Infirmation partielle 10 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 10 sept. 2019, n° 17/19325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/19325 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 15 septembre 2017, N° 14/05056 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2019
L.V
N° 2019/492
Rôle N° RG 17/19325 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBMGH
G X
H A épouse X
C/
I Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christelle HALLOT
Me Cécile HALLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05056.
APPELANTS
Monsieur G X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Me Christelle HALLOT, avocat au barreau de NICE
Madame H A épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me Christelle HALLOT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame I Y
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Cécile HALLIER de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Mme VIGNON, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2019,
Signé par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président et Mme Marcy FEDJAKH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu par Me Philippe VAUTARD, notaire à Nice, le 29 janvier 2010, M. G X et Mme H Z ont acquis de Mme I Y un bien immobilier dépendant d’un immeuble dénommé ' Le Cile de Fabron’ , […], moyennant un prix de vente de 100.000 €.
Suite à l’apparition de désordres affectant les murs Nord et Sud du salon et les cloisons séparatives de cette pièce avec la cuisine consistant en des infiltrations causées par de l’humidité apparaissant lors des pluies, M. X a fait intervenir l’expert de son assurance qui a rendu un rapport en avril 2011, aux termes duquel il conclut que l’origine des désordres résulte vraisemblablement d’un défaut
d’étanchéité de la façade en partie enterrée de l’immeuble, qu’il semblerait que cette origine soit identifiée depuis 1990 sans que des travaux ne soient entrepris, ni soumis à l’assemblée générale des copropriétaires pour y remédier.
Le syndic a par ailleurs indiqué aux consorts X-Z que l’origine des infiltrations étant consécutive à un sinistre très ancien et connu depuis plus de dix ans, estimant que toute action à l’encontre du syndicat des copropriétaires était prescrite.
Par acte d’huissier en date du 25 août 2014, M. G X et Mme H Z ont fait assigner Mme I Y devant le tribunal de grande instance de Nice en réparation de leurs préjudices résultant des désordres affectant leur appartement, au visa des articles 1116 et 1382 du code civil.
Par jugement contradictoire en date du 15 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Nice a:
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de M. G X et Mme H Z,
— débouté M. G X et Mme H Z de leurs demandes à l’encontre de Mme I Y,
— débouté Mme I Y de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. G X et Mme H Z à payer à Mme I Y la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. G X et Mme H Z de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. G X et Mme H Z aux dépens.
Le tribunal a retenu que:
— les désordres affectant le bien étaient apparents et avaient été constatés lors des visites, excluant la réticence dolosive,
— l’acte d’acquisition de la venderesse mentionne l’existence de dégâts des eaux,
— le logement a été acquis en dessous du prix du marché.
Par déclaration en date du 25 octobre 2017, M. G X et Mme H Z ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 avril 2019, M. G X et Mme H Z demandent à la cour de:
— réformer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a:
* débouté M. G X et Mme H Z de leurs demandes à l’encontre de Mme I Y,
* condamné M. G X et Mme H Z à payer à Mme I Y la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile,
* débouté M. G X et Mme H Z de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. G X et Mme H Z aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que Mme Y a commis une réticence dolosive au préjudice de M. X et Mme Z,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que Mme Y a commis une négligence au préjudice de M. X et Mme Z,
En tout état de cause,
— condamner Mme Y à verser à M. X et Mme Z les sommes de:
* 37.926 € au titre du manque à gagner, à parfaire au jour de l’audience,
* 8.000 € au titre du remboursement des travaux,
* 30.000 € au titre de la perte de valeur de l’appartement,
* 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils reprochent à titre principal à la venderesse d’avoir commis une réticence dolosive, en leur dissimulant l’existence de dégâts des eaux antérieurs, que celle-ci connaissait en effet parfaitement l’existence des infiltrations affectant le bien litigieux, comme l’attestent les échanges d’e-mails en date des 12 et 13 juin 2013 avec le syndic, évoquant la récurrence du problème. Ils soulignent que l’intimée a d’ailleurs bénéficié de cette information dans son acte d’acquisition, information qu’elle n’a jamais reportée à l’acte qu’ils ont signé. Ils en concluent que Mme Y a sciemment dissimulé le vice rédhibitoire affectant le bien qu’elle vendait allant jusqu’à le rendre inhabitable.
Ils soutiennent n’avoir jamais eu communication de l’acte d’acquisition de Mme Y, seule l’origine de propriété étant reprise pour la rédaction de l’acte authentique et la copie de la précédente acquisition n’est jamais remise aux futurs acquéreurs. Ils relèvent que si les vendeurs de Mme Y ont eu l’honnêteté de l’informer des dégâts des eaux au point de le faire noter dans l’acte authentique, une telle circonstance ne peut que conforter la faute de l’intimée et la connaissance qu’elle avait du caractère déterminant de cette information.
Ils font en outre valoir que:
— les infiltrations n’étaient pas apparentes et ne pouvaient être décelées par eux, d’autant qu’elles ont pour origine des fissures dans les murs extérieurs, impossible à détecter,
— ils justifient que les infiltrations étaient récurrentes lorsque Mme Y en était propriétaire et entraînaient systématiquement le départ des locataires,
— Si M. X est effectivement agent commercial dans le domaine de l’immobilier, il n’en est pas pour autant un professionnel du bâtiment et n’a aucune compétence pour déceler un problème d’infiltrations récurrent, d’autant que ce désordre n’était pas visible,
— l’intimée ne démontre nullement leur avoir délivré l’information quant à l’existence de ces dégâts des eaux, une simple attestation d’un ami étant insuffisante.
A titre subsidiaire, ils estiment qu’en tout état de cause, la venderesse a fait preuve d’une négligence fautive au sens de l’article 1383 du code civil, qu’elle n’a en effet jamais entrepris une quelconque action pour remédier à un problème qu’elle subissait depuis le début, laissant prescrire toute demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Ils invoquent les préjudices suivants:
— le manque à gagner, ce bien étant destiné à être loué:
* les infiltrations ont entraîné le départ précipité de locataires ainsi que l’impossibilité de relouer leur bien, tant que les travaux n’étaient pas fait,
* ils ont été contraints de baisser le montant du loyer réclamé à 493 € par mois au lieu de 650 € escomptés,
— le paiement de travaux:
* ils ont dû faire appel à un professionnel pour réaliser les travaux d’étanchéité de leur bien,
* ces travaux ont fait l’objet d’une facture d’un montant de 8.000 € qu’ils ont dûment réglée,
— des dommages et intérêts résultant de la perte de la valeur de leur appartement:
* les infiltrations résultent d’un défaut de construction affectant l’immeuble, qui n’a pas vocation à être réparé comte tenu de l’acquisition de la prescription revendiquée par le syndicat des copropriétaires,
* ils seront donc obligés d’en informer leur futur acquéreur, ce qui va nécessairement entraîner une diminution significative du prix,
* ils justifient que le prix qu’ils ont versé, à savoir 100.000 €, correspond au prix de vente d’un bien similaire mais exempt de tout désordre.
Mme I Y, suivant ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 avril 2019, demande à la cour de:
— recevoir l’intimée en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. G X et Mme H Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision déférée,
— condamner M. G X et Mme H Z à verser la somme de 4.000 € à Mme Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle conteste être à l’origine d’une quelconque réticence dolosive aux motifs que:
1. Sur les actes notariés:
— sur l’acte du 31 octobre 2006:
* elle a acquis cet appartement le 31 octobre 2006, l’acte mentionnant l’existence d’un dégât des eaux survenu en mai 2005, dont elle a accepté de faire son affaire personnelle,
* les désordres ne consistaient, pour elle, qu’en un seul et unique dégât des eaux, que les travaux en cours lors de son acquisition devaient résoudre,
— sur l’acte du 29 janvier 2010:
* lors de la signature de cet acte, elle a précisé, en présence du notaire, que l’appartement présentait des problèmes d’humidité, dus notamment à des dégâts des eaux, que les acquéreurs en étaient donc avisés et ont évoqué l’idée de mettre en place des déshumidifacateurs et des assécheurs,
* au jour de vente, elle savait donc que son bien avait subi des infiltrations avant son acquisition mais elle ignorait que ce désordre était récurrent et que son origine résultait de malfaçons lors de la construction, ce dont elle n’a eu connaissance qu’avec le rapport d’expertise amiable de l’assureur des appelants,
2. Sur les constats personnels lors de la visite du bien:
— les acquéreurs ont pu constater par eux-mêmes les traces d’humidité et ont consenti à l’acte en toute connaissance de cause,
— M. X est un professionnel de l’immobilier et a ainsi pu faire toute constatation utile lors de la visite de l’appartement,
— il ressort du rapport d’expertise que les désordres affectant le bien étaient parfaitement visibles.
Elle estime n’avoir commis aucune négligence fautive, que les conclusions du rapport d’expertise sur l’origine des désordres sont formulées au conditionnel et que l’assemblée générale n’a jamais été saisie de cette question.
Elle conclut à l’absence de préjudices subis par les appelants en formant les observations suivantes:
— sur le manque à gagner:
* contrairement aux affirmations adverses, le bien a toujours été mis en location,
* la prétendue baisse du montant du loyer en ressort d’aucune pièce, les baux n’en faisant aucune mention,
— sur le paiement des travaux acquittés:
* la réalité de tels travaux n’est pas justifiée, ni davantage du paiement de la facture,
— sur l’absence de perte de valeur de leur appartement:
* le bien a été acquis à une valeur largement inférieure à celle du marché, compte tenu notamment des prestations offertes par la résidence et de la présence d’une cave ainsi que d’un parking,
* M. X, professionnel de l’immobilier, ne pouvait l’ignorer, ayant au demeurant admis q’un
bien similaire en bon état doit pouvoir s’échanger à 150.000 €,
* le bien a été vendu à un prix inférieur à celui du marché précisément pour tenir compte des problèmes d’humidité
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 mai 2019.
MOTIFS
En cause d’appel les dispositions du jugement querellé ayant rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de M. X et de Mme Z ne font l’objet d’aucune discussion et seront donc purement et simplement confirmées.
Selon acte de vente en date du 29 janvier 2010 reçu par Me Philippe VAUTARD, notaire à Nice,
M. X et de Mme Z ont acquis de Mme Y, dans un ensemble immobilier dénommé ' Le Ciel de Fabron', […] à Nice, le lot 1576 consistant en un appartement d’une superficie de 30,03 m2 situé au rez-de-chaussée du bâtiment KL, le lot n°249 ( un emplacement de parking) et le lot n° 304 ( cave) moyennant le prix de 100.000 €.
Les consorts X-Z fondent leur action sur les articles1116 et suivants du code civil reprochant à Mme Y de leur avoir dissimulé l’existence d’infiltrations récurrentes affectant leur appartement et dont elle avait parfaitement connaissance, afin de les tromper et de les inciter à conclure une vente qu’ils n’auraient jamais régularisée s’ils avaient été informés de tels vices rédhibitoires.
La preuve du dol repose sur les acquéreurs, qui doivent caractériser l’élément intentionnel, à savoir la mauvaise foi de leur co-contractant.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que quelques mois après leur acquisition, les appelants ont déploré l’apparition de désordres affectant les murs Nord et Sud du salon et les cloisons séparatives de cette pièce avec la cuisine consistant en des infiltrations.
Qu’interrogé à ce sujet, le Cabinet EUROPAZUR, syndic de la copropriété a relaté, dans un courrier en date du 02 septembre 2010 que ' L’appartement acquis par Mme A et M. X est affecté par un sinistre très ancien dont l’origine a été déterminée par l’expert judiciaire dans le cadre du dossier malfaçons. Le rapport d’expertise de M. B a été déposé depuis plus de 10 ans. Mme C était la première propriétaire de ce studio (…) L’expert, dans son rapport, a indiqué que les désordres provenaient de:
- la défaillance de l’immeuble au niveau des relevés étanchéité en extrémité terrasse,
- de la terrasse située en rez-de-jardin du bâtiment L,
- des murs enterrés.
Les désordres affectant l’appartement de Mme D sont apparus dès le 26 novembre 1987 date à laquelle Mme D avaient dû déménager'.
Le rapport d’expertise de l’assureur protection juridique de M. X en date du 29 avril 2011 précise que ' L’ origine résulte vraisemblablement d’un défaut d’étanchéité de la façade, en partie enterrée de l’immeuble. Il semblerait que cette origine soit identifiée depuis 1997 et qu’aucun travaux n’ait été entrepris, ni même soumis à l’assemblée générale des copropriétaires pour y remédier.'
Le procès-verbal de constat d’huissier dressé confirme la présence d’importantes infiltrations dans toutes les pièces, le testeur d’humidité faisant apparaître des mesures oscillant entre 75 et 88% dans la plupart des pièces, outre la constatation que les murs du placard mural sont recouverts sur 80 cm de moisissure noirâtre, que la tapisserie d’un des côtés du séjour est entièrement décollée avec l’apparition de champignons noirâtres sur quasiment toute la hauteur et que le mur côté Sud présente en partie centrale une importante trace d’infiltration avec croûtage et écaillement de la peinture.
Il est constant que l’acte de vente du 29 janvier 2010 ne contient aucune mention relative à la présence de telles infiltrations qui existent pourtant depuis de nombreuses années et qui ont pour origine un vice constructif de l’immeuble.
Or, le propre acte d’acquisition de Mme Y du 31 octobre 2006, qui n’est évidemment pas communiqué aux futurs acquéreurs, seule l’origine de propriété étant reprise dans l’acte authentique, mentionne expressément en page 8 que ' Le vendeur déclare que les biens et droits immobiliers, objets des présentes, ont fait l’objet d’un dégât des eaux en date du 24 mai 2005 déclaré auprès de ( ….) Pour lequel le vendeur est assuré et pour lequel une expertise aura lieu le 16 novembre 2006. L’acquéreur déclare être parfaitement informé de ladite situation et avoir reçu du vendeur l’ensemble des renseignements et documents relatifs audit dégât et vouloir en faire son affaire personnelle de ladite situation qui fera sa perte ou son profit.'
Il s’ensuit que Mme Y était parfaitement informée de problèmes de dégâts des eaux, ce qui est corroboré par l’échange de mails en date des 12 et 13 juin 2013 avec les appelants, puisqu’elle leur indique qu’elle connaissait des problèmes d’infiltrations depuis plus de deux ans
et qu’elle les avait personnellement signalés au syndic. Or, elle n’a délivrée cette information aux acquéreurs qu’en 2013, soit trois ans après la vente.
Elle ne peut dans ces conditions utilement soutenir qu’elle savait que son bien avait subi des infiltrations avant son acquisition mais ignorait que ce désordre était récurrent et trouvait son origine dans une malfaçon lors de la construction, puisque précisément elle s’est plainte auprès du syndic de la persistance des problèmes en dépit des travaux en cours lors de son acquisition.
M. J K, membre du conseil syndical depuis 2010, atteste que la persistance de tels désordres était connue des copropriétaires depuis plusieurs années mais qu’aucune décision n’avait été prise plus particulièrement pour la mise hors de l’eau. De même, M. L M, propriétaire d’un appartement dans le même bâtiment depuis 1999, confirme avoir connu plusieurs locataires de Mme Y qui ont tous quitté les lieux pour des problèmes d’humidité et d’infiltrations affectant les locaux.
C’est vainement que l’intimée prétend que les appelants avaient nécessairement connaissance des défauts affectant le bien, au motif que M. X est un professionnel de l’immobilier, alors que si ce dernier exerce effectivement la profession d’agent commercial dans le domaine immobilier, il n’en est pas pour autant un expert en matière du bâtiment et n’a pas les compétences pour déceler un problème d’infiltration récurrent, relevant d’un vice de construction, révélé à l’occasion d’investigations approfondies menées par un expert et qui, en conséquence, n’était pas visible lors des visites du bien préalables à la vente.
Mme Y communique une attestation d’un ami, M. E, qui aurait été présent lors de la signature de l’acte authentique et qui affirme que l’intimée aurait informé les acquéreurs de cette difficulté et que, tant le notaire et que les acquéreurs auraient refusé qu’une telle information soit inscrite dans l’acte.
Cette attestation, seule, est impropre à établir les faits qui y sont évoqués.
Enfin, contrairement aux allégations de l’intimée, il ne ressort nullement du rapport d’expertise amiable, que des traces d’humidité étaient visibles au moment de la vente, qu’au contraire les éléments du dossier démontrent que les acquéreurs ignoraient tout de ce vice, les premiers désordres étant apparus plusieurs mois après la vente.
Au regard de ces éléments, Mme Y était parfaitement informée de l’existence de dégât des eaux mais surtout de leur caractère récurrent depuis plusieurs années et de l’absence de mise en place de solution pour y remédier. Or, elle a volontairement passé sous silence cette question lors des opérations de vente, alors qu’ elle ne pouvait ignorer le caractère rédhibitoire de tels désordres, de nature à profondément perturber la jouissance attendue d’un appartement à usage d’habitation puisqu’elle a elle-même été confrontée à des multiples départs de locataires et a alerté le syndic.
La dissimulation de ces inondations antérieures de la part de l’intimée, doit s’analyser en un dol, dès lors que par cette réticence intentionnelle, elle n’a pas informé les consorts X-Z de l’état du bien vendu, alors que l’acquisition d’un appartement non affecté d’un vice rédhibitoire trouvant son origine dans un problème constructif constitue une donnée déterminante du consentement des acheteurs dès lors de tels désordres occasionnent non seulement un trouble de jouissance évident mais impliquent aussi de la part des appelants l’engagement de dépenses pour tenter d’y remédier.
C’est donc à tort que le tribunal a retenu l’absence de caractérisation de la part des appelants de l’intention dolosive de Mme Y.
Il convient en conséquence, les demandes des consorts X- Z, qui sollicitent la réparation de leurs différents préjudices, à savoir:
— un préjudice locatif,
— le paiement de travaux afin de remédier aux désordres,
— une perte de valeur de leur appartement.
Sur le premier point, il n’est pas contesté que les appelants ont acheté le bien litigieux avec le projet de le proposer à la location.
Ils justifient avoir confié la gestion de cet appartement à compter du 30 août 2010 à la SARL IMMOBILIERE DE ROSELAND, qui l’a loué dès le 02 septembre 2010 pour un montant de 650 € mensuels charges comprises ( 550 € de loyer outre 100 € de provisions pour charges), que les locataires ont quitté les lieux le 30 décembre 2010 au regard d’un important problème d’humidité ainsi que d’infiltrations, le mandataire exposant être dans l’impossibilité de le relouer en l’absence de réalisation des travaux.
Les appelants versent aux débats une facture en date du 04 juillet 2014 de l’entreprise ANGELO DI NAPOLI d’un montant de 8.000 € portant sur des travaux relatifs à l’étanchéité de leur appartement suite à ces dégâts des eaux.
Ils démontrent:
— avoir pu relouer leur bien à M. F à compter du 23 juillet 2016 ( 580 € outre 100 € de charges) et ce jusqu’en mars 2016, date à laquelle le locataire a quitté les lieux invoquant des problèmes d’humidité et de moisissure,
— avoir trouvé un nouveau locataire le 15 janvier 2017, qui a également quitté les lieux dès le mois d’août 2017 pour un montant de 620 € outre 130 € de provisions pour charges toujours en raison des
problèmes récurrents d’infiltration,
— un nouveau bail a ensuite été conclu à compter du 15 novembre 2017 pour une somme de 493 € outre 127 €, soit un total de 620 €, de sorte que la baisse n’est pas significative et peut s’expliquer par différents facteurs de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte.
Le préjudice résultant du manque à gagner pour les appelants sur une base de 650 € mensuels s’établit à:
— janvier 2011 à juin 2014, 42 mois, soit 27.300 €,
— mai 2016 à décembre 2016, 7 mois, soit 4.550 €,
— septembre et octobre 2017, soit 1300 €
Le perte locative subie par les appelants sera en conséquence arrêtée à la somme totale de
33.150 €, dès lors qu’il est établi que les travaux d’étanchéité de leur appartement qu’ils ont fait réaliser en juillet 2014, conformément à la facture acquittée, se sont révélés insuffisants et n’ont nullement mis fin aux désordres.
Les consorts X- Z sont également fondés à obtenir la condamnation de Mme Y à leur rembourser le montant des travaux conformément à la facture qu’ils produisent aux débats à hauteur de 8.000 €.
En revanche, s’agissant de la perte alléguée de la valeur de leur appartement, il appartient aux appelants de faire valoir leurs droits et d’obtenir la réalisation des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres. Ils ne peuvent pas réclamer la réparation de la dépréciation de leur bien alors qu’ils ne justifient pas d’une quelconque démarche auprès du syndicat des copropriétaires en vue de l’inscription des travaux propres à remédier aux désordres à l’ordre du jour d’une assemblée générale, s’agissant d’une partie commune dont il reste responsable. Les pièces du dossier mettent en évidence qu’effectivement, les appelants ont engagé une action à l’encontre du syndicat des copropriétaires devant le juge des référés mais pour réclamer le paiement des travaux affectant les parties privatives ainsi que de leur préjudice locatif. En d’autres termes, il leur appartient de faire le nécessaire pour que les travaux affectant les parties communes soient réalisés, qui permettront de mettre un terme aux infiltrations et en conséquence d’éviter la perte de valeur de leur bien, qui à ce jour, ne résulte que de leur inertie.
Ils seront en conséquence déboutés de ce chef de préjudice.
En définitive, le jugement sera infirmé sauf en ce qu’il a:
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de M. G X et Mme H Z,
— débouté Mme I Y de sa demande de dommages et intérêts.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice sauf en ce qu’il a:
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de M. G X et Mme H Z,
— débouté Mme I Y de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme I Y a commis une réticence dolosive au préjudice de M. G X et Mme H Z,
Condamne Mme I Y à payer à M. G X et Mme H Z les sommes de:
— 33.150 € ( trente trois mille cent cinquante euros) au titre du préjudice locatif,
— 8.000 € ( huit mille euros ) en remboursement des travaux,
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de M. G X et Mme H Z,
Condamne Mme I Y à payer à M. G X et Mme H Z la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
Condamne Mme I Y aux dépens de première instance et de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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