déterminée d’engagement maritime de deux ans, en l’absence de toute subordination juridique en raison de sa situation de dirigeant de fait depuis 2010 d’une société dont il détient 49,5% des parts et la moitié des parts de la SCI BENIGUET bailleur de la société, qu’il ne peut pas plus se prévaloir d’une apparence de contrat de travail, qu’il était sur un pied d’égalité dans la discussion avec le gérant de droit, qu’il n’était soumis à aucun pouvoir de direction, qu’il n’avait pas de compte à rendre, pas de directive ni d’instruction à recevoir de quiconque dans l’entreprise et bénéficiait d’une autonomie dans l’exécution de son activité et la gestion de son emploi du temps.
La SARL ARMOR EVASION fait également valoir qu’en dépit de ses défaillances, il ne pouvait lui être appliqué aucune sanction disciplinaire, qu’il exerçait des attributions comptables et financières de la société, qu’il était décisionnaire pour l’embauche des salariés et réalisait quotidiennement des actes de gestion, d’administration et de disposition, déterminait le versement de sa propre rémunération jusqu’à son arrêt maladie, que l’intéressé s’est en réalité comporté comme un associé 'malhonnête', qu’il gérait son activité et son emploi du temps en toute autonomie, fixant lui-même ses horaires et ses jours de travail, intervenant également en free lance au service d’un avocat parisien en toute indépendance pendant plusieurs années, voire en apporteur d’affaires pour le compte de différentes personnes.
Afin de convaincre la cour du caractère frauduleux du comportement de M.. A X à son égard, la SARL ARMOR EVASION évoque l’incompatibilité entre le burn-out allégué par le
salarié et son engagement et sa réussite au concours de l’enseignement privé, de sa volonté d’être pris financièrement en charge par Pôle emploi pendant cette période, que les difficultés financières alléguées ne sont pas plus sérieuses, qu’il a adopté un comportement traduisant une volonté de nuire aux intérêts des sociétés dont il détient des parts, outre l’exercice d’activités non déclarées, la tenue d’une comptabilité secrète et l’intermédiation pour des conseils en matière de blanchiment d’argent ou la cession à des proches de biens de la société sans justificatif, permettant de s’interroger sur l’honnêteté de M. A X.
En application de l’article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage, moyennant rémunération, à mettre son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place.
Un mandat social n’est pas incompatible avec un contrat de travail. Toutefois, pour que le cumul soit possible, il faut que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif s’entendant de fonctions techniques distinctes de celles de direction, donnant lieu en principe à rémunération distincte, exercées dans le cadre d’un lien de subordination vis à vis de la société et dans des conditions exclusives de toute fraude à la loi. Ces règles sont applicables aux fonctions de dirigeant.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont données à leur convention, mais des conditions effectives dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ;
L’existence d’un lien de subordination n’est pas incompatible avec une indépendance technique dans l’exécution de la prestation et en présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
L’article L. 1273-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, dispose :
« L’employeur qui utilise le » Titre Emploi-Service Entreprise " est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l’envoi à l’organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :
1 Les règles d’établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues par l’article L. 1221-1 ;
2 La déclaration préalable à l’embauche prévue par l’article L. 1221-10 ;
3 La délivrance d’un certificat de travail prévue à l’article L. 1234-19 ;
4 L’établissement d’un contrat de travail écrit, l’inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;
5 L’établissement d’un contrat de travail écrit et l’inscription des mentions obligatoires, prévus à l’article L. 3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel."
En l’espèce, il ressort des pièces 12 à 15 produites aux débats par M. A X qu’entre le 13 décembre 2011 et le 3 décembre 2015 son employeur lui a délivré des bulletins de salaire émis par le service TESE, de sorte qu’il est réputé en application de l’article L.1273-5 du code du travail précité, avoir satisfait par la remise au salarié et l’envoi à l’organisme habilité des éléments du titre
emploi qui leur sont respectivement destinés, notamment l’établissement d’un contrat de travail écrit, l’inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié.
Or, en présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif, étant relevé que la SARL ARMOR EVASION n’a pas interjeté appel du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’exception d’incompétence qu’elle avait soulevée en première instance.
* Quant à l’absence de lien de subordination :
En l’espèce, il est établi que M. A X a acquis 49,5% des parts de la SARL ARMOR EVASION, cependant cette circonstance qui ne lui confère pas la majorité des parts de la société ne peut suffire à en faire un gérant de fait, étant relevé que l’intéressé n’est pas contredit quand il souligne que M. J-K Z et son épouse détiennent à eux-deux 50,5% des parts de la société.
De la même manière, le fait que M. A X soit présenté lors de l’annonce de son mariage en 2012 dans la presse locale comme « entrepreneur dans l’événementiel » ou sur une page Viadeo comme « associé, Armor Evasion » est à cet égard dénué de portée, comme l’est tout autant la nature de l’échange de courriels du mercredi 13 mai 2015 (pièce 5 employeur) sur lequel l’employeur se fonde pour soutenir que cette discussion d’égal à égal entre associés pouvait démontrer que M. A X se comportait en gérant de fait en lui soumettant ses choix de gestion et d’organisation de la société.
Il n’est pas plus sérieux de soutenir qu’en vertu de la procuration générale sur le compte bancaire de la société ouvert au Crédit Agricole qui lui a été délivrée en sa qualité d’associé par la SARL Armor Evasion le 30 janvier 2013, M. A X se chargeait notamment de la Direction financière de la société et l’engageait économiquement, ni plus que le courriel du 12 décembre 2014 dans lequel il sollicite un rendez vous auprès de la banque pour le renouvellement d’un PEI pour lui et M. Z, ainsi que pour une demande de prêt pour la restauration d’un semi-rigide (pièce 25 employeur), sa qualité d’associé étant insuffisante à en faire un gérant de fait.
Il en est de même des extraits de la pièce 5 mis en exergue pour soutenir que M. A X n’est sous la direction de personne dès lors que cet échange de courriels correspond non pas à un échange entre l’employeur et son salarié mais entre deux associés et qu’à ce titre, M. A X n’est pas illégitime à faire valoir ses arguments sans que cela implique qu’en tant que salarié il échappe à toute directive ou instruction.
A cet égard, sauf à se contredire, l’employeur ne peut à la fois soutenir que M. A X était gérant de fait de la société et objecter que les discussions relatives aux plannings d’organisation de l’activité ou aux fixations de réunion de bureau ou les demandes de chiffres "CA et marges demandés à M. A X constituaient des échanges entre co-associés, en leur déniant la nature d’instruction et de directive, au seul motif que le retour d’information réclamé n’était pas systématisé.
L’argument selon lequel l’autonomie dont disposait M. A X dans l’exécution de son activité également invoquée par la SARL ARMOR EVASION pour démontrer qu’il n’était pas soumis au pouvoir de direction de son employeur, est dénué de portée dès lors que l’existence d’un lien de subordination n’est pas incompatible avec une indépendance technique et une autonomie dans l’exécution de la prestation, a fortiori compte tenu de la nature des activités de la société et de sa fonction spécifique de chargé de projet.
En outre, il ressort de l’ensemble de courriels produits par le salarié (pièce 69) que le 27 juillet 2015, l’employeur a proposé à M. A X comme aux autres salariés de la société une réunion de calage sur un ordre du jour établi par ses soins, que par courriel du 29 juillet 2015, l’employeur lui a reproché de ne pas avoir fait de proposition pour « booster l’activité kayak », de l’absence de réponse à la demande d’établissement du « document relatif aux aides à la flottabilité », lui reprochant de faire ce qu’il veut quand il le veut, comme il le veut sans respect pour les nécessités d’Armor Evasion, en précisant qu'" aucune boîte ne le tolérerait" , et regrettant de ne pas avoir été destinataire d’un compte rendu sur une activité d’apprentissage de vol pour finalement lui reprocher d’avoir découvert qu’il était « off » en ajoutant qu’il s’agissant d’un « avertissement sans frais. »
Quand bien même cet avertissement n’a pas été autrement formalisé et demeure à l’état de menace, il résulte de manière explicite de ces deux courriels que M. J-K Z es-qualités de gérant de la SARL ARMOR EVASION, exerçait à l’égard de M. A X un pouvoir de direction et entend pouvoir exercer un pouvoir disciplinaire à son encontre dès lors qu’une telle menace n’aurait pas eu de sens s’il s’était agi d’un échange entre associés comme le soutient l’employeur.
Il n’est pas plus pertinent de soutenir que la détention simultanée de 49,5% des parts de la société et de l’engagement bancaire et de caution qu’il a pris en faveur de la SCI BENIGUETS bailleur de la SARL ARMOR EVASION, au regard des risques pris serait exclusive de toute notion de subordination et lui aurait permis d’imposer les conditions de son embauche en contrat à durée indéterminée.
L’expression par M. A X de son avis en sa qualité d’associé dans le cadre d’un échange avec M. J-K Z sur une embauche envisagée et sur le niveau de rémunération de la personne pressentie, ne peut en faire la personne détenant la capacité de les embaucher, ni plus que le rôle qu’il pouvait avoir au sein de la société à l’égard des stagiaires ou d’autres collaborateurs ou encore à l’égard de partenaires extérieurs compte tenu de ses fonctions de chargé de projet.
Compte tenu de la taille de la société, il n’est pas plus sérieux de déduire de l’exécution de tâches comptables par l’intéressé en sa qualité d’associé de l’exécution d’actes de gestion, d’administration ou de disposition qui le placerait hors du lien de subordination dans les missions distinctes qu’il effectuait en qualité de salarié.
Il est par ailleurs établi que les activités de la société étaient liées à la mise en oeuvre de prestations connaissant des périodes de plus ou moins grande intensité liées à leur saisonnalité, de sorte que l’autonomie dont disposait le salarié dans l’organisation de son travail ne permet pas de considérer qu’en organisant la gestion de ses heures de travail et de ses congés, il échappait au pouvoir de direction de l’employeur.
En effet, les échanges de courriels invoqués par l’employeur au terme desquels le salarié évoque son indisponibilité correspond pour l’un à une réponse adressée 0H04 (pièce 13-1) à un courriel émis par son employeur à 20h44, pour une autre à une contrainte liée à une urgence médicale (13-2), pour une troisième à une visite de dentiste, pour la quatrième à une visite d’école de son jeune fils et pour la dernière correspond à une réponse du salarié qui se borne à suggérer l’heure ou le jour d’une rencontre, en tenant compte d’une activité sportive qu’il a prévue en fin de matinée.
Ni ces cinq exemples produits sur une période de cinq ans ni la circonstance que le salarié ait admis avoir mis l’employeur devant le fait accompli en programmant ses congés en janvier, février et noël 2014 dans le cadre d’un échange avec M. J-K Z (pièce 5) et ni l’annonce à ce dernier d’un déplacement à Paris où il travaillera et un projet de congés de quatre semaines en Italie à cheval sur janvier et février par nature creuses pour le type de prestations de la société, ne permettent à eux seuls de conclure que le salarié s’affranchissait de tout contrainte à l’égard du pouvoir de direction de son employeur.
Par ailleurs, sont d’autant plus dénués de portée les développements de l’employeur concernant l’activité présentée comme exécutée par M. A X en tant que free-lance que sont produites par l’intéressé d’une part six des factures et d’autre part par l’employeur trois autres factures adressées par la SARL ARMOR EVASION à M. F G et que l’employeur s’abstient de tenter de démontrer que M. A X n’aurait pas au sein de l’entreprise une activité distincte de celle d’associé.
Les autres développements supputant l’exécution d’activités répréhensibles par M. A X s’inscrivent dans une tentative de démonstration d’un manque de probité hors du champ d’appréciation du lien de subordination et ne présentent par conséquent aucun intérêt au regard de la solution du litige.
Il résulte des développements qui précèdent que l’employeur échoue à rapporter la preuve que M. A X n’était pas titulaire d’un contrat ou que ce contrat était fictif. Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter la SARL ARMOR EVASION de la demande formulée à ce titre et des seules demandes subséquentes formulées au titre de l’amende civile, de la procédure abusive et de l’article 700 du Code de procédure civile dont la cour est valablement saisie en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile susvisées.
Sur les autres demandes de M. A X :
Hormis la remise en cause de la qualité de salarié de l’intéressé, la SARL ARMOR EVASION qui demande pourtant que le salarié soit débouté de la totalité de ses demandes, s’abstient de développer dans le cadre de la discussion de ses écritures, le moindre argument opposant aux demandes de M. A X tendant à la requalification de son contrat à durée déterminée du 1er juin 2011 au 31 octobre 2011, de la demande de rappel de salaire afférente, de l’indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement, de rappels de salaire relatif au minimum conventionnel pour la période du 15 novembre 2011 au 31 mars 2013 et pour la période du 3 décembre 2015 au 3 avril 2017 et pour la période du 4 avril 2017 jusqu’à la décision à intervenir, de dommages-intérêts pour préjudice matériel, financier et moral et dans ses conditions d’existence pour privation de rémunération, de dommages-intérêts pour préjudice moral pour privation d’emploi, de dommages-intérêts pour préjudice moral durant l’arrêt de travail, de résiliation du contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement, de rappels de prime d’ancienneté pour la période d’octobre 2011 au 3 avril 2017, pour la période du 4 avril 2017 de la décision à intervenir , de délivrance, sous astreinte des documents sociaux, outre l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les intérêts légaux et le versement des dommages et intérêts, n’ayant pas une nature salariale, net de charges sociales, CSG et CRDS, devant rester à la charge de la SARL ARMOR EVASION.
Il appartient toutefois à la cour d’évaluer les préjudices invoqués par le salarié et d’apprécier la gravité des manquements imputés à l’employeur par le salarié ainsi que le bien-fondé des autres demandes en dépit de l’absence d’argument opposant de l’employeur à ces titres.
* Quant à la requalification du contrat à durée déterminée du 1er juin 2011 au 31 octobre 2011 :
Pour infirmation et requalification du contrat à durée déterminée du 1er juin 2011 au 31 octobre 2011 à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, M. A X soutient qu’à défaut d’écrit, le contrat litigieux qui par conséquent ne mentionne aucun des motifs de recours au contrat à durée déterminée, est présumé à durée indéterminée et à temps plein.
L’article L. 3123-14 du code du travail dispose que :
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
En application de l’article 1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L’article L 1242-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise dans laquelle travaille le salarié intéressé ».
L’article L 1242-2 du même code dispose que les contrats à durée déterminée ne peuvent être conclus que pour l’exécution d’un tâche précise et temporaire et seulement dans les cas prévus par la loi , notamment :
— remplacement d’un salarié en cas d’absence.
— accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
— emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
En application de l’article L 1245-2 du Code du Travail, lorsque le juge fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, s’agissant de la période considérée, il n’est produit au débat qu’un bulletin de salaire TESE pour la période du 1er au 30 juin 2011en qualité d’assistant chef de projet niveau IV en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 1.700 € pour 85 heures, ce qui permet de retenir que certes l’employeur a nécessairement procédé aux formalités énoncées à l’article L. 1273-5 du code du travail, toutefois il n’est produit aux débats aucun élément afférent, de sorte qu’en l’absence d’écrit le
contrat de travail de M. A X est réputé à temps plein.
Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce produite aux débats que la fonction d’assistant chef de projet occupée par M. A X sur cette période corresponde à un emploi saisonnier et non pas à un emploi permanent de l’entreprise.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer la décision entreprise et de faire droit aux demandes formulées par M. A X aux titres de la requalification, y compris s’agissant du rappel de salaire dans les termes du dispositif.
* Quant à la rupture du contrat requalifié :
La rupture du contrat à durée déterminée requalifié n’étant justifiée que par la seule échéance de son terme prétendu, cette rupture ne peut, en l’absence de lettre en énonçant les motifs, qu’être analysée en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise inférieur à onze salariés, de la perte d’une ancienneté de cinq mois pour un salarié âgé de 27 ans qui a retrouvé un emploi au sein de la même entreprise dès le 15 novembre 2011 ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l’article L. 1235-5 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ;
* Quant au non respect de la procédure de licenciement :
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail avec celles de l’article L.1235-3 du code du travail que, lorsque le licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le salarié peut obtenir, en plus des dommages-intérêts pour rupture abusive, une indemnité distincte pour irrégularité de la procédure, y compris en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l’assistance du salarié par un conseiller.
Il y a lieu d’évaluer le préjudice subi à ce titre à la somme de 100 € et par conséquent d’infirmer la décision entreprise de ce chef.
===
* Quant au préavis :
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, ou si l’inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
Au visa de l’article 19 de la convention collective applicable, M. A X qui estime devoir relever du groupe E en l’absence du niveau IV visé par l’employeur, réclame le versement d’une indemnité de préavis de trois mois
En l’espèce, les dispositions invoquées concernant les agents de maîtrise du groupe E et cadres des groupes F et G prévoient qu’en cas de licenciement pour un motif autre qu’une faute grave ou en cas de démission, le préavis réciproque est fixé à 3 mois mais pour les agents de maîtrise des groupes C
et D un préavis réciproque est fixé à 2 mois.
Or, le poste de niveau E postérieurement occupé par M. A X est un poste de chef de projet, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de la même catégorie en qualité d’assistant chef de projet.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer la décision entreprise de ce chef et d’allouer à M. A X la somme de 6.177,28 € outre 617,72 € au titre des congés payés afférents.
* Quant à l’indemnité conventionnelle de licenciement :
M. A X invoque une ancienneté de 3 ans et demi pour revendiquer une indemnité conventionnelle de licenciement de 2.432,30 € mais sans expliquer de quelle manière, il aboutit à une telle ancienneté qui ne résulte pas des documents produits, ni le bulletin de salaire TESE (pièce 7) ni la requalification opérée ne permettant de retenir une telle ancienneté. Il y a lieu en conséquence de le débouter de la demande formulée à ce titre.
* Quant au rappel de salaire sur la base des minima conventionnel pour la période du 15 novembre 2011 au 31 mars 2013 :
La demande formulée par M. A X appuyé par le décompte (pièce 52) du calcul de la somme due à ce titre n’est pas discutée, il y a lieu par conséquent d’y faire droit tel qu’il est dit au dispositif.
* Quant au rappel de salaire pour la période du 3 décembre 2015 au 3 avril 2017 :
Arguant du fait que postérieurement à la visite de reprise consécutive à son arrêt de travail, il a indiqué en vain à plusieurs reprises à son employeur qu’il se tenait à sa disposition, M. A X sollicite un rappel de salaire sur la période comprise entre le 3 décembre 2015 et le 3 avril 2017 et à titre subsidiaire des dommages et intérêts pour un montant équivalent à raison des manquements de l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Dans le cadre de ses écritures, l’employeur évoque le caractère fallacieux de l’argumentation du salarié concernant la justification de son arrêt de travail au regard de la préparation concomitante du concours de l’enseignement privé et des besoins financiers allégués mais sans articuler ces développements avec une demande déterminée, de sorte qu’il n’est pas possible à la cour de savoir s’ils tendent au rejet de la prétention formulée à ce titre.
Au surplus, dès lors que le salarié justifie avoir relancé à plusieurs reprises et jusqu’au 1er mars 2016 son employeur en lui indiquant qu’il se tenait à sa disposition, sans susciter de décision concernant la poursuite ou l’interruption du contrat de travail, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A X jusqu’à fin mars 2016, au delà de laquelle les éléments produits ne permettent pas de considérer qu’il se tenait à la disposition de son employeur, et par conséquent de lui allouer la somme de 7.020,61 € outre 702,06 € au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 4 avril 2017 jusqu’à la décision à intervenir :
Compte tenu des développements qui précèdent concernant le maintien du salarié à la disposition de son employeur, il ne peut être fait droit aux demandes formulées à ce titre.
* Quant à la demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel, financier et moral et dans ses conditions d’existence pour privation de rémunération et de son emploi :
Pour justifier le préjudice dont il demande réparation, M. A X invoque la
présomption du fait de l’homme et fait état des difficultés financières rencontrées du fait de l’absence de rémunération et d’emploi, à l’origine d’un refus de prêt par sa banque pour des dépenses indispensables et de l’obligation dans laquelle il s’est trouvé de devoir vendre ses véhicules pour faire face aux charges de famille.
Sur ce point, la SARL ARMOR EVASION conteste la réalité des difficultés rencontrées, arguant du fait que la situation patrimoniale du salarié n’était pas aussi dégradée que présentée, que l’intéressé a utilisé les prestations sociales à raison d’un burn-out ne résultant que de ses propres affirmations pour faire prendre en charge le coût de sa préparation de concours qu’il a réussi.
Si le salarié peut légitimement invoquer un préjudice résultant de l’absence de perception d’un salaire pendant les quatre mois précédemment retenus en raison de son maintien à disposition de son employeur, sa demande n’est pas fondée au delà, dès lors qu’il lui était également loisible de prendre acte de la rupture de son contrat de travail au regard des manquements qu’il impute à son employeur.
Il y a lieu en conséquence de limiter la réparation des préjudices invoqués par le salarié à ces titres, à la somme de 2.000 €.
* Quant aux dommages-intérêts pour préjudice moral durant l’arrêt de travail :
Sans se référer à un fondement juridique précis, M. A X qui renvoie la cour à ses précédentes écritures sur les manquements de l’employeur, sollicite la somme de 5.000 € en réparation du préjudice résultant de ces manquements, ayant abouti à son arrêt de travail.
Ceci étant, il n’appartient pas à la cour de se substituer à l’appelant dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Il y a lieu par conséquent de débouter le salarié de la demande formulée à ce titre.
Sur la demande de résiliation du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, cette dernière prend effet à la date du jugement qui la prononce et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l’employeur invoqués étaient d’une gravité telle qu’ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Sur le fondement de l’article 1184 du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent qu’à la suite de la visite de reprise consécutive à l’arrêt de travail de M. A X, son employeur ne lui a pas fourni de travail alors que l’intéressé lui avait indiqué à plusieurs reprises qu’il se tenait à sa disposition.
Au delà des autres manquements invoqués à l’encontre de l’employeur par M. A X, cette seule circonstance constitue un manquement d’une gravité telle qu’il faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail. Il y a lieu en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de travail de M. A X à la date du présent arrêt aux torts de l’employeur et par conséquent d’infirmer le jugement entrepris de ce chef.
* Quant aux conséquences de la rupture :
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise et des conséquences matérielles et morales du licenciement à l’égard du salarié qui a retrouvé un emploi à la suite de la réussite à un concours ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l’article
L. 1235-5 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 24.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, ou si l’inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
En application de l’article 19 de la convention collective applicable, M. A X qui occupait un poste de chef de projet à compter du 15 novembre 2011 relevant par conséquent du groupe E, est fondé à réclamer le versement d’une indemnité de préavis de trois mois
Il y a lieu en conséquence d’infirmer la décision entreprise de ce chef et de faire droit aux prétentions de M. A X à ce titre tel qu’il est dit au dispositif.
* Quant à l’indemnité conventionnelle de licenciement :
M. A X invoque une ancienneté de 12,353 ans au 26 janvier 2021 pour revendiquer une indemnité de licenciement de 6 827,11 € non autrement discutée. Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande formulée à ce titre et d’infirmer le jugement entrepris de ce chef.
* Quant à la demande de rappels de prime d’ancienneté pour la période d’octobre 2011 au 3 avril 2017 :
Pour les motifs précédemment exposés, il ne peut être fait droit à la demande du salarié sur toute la période revendiquée mais uniquement jusqu’à la fin du mois de mars 2016. Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande du salarié dans cette limite et de lui allouer la somme de 4.732,15 € à ce titre, outre les congés payés afférents.
Sur la remise des documents sociaux :
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l’appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la société intimée des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
Déboute la SARL ARMOR EVASION de sa demande tendant à voir déclarer M. A X gérant de fait de la SARL ARMOR EVASION,
En conséquence,
Déboute la SARL ARMOR EVASION de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’amende civile,
PRONONCE la requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er juin au 31 octobre 2011 en contrat à durée indéterminée à temps plein,
DÉCLARE abusive la rupture du contrat de travail intervenue le 31 octobre 2011,
CONDAMNE la SARL ARMOR EVASION à verser à M. A X :
— 6.667 € brut à titre de rappel de salaire au titre de la requalification de contrat,
— 666,70 € brut au titre des congés payés afférents,
— 3.088,64 € net à titre d’indemnité de requalification,
— 500 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 100 € net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 6.177,28 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 617,72 € brut au titre des congés payés afférents,
— 1.445,05 € brut de rappel de salaire au titre minimum conventionnel pour la période du 15 novembre 2011 au 31 mars 2013,
— 144,51 € brut au titre des congés payés afférents,
— 7.020,61 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 3 décembre 2015 au 31 mars 2016,
— 702,06 € brut au titre des congés payés afférents,
— 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel, financier et moral et dans ses conditions d’existence pour privation de rémunération et privation d’emploi,
FIXE le salaire de référence de M. A X à 1.926,04 € brut,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. A X aux torts exclusifs de l’employeur à la date du présent arrêt,
CONDAMNE la SARL ARMOR EVASION à verser à M. A X les sommes de :
— 24.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 6.236,07 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 623,60 € brut au titre des congés payés afférents,
— 6.827,11 € net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4.732,15 € brut à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période d’octobre 2011 au 31 mars 2016,
— 473,21 € au titre des congés payés afférents,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE la SARL ARMOR EVASION à remettre à M. A X un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification
CONDAMNE la SARL ARMOR EVASION à payer à M. A X 5.600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
DÉBOUTE la SARL ARMOR EVASION de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
CONDAMNE la SARL ARMOR EVASION aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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