Infirmation partielle 24 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 24 avr. 2017, n° 16/01741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/01741 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° 230
R.G : 16/01741
M. C M X
Mme N R S D Z épouse X
C/
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
XXX
TFA 225 €
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 AVRIL 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame R-Claude CALOT, Président,
Assesseur :Madame Catherine MICHELOD, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
représenté aux débats par Monsieur TOURET-de COUCY, substitut général qui a pris des réquisitions écrites après communication de l’affaire.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2017 ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Avril 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTS :
Monsieur C M X
né le XXX à XXX
XXX
Y (CAMEROUN)
&
Madame N R S D Z épouse X
née le XXX à XXX
XXX
Y (CAMEROUN)
représentés / assistés par Me Solène LE FLOCH, Postulant, avocat au barreau de NANTES & Me Armand TEADJIO DONGMO, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉ :
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
XXX
XXX
représenté à l’audience par Monsieur TOURET-de COUCY, substitut général, entendu en ses réquisitions.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Statuant sur l’appel interjeté le 1er mars 2016 par M. C X et par Mme N D Z, son épouse, contre le jugement rendu le 28 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Nantes, qui a :
— dit que le jugement rendu le 5 février 2013 par le tribunal de grande instance du Wouri-Y (Cameroun) homologuant l’acte n°9259 du 3 avril 2012 du répertoire de Me Marceline ENGANALIM, notaire à Y, portant adoption plénière par M. C X, de D E Steve, né le XXX à Y, F H Durand D, née le XXX à Y et I J P Q, née le XXX à Y, a les effets d’une adoption simple de droit français – rejeté le demandes
— laissé les dépens à la charge des époux X
**
C X, né le XXX à Neuville-St-Amand (02) et Mme N D O, née le XXX à XXX se sont unis le XXX devant l’officier d’état civil de la mairie de Y, en faisant précéder leur union d’un contrat adoptant le régime de la séparation de biens.
L’acte de mariage a été transcrit sur les registres consulaires le 9 mars 2012 sous les références CSL. Y.2012..00046.
Par courrier en date du 7 juillet 2014, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Nantes a avisé les époux X de son refus concernant la demande de transcription du jugement d’adoption en date du 5 février 2013 prononcé par le tribunal de grande instance du Wouri-Y (Cameroun) au motif que l’adoption prononcée en faveur de M. X est assimilable à une adoption simple de droit français, l’adoption étant révocable en vertu de l’article 367 du code civil camerounais.
M. C X et Mme N D Z, son épouse, ont assigné le procureur de la République par acte du 4 décembre 2014, aux fins d’ordonner la transcription du jugement n°62 en date du 5 février 2013 rendu par le tribunal de grande instance du Wouri-Y (Cameroun) portant adoption plénière des enfants :
— X D E Stève, né le XXX à Y
— X F H Durand D, née le XXX à Y
— X I J P D, né le XXX à Y
et ordonner la délivrance des actes de naissance conformes pour ces enfants par le service central d’état civil de Nantes et réserver les dépens.
Vu les conclusions en date du 13 octobre 2016 de M. C X et Mme N D Z, son épouse, appelants ;
Vu l’avis du MINISTÈRE PUBLIC en date du 28 juillet 2016 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux X qui reprennent leurs demandes initiales, demandent de constater que la procédure d’adoption plénière sollicitée a été scrupuleusement respectée par le juge camerounais (article 352 du code civil camerounais), qu’ils font valoir que le jugement du 5 février 2013 homologue un acte notarié intitulé consentement de Mme D O N R S épouse X à l’adoption plénière de ses enfants mineurs par M. X, lesquels n’ont pas de filiation paternelle établie, que ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel, qu’il a été procédé en application de cette décision à l’inscription des mentions en marge sur les actes initiaux des enfants, que la possibilité de révocation de l’adoption prescrite par l’article 367 du code civil camerounais, vise essentiellement la protection du mineur, que c’est à la date de saisine du tribunal que l’âge des enfants adoptés s’apprécie et non au prononcé du jugement, que tous les enfants étaient mineurs de moins de 14 ans, que les consentements de Steve et F G, ont été reçus par Me Marceline Enganalim, notaire à Y, que s’agissant des noms des enfants, le jugement du 5 février 2013 a homologué sans réserves l’acte notarié du 3 avril 2012 ;
Le ministère public demande à la cour, par infirmation du jugement entrepris, d’ordonner la transcription du jugement n°62 rendu par le tribunal de grande instance du Wouri-Y (Cameroun) portant adoption plénière par M. C X des trois enfants de son épouse, qu’il souligne que les actes de naissance des trois enfants ont été mis à jour en accord avec le jugement d’adoption plénière camerounais par l’ajout du nom de X au nom D pour chaque enfant, qu’il ne peut être opposé aux appelants le défaut d’enquête prévue par l’article 352 du code civil camerounais, dans la mesure où il est constant que les enfants n’ont pas été reconnus par leur père géniteur, qu’ils sont donc dépourvus de toute filiation paternelle et de tout lien avec leur famille paternelle, ce qui prive une enquête de pertinence, que le prononcé d’une adoption plénière ne fait aucun grief à une famille paternelle, puisque celle-ci est inexistante, qu’il relève néanmoins une difficulté pratique de transcription tenant à l’orthographe des noms de famille d’origine des enfants ;
Il convient de souligner au préalable que l’appel est interjeté au nom de Mme Z alors que selon les actes d’état civil, le nom exact est O ;
L’article 370-3 du code civil prévoit en son dernier alinéa, que quelle que soit la loi applicable, l’adoption requiert le consentement du représentant légal de l’enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier, s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant ;
L’article 370-5 du code civil énonce que l’adoption régulièrement prononcée à l’étranger produit en France les effets de l’adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l’adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements G ont été donnés expressément en connaissance de cause ;
La cour fait observer que les époux ont adopté le régime de la séparation de biens (contrat de 25 janvier 2012 reçu par Me Marceline Enganalim, notaire à Y), alors qu’il s’agit d’une union en 3 èmes noces pour l’époux ;
Par ailleurs, les appelants ont précisé que de nouveaux actes de naissance ont été établis lorsque le jugement du 5 février 2013 est devenu définitif et que de nouveaux passeports ont été également établis en exécution de la décision homologuant l’acte notarié ;
Toutefois, les appelants n’ont pas apporté d’explication sur les noms et prénoms divergents des trois enfants de l’épouse, après le jugement d’homologation, mis en évidence dans les conclusions du ministère public, de façon à permettre à la cour de s’assurer de la fiabilité de l’état civil des enfants :
En effet, le jugement d’homologation du 5 février 2013 retient les noms de famille d’origine suivants :
— D E Stève
— F H Durand D
— I J P Q alors que le nom patronymique des enfants se décline différemment sur leurs passeports camerounais :
— nom : D ; prénoms : E Steve (passeport délivré le 25 juillet 2012)
— nom : X D ; prénoms : E Steve (passeport délivré le 29 juillet 2015)
— nom : F H ; prénoms : Durand D (passeport délivré le 3 novembre 2011)
— nom : X F ; prénoms : H, Durand, D (passeport délivré le 24 juillet 2015)
— nom : I J ; prénoms : P D (passeport délivré le 3 novembre 2011)
— nom : X I ; prénoms : J P D (passeport délivré le 24 juillet 2015)
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge pour refuser la demande, après avoir relevé que le jugement camerounais vise les articles 343, 344, 347 et 348 du code civil camerounais relatifs à l’adoption, que seule la légitimation adoptive prévue aux articles 368 à 370 du code civil camerounais entraîne une rupture des liens de l’adopté avec sa famille naturelle et est irrévocable, sauf exception prévue par l’article 352 du code civil prévoyant que nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er de l’article précédent (l’adopté reste dans sa famille naturelle et y conserve tous ses droits), le tribunal, en homologuant l’acte d’adoption, peut à la demande de l’adoptant et s’il s’agit d’un mineur de vingt et un ans, décider après enquête que l’adopté cessera d’appartenir à sa famille naturelle, disposition qui n’est pas visée par ledit jugement, conclut que si le jugement l’a qualifié de plénière, l’adoption prononcée n’a pas eu pour effet de rompre les liens des adoptés avec leur famille naturelle et il s’agit en réalité d’une adoption assimilable à une adoption simple de droit français ;
Il sera ajouté que l’homologation d’un acte d’adoption camerounais avec cessation des liens des liens avec la famille naturelle en cas d’application de l’article 352 du code civil, ne peut être assimilée à une adoption plénière de droit français, eu égard à la possibilité de révocation de cette adoption (article 367) et les restrictions en matière de succession (articles 356 et 357 du code civil) ;
Le jugement sera confirmé sauf à préciser que I J P Q, né le XXX à Y, est de sexe masculin ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que I J P Q, né le XXX à Y, est de sexe masculin
LAISSE les dépens d’appel à la charge de M. C X et Mme N D O, son épouse.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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